notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 4, 2 septembre 2026, n° 25/06248

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux ruraux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [Q] est propriétaire de parcelles de terre en nature de terre nue situées sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références section 1 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Ces parcelles ont été données à bail à ferme suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2020 à Monsieur [N] [D] moyennant le paiement d’un fermage mensuel de 350 euros, outre le règlement des consommations d’eau et d’électricité.

Selon constat d’accord de conciliation en date du 22 février 2024, Monsieur [N] [D] s’est engagé à régler sans délai une somme de 795 euros au titre des factures d’eau et d’électricité impayées, et à régulariser à l’avenir le paiement des charges le 10 de chaque mois conformément au bail.

Par courriers recommandés en date des 7 janvier, 3 mars et 17 avril 2025, Monsieur [I] [Q] a mis en demeure Monsieur [N] [D] d’avoir à lui payer les arriérés locatifs, soit, selon dernier décompte arrêté au 17 avril 2025, la somme de 2.941,87 euros.

Par courrier recommandé en date du 4 juin 2025, Monsieur [I] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [N] [D] d’avoir à se mettre en conformité avec les stipulations du bail, lui reprochant notamment d’avoir cessé l’activité d’éleveur canin qu’il lui incombait d’exercer dans le cadre du bail, et d’exercer une activité de réparation automobile, et d’avoir en outre à régulariser de l’arriéré locatif.

Par requête déposée au greffe en date du 7 août 2025, Monsieur [I] [E] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu’il prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et condamne Monsieur [N] [D] au paiement d’un arriéré locatif et de dommages et intérêts.

Suivant acte de commissaire de Justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [I] [Q] a fait citer Monsieur [N] [D] à comparaître à l’audience de conciliation du 3 décembre 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [D] a comparu en personne et a sollicité un renvoi pour lui permettre de se faire assister par un conseil.

L’audience de conciliation s'est tenue le 4 février 2026. A cette audience, Monsieur [I] [Q] était présent et assisté de son conseil. Monsieur [N] [D] n’était ni présent ni représenté, et n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître les motifs de son absence.

Aucune conciliation n'ayant été possible, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Après un changement de date d’audience pour des raisons d’organisation du tribunal, l'affaire a été retenue à l'audience de jugement du 3 juin 2026.

A cette audience, le demandeur était représenté par son conseil qui a développé oralement les termes de sa requête introductive d’instance suivant laquelle il sollicite du tribunal paritaire des baux ruraux, au visa des articles L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et 1103, 1104, 1194, 1224, 1240, 1764 et 1766 du code civil, de :

- prononcer la résiliation du bail en date du 16 août 2020 aux torts de Monsieur [N] [D],
- ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3.367,41 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

A l’appui de sa demande de résiliation du bail, Monsieur [I] [E] invoque plusieurs manquements du preneur, à savoir :
- le preneur a cessé l’activité d’élevage canin prévue au bail et exerce une activité de type garage automobile sans autorisation du bailleur,
- il n’a jamais justifié d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et n’a jamais versé le montant du dépôt de garantie prévu au bail,
- l’exploitation actuelle du preneur génère des nuisances sonores et des émissions olfactives excédant les sujétions normales d’un bail rural,
- les lieux ne sont pas entretenus et sont même dégradés,
- le comportement du preneur à l’égard du bailleur et de ses proches, qui a donné lieu à plusieurs signalements et dépôts de plainte, justifie également la résiliation du bail.

Il ajoute qu’il détient une créance de loyers et de charges qui justifie la condamnation du preneur à lui régler l’arriéré locatif.

Monsieur [I] [Q] évoque enfin le comportement agressif du preneur à son égard et à l’égard de ses proches, les plaintes qui ont été déposées à son encontre, les défauts de paiement répétés et les nuisances multiples, et fait valoir que le comportement du preneur lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.

A ladite audience de jugement du 3 juin 2026, Monsieur [N] [D] n’était ni présent ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 2 septembre 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement sera qualifié de contradictoire.

***

Sur la procédure :

L’article L.121-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que, sauf dispositions contraires, les juges statuent en nombre impair.

Aux termes de l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.

En l'espèce, l’audience s’est tenue devant le président, deux assesseurs preneurs et un assesseur bailleur, donc en formation paire, alors que tous les assesseurs avaient été régulièrement convoqués. Par suite, la présente décision est rendue par le président statuant seul, après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents à l’audience.


Sur la demande de résiliation du bail :

L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que :

 « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 
1° (…)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° (…).
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ».

