Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 19 décembre 2025, n° 25/00002
Exposé du litige
*************** EXPOSÉ Par acte sous seings privés du 12 mai 1989, M. [G] a donné à bail rural à M. [Z] diverses parcelles de terre sises à [Localité 10] (58), cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 27 ha 61 a et 60 ca. Aux termes de l'état liquidatif de communauté [U] [T] du 31 décembre 2003, les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] ont été attribuées à Mme [T]. Suivant acte du 30 janvier 2024, M. [G] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer les fermages à hauteur de 20 974,87 € correspondant au 'solde de fermages 2016 à 2022" pour un montant de 18.084,61 € et aux 'fermages 2023" pour un montant de 2.890,26 €. M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir déclarer le commandement sans effet, en invoquant la compensation avec des sommes auxquelles M. [G] a été condamné en vertu de quatre décisions. Il a soulevé en outre la prescription des fermages 2016, 2017 et 2018. Par acte du 6 mai 2024, M. [G] a fait délivrer un second commandement de payer portant sur le même montant, ce qui a donné lieu à une nouvelle saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par M. [Z]. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - Déclaré sans effet le commandement de payer les fermages délivré par M. [G] à M. [Z] suivant acte du 30 janvier 2024 au titre des fermages des années 2016 à 2023; - Déclaré sans effet le commandement de payer les fermages délivré par M. [G] à M. [Z] suivant acte du 6 mai 2024 au titre des fermages des années 2016 à 2023 ; - Débouté en conséquence M. [G] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural; - Débouté M. [G] de sa demande aux fins d'expulsion de M. [Z] ; - Débouté M. [G] de sa demande d'astreinte ; - Débouté M. [G] de sa demande en paiement des fermages au titre des années 2021 à 2024 ; - Condamné M. [G] aux dépens ; - Condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que s'agissant des fermages 2016, la compensation entre les créances avait opéré de plein droit en application de l'article 1290 du code civil alors applicable, que s'agissant des échéances postérieures à 2016, soumises à l'article 1347 du code civil, la compensation supposant désormais une invocation préalable de celui qui entend s'en prévaloir, M. [Z] avait tacitement appliqué la compensation en ne réglant pas les fermages de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la prescription, avant même que la prescription ne soit acquise. Il a dit que la créance de M. [Z] à l'égard de M. [G] en vertu de quatre décisions de 2016, 2017 et 2018 s'élevait à 21.603,58 € et que M. [Z] était débiteur de M. [G] de fermages s'élevant à 17.531,85 €. Il a constaté qu'après application de la compensation des créances respectives, M. [Z] n'était redevable d'aucun fermage au moment de la délivrance des commandements de payer. Il a en conséquence rejeté la demande de résiliation du bail rural ainsi que les demandes accessoires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2025 et reprises oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers le 10 avril 2025 en ce qu'il a : -déclaré sans effet les commandements de payer les fermages délivrés le 30 janvier 2024 et le 6 mai 2024 ; -débouté en conséquence M. [G] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural ; -débouté M. [G] de sa demande aux fins d'expulsion de M. [Z] ; -débouté M.[G] de sa demande en paiement des fermages au titre des années 2021 à 2024 ; -condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile ; -condamné M. [G] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - Juger que M. [Z] n'a pas satisfait au commandement de payer en date du 30 janvier 2024. - Juger que M. [Z] n'a pas satisfait au commandement de payer en date du 6 mai 2024 qui n'a pas été contesté. - En conséquence, prononcer en application des dispositions de l'article L 411-31 du code rural la résiliation du bail consenti par M. [N] [G] à M. [E] [Z] portant sur les parcelles situées commune d'[Localité 10] cadastrées section A n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour une surface totale de 13 ha 72 a et 15 ca. - Ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 11] publique de M. [Z] ou de tout occupant de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner M. [Z] à payer et porter à M. [G] la somme de 28 723,44 euros au titre des fermages 2021 à 2025. - Condamner M. [Z] à payer et porter à M. [G] la somme de 20 euros par jour à compter de la décision à intervenir prononçant son expulsion jusqu'à la libération effective des lieux. - Condamner M. [Z] à payer et porter à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et les frais d'expulsion. