Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 6 novembre 2020, n° 19/02480
Chronologie de l'affaire
- 6 novembre 2020 · Cour d'appel de Besançon · Autre (cette décision)
- 14 décembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
************** FAITS ET PROCEDURE Selon bail du 19 mars 1988, M.[D] [L] exploite trois parcelles appartenant à M.[U] [V], cadastrées ainsi qu'il suit : - parcelle ZC n°[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 8]' commune de [Localité 6] d'une contenance de 1ha76a40ca - parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 4] lieu-dit ' [Localité 8]' commune de [Localité 6] d'une contenance de 1ha79a00ca, - parcelle cadastrée ZH N° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 7] », commune de [Localité 6] d'une contenance de 4ha. M.[U] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon qui, par jugement du 14 novembre 2019, a : - prononcé la résiliation du bail consenti le 19 mars 1988, - ordonné l'expulsion de M.[D] [L] et de tout occupant de son chef y compris avec le concours de la force publique, - condamné M.[D] [L] à payer à M.[U] [V] la somme de 3527,20 € correspondant aux fermages 2016, 2017 et 2018, décompte arrêté au 10 avril 2019 inclus, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,-condamné M.[D] [L] à payer à M.[U] [V] la somme de 5832,00€ au titre des travaux de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné M.[D] [L] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2019, M.[D] [L] a interjeté appel de la décision. A l'audience du 2 octobre 2020, M.[D] [L] indique qu'il a fait ses comptes et qu'il 'a trop payé', que le bailleur n'a jamais payé la pension des chevaux présents sur le terrain et soutient que le fermage est trop important. Il conteste l'absence d'entretien du terrain et indique qu'il a lui-même fabriqué le parc, amené l'eau et défriché. Il avait par ailleurs par un courrier du 8 février 2020 sollicité une somme de 23400€ pour la mise en place d'une clôture neuve et 10.000€ de dommages et intérêts à titre de préjudice moral. Selon conclusions du 25 mars 2020,auxquelles la cour renvoie pour l'examen des moyens de l'intimé, M.[U] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des loyers impayés pour tenir compte de l'échéance de mars 2020. Il sollicite en conséquence la condamnation de M.[D] [L] à lui payer la somme de 5026,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2019 sur 3527,20€, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le paiement des loyers Le premier juge a condamné M.[D] [L] au paiemnet de la somme de 3527,20€ correspondant aux fermages 2016, 2017 et 2018 . A hauteur d'appel, M.[D] [L] n'a pas contesté la réalité de l'impayé, en soutenant uniquement, sans autre explication, ni justification que le fermage était trop important, et il n'a pas plus justifié avoir réglé une fraction de la dette. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M.[D] [L] au paiement des fermages, le montant devant toutefois être actualisé pour tenir compte des échéances ultérieures impayées. 2- Sur la résiliation judiciaire du bail Après avoir rappelé les dispositions des articles L 411-31 et R 411-10 du code rural de la pêche maritime, le premier juge a retenu que le bailleur a mis en demeure M.[D] [L] de s'acquitter d'une somme de 3591,37€ correspondant aux arriérés des fermages 2016,2017et 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, que cette mise en demeure est demeurée infructueuse pendant plus de trois mois, que M.[D] [L] n'a payé qu'une somme de 700€ et n'a introduit aucune action en diminution du prix du fermage qu'il considère trop élevé. A hauteur d'appel, M.[D] [L] reprend la même argumentation qu'en première instance en alléguant, sans apporter le moindre élément de preuve, que le fermage est trop élevé et sans justifier avoir introduit une quelconque action visant à y remédier. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, faute de paiement des loyers. 3- Sur la remise en état de la parcelle La condamnation a été prononcée au vu d'une part d'un constat d'huissier du 26 septembre 2018, faisant état d'une clôture en mauvais état général, avec du fil barbelé sectionné et réparé avec de la ficelle, d'un accès à la parcelle envahi par la végétation, d'une présence d'une végétation abondante formant des buissons de plusieurs mètres de hauteur et de plusieurs mètres de circonférence et d'autre part, d'un devis de remise en état. Pas plus qu'en première instance, M.[D] [L] ne fournit à hauteur d'appel le moindre élément de preuve qui permettrait de contredire le constat opéré par l'huissier et le jugement devra donc être également confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme de 5832€ correspondant aux travaux de broyage nécessaires. 4- Sur la demande de dommages et intérêts de M.[D] [L] La demande de dommages et intérêts n'a fait l'objet d'aucune explication et justification et elle devra donc être rejetée. 5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1200€ sera allouée à M. [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement du montant des fermages Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE M.[D] [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 5026,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 sur la somme de 3527,20€, décompte arrêté au mois de mars 2020 ; DEBOUTE M.[D] [L] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE M.[D] [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[D] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le six novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
Texte intégral
