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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, TPBR, 4 juin 2026, n° 25/05204

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux ruraux
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 février 2012, Mme [P] [J] et Mme [U] [J] épouse [T] ont donné à bail rural de 9 ans à M. [D] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] des parcelles situées sur les communes d’[Localité 2], de [Localité 3], de [Localité 4] et de [Localité 5], d’une surface totale de 15 hectares, 79 ares et 70 centiares, avec effet rétroactif au 11 novembre 2011 pour venir à expiration le 10 novembre 2020. Le bail a été renouvelé le 11 novembre 2020 pour une période de 9 ans devant expirer au 10 novembre 2027.

Par suite du décès de Mme [P] [J], Mme [U] [T] est devenue pleine propriétaire de l’ensemble de ces parcelles.

Par requête du 22 octobre 2025, Mme [U] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l’encontre de M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S] aux fins de résiliation du bail et de paiement des loyers.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 04 décembre 2025 où un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, en présence des parties, et l’affaire renvoyée à l’audience du 05 mars 2026.

***

À cette dernière audience, le président, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite Mme [U] [T] afin qu’elle transmette, au plus tard au 20 mars 2026, un décompte des sommes dues.

***

Lors de cette même audience, Mme [U] [T], assistée de son conseil, reprend les termes de sa requête initiale et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– prononcer la résiliation du bail conclu le 11 février 2012 au profit de M. [D] [S] et [M] [J] portant sur les parcelles litigieuses situées à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ;
– ordonner l’expulsion de M. [D] [S] et de Mme [M] [J] et de tous occupants de leur chef des parcelles qui leur étaient louées, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 13 289,46 euros au titre des échéances de fermage des quotes-parts de taxes foncières impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
– condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [J] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au fermage, jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [J] à supporter le coût de la remise en état des parcelles qui leur étaient louées ;
– condamner in solidum M. [D] [S] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de la SELARL ACTEHUIS du 23 septembre 2025.

Sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Mme [U] [T] rappelle avoir mis en demeure, de manière régulière, M. [D] [S] et Mme [M] [J] de lui régler les fermages de cinq années, sans succès. Elle note par ailleurs, au visa de l’article 1766 du code civil, que les terres données à bail ne sont plus exploitées ce qui leur fait perdre de leur valeur. Elle conclut à la résiliation du bail, à l’expulsion des occupants, au paiement des sommes dues au titre des fermages et des taxes foncières, outre une indemnité d’occupation.

***
Mme [M] [J], assistée de son conseil, indique ne pas s’opposer à la résiliation du bail en l’absence d’exploitation des parcelles. Elle sollicite cependant le débouté des demandes à son encontre s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, soulignant avoir toujours collaboré avec la bailleresse, et demande l’indulgence du tribunal pour n’être condamnée au paiement d’aucune somme.

***

M. [D] [S], comparant en personne, reconnaît que les parcelles ne sont plus exploitées. Il consent à ce que la propriétaire reprenne possession des parcelles et à libérer les lieux, dès avant la résiliation des baux.

***

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la résiliation du bail

En vertu de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 11 février 2012, M. [D] [S] et Mme [M] [J] se sont vu accorder un bail portant sur diverses parcelles. Ce bail prévoyait le paiement d’un fermage annuel, payable le 11 novembre de chaque année, par la valeur en espèce de 07 quintaux de blé à l’hectare, soit 111 quintaux au total, ainsi que la moitié de la cotisation au profit de la chambre d’agriculture et le cinquième du montant des taxes foncières sur les propriétés non bâtis ainsi que les frais d’établissement.

Mme [U] [J] a, par courriers recommandés réceptionnés les 04 et 21 juin 2025, mis en demeure M. [D] [S] et Mme [M] [J] de régler les fermages et les impôts fonciers de 2020 à 2024 pour un montant dû cumulé de 13 289,46 euros. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de trois mois suivant ces deux mises en demeure.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à ferme du 11 février 2012 et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [S] et Mme [M] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

2. Sur le paiement des fermages

Il résulte des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1728 du code civil que le preneur au bail rural a pour obligation de payer le fermage à son échéance.

En l’espèce, le bail notarié prévoit un fermage annuel initial en espèce de 07 quintaux de blé à l’hectare, soit 111 quintaux au total, payable le 11 novembre de chaque année.

La demanderesse réclame les échéances de novembre 2020 au 20 octobre 2025, outre les taxes foncières, et n’a pas produit de décompte actualisé en cours de délibéré. Le mode de calcul présenté par la demanderesse n’est pas contesté.