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2025 et développées oralement à l'audience, M. [Z] présente les demandes suivantes : Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 411-11 et suivants et R. 411-10 du Code Rural Vu les commandements de payer délivrés, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, JUGER irrecevable la demande de compensation légale formulée par M. [G] pour la première fois en cause d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNER M. [G] au paiement d'une somme de 1.500€ en remboursement de ses frais d'avocat, sur le fondement de l'article 700. LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Motifs
MOTIFS Sur les fermages dûs par M. [Z] Il est rappelé que suivant 'promesse de bail' conclue entre les parties les 18 février et 18 avril 1989, le bail était 'consenti et accepté moyennant un fermage annuel de la valeur de 995 kg de viande de boeuf'. Par suite de l'interdiction d'un fermage en nature, celui-ci a été recalculé en francs en 1994, soit 21.283,05 francs, puis en euros. Il ressort des pièces produites (pièce 8 de M. [Z]) que ce n'est qu'en 2023 que M. [G] a établi des factures intitulées 'location fermage', pour les années 2016 à 2022 et un récapitulatif daté du 25 avril 2023 pour l'ensemble de ces années. Le tribunal paritaire des baux ruraux a alors fixé le montant des fermages dus par M. [Z] depuis 2016 inclus, en retenant les augmentations fixées par l'expert [D] et les taxes foncières. Les parties s'accordent en appel sur ces montants qui seront dès lors admis, soit un total dû par M. [Z] arrêté à la somme de 17.531,45 € pour les années 2016 à 2023. Sur les sommes dues par M. [G] M. [Z] justifie par la production des décisions et de leur signification que M. [G] a été condamné aux termes de trois jugements et une ordonnance : -Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [G] de sa demande de résiliation du bail portant sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et l' a condamné à verser à M. [Z] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Par ordonnance de référé du 16 juin 2016, signifiée par acte du 27 juin 2016, il a été condamné à libérer les parcelles données à bail en retirant tous moyens empêchant leur accès et en enlevant tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, et à 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Par jugement du 3 octobre 2017, le juge de l'exécution de [Localité 14] a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance précitée et condamné M. [G] à payer à M [Z] la somme de 2 450 €, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [G] à payer à M. [Z] une somme de 5 593,12 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité d'accéder aux parcelles louées et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la compensation En vertu de l'article 1290 ancien applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, la compensation opérait de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'invoquer et produisait effet dès lors que deux dettes existaient réciproquement. Selon l'article 1347 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la compensation opère, sous réserve d'être invoquée, et à la date où ses conditions sont réunies. L'article 1347-1 dispose que 'la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles'. Aux termes de l'article 1348, ' la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date du jugement'. La compensation suppose donc une manifestation de volonté pour sa mise en oeuvre. Il est possible d'exciper tardivement de la compensation, mais il est nécessaire que la créance avancée par le défendeur n'ait pas été prescrite à la date où les conditions légales de la compensation sont réunies (Com. 30 mars 2005, no 04-10.407) En l'espèce, M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé de la compensation entre les fermages dus par M. [Z] et les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G], mais soutient que le tribunal a fait une mauvaise application des règles de la compensation et qu'il convient de 