Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, TPBR, 30 janvier 2026, n° 25/00009
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [M] et Monsieur [Y] [M] sont usufruitiers de diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Larodde (63190) et notamment des parcelles cadastrées sections ZR n°0135, ZR n° 0108, ZR n° 0109, ZR n° 0181, ZS n° 0016, ZS n° 0019, ZS n° 0056, ZS n° 0141, ZS n° 0057, ZS n° 0060, ZS n° 0063, ZS n° 0118, ZS n° 0126 et ZS n° 0132, d’une superficie totale de 19 ha 63 a 07 ca. Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] sont nus-propriétaires desdites parcelles. Ces parcelles sont exploitées par Monsieur [J] [F]. Un différend est apparu entre les parties, conduisant à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de Monsieur [J] [F]. Par jugement rendu le 26 juin 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [J] [F] coupable de faits de violence commis avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité totale de travail, le 21 août 2022, à Bagnols, sur la personne de Monsieur [D] [M]. Se prévalant de l’existence d’un bail rural verbal conclu au profit de Monsieur [J] [F] sur les parcelles litigieuses et d’impayés de fermage non régularisés, malgré mises en demeure par courriers recommandés, ainsi que d’un défaut d’entretien des parcelles louées, les consorts [M] ont adressé une requête au tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, reçue au greffe le 5 juin 2025, aux fins de voir convoquer celui-ci à une audience de tentative de conciliation. Ils ont précisé qu’à défaut de conciliation, ils entendaient notamment solliciter le prononcé de la résiliation du bail conclu avec Monsieur [J] [F] et sa condamnation au paiement de dommages intérêts au titre de leur préjudice et de fermages en retard. Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 15 septembre 2025. Monsieur [J] [F], régulièrement avisé par le greffe par courrier recommandé distribué le 14 juin 2025, ne s’est pas présenté, de sorte qu’aucune conciliation n’est apparue possible. L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 24 novembre 2025, lors de laquelle elle est retenue. A l’audience, les demandeurs, assistées par leur conseil, demandent de : Prononcer la résiliation de bail rural conclu avec Monsieur [J] [F];Condamner Monsieur [J] [F] à leur verser la somme de 6480 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ;Le condamner à leur verser la somme de 2807,19 € au titre du paiement des fermages de l’année 2023, outre les intérêts de retard ;Le condamner au paiement d’une somme de 2807,19 € au titre du paiement des fermages pour l’année 2024, outre les intérêts de retard ;Le condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’un bail rural verbal a été conclu à effet au 3 janvier 2019 sur les parcelles litigieuses, mais que depuis 2023 ils rencontrent d’importantes difficultés car le preneur ne respecte plus les obligations du contrat ; que Monsieur [Y] [M] a été victime d'insultes de la part du preneur, lorsqu’il a essayé d’entrer en contact avec lui et son fils [D] de faits de violence. Les demandeurs se fondent sur l’article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime et sur l’article 1766 du code civil et exposent que le preneur n’entretient pas les parcelles et que ses agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que ce mauvais état d’entretien a été constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice (présence de ronces, arbustes et fougères) ; que des photographies démontrent l’absence d’animaux dans les pacages depuis plusieurs années ; qu’ils lui ont demandé, par courrier recommandé du 6 mai 2025, de remédier à ce défaut d’entretien, sans succès ; que la résiliation du bail peut être prononcée de ce fait. Ils se fondent sur l’article 1764 du code civil, au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts, considérant que ce défaut d’entretien caractérise des manquements graves aux obligations du preneur, de sorte qu’une remise en état des lieux s’avère nécessaire, laquelle est chiffrée à 6480 €. Enfin, au vu de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir qu’ils peuvent solliciter la résiliation du bail, dans la mesure où le preneur a cessé de régler le montant des fermages depuis l’année 2023 et n’a pas régularisé sa situation, malgré l’envoi de deux mises en demeure par courriers recommandés en date du 8 juillet 2024 et du 18 septembre 2024 ; qu’il leur a adressé un chèque de 2638,50 €, revenu impayé à trois reprises. Monsieur [J] [F] n’est ni présent, ni représenté. L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026.