M. [D] [S] et Mme [M] [J] seront donc condamnés in solidum, à défaut de solidarité contractuelle, au paiement de la somme de 13 289,46 euros au titre des fermages et des taxes foncières.

Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2025, date de la dernière mise en demeure. 




En application des dispositions des articles 1730 et 1240 du code civil, M. [D] [S] et Mme [M] [J] seront également tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2025, selon les modalités, non-discutées, adoptées par Mme [U] [J], à savoir la superficie totale des parcelles (15 ha 79 a 70 ca), multipliée par le nombre de quintaux (à savoir 7 par hectare), multipliés par l’indice de blé quintal en vigueur.

3. Sur la demande de prise en charge de la remise en état des parcelles

L’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

En l’espèce, le cout d’une éventuelle remise en état des parcelles n’est pas établi, étant par ailleurs noté que la dégradation de leur état n’est pas démontrée pour l’ensemble d’entre elle.

Il convient donc, à ce stade, de rejeter la demande à ce titre.

4. Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D] [S] seul au paiement des dépens en ce compris le cout du constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Mme [M] [J] n’ayant formé opposition à la reprise des parcelles par leur propriétaire à aucun moment de la procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [J] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de rejeter sa demande à l’encontre de Mme [M] [J], laquelle s’est montrée conciliante et n’a pas fait preuve d’opposition dans la procédure.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :

PRONONCE la résiliation du bail rural consenti le 11 février 2012 par Mme [P] [J] et Mme [U] [J] épouse [T] à M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S], renouvelé la dernière fois le 11 novembre 2020 ;

ORDONNE la restitution des parcelles louées situées :
• Sur la commune d’[Localité 2] :
– section A n° [Cadastre 1], 41 a 32 ca,
– section A n° [Cadastre 2], 01 ha 28 a 45 ca,
– section C n° [Cadastre 3], 02 ha 88 a 40 ca,
– section C n° [Cadastre 4], 04 ha 20 a 90 ca,
– section YA n° [Cadastre 5], 01 ha,
• Sur la commune de [Localité 3] :
– section B n° [Cadastre 6], 04 ha 56 a 03 ca,
• Sur la commune de [Localité 4] :
– section ZA n° [Cadastre 7], 53 a 40 ca,
• Sur la commune de [Localité 5] :
– section ZK n° [Cadastre 8], 91 a 20 ca ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S], et de tous occupants ou exploitants de leur chef des parcelles louées susmentionnées, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S] à payer à Mme [U] [J] épouse [T] la somme de 13 289,46 euros au titre de l’arriéré de fermages et quotes-part des taxes foncières arrêté au 20 octobre 2025, année 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [M] [J] à payer à Mme [U] [J] épouse [T] une indemnité d’occupation annuelle à compter du 21 octobre 2025 équivalente à leur fermage, calculée selon les modalités suivantes : superficie (15 ha 79 a 70 ca) x 7 x base de l’indice blé quintal ;

DÉBOUTE Mme [U] [J] épouse [T] de sa demande de prise en charge de la remise en état des parcelles ;

CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [U] [J] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [U] [J] épouse [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [M] [J] divorcée [S] ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.



La greffière Le président
Texte intégral
- N° RG 25/05204 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFYY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
____________

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MEAUX
____________






N° R 25/05204 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFYY

Minute n° 26/00004





Mme [U] [F] épouse [T]

C/

M. [D] [Z] [L] [S]
Mme [M] [J]














Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Christine HEUSELE




Copie délivrée
le :
à : Me Marie MASSON 
Mme [U] [F] épouse [T]
M. [D] [Z] [L] [S]
Mme [M] [J]
JUGEMENT EN DATE DU 04 juin 2026 




A l'audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Meaux, tenue le 05 mars 2026 ;


COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

PRÉSIDENT : Monsieur LEUTHEREAU Noël
GREFFIER : Madame BOEUF Béatrice


Assesseurs bailleurs :
Monsieur BRAYER Philippe
Monsieur [Q] [O]

Assesseurs preneurs :
Monsieur [N] [Y]



DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDERESSE :

Madame [U] [F] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante assistée de Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX



ET :


DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [Z] [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

comparant

Madame [M] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]

comparnate assistée de Me Marie MASSON, avocat au barreau de COMPIEGNE

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 11 février 2012, Mme [P] [J] et Mme [U] [J] épouse [T] ont donné à bail rural de 9 ans à M. [D] [S] et Mme [M] [J] épouse [S] des parcelles situées sur les communes d’[Localité 2], de [Localité 3], de [Localité 4] et de [Localité 5], d’une surface totale de 15 hectares, 79 ares et 70 centiares, avec effet rétroactif au 11 novembre 2011 pour venir à expiration le 10 novembre 2020. Le bail a été renouvelé le 11 novembre 2020 pour une période de 9 ans devant expirer au 10 novembre 2027.