'rétablir les comptes entre les parties de façon chronologique'. Selon un tableau manuscrit appliquant la compensation chronologiquement, M. [Z] serait redevable d'une somme de 1 336,68 € après compensation sur les fermages de 2016 à 2023, à laquelle s'ajoutent les fermages de 2014 et 2015, soit au total 6.351,42 €. M. [Z] fait valoir que le tribunal a fait une exacte application des règles de la compensation mais que d'une part, le non paiement du fermage de 2016 a pour cause l'impossibilité du preneur d'accéder aux parcelles louées et nullement une compensation avec une quelconque condamnation et d'autre part que l'absence de volonté d'invoquer la compensation dès 2016 résulte des procédures d'exécution engagées. Il invoque par conséquent la prescription des fermages des années 2016, 2017 et 2018. A cela M. [G] réplique que M. [Z] n'est pas fondé à soulever la prescription de sa dette de fermage de 2016 pas plus que les suivantes, sachant qu'il a expressément reconnu ses dettes en concluant avoir suspendu leur paiement et en établissant le calcul des fermages qu'il estimait devoir et que ces reconnaissances sont interruptives de prescription en application de l'article 2240 du code civil. Il est tout d'abord constant que M. [Z] a invoqué la compensation dans ses requêtes initiales devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en date des 2 avril et 5 juin 2024 en ces termes : ' M. [Z] souhaite profiter de la présente procédure pour apurer définitivement la situation, par compensation d'une part, et le cas échéant, par paiement du solde d'autre part.' Il est rappelé que selon la promesse de bail de 1989, les fermages étaient dus semestriellement les 12 mai et 12 novembre. Concernant le fermage pour l'année 2016, exigible en novembre 2016, au moins pour la moité correspondant au second semestre, les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 étaient donc applicables. La compensation avec les condamnations issues du jugement du 9 juin 2016, devenu définitif avant novembre 2016 et de celles issues de l'ordonnance de référé du 16 juin 2016, exécutoire par provision, ne s'est donc pas opérée de plein droit. M. [Z] n'a invoqué la compensation qu'en 2024 et fait valoir qu'en tout état de cause, il a laissé le fermage 2016 impayé en raison de l'impossibilité pour lui d'accéder à ses parcelles, ce qui doit en effet être retenu. Concernant les fermages qui ont couru à compter de 2017, M. [Z] produit les mesures d'exécution entreprises (saisies-vente pièce 15) pour avoir paiement de la totalité des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de M. [G], jusqu'à un commandement aux fins de saisie immobilière du 27 novembre 2019 portant sur le montant de 16. 859,49 €. Il résulte de ces éléments que M. [Z] n'entendait pas alors compenser les fermages avec lesdites condamnations, alors par ailleurs que M. [G] n'avait pas arrêté le montant des fermages dus par M. [Z], et que ce n'est qu'en mai 2023 que M. [G] a établi des factures pour les fermages de 2016 à 2022. La compensation légale n'a donc pas opéré entre les parties et ce n'est qu'en 2024 que M. [Z] a invoqué l'application de la compensation et demandé au tribunal d'apurer les comptes entre les parties. C'est donc à bon droit que le tribunal a appliqué le mécanisme de la compensation au jour de son jugement en appliquant les intérêts sur les sommes dues par M. [G] qui ont été arrêtés au 22 février 2024 selon décompte de M. [Z]. Sur la prescription Aux termes de l'article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Il est rappelé que la compensation peut être invoquée tardivement, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle peut opérer à la condition que la prescription de certaines dettes n'ait pas été acquise à la date où les conditions légales de la compensation sont réunies. Les fermages se prescrivant par 5 ans, M. [Z] sollicite la prescription des fermages 2016, 2017 et 2018. Le tribunal a retenu que M. [Z] invoquait lui-même dans ses conclusions que 'compte tenu des créances détenues à l'encontre de M. [G], il avait suspendu le paiement des fermages'. Si, du fait que la compensation suppose désormais qu'elle soit véhiculée dans un acte ou qu'elle ait un support, et qu'il ne peut être dit que M. [Z] a tacitement invoqué la compensation, pour les motifs rappelés ci-dessus, il peut en revanche être considéré que les conditions objectives de la compensation