Motifs
DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur l’existence d’un bail rural verbal L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. […] ». Le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux. En l'occurrence, l’existence du bail rural allégué ressort des pièces versées aux débats et, en particulier, des diverses photographies et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023 et du 7 novembre 2024, qui tendent à confirmer l’occupation des parcelles litigieuses à des fins agricoles, par le défendeur. La production d’une attestation de rejet de chèque, chèque libellé à l’ordre de Madame [H] [M], permet de corroborer les dires des demandeurs quant à une mise à disposition des parcelles à titre onéreux. La somme de 2638,50 € sera retenue comme référence, au titre du montant du fermage, aucun élément versé aux débats ne permettant de conclure que ce montant serait en réalité de 2807,19 €, comme semblent le soutenir les demandeurs, au vu de leurs demandes en paiement. Le tribunal considère donc que l’existence d’un bail rural verbal est caractérisée, en l’espèce. Sur les demandes présentées au titre du défaut de paiement des fermages L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; [...] ». L’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 pour l'application de l'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice (Civ. 3e, 26 mai 2009, n°08-17.413). En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [J] [F] que plus de deux fermages sont restés impayés à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] (2023 et 2024). En revanche, le tribunal ne peut considérer qu’il lui a bien été adressé une ou plusieurs mises en demeure conformes aux exigences posées par les textes précités, tant s’agissant de la forme de ces mises en demeure et en ce qu’elles reprendraient les dispositions de l’article L. 411-31. En effet, les bailleurs s’abstiennent de produire les justificatifs d’envoi de ces mises en demeure et se contentent d’indiquer qu’elles ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception. Les courriers produits ne peuvent donc conduire le tribunal à prononcer la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, sur le fondement susvisé. Cette demande est rejetée. En revanche, la demande en paiement des fermages est justifiée en son principe, l’une des deux obligations principales du preneur étant de régler ses loyers aux termes convenus, en application de l’article 1728 du code civil, la charge de la preuve du paiement lui incombant. Ainsi qu’il l’a été indiqué, le montant du fermage retenu sera celui figurant sur le chèque établi le 22 juillet 2024 et rejeté par trois fois pour cause de provision insuffisante, en l’absence d’autre élément permettant de retenir un montant de fermage différent convenu entre les parties. En conséquence, Monsieur [J] [F] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 2638,50 € au titre du règlement du fermage pour l’année 2023 et la somme de 2638,50 € au titre du règlement du fermage pour l’année 2024. Sur les demandes présentées au titre du défaut d’entretien L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : […]2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; ; [...] ». En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, les consorts [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis Monsieur [J] [F] en demeure d’entretenir les parcelles louées, sous quinzaine. Ils soutiennent que cette mise en demeure est restée infructueuse et se fondent sur des photographies et des procès-verbaux de constat de commissaire justice, afin de démontrer que l’entretien des parcelles louées par le preneur n’est pas effectué correctement et que cette situation compromet la bonne exploitation des fonds. S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023, il est seulement constaté qu’un terrain comporte de l’herbe non coupée et qu’au surplus l’herbe n’est pas coupée autour des arbres, le long des haies et à proximité de la grange, outre la présence d’un talus couvert de ronces. Les photographies annexées à ce procès-verbal de constat ne sont pas très éloquentes, apparaissant seulement quelques portions avec de hautes herbes, alors même que ces éléments jouxtent des étendues herbeuses d’importance, qui semblent coupées et entretenues. S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire justice du 7 novembre 2024, il est exact qu’est constatée la présence de ronces, d’arbustes et fougères et d’herbe non coupée autour des arbres, le long des haies et à proximité de la grange. Le commissaire justice constate également que les bordures le