Article de loi
Article L4613-1 du Code du travail
Version du 10 août 2016 au 1 janvier 2018 · 3 versions
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Texte
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend l'employeur et une délégation du personnel dont les membres sont désignés, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité d'entreprise les ayant désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel. L'employeur transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le procès-verbal de la réunion de ce collège.
Versions
- 10 août 2016 → 1 janvier 2018
- 19 août 2015 → 10 août 2016
- 1 mai 2008 → 19 août 2015
Décisions qui le citent
115 décisions le citent (visas et motifs).
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