Suivant les articles 1728 et 1766 du code civil, le preneur doit user du fonds loué suivant la destination prévue par le bail ou, à défaut de convention, présumée par les circonstances.

Selon une jurisprudence constante, les manquements du preneur à ces obligations ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s’ils ont compromis la bonne exploitation des lieux loués.

En l'espèce, le bail à ferme signé le 16 août 2020 ne précise pas la destination des lieux. Néanmoins, il est stipulé que « le locataire en vue de son projet professionnel doit s’assurer de faire son installation dans le respect des lois en vigueur (…) » et que « le bailleur demandera que la parcelle soit assurée correctement en fonction de sa profession (…) ».

Il est par ailleurs établi que Monsieur [N] [D] exerçait au jour de la signature du bail, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité d’élevage d’animaux.

Suivant l’avis de situation au répertoire Sirene en date du 15 juillet 2025 versé au débat, Monsieur [N] [D] a cessé cette activité au 31 mai 2021.

Suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [Y] [R], commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 3 décembre 2024, sur les parcelles louées se trouve « un enclos de planches de bois, très élevé, d’où un certain nombre de chiens aboient violemment et très bruyamment », ce qui confirme que les lieux étaient destinés à l’exploitation d’une activité d’élevage canin.

Le commissaire de Justice a en outre constaté :
- la présence « d’une demi-douzaine de voitures automobiles en stationnement sur le terrain »,
- la présence « d’un véhicule (…) capots avant et arrière ouverts, dépourvu de roues, et posé sur des pneumatiques empilés », avec « une personne couchée dessous, manifestement occupée à réparer ledit véhicule »,
- l’arrivée sur les lieux « d’un véhicule de forte cylindrée (…), émettant un bruit de pot d’échappement inhabituel (…) se garant à l’entrée des parcelles louées » ; le Commissaire de Justice indique avoir pu observer en partant que « trois personnes s’affairaient autour du véhicule, le capot étant levé ».
Le commissaire de Justice a également relevé la présence sur les parcelles de « débris de planches et détritus divers », et « en bordure de terrain un certain nombre de matériels et pièces diverses ».

Suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [U], commissaire de Justice à [Localité 5], en date du 14 octobre 2025, il a été constaté la présence de pièces détachées nécessaires à la mécanique, éparpillées sur la parcelle. Selon les déclarations de l’épouse de Monsieur [N] [D] auprès du commissaire de Justice, les véhicules présents appartiendraient au preneur, à sa famille ou à des amis.

Il résulte de ces éléments et constatations que Monsieur [N] [D] n’exerce plus de façon régulière son activité d’éleveur canin. En outre, il est établi que les parcelles louées ne sont plus affectées exclusivement à cette activité.

La présence sur les parcelles d’un nombre important de véhicules et de matériels et pièces détachées nécessaires à la réparation automobile, et l’activité et les nuisances qui en résultent, ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité d’élevage d’animaux, et sont même contraires à la vocation agricole des parcelles, et nuisent nécessairement à l’exploitation des parcelles à cette fin.

Monsieur [N] [D], qui n’a pas comparu en audience de jugement, n’a fait valoir aucun cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes de nature à justifier ses agissements contraires au bail.

L’usage du fonds loué par le preneur étant incompatible avec la destination prévue au bail, la résiliation de celui-ci sera prononcée pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.

Il sera donc fait droit à la demande de résiliation du bail du 16 août 2020 portant sur les parcelles section 1 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 3], à compter de la présente décision.

Corrélativement, il conviendra d'ordonner l'expulsion desdites terres de Monsieur [N] [D] qui est dorénavant dépourvu de tout droit et titre pour les occuper, dans les termes du dispositif.


Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, le contrat de bail à ferme signé le 16 août 2020 précise qu'il est consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 4.200 euros, soit un fermage de 350 euros par mois. Le locataire s’est en outre engagé à régler sa consommation d’eau et d’électricité tous les mois en date du 10 de chaque mois après relevé des compteurs.

Monsieur [I] [Q] se prévaut d'une somme due par le preneur à hauteur de 3.367,41 euros au titre des arriérés de loyers et charges. Ce montant correspond à l’arriéré locatif visé dans la requête introductive d’instance régularisée le 7 août 2025 (montant non actualisé à l’audience), sans précision néanmoins de la date d’arrêté de ce compte.

Il résulte du décompte figurant à la mise en demeure adressée par Monsieur [I] [Q] à son locataire en date du 17 avril 2025 que l’arriéré locatif, arrêté à la somme de 2.941,87 euros à cette date, correspond aux consommations d’eau et d’électricité impayées à compter de janvier 2024, outre un reliquat de loyers impayés à compter de janvier 2025.