étaient réunies et qu'il a lui-même fait établir le montant des fermages par son expert foncier, M. [Y] (SELAS La Terre et l'Arbre) au moyen de deux écrits, le premier du 24 janvier 2020 pour les fermages de 2015 à 2019 (pièce 9 de M. [Z]) et le second du 27 janvier 2025 pour les fermages jusqu'en 2024, de sorte qu'il s'est reconnu débiteur de la totalité des fermages dus depuis 2016. M. [G] est donc bien fondé à opposer la reconnaissance des fermages par M. [Z] pour faire échec à leur prescription. Le jugement est donc confirmé pour ces motifs partiellement substitués. Sur l'application de la compensation et la demande de résiliation du bail M. [G] est redevable de la somme de 21.603,56 €, intérêts arrêtés au 22 février 2024. M. [Z] est redevable des fermages pour un montant de 17.531,85 € fermage 2023 inclus. Etant donné que M. [Z] serait aussi redevable des intérêts sur les fermages dûs, et du fait qu'il a invoqué la compensation en 2024, il y a lieu d'arrêter les intérêts sur les sommes dues par M. [G], à la date retenue par le jugement, en 2024, et non au 16 octobre 2025, comme les a calculés M. [Z], ayant pour effet selon lui de porter sa créance à 38.536,18 €. Après application de la compensation entre les créances, M. [G] reste redevable de la somme de 4.071,71 €. Par conséquent à la date du commandement de payer du 30 janvier 2024 réitéré le 6 mai 2024 dans les mêmes termes et pour le même montant, M. [Z] n'était redevable d'aucune somme envers M. [G], de sorte que les commandements n'ont pu produire effet. C'est donc exactement que le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [G] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande d'expulsion, étant ajouté que M. [G] est mal fondé à tenir compte des fermages de 2024 et 2025 à l'appui de sa demande de résiliation de bail puisque les commandements de payer sont antérieurs à leur exigibilité. Il convient donc de débouter M. [G] de ses demandes, le jugement étant confirmé. Sur le compte entre les parties au jour où la cour statue M. [G] réclame paiement des fermages 2024 et 2025 pour un montant de 2.502,21 € et 2.512,53 €, soit au total 5.014,74 €. Après compensation avec la somme de 4.071,71€, M. [Z] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 943,03 €, ce montant soldant les comptes entre les parties. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [G] succombant principalement en son appel, sera condamné aux dépens et à verser à M. [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est également confimé de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant , Dit que M. [Z] est redevable des fermages 2024 et 2025 pour un montant de 5.014,74 € ; Dit qu'après compensation entre ce montant de 5.014,74 € et la somme de 4.071,71 € due par M. [G], M. [Z] est redevable de la somme de 943,03 € envers M. [G]; Condamne M. [Z] à payer à M. [G] une somme de 943,03 € pour solde de tout compte, fermages de 2025 inclus ; Condamne M. [G] à verser à M. [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT
Texte intégral
VS/OC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : -SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN -SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES notif. exp aux parties EXPEDITION. TJ LE : 19 DECEMBRE 2025 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE BAUX RURAUX ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025 N° RG 25/00002 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXSP Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du tribunal judiciaire de [Localité 14] en date du 10 Avril 2025 PARTIES EN CAUSE : I - M. [N] [G] né le 30 Septembre 1951 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté et plaidant par Me Eric BLANCHECOTTE de la SCP BLANCHECOTTE-BOIRIN, avocat au barreau de NEVERS APPELANT suivant déclaration du 05/05/2025 II - M. [E] [Z] né le 13 Mars 1967 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 7] Représenté et plaidant par Me Anne-cécile GUENOT de la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS INTIMÉ 19 DECEMBRE 2025 p.2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CIABRINI, Conseillère chargée du rapport Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre M. Richard PERINETTI Conseiller Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *************** EXPOSÉ Par acte sous seings privés du 12 mai 1989, M. [G] a donné à bail rural à M. [Z] diverses