long de la voie publique ne sont pas tondues et qu’un talus est recouvert de ronces. Il est mentionné qu’un champ comporte de l’herbe non coupée et que des haies ne sont pas taillées. Si ces éléments interrogent davantage, en ce que le commissaire de justice détaille plus de zones moins bien entretenues que lors de son premier constat, il est impossible de se convaincre de l’existence d’une situation mettant en péril la bonne exploitation des parcelles louées. Le surplus des photographies n’est pas daté et n’est pas situé, de sorte qu’il ne s’avère pas probant. Ainsi qu’il l’a été rappelé, pour entraîner la résiliation du bail, le manque d’entretien doit mettre en péril la bonne exploitation des parcelles louées. Si l’entretien n’apparaît pas parfait, au vu des éléments remis à la juridiction, ceux-ci ne suffisent pas à emporter sa conviction quant à l’atteinte alléguée, notamment au vu de la superficie totale exploitée (plus de 19 ha, soit plus de 19 000 m²), de sorte que la demande de résiliation sur ce fondement ne peut qu’être rejetée. S’agissant de la demande d’indemnisation, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles disposent que « S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.». Ainsi, en l’absence d’expiration du bail rural litigieux, les demandeurs ne peuvent solliciter d’indemnisation au titre de dégradations alléguées, pouvant résulter d’un mauvais entretien, les comptes s’appréciant entre les parties une fois le bail expiré et les lieux libérés, que celui-ci arrive à son terme en l’absence de renouvellement ou que les consorts [M] entendent ultérieurement solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du preneur des lieux loués. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Sur les mesures accessoires Monsieur [J] [F] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] une somme que l'équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation de bail rural conclu avec Monsieur [J] [F] ; DEBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [F] à leur verser la somme de 6480 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 2638,50 € (deux mille six cent trente-huit euros cinquante cents) au titre du paiement des fermages de l’année 2023, avec intérêts à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 2638,50 € (deux mille six cent trente-huit euros cinquante cents) au titre du paiement des fermages de l’année 2024, avec intérêts à compter de la présente décision ; DEBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.78.90 N° RG 25/00009 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDLO Minute: JUGEMENT PARITAIRE DU 30 Janvier 2026 Mme [H] [M], M. [Y] [M], M. [D] [M], M. [R] [M] C/ M. [J] [F] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Elizabeth BRIOUDE C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Elizabeth BRIOUDE [H] [M] [Y] [M] [D] [M] [R] [M] [J] [F] Au Nom du Peuple Français TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE CLERMONT-FERRAND JUGEMENT Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CLERMONT FERRAND , le 30 Janvier 2026; PRÉSIDENT: Madame [O] [I] En présence de Madame [P] [X], auditrice de justice GREFFIER : Madame Lucie METRETIN ASSESSEURS BAILLEURS: M. [K] [Z] M. [S] [U] ASSESSEURS PRENEURS: M. [W] [A] M. [B] [Y] DANS LE LITIGE ENTRE: DEMANDEURS Madame [H] [M], demeurant 21 allée Beau Site 63110 BEAUMONT représentée par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [Y] [M], demeurant 4 rue de Gergovie 63170 AUBIERE comparant en personne assisté de Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [D] [M], demeurant 4 rue de Gergovie 63170 AUBIERE comparant en personne assisté de Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Monsieur [R] [M], demeurant 12 rue Victor Charreton 63100 CLERMONT-FERRAND représenté par Me Elizabeth BRIOUDE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR Monsieur [J] [F] 1988 route de Soleat 63810 BAGNOLS non comparant, ni représenté Débats à l'audience du 24 Novembre 2025 Avec mise en délibéré pour le prononcé du 30 Janvier 2026 JUGEMENT LE 30 Janvier 2026 EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [M] et Monsieur [Y] [M] sont usufruitiers de diverses parcelles situées sur le territoire de la commune de Larodde (63190) et notamment des parcelles cadastrées sections ZR n°0135, ZR n° 0108, ZR n° 0109, ZR n° 0181, ZS n° 0016, ZS n° 0019, ZS n° 0056, ZS n° 0141, ZS n° 0057, ZS n° 0060, ZS n° 0063, ZS n° 0118, ZS n° 0126 et ZS n° 0132, d’une superficie totale de 19 ha 63 a 07 ca. Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] sont nus-propriétaires desdites parcelles. Ces parcelles sont exploitées par Monsieur [J] [F]. Un différend est apparu entre les parties, conduisant à l’engagement de poursuites pénales à l’encontre de Monsieur [J] [F]. Par jugement rendu le 26 juin 2024, le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand a déclaré Monsieur [J] [F] coupable de faits de violence commis avec usage ou menace d’une arme, sans incapacité totale de travail, le 21 août 2022, à Bagnols, sur la personne de Monsieur [D] [M]. Se prévalant de l’existence d’un bail rural verbal conclu au profit de Monsieur [J] [F] sur les parcelles litigieuses et d’impayés de fermage non régularisés, malgré mises en demeure par courriers recommandés, ainsi que d’un défaut d’entretien des parcelles louées, les consorts [M] ont adressé une requête au tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, reçue au greffe le 5 juin 2025, aux fins de voir convoquer celui-ci à une audience de tentative de conciliation. Ils ont précisé qu’à défaut de conciliation, ils entendaient notamment solliciter le prononcé de la résiliation du bail conclu avec Monsieur [J] [F] et sa condamnation au paiement de dommages intérêts au titre de leur préjudice et de fermages en retard. Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 15 septembre 2025. Monsieur [J] [F], régulièrement avisé par le greffe par courrier recommandé distribué le 14 juin 2025, ne s’est pas présenté, de sorte qu’aucune conciliation n’est apparue possible. L’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 24 novembre 2025, lors de laquelle elle est retenue. A l’audience, les demandeurs, assistées par leur conseil, demandent de : Prononcer la résiliation de bail rural conclu avec Monsieur [J] [F];Condamner Monsieur [J] [F] à leur verser la somme de 6480 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ;Le condamner à leur verser la somme de 2807,19 € au titre du paiement des fermages de l’année 2023, outre les intérêts de retard ;Le condamner au paiement d’une somme de 2807,19 € au titre du paiement des fermages pour l’année 2024, outre les intérêts de retard ;Le condamner au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre paiement des dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’un bail rural verbal a été conclu à effet au 3 janvier 2019 sur les parcelles litigieuses, mais que depuis 2023 ils rencontrent d’importantes difficultés car le preneur ne respecte plus les obligations du contrat ; que Monsieur [Y] [M] a été victime d'insultes de la part du preneur, lorsqu’il a essayé d’entrer en contact avec lui et son fils [D] de faits de violence. Les demandeurs se fondent sur l’article L. 411-31, I, 2° du code rural et de la pêche maritime et sur l’article 1766 du code civil et exposent que le preneur n’entretient pas les parcelles et que ses agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; que ce mauvais état d’entretien a été constaté par procès-verbal de constat de commissaire de justice (présence de ronces, arbustes et fougères) ; que des photographies démontrent l’absence d’animaux dans les pacages depuis plusieurs années ; qu’ils lui ont demandé, par courrier recommandé du 6 mai 2025, de remédier à ce défaut d’entretien, sans succès ; que la résiliation du bail peut être prononcée de ce fait. Ils se fondent sur l’article 1764 du code civil, au soutien de leurs demandes de dommages-intérêts, considérant que ce défaut d’entretien caractérise des manquements graves aux obligations du preneur, de sorte qu’une remise en état des lieux s’avère nécessaire, laquelle est chiffrée à 6480 €. Enfin, au vu de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, ils font valoir qu’ils peuvent solliciter la résiliation du bail, dans la mesure où le preneur a cessé de régler le montant des fermages depuis l’année 2023 et n’a pas régularisé sa situation, malgré l’envoi de deux mises en demeure par courriers recommandés en date du 8 juillet 2024 et du 18 septembre 2024 ; qu’il leur a adressé un chèque de 2638,50 €, revenu impayé à trois reprises. Monsieur [J] [F] n’est ni présent, ni représenté. L'affaire est mise en délibéré au 30 janvier 2026. DISCUSSION En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ». Sur l’existence d’un bail rural verbal L'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « Toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre, sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public. […] ». Le bail peut être verbal, l'écrit n'étant pas exigé comme condition de validité du bail. En présence d'un commencement d'exécution, la preuve de l'existence d'un tel bail peut être administrée par tous moyens. Le bail suppose un prix librement