Monsieur [I] [Q] ne produit aucun décompte de sa créance postérieur au 17 avril 2025. Ainsi, la somme de 3.367,41 euros visée par le bailleur dans sa requête n’est étayée par aucun décompte ni pièce justificative. En outre, Monsieur [I] [Q] ne verse au débat aucun justificatif des consommations d’eau et d’électricité qu’il mentionne dans ce dernier décompte du 17 avril 2025.

En conséquence, s’agissant des consommations d’eau et d’électricité, il ne peut être retenu comme justifié qu’une somme de 795 euros correspondant aux consommations d’eau et d’électricité que Monsieur [N] [D] s’est engagé à payer selon constat d’accord de conciliation du 22 février 2024. Monsieur [I] [Q] sera débouté de ses demandes postérieures à cette date.

S’agissant du reliquat de loyers impayés, le décompte arrêté au 17 avril 2025 fait état d’un solde restant à devoir de 20 euros (2 x 10 euros) au 17 avril 2025 qui sera retenu. Monsieur [I] [Q] sera débouté de ses demandes postérieures à cette date.

Dès lors, il convient de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [I] [Q] et de condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 815 euros (795 + 20) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2025.


Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [I] [Q] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il fait état notamment d’une plainte déposée à l’égard de Monsieur [N] [D] le 9 juillet 2025 pour des menaces de mort réitérées. Or, un dépôt de plainte ne peut suffire à établir la preuve matérielle des faits invoqués. En outre, Monsieur [I] [Q] n’établit pas non plus la réalité de son préjudice, la seule pièce produite consistant en un certificat médical qui concerne son épouse.

Monsieur [I] [Q] fait état également des manquements contractuels invoqués à l’égard de son locataire (défauts de paiement réitérés, nuisances). Cependant, de tels manquements ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. En outre, Monsieur [I] [Q] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct en relation avec ces manquements.

En conséquence, Monsieur [N] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à titre principal à l'instance, Monsieur [N] [D] sera en conséquence condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [N] [D] à la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer dans un sens contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seule après avis des assesseurs présents, en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail du 16 août 2020 portant sur les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 3], avec effet au jour du présent jugement,

ORDONNE la libération des lieux donnés à bail par acte du 16 août 2020 à Monsieur [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef,

ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, dans le délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe du présent jugement, avec le concours de la force publique si nécessaire,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 815 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2025,

DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX 
DE [Localité 1]


JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2026
__________________________


N° RG 25/06248 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K2OW 

MINUTE N°2026/


FORMATION :

PRÉSIDENT : Madame Sabine SALANON

ASSESSEURS : Monsieur Gilbert GALLIANO, assesseur bailleur
 Monsieur [B] [V], assesseur preneur
 Monsieur Anthony SENEQUIER, assesseur preneur 

GREFFIER : Madame Margaux HUET


DÉBATS : 

A l’audience du 03 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Septembre 2026.

Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort par Madame Sabine SALANON.


ENTRE : 

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Q]
Né le 27 avril 1974 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Constance BRISOU, avocat au barreau de TOULON


DEFENDEUR

Monsieur [N] [D], demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté





COPIES DÉLIVRÉES LE : 
1 copie exécutoire à ;
- Me Constance BRISOU

1 copie dossier



EXPOSE DU LITIGE :

Monsieur [I] [Q] est propriétaire de parcelles de terre en nature de terre nue situées sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 3], figurant au cadastre sous les références section 1 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Ces parcelles ont été données à bail à ferme suivant acte sous seing privé en date du 16 août 2020 à Monsieur [N] [D] moyennant le paiement d’un fermage mensuel de 350 euros, outre le règlement des consommations d’eau et d’électricité.

Selon constat d’accord de conciliation en date du 22 février 2024, Monsieur [N] [D] s’est engagé à régler sans délai une somme de 795 euros au titre des factures d’eau et d’électricité impayées, et à régulariser à l’avenir le paiement des charges le 10 de chaque mois conformément au bail.

Par courriers recommandés en date des 7 janvier, 3 mars et 17 avril 2025, Monsieur [I] [Q] a mis en demeure Monsieur [N] [D] d’avoir à lui payer les arriérés locatifs, soit, selon dernier décompte arrêté au 17 avril 2025, la somme de 2.941,87 euros.