Par suite du décès de Mme [P] [J], Mme [U] [T] est devenue pleine propriétaire de l’ensemble de ces parcelles.

Par requête du 22 octobre 2025, Mme [U] [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux à l’encontre de M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S] aux fins de résiliation du bail et de paiement des loyers.

Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 04 décembre 2025 où un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, en présence des parties, et l’affaire renvoyée à l’audience du 05 mars 2026.

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À cette dernière audience, le président, sur le fondement de l’article 446-3 du code de procédure civile, sollicite Mme [U] [T] afin qu’elle transmette, au plus tard au 20 mars 2026, un décompte des sommes dues.

***

Lors de cette même audience, Mme [U] [T], assistée de son conseil, reprend les termes de sa requête initiale et demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
– prononcer la résiliation du bail conclu le 11 février 2012 au profit de M. [D] [S] et [M] [J] portant sur les parcelles litigieuses situées à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] et [Localité 9] ;
– ordonner l’expulsion de M. [D] [S] et de Mme [M] [J] et de tous occupants de leur chef des parcelles qui leur étaient louées, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
– condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 13 289,46 euros au titre des échéances de fermage des quotes-parts de taxes foncières impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2025 ;
– condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [J] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au fermage, jusqu’à la libération effective des lieux ;
– condamner solidairement M. [D] [S] et Mme [M] [J] à supporter le coût de la remise en état des parcelles qui leur étaient louées ;
– condamner in solidum M. [D] [S] et Mme [M] [J] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat de la SELARL ACTEHUIS du 23 septembre 2025.

Sur le fondement de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, Mme [U] [T] rappelle avoir mis en demeure, de manière régulière, M. [D] [S] et Mme [M] [J] de lui régler les fermages de cinq années, sans succès. Elle note par ailleurs, au visa de l’article 1766 du code civil, que les terres données à bail ne sont plus exploitées ce qui leur fait perdre de leur valeur. Elle conclut à la résiliation du bail, à l’expulsion des occupants, au paiement des sommes dues au titre des fermages et des taxes foncières, outre une indemnité d’occupation.

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Mme [M] [J], assistée de son conseil, indique ne pas s’opposer à la résiliation du bail en l’absence d’exploitation des parcelles. Elle sollicite cependant le débouté des demandes à son encontre s’agissant des frais irrépétibles et des dépens, soulignant avoir toujours collaboré avec la bailleresse, et demande l’indulgence du tribunal pour n’être condamnée au paiement d’aucune somme.

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M. [D] [S], comparant en personne, reconnaît que les parcelles ne sont plus exploitées. Il consent à ce que la propriétaire reprenne possession des parcelles et à libérer les lieux, dès avant la résiliation des baux.

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À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la résiliation du bail

En vertu de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

En l’espèce, par acte sous seing privé du 11 février 2012, M. [D] [S] et Mme [M] [J] se sont vu accorder un bail portant sur diverses parcelles. Ce bail prévoyait le paiement d’un fermage annuel, payable le 11 novembre de chaque année, par la valeur en espèce de 07 quintaux de blé à l’hectare, soit 111 quintaux au total, ainsi que la moitié de la cotisation au profit de la chambre d’agriculture et le cinquième du montant des taxes foncières sur les propriétés non bâtis ainsi que les frais d’établissement.

Mme [U] [J] a, par courriers recommandés réceptionnés les 04 et 21 juin 2025, mis en demeure M. [D] [S] et Mme [M] [J] de régler les fermages et les impôts fonciers de 2020 à 2024 pour un montant dû cumulé de 13 289,46 euros. Aucun paiement n’est intervenu dans le délai de trois mois suivant ces deux mises en demeure.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail à ferme du 11 février 2012 et d’ordonner l’expulsion de M. [D] [S] et Mme [M] [J] ainsi que de tout occupant de leur chef selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.