déterminé par les parties qui doit être réel et sérieux. En l'occurrence, l’existence du bail rural allégué ressort des pièces versées aux débats et, en particulier, des diverses photographies et des procès-verbaux de constat de commissaire de justice du 20 juin 2023 et du 7 novembre 2024, qui tendent à confirmer l’occupation des parcelles litigieuses à des fins agricoles, par le défendeur. La production d’une attestation de rejet de chèque, chèque libellé à l’ordre de Madame [H] [M], permet de corroborer les dires des demandeurs quant à une mise à disposition des parcelles à titre onéreux. La somme de 2638,50 € sera retenue comme référence, au titre du montant du fermage, aucun élément versé aux débats ne permettant de conclure que ce montant serait en réalité de 2807,19 €, comme semblent le soutenir les demandeurs, au vu de leurs demandes en paiement. Le tribunal considère donc que l’existence d’un bail rural verbal est caractérisée, en l’espèce. Sur les demandes présentées au titre du défaut de paiement des fermages L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; [...] ». L’article R. 411-10 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La mise en demeure prévue au 1° du I de l'article L. 411-31 pour l'application de l'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ». Les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice (Civ. 3e, 26 mai 2009, n°08-17.413). En l'espèce, il n'est pas contesté par Monsieur [J] [F] que plus de deux fermages sont restés impayés à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] (2023 et 2024). En revanche, le tribunal ne peut considérer qu’il lui a bien été adressé une ou plusieurs mises en demeure conformes aux exigences posées par les textes précités, tant s’agissant de la forme de ces mises en demeure et en ce qu’elles reprendraient les dispositions de l’article L. 411-31. En effet, les bailleurs s’abstiennent de produire les justificatifs d’envoi de ces mises en demeure et se contentent d’indiquer qu’elles ont été adressées par lettres recommandées avec accusé de réception. Les courriers produits ne peuvent donc conduire le tribunal à prononcer la résiliation du bail rural pour défaut de paiement des fermages, sur le fondement susvisé. Cette demande est rejetée. En revanche, la demande en paiement des fermages est justifiée en son principe, l’une des deux obligations principales du preneur étant de régler ses loyers aux termes convenus, en application de l’article 1728 du code civil, la charge de la preuve du paiement lui incombant. Ainsi qu’il l’a été indiqué, le montant du fermage retenu sera celui figurant sur le chèque établi le 22 juillet 2024 et rejeté par trois fois pour cause de provision insuffisante, en l’absence d’autre élément permettant de retenir un montant de fermage différent convenu entre les parties. En conséquence, Monsieur [J] [F] sera condamné à verser aux demandeurs la somme de 2638,50 € au titre du règlement du fermage pour l’année 2023 et la somme de 2638,50 € au titre du règlement du fermage pour l’année 2024. Sur les demandes présentées au titre du défaut d’entretien L'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que « I.- Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : […]2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; ; [...] ». En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 mai 2025, les consorts [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis Monsieur [J] [F] en demeure d’entretenir les parcelles louées, sous quinzaine. Ils soutiennent que cette mise en demeure est restée infructueuse et se fondent sur des photographies et des procès-verbaux de constat de commissaire justice, afin de démontrer que l’entretien des parcelles louées par le preneur n’est pas effectué correctement et que cette situation compromet la bonne exploitation des fonds. S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 21 juin 2023, il est seulement constaté qu’un terrain comporte de l’herbe non coupée et qu’au surplus l’herbe n’est pas coupée autour des arbres, le long des haies et à proximité de la grange, outre la présence d’un talus couvert de ronces. Les photographies annexées à ce procès-verbal de constat ne sont pas très éloquentes, apparaissant seulement quelques portions avec de hautes herbes, alors même que ces éléments jouxtent des étendues herbeuses d’importance, qui semblent coupées et entretenues. S’agissant du procès-verbal de constat de commissaire justice du 7 novembre 2024, il est exact qu’est constatée la présence de ronces, d’arbustes et fougères et d’herbe non coupée autour des arbres, le long des haies et à proximité