Par courrier recommandé en date du 4 juin 2025, Monsieur [I] [Q] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [N] [D] d’avoir à se mettre en conformité avec les stipulations du bail, lui reprochant notamment d’avoir cessé l’activité d’éleveur canin qu’il lui incombait d’exercer dans le cadre du bail, et d’exercer une activité de réparation automobile, et d’avoir en outre à régulariser de l’arriéré locatif.

Par requête déposée au greffe en date du 7 août 2025, Monsieur [I] [E] a sollicité du tribunal paritaire des baux ruraux qu’il prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et condamne Monsieur [N] [D] au paiement d’un arriéré locatif et de dommages et intérêts.

Suivant acte de commissaire de Justice délivré le 14 octobre 2025, Monsieur [I] [Q] a fait citer Monsieur [N] [D] à comparaître à l’audience de conciliation du 3 décembre 2025.

A cette audience, Monsieur [N] [D] a comparu en personne et a sollicité un renvoi pour lui permettre de se faire assister par un conseil.

L’audience de conciliation s'est tenue le 4 février 2026. A cette audience, Monsieur [I] [Q] était présent et assisté de son conseil. Monsieur [N] [D] n’était ni présent ni représenté, et n’a pas écrit au tribunal pour faire connaître les motifs de son absence.

Aucune conciliation n'ayant été possible, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement.

Après un changement de date d’audience pour des raisons d’organisation du tribunal, l'affaire a été retenue à l'audience de jugement du 3 juin 2026.

A cette audience, le demandeur était représenté par son conseil qui a développé oralement les termes de sa requête introductive d’instance suivant laquelle il sollicite du tribunal paritaire des baux ruraux, au visa des articles L.411-31 du code rural et de la pêche maritime et 1103, 1104, 1194, 1224, 1240, 1764 et 1766 du code civil, de :

- prononcer la résiliation du bail en date du 16 août 2020 aux torts de Monsieur [N] [D],
- ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que de tout occupant de son chef,
- le condamner à lui payer les sommes suivantes :
- 3.367,41 euros au titre des arriérés de loyers et charges,
- 5.000 euros en réparation de son préjudice moral,
- 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.

A l’appui de sa demande de résiliation du bail, Monsieur [I] [E] invoque plusieurs manquements du preneur, à savoir :
- le preneur a cessé l’activité d’élevage canin prévue au bail et exerce une activité de type garage automobile sans autorisation du bailleur,
- il n’a jamais justifié d’une attestation d’assurance contre les risques locatifs et n’a jamais versé le montant du dépôt de garantie prévu au bail,
- l’exploitation actuelle du preneur génère des nuisances sonores et des émissions olfactives excédant les sujétions normales d’un bail rural,
- les lieux ne sont pas entretenus et sont même dégradés,
- le comportement du preneur à l’égard du bailleur et de ses proches, qui a donné lieu à plusieurs signalements et dépôts de plainte, justifie également la résiliation du bail.

Il ajoute qu’il détient une créance de loyers et de charges qui justifie la condamnation du preneur à lui régler l’arriéré locatif.

Monsieur [I] [Q] évoque enfin le comportement agressif du preneur à son égard et à l’égard de ses proches, les plaintes qui ont été déposées à son encontre, les défauts de paiement répétés et les nuisances multiples, et fait valoir que le comportement du preneur lui a causé un préjudice moral dont il demande réparation.

A ladite audience de jugement du 3 juin 2026, Monsieur [N] [D] n’était ni présent ni représenté.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 2 septembre 2026.


MOTIFS DU JUGEMENT

En application de l'article 467 du code de procédure civile, l’ensemble des parties ayant comparu, le présent jugement sera qualifié de contradictoire.

***

Sur la procédure :

L’article L.121-2 du code de l’organisation judiciaire dispose que, sauf dispositions contraires, les juges statuent en nombre impair.

Aux termes de l’article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime, lorsque, par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l’avis des assesseurs présents.

En l'espèce, l’audience s’est tenue devant le président, deux assesseurs preneurs et un assesseur bailleur, donc en formation paire, alors que tous les assesseurs avaient été régulièrement convoqués. Par suite, la présente décision est rendue par le président statuant seul, après avoir recueilli l’avis des assesseurs présents à l’audience.


Sur la demande de résiliation du bail :

L'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose notamment que :

 « I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 
1° (…)
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° (…).
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes ».

Suivant les articles 1728 et 1766 du code civil, le preneur doit user du fonds loué suivant la destination prévue par le bail ou, à défaut de convention, présumée par les circonstances.