2. Sur le paiement des fermages

Il résulte des articles L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime et 1728 du code civil que le preneur au bail rural a pour obligation de payer le fermage à son échéance.

En l’espèce, le bail notarié prévoit un fermage annuel initial en espèce de 07 quintaux de blé à l’hectare, soit 111 quintaux au total, payable le 11 novembre de chaque année.

La demanderesse réclame les échéances de novembre 2020 au 20 octobre 2025, outre les taxes foncières, et n’a pas produit de décompte actualisé en cours de délibéré. Le mode de calcul présenté par la demanderesse n’est pas contesté.

M. [D] [S] et Mme [M] [J] seront donc condamnés in solidum, à défaut de solidarité contractuelle, au paiement de la somme de 13 289,46 euros au titre des fermages et des taxes foncières.

Les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2025, date de la dernière mise en demeure. 




En application des dispositions des articles 1730 et 1240 du code civil, M. [D] [S] et Mme [M] [J] seront également tenus in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 21 octobre 2025, selon les modalités, non-discutées, adoptées par Mme [U] [J], à savoir la superficie totale des parcelles (15 ha 79 a 70 ca), multipliée par le nombre de quintaux (à savoir 7 par hectare), multipliés par l’indice de blé quintal en vigueur.

3. Sur la demande de prise en charge de la remise en état des parcelles

L’article L. 411-72 du code rural et de la pêche maritime dispose que s’il apparaît une dégradation du bien loué, le bailleur a droit, à l’expiration du bail, à une indemnité égale au montant du préjudice subi.

En l’espèce, le cout d’une éventuelle remise en état des parcelles n’est pas établi, étant par ailleurs noté que la dégradation de leur état n’est pas démontrée pour l’ensemble d’entre elle.

Il convient donc, à ce stade, de rejeter la demande à ce titre.

4. Sur les demandes accessoires

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [D] [S] seul au paiement des dépens en ce compris le cout du constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025, Mme [M] [J] n’ayant formé opposition à la reprise des parcelles par leur propriétaire à aucun moment de la procédure.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [J] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner M. [D] [S] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, l’équité commande de rejeter sa demande à l’encontre de Mme [M] [J], laquelle s’est montrée conciliante et n’a pas fait preuve d’opposition dans la procédure.

Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort :

PRONONCE la résiliation du bail rural consenti le 11 février 2012 par Mme [P] [J] et Mme [U] [J] épouse [T] à M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S], renouvelé la dernière fois le 11 novembre 2020 ;

ORDONNE la restitution des parcelles louées situées :
• Sur la commune d’[Localité 2] :
– section A n° [Cadastre 1], 41 a 32 ca,
– section A n° [Cadastre 2], 01 ha 28 a 45 ca,
– section C n° [Cadastre 3], 02 ha 88 a 40 ca,
– section C n° [Cadastre 4], 04 ha 20 a 90 ca,
– section YA n° [Cadastre 5], 01 ha,
• Sur la commune de [Localité 3] :
– section B n° [Cadastre 6], 04 ha 56 a 03 ca,
• Sur la commune de [Localité 4] :
– section ZA n° [Cadastre 7], 53 a 40 ca,
• Sur la commune de [Localité 5] :
– section ZK n° [Cadastre 8], 91 a 20 ca ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S], et de tous occupants ou exploitants de leur chef des parcelles louées susmentionnées, au besoin avec l’assistance de la force publique ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [M] [J] divorcée [S] à payer à Mme [U] [J] épouse [T] la somme de 13 289,46 euros au titre de l’arriéré de fermages et quotes-part des taxes foncières arrêté au 20 octobre 2025, année 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2025 ;

CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [M] [J] à payer à Mme [U] [J] épouse [T] une indemnité d’occupation annuelle à compter du 21 octobre 2025 équivalente à leur fermage, calculée selon les modalités suivantes : superficie (15 ha 79 a 70 ca) x 7 x base de l’indice blé quintal ;

DÉBOUTE Mme [U] [J] épouse [T] de sa demande de prise en charge de la remise en état des parcelles ;

CONDAMNE M. [D] [S] aux dépens de l’instance en ce compris notamment le coût du constat de commissaire de justice du 23 septembre 2025 ;

CONDAMNE M. [D] [S] à payer à Mme [U] [J] épouse [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [U] [J] épouse [T] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigée contre Mme [M] [J] divorcée [S] ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.

Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 04 juin 2026, a été signé par le président et la greffière.



La greffière Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:51:32.389Z.