de la grange. Le commissaire justice constate également que les bordures le long de la voie publique ne sont pas tondues et qu’un talus est recouvert de ronces. Il est mentionné qu’un champ comporte de l’herbe non coupée et que des haies ne sont pas taillées. Si ces éléments interrogent davantage, en ce que le commissaire de justice détaille plus de zones moins bien entretenues que lors de son premier constat, il est impossible de se convaincre de l’existence d’une situation mettant en péril la bonne exploitation des parcelles louées. Le surplus des photographies n’est pas daté et n’est pas situé, de sorte qu’il ne s’avère pas probant. Ainsi qu’il l’a été rappelé, pour entraîner la résiliation du bail, le manque d’entretien doit mettre en péril la bonne exploitation des parcelles louées. Si l’entretien n’apparaît pas parfait, au vu des éléments remis à la juridiction, ceux-ci ne suffisent pas à emporter sa conviction quant à l’atteinte alléguée, notamment au vu de la superficie totale exploitée (plus de 19 ha, soit plus de 19 000 m²), de sorte que la demande de résiliation sur ce fondement ne peut qu’être rejetée. S’agissant de la demande d’indemnisation, il convient de rappeler les dispositions de l’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime, lesquelles disposent que « S'il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.». Ainsi, en l’absence d’expiration du bail rural litigieux, les demandeurs ne peuvent solliciter d’indemnisation au titre de dégradations alléguées, pouvant résulter d’un mauvais entretien, les comptes s’appréciant entre les parties une fois le bail expiré et les lieux libérés, que celui-ci arrive à son terme en l’absence de renouvellement ou que les consorts [M] entendent ultérieurement solliciter la résiliation du bail et l’expulsion du preneur des lieux loués. La demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Sur les mesures accessoires Monsieur [J] [F] succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de condamner Monsieur [J] [F] à payer à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] une somme que l'équité commande de fixer à 800 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l'exécution provisoire s'applique de droit à la présente décision, en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, DEBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] de leur demande tendant à voir prononcer la résiliation de bail rural conclu avec Monsieur [J] [F] ; DEBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] de leur demande tendant à voir condamner Monsieur [J] [F] à leur verser la somme de 6480 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 2638,50 € (deux mille six cent trente-huit euros cinquante cents) au titre du paiement des fermages de l’année 2023, avec intérêts à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] la somme de 2638,50 € (deux mille six cent trente-huit euros cinquante cents) au titre du paiement des fermages de l’année 2024, avec intérêts à compter de la présente décision ; DEBOUTE Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [H] [M], Monsieur [Y] [M], Monsieur [D] [M] et Monsieur [R] [M] une somme de 800 € (huit cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le président et le greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1764, code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime R411-10, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L411-72). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 23 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00002
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L411-72
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/05203
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L411-72
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/05204
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L411-72
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/06248
en commun : code civil 1764, code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00010
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime R411-10
- 16 mai 2024 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/07794
en commun : code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-1, code rural et de la peche maritime L411-72
- 12 mars 2025 · Tribunal judiciaire d'Avignon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/00008
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-72
- 12 juin 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/14284
en commun : code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L411-72
Mise à jour de la source le 2026-02-06T09:42:08.592Z.