parcelles de terre sises à [Localité 10] (58), cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance totale de 27 ha 61 a et 60 ca. Aux termes de l'état liquidatif de communauté [U] [T] du 31 décembre 2003, les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] ont été attribuées à Mme [T]. Suivant acte du 30 janvier 2024, M. [G] a fait délivrer à M. [Z] un commandement de payer les fermages à hauteur de 20 974,87 € correspondant au 'solde de fermages 2016 à 2022" pour un montant de 18.084,61 € et aux 'fermages 2023" pour un montant de 2.890,26 €. M. [Z] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers aux fins de voir déclarer le commandement sans effet, en invoquant la compensation avec des sommes auxquelles M. [G] a été condamné en vertu de quatre décisions. Il a soulevé en outre la prescription des fermages 2016, 2017 et 2018. Par acte du 6 mai 2024, M. [G] a fait délivrer un second commandement de payer portant sur le même montant, ce qui a donné lieu à une nouvelle saisine du tribunal paritaire des baux ruraux par M. [Z]. Les deux affaires ont été jointes. Par jugement du 10 avril 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux a : - Déclaré sans effet le commandement de payer les fermages délivré par M. [G] à M. [Z] suivant acte du 30 janvier 2024 au titre des fermages des années 2016 à 2023; - Déclaré sans effet le commandement de payer les fermages délivré par M. [G] à M. [Z] suivant acte du 6 mai 2024 au titre des fermages des années 2016 à 2023 ; - Débouté en conséquence M. [G] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural; - Débouté M. [G] de sa demande aux fins d'expulsion de M. [Z] ; - Débouté M. [G] de sa demande d'astreinte ; - Débouté M. [G] de sa demande en paiement des fermages au titre des années 2021 à 2024 ; - Condamné M. [G] aux dépens ; - Condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 750 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties. Le tribunal paritaire des baux ruraux a considéré que s'agissant des fermages 2016, la compensation entre les créances avait opéré de plein droit en application de l'article 1290 du code civil alors applicable, que s'agissant des échéances postérieures à 2016, soumises à l'article 1347 du code civil, la compensation supposant désormais une invocation préalable de celui qui entend s'en prévaloir, M. [Z] avait tacitement appliqué la compensation en ne réglant pas les fermages de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir de la prescription, avant même que la prescription ne soit acquise. Il a dit que la créance de M. [Z] à l'égard de M. [G] en vertu de quatre décisions de 2016, 2017 et 2018 s'élevait à 21.603,58 € et que M. [Z] était débiteur de M. [G] de fermages s'élevant à 17.531,85 €. Il a constaté qu'après application de la compensation des créances respectives, M. [Z] n'était redevable d'aucun fermage au moment de la délivrance des commandements de payer. Il a en conséquence rejeté la demande de résiliation du bail rural ainsi que les demandes accessoires. Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 avril 2025, M. [G] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2025 et reprises oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de Nevers le 10 avril 2025 en ce qu'il a : -déclaré sans effet les commandements de payer les fermages délivrés le 30 janvier 2024 et le 6 mai 2024 ; -débouté en conséquence M. [G] de sa demande tendant à la résiliation du bail rural ; -débouté M. [G] de sa demande aux fins d'expulsion de M. [Z] ; -débouté M.[G] de sa demande en paiement des fermages au titre des années 2021 à 2024 ; -condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 ducode de procédure civile ; -condamné M. [G] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : - Juger que M. [Z] n'a pas satisfait au commandement de payer en date du 30 janvier 2024. - Juger que M. [Z] n'a pas satisfait au commandement de payer en date du 6 mai 2024 qui n'a pas été contesté. - En conséquence, prononcer en application des dispositions de l'article L 411-31 du code rural la résiliation du bail consenti par M. [N] [G] à M. [E] [Z] portant sur les parcelles situées commune d'[Localité 10] cadastrées section A n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 4] pour une surface totale de 13 ha 72 a et 15 ca. - Ordonner l'expulsion, au besoin avec le concours de la [Localité 11] publique de M. [Z] ou de tout occupant de son chef à compter de la signification de la décision à intervenir. - Condamner M. [Z] à payer et porter à M. [G] la somme de 28 723,44 euros au titre des fermages 2021 à 2025. - Condamner M. [Z] à payer et porter à M. [G] la somme de 20 euros par jour à compter de la décision à intervenir prononçant son expulsion jusqu'à la libération effective des lieux. - Condamner M. [Z] à payer et porter à M. [G] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner le même aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer et les frais d'expulsion. Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2025 et développées oralement à l'audience, M. [Z] présente les demandes suivantes : Vu les articles 1347 et suivants du Code Civil, Vu les articles L 411-11 et suivants et R. 411-10 du Code Rural Vu les commandements de payer délivrés, CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions, JUGER irrecevable la demande de compensation légale formulée par M. [G] pour la première fois en cause d'appel ; Y ajoutant, CONDAMNER M. [G] au paiement d'une somme de 1.500€ en remboursement de ses frais d'avocat, sur le fondement de l'article 700. LE CONDAMNER aux entiers dépens de l'instance d'appel. MOTIFS Sur les fermages dûs par M. [Z] Il est rappelé que suivant 'promesse de bail' conclue entre les parties les 18 février et 18 avril 1989, le bail était 'consenti et accepté moyennant un fermage annuel de la valeur de 995 kg de viande de boeuf'. Par suite de l'interdiction d'un fermage en nature, celui-ci a été recalculé en francs en 1994, soit 21.283,05 francs, puis en euros. Il ressort des pièces produites (pièce 8 de M. [Z]) que ce n'est qu'en 2023 que M. [G] a établi des factures intitulées 'location fermage', pour les années 2016 à 2022 et un récapitulatif daté du 25 avril 2023 pour l'ensemble de ces années. Le tribunal paritaire des baux ruraux a alors fixé le montant des fermages dus par M. [Z] depuis 2016 inclus, en retenant les augmentations fixées par l'expert [D] et les taxes foncières. Les parties s'accordent en appel sur ces montants qui seront dès lors admis, soit un total dû par M. [Z] arrêté à la somme de 17.531,45 € pour les années 2016 à 2023. Sur les sommes dues par M. [G] M. [Z] justifie par la production des décisions et de leur signification que M. [G] a été condamné aux termes de trois jugements et une ordonnance : -Par jugement du 9 juin 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [G] de sa demande de résiliation du bail portant sur les parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et l' a condamné à verser à M. [Z] une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts et 700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Par ordonnance de référé du 16 juin 2016, signifiée par acte du 27 juin 2016, il a été condamné à libérer les parcelles données à bail en retirant tous moyens empêchant leur accès et en enlevant tous occupants de son chef sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l'ordonnance, et à 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -Par jugement du 3 octobre 2017, le juge de l'exécution de [Localité 14] a liquidé l'astreinte fixée par l'ordonnance précitée et condamné M. [G] à payer à M [Z] la somme de 2 450 €, outre 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. -Par jugement du 4 mai 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné M. [G] à payer à M. [Z] une somme de 5 593,12 € à titre de dommages et intérêts résultant de l'impossibilité d'accéder aux parcelles louées et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur la compensation En vertu de l'article 1290 ancien applicable antérieurement à l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, la compensation opérait de plein droit, sans qu'il soit besoin de l'invoquer et produisait effet dès lors que deux dettes existaient réciproquement. Selon l'article 1347 du code civil, en vigueur depuis le 1er octobre 2016, la compensation opère, sous réserve d'être invoquée, et à la date où ses conditions sont réunies. L'article 1347-1 dispose que 'la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles'. Aux termes de l'article 1348, ' la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date du jugement'. La compensation suppose donc une manifestation de volonté pour sa mise en oeuvre. Il est possible d'exciper tardivement de la compensation, mais il est nécessaire que la créance avancée par le