Selon une jurisprudence constante, les manquements du preneur à ces obligations ne peuvent entraîner la résiliation du bail que s’ils ont compromis la bonne exploitation des lieux loués.

En l'espèce, le bail à ferme signé le 16 août 2020 ne précise pas la destination des lieux. Néanmoins, il est stipulé que « le locataire en vue de son projet professionnel doit s’assurer de faire son installation dans le respect des lois en vigueur (…) » et que « le bailleur demandera que la parcelle soit assurée correctement en fonction de sa profession (…) ».

Il est par ailleurs établi que Monsieur [N] [D] exerçait au jour de la signature du bail, en qualité d’entrepreneur individuel, une activité d’élevage d’animaux.

Suivant l’avis de situation au répertoire Sirene en date du 15 juillet 2025 versé au débat, Monsieur [N] [D] a cessé cette activité au 31 mai 2021.

Suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [Y] [R], commissaire de Justice à [Localité 4], en date du 3 décembre 2024, sur les parcelles louées se trouve « un enclos de planches de bois, très élevé, d’où un certain nombre de chiens aboient violemment et très bruyamment », ce qui confirme que les lieux étaient destinés à l’exploitation d’une activité d’élevage canin.

Le commissaire de Justice a en outre constaté :
- la présence « d’une demi-douzaine de voitures automobiles en stationnement sur le terrain »,
- la présence « d’un véhicule (…) capots avant et arrière ouverts, dépourvu de roues, et posé sur des pneumatiques empilés », avec « une personne couchée dessous, manifestement occupée à réparer ledit véhicule »,
- l’arrivée sur les lieux « d’un véhicule de forte cylindrée (…), émettant un bruit de pot d’échappement inhabituel (…) se garant à l’entrée des parcelles louées » ; le Commissaire de Justice indique avoir pu observer en partant que « trois personnes s’affairaient autour du véhicule, le capot étant levé ».
Le commissaire de Justice a également relevé la présence sur les parcelles de « débris de planches et détritus divers », et « en bordure de terrain un certain nombre de matériels et pièces diverses ».

Suivant procès-verbal de constat dressé par Maître [W] [U], commissaire de Justice à [Localité 5], en date du 14 octobre 2025, il a été constaté la présence de pièces détachées nécessaires à la mécanique, éparpillées sur la parcelle. Selon les déclarations de l’épouse de Monsieur [N] [D] auprès du commissaire de Justice, les véhicules présents appartiendraient au preneur, à sa famille ou à des amis.

Il résulte de ces éléments et constatations que Monsieur [N] [D] n’exerce plus de façon régulière son activité d’éleveur canin. En outre, il est établi que les parcelles louées ne sont plus affectées exclusivement à cette activité.

La présence sur les parcelles d’un nombre important de véhicules et de matériels et pièces détachées nécessaires à la réparation automobile, et l’activité et les nuisances qui en résultent, ne sont pas compatibles avec l’exercice d’une activité d’élevage d’animaux, et sont même contraires à la vocation agricole des parcelles, et nuisent nécessairement à l’exploitation des parcelles à cette fin.

Monsieur [N] [D], qui n’a pas comparu en audience de jugement, n’a fait valoir aucun cas de force majeure ou raisons sérieuses et légitimes de nature à justifier ses agissements contraires au bail.

L’usage du fonds loué par le preneur étant incompatible avec la destination prévue au bail, la résiliation de celui-ci sera prononcée pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.

Il sera donc fait droit à la demande de résiliation du bail du 16 août 2020 portant sur les parcelles section 1 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 3], à compter de la présente décision.

Corrélativement, il conviendra d'ordonner l'expulsion desdites terres de Monsieur [N] [D] qui est dorénavant dépourvu de tout droit et titre pour les occuper, dans les termes du dispositif.


Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :

Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.

En l'espèce, le contrat de bail à ferme signé le 16 août 2020 précise qu'il est consenti et accepté moyennant un fermage annuel de 4.200 euros, soit un fermage de 350 euros par mois. Le locataire s’est en outre engagé à régler sa consommation d’eau et d’électricité tous les mois en date du 10 de chaque mois après relevé des compteurs.

Monsieur [I] [Q] se prévaut d'une somme due par le preneur à hauteur de 3.367,41 euros au titre des arriérés de loyers et charges. Ce montant correspond à l’arriéré locatif visé dans la requête introductive d’instance régularisée le 7 août 2025 (montant non actualisé à l’audience), sans précision néanmoins de la date d’arrêté de ce compte.

Il résulte du décompte figurant à la mise en demeure adressée par Monsieur