ARRET N° 20/ PB/CM COUR D'APPEL DE BESANCON - 172 501 116 00013 - ARRET DU 06 NOVEMBRE 2020 CHAMBRE SOCIALE Contradictoire Audience publique du 02 Octobre 2020 N° de rôle : N° RG 19/02480 - N° Portalis DBVG-V-B7D-EGPJ S/appel d'une décision du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE BESANCON en date du 14 novembre 2019 code affaire : 52A Demande en paiement des fermages ou loyers et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation du bail pour défaut de paiement et prononcer l'expulsion APPELANT Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5] présent en personne INTIME Monsieur [U] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Bernard VANHOUTTE, avocat au barreau de BESANCON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2020, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur BOURQUIN Patrice, Conseiller, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Mme Christine K-DORSCH, Président de Chambre Monsieur Patrice BOURQUIN, Conseiller Monsieur Laurent MARCEL, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Cécile MARTIN, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 06 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe. ************** FAITS ET PROCEDURE Selon bail du 19 mars 1988, M.[D] [L] exploite trois parcelles appartenant à M.[U] [V], cadastrées ainsi qu'il suit : - parcelle ZC n°[Cadastre 3] lieu-dit « [Localité 8]' commune de [Localité 6] d'une contenance de 1ha76a40ca - parcelle cadastrée ZC n°[Cadastre 4] lieu-dit ' [Localité 8]' commune de [Localité 6] d'une contenance de 1ha79a00ca, - parcelle cadastrée ZH N° [Cadastre 2] lieu-dit « [Localité 7] », commune de [Localité 6] d'une contenance de 4ha. M.[U] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon qui, par jugement du 14 novembre 2019, a : - prononcé la résiliation du bail consenti le 19 mars 1988, - ordonné l'expulsion de M.[D] [L] et de tout occupant de son chef y compris avec le concours de la force publique, - condamné M.[D] [L] à payer à M.[U] [V] la somme de 3527,20 € correspondant aux fermages 2016, 2017 et 2018, décompte arrêté au 10 avril 2019 inclus, le tout avec les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019,-condamné M.[D] [L] à payer à M.[U] [V] la somme de 5832,00€ au titre des travaux de remise en état, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision, -condamné M.[D] [L] au paiement de la somme de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 13 décembre 2019, M.[D] [L] a interjeté appel de la décision. A l'audience du 2 octobre 2020, M.[D] [L] indique qu'il a fait ses comptes et qu'il 'a trop payé', que le bailleur n'a jamais payé la pension des chevaux présents sur le terrain et soutient que le fermage est trop important. Il conteste l'absence d'entretien du terrain et indique qu'il a lui-même fabriqué le parc, amené l'eau et défriché. Il avait par ailleurs par un courrier du 8 février 2020 sollicité une somme de 23400€ pour la mise en place d'une clôture neuve et 10.000€ de dommages et intérêts à titre de préjudice moral. Selon conclusions du 25 mars 2020,auxquelles la cour renvoie pour l'examen des moyens de l'intimé, M.[U] [V] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le montant des loyers impayés pour tenir compte de l'échéance de mars 2020. Il sollicite en conséquence la condamnation de M.[D] [L] à lui payer la somme de 5026,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2019 sur 3527,20€, outre la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1- Sur le paiement des loyers Le premier juge a condamné M.[D] [L] au paiemnet de la somme de 3527,20€ correspondant aux fermages 2016, 2017 et 2018 . A hauteur d'appel, M.[D] [L] n'a pas contesté la réalité de l'impayé, en soutenant uniquement, sans autre explication, ni justification que le fermage était trop important, et il n'a pas plus justifié avoir réglé une fraction de la dette. C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné M.[D] [L] au paiement des fermages, le montant devant toutefois être actualisé pour tenir compte des échéances ultérieures impayées. 2- Sur la résiliation judiciaire du bail Après avoir rappelé les dispositions des articles L 411-31 et R 411-10 du code rural de la pêche maritime, le premier juge a retenu que le bailleur a mis en demeure M.[D] [L] de s'acquitter d'une somme de 3591,37€ correspondant aux arriérés des fermages 2016,2017et 2018 par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2019, que cette mise en demeure est demeurée infructueuse pendant plus de trois mois, que M.[D] [L] n'a payé qu'une somme de 700€ et n'a introduit aucune action en diminution du prix du fermage qu'il considère trop élevé. A hauteur d'appel, M.[D] [L] reprend la même argumentation qu'en première instance en alléguant, sans apporter le moindre élément de preuve, que le fermage est trop élevé et sans justifier avoir introduit une quelconque action visant à y remédier. Le jugement ne pourra donc qu'être confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, faute de paiement des loyers. 3- Sur la remise en état de la parcelle La condamnation a été prononcée au vu d'une part d'un constat d'huissier du 26 septembre 2018, faisant état d'une clôture en mauvais état général, avec du fil barbelé sectionné et réparé avec de la ficelle, d'un accès à la parcelle envahi par la végétation, d'une présence d'une végétation abondante formant des buissons de plusieurs mètres de hauteur et de plusieurs mètres de circonférence et d'autre part, d'un devis de remise en état. Pas plus qu'en première instance, M.[D] [L] ne fournit à hauteur d'appel le moindre élément de preuve qui permettrait de contredire le constat opéré par l'huissier et le jugement devra donc être également confirmé en ce qu'il a condamné l'appelant au paiement de la somme de 5832€ correspondant aux travaux de broyage nécessaires. 4- Sur la demande de dommages et intérêts de M.[D] [L] La demande de dommages et intérêts n'a fait l'objet d'aucune explication et justification et elle devra donc être rejetée. 5- Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile La somme de 1200€ sera allouée à M. [U] [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement du montant des fermages Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE M.[D] [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 5026,86€, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 sur la somme de 3527,20€, décompte arrêté au mois de mars 2020 ; DEBOUTE M.[D] [L] de sa demande de dommages et intérêts; CONDAMNE M.[D] [L] à payer à M. [U] [V] la somme de 1200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M.[D] [L] aux dépens de la procédure d'appel. Ledit arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe le six novembre deux mille vingt et signé par Christine K-DORSCH, Président de la Chambre Sociale, et Cécile MARTIN, Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Mise à jour de la source le 2022-12-26T23:00:00.000Z.