défendeur n'ait pas été prescrite à la date où les conditions légales de la compensation sont réunies (Com. 30 mars 2005, no 04-10.407) En l'espèce, M. [G] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a décidé de la compensation entre les fermages dus par M. [Z] et les condamnations prononcées à l'encontre de M. [G], mais soutient que le tribunal a fait une mauvaise application des règles de la compensation et qu'il convient de 'rétablir les comptes entre les parties de façon chronologique'. Selon un tableau manuscrit appliquant la compensation chronologiquement, M. [Z] serait redevable d'une somme de 1 336,68 € après compensation sur les fermages de 2016 à 2023, à laquelle s'ajoutent les fermages de 2014 et 2015, soit au total 6.351,42 €. M. [Z] fait valoir que le tribunal a fait une exacte application des règles de la compensation mais que d'une part, le non paiement du fermage de 2016 a pour cause l'impossibilité du preneur d'accéder aux parcelles louées et nullement une compensation avec une quelconque condamnation et d'autre part que l'absence de volonté d'invoquer la compensation dès 2016 résulte des procédures d'exécution engagées. Il invoque par conséquent la prescription des fermages des années 2016, 2017 et 2018. A cela M. [G] réplique que M. [Z] n'est pas fondé à soulever la prescription de sa dette de fermage de 2016 pas plus que les suivantes, sachant qu'il a expressément reconnu ses dettes en concluant avoir suspendu leur paiement et en établissant le calcul des fermages qu'il estimait devoir et que ces reconnaissances sont interruptives de prescription en application de l'article 2240 du code civil. Il est tout d'abord constant que M. [Z] a invoqué la compensation dans ses requêtes initiales devant le tribunal paritaire des baux ruraux, en date des 2 avril et 5 juin 2024 en ces termes : ' M. [Z] souhaite profiter de la présente procédure pour apurer définitivement la situation, par compensation d'une part, et le cas échéant, par paiement du solde d'autre part.' Il est rappelé que selon la promesse de bail de 1989, les fermages étaient dus semestriellement les 12 mai et 12 novembre. Concernant le fermage pour l'année 2016, exigible en novembre 2016, au moins pour la moité correspondant au second semestre, les nouvelles dispositions issues de l'ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 étaient donc applicables. La compensation avec les condamnations issues du jugement du 9 juin 2016, devenu définitif avant novembre 2016 et de celles issues de l'ordonnance de référé du 16 juin 2016, exécutoire par provision, ne s'est donc pas opérée de plein droit. M. [Z] n'a invoqué la compensation qu'en 2024 et fait valoir qu'en tout état de cause, il a laissé le fermage 2016 impayé en raison de l'impossibilité pour lui d'accéder à ses parcelles, ce qui doit en effet être retenu. Concernant les fermages qui ont couru à compter de 2017, M. [Z] produit les mesures d'exécution entreprises (saisies-vente pièce 15) pour avoir paiement de la totalité des condamnations prononcées à son profit à l'encontre de M. [G], jusqu'à un commandement aux fins de saisie immobilière du 27 novembre 2019 portant sur le montant de 16. 859,49 €. Il résulte de ces éléments que M. [Z] n'entendait pas alors compenser les fermages avec lesdites condamnations, alors par ailleurs que M. [G] n'avait pas arrêté le montant des fermages dus par M. [Z], et que ce n'est qu'en mai 2023 que M. [G] a établi des factures pour les fermages de 2016 à 2022. La compensation légale n'a donc pas opéré entre les parties et ce n'est qu'en 2024 que M. [Z] a invoqué l'application de la compensation et demandé au tribunal d'apurer les comptes entre les parties. C'est donc à bon droit que le tribunal a appliqué le mécanisme de la compensation au jour de son jugement en appliquant les intérêts sur les sommes dues par M. [G] qui ont été arrêtés au 22 février 2024 selon décompte de M. [Z]. Sur la prescription Aux termes de l'article 2240 du code civil, 'la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'. Il est rappelé que la compensation peut être invoquée tardivement, ce qui est le cas en l'espèce, et qu'elle peut opérer à la condition que la prescription de certaines dettes n'ait pas été acquise à la date où les conditions légales de la compensation sont réunies. Les fermages se prescrivant par 5 ans, M. [Z] sollicite la prescription des fermages 2016, 2017 et 2018. Le tribunal a retenu que M. [Z] invoquait lui-même dans ses conclusions que 'compte tenu des créances détenues à l'encontre de M. [G], il avait suspendu le paiement des fermages'. Si, du fait que la compensation suppose désormais qu'elle soit véhiculée dans un acte ou qu'elle ait un support, et qu'il ne peut être dit que M. [Z] a tacitement invoqué la compensation, pour les motifs rappelés ci-dessus, il peut en revanche être considéré que les conditions objectives de la compensation étaient réunies et qu'il a lui-même fait établir le montant des fermages par son expert foncier, M. [Y] (SELAS La Terre et l'Arbre) au moyen de deux écrits, le premier du 24 janvier 2020 pour les fermages de 2015 à 2019 (pièce 9 de M. [Z]) et le second du 27 janvier 2025 pour les fermages jusqu'en 2024, de sorte qu'il s'est reconnu débiteur de la totalité des fermages dus depuis 2016. M. [G] est donc bien fondé à opposer la reconnaissance des fermages par M. [Z] pour faire échec à leur prescription. Le jugement est donc confirmé pour ces motifs partiellement substitués. Sur l'application de la compensation et la demande de résiliation du bail M. [G] est redevable de la somme de 21.603,56 €, intérêts arrêtés au 22 février 2024. M. [Z] est redevable des fermages pour un montant de 17.531,85 € fermage 2023 inclus. Etant donné que M. [Z] serait aussi redevable des intérêts sur les fermages dûs, et du fait qu'il a invoqué la compensation en 2024, il y a lieu d'arrêter les intérêts sur les sommes dues par M. [G], à la date retenue par le jugement, en 2024, et non au 16 octobre 2025, comme les a calculés M. [Z], ayant pour effet selon lui de porter sa créance à 38.536,18 €. Après application de la compensation entre les créances, M. [G] reste redevable de la somme de 4.071,71 €. Par conséquent à la date du commandement de payer du 30 janvier 2024 réitéré le 6 mai 2024 dans les mêmes termes et pour le même montant, M. [Z] n'était redevable d'aucune somme envers M. [G], de sorte que les commandements n'ont pu produire effet. C'est donc exactement que le tribunal paritaire des baux ruraux a débouté M. [G] de sa demande de résiliation du bail et de sa demande d'expulsion, étant ajouté que M. [G] est mal fondé à tenir compte des fermages de 2024 et 2025 à l'appui de sa demande de résiliation de bail puisque les commandements de payer sont antérieurs à leur exigibilité. Il convient donc de débouter M. [G] de ses demandes, le jugement étant confirmé. Sur le compte entre les parties au jour où la cour statue M. [G] réclame paiement des fermages 2024 et 2025 pour un montant de 2.502,21 € et 2.512,53 €, soit au total 5.014,74 €. Après compensation avec la somme de 4.071,71€, M. [Z] sera condamné à payer à M. [G] la somme de 943,03 €, ce montant soldant les comptes entre les parties. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens M. [G] succombant principalement en son appel, sera condamné aux dépens et à verser à M. [Z] une somme qu'il est équitable de fixer à 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement est également confimé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Y ajoutant , Dit que M. [Z] est redevable des fermages 2024 et 2025 pour un montant de 5.014,74 € ; Dit qu'après compensation entre ce montant de 5.014,74 € et la somme de 4.071,71 € due par M. [G], M. [Z] est redevable de la somme de 943,03 € envers M. [G]; Condamne M. [Z] à payer à M. [G] une somme de 943,03 € pour solde de tout compte, fermages de 2025 inclus ; Condamne M. [G] à verser à M. [Z] une somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [G] aux dépens. L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, V. SERGEANT O. CLEMENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code rural et de la peche maritime L411-11, code civil 1290, code civil 2240, code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime R411-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 28 août 2025 · Tribunal judiciaire de Blois · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03082
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime R411-10
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00010
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code rural et de la peche maritime R411-10
- 6 novembre 2020 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 19/02480
en commun : code rural et de la peche maritime R411-10
Mise à jour de la source le 2025-12-27T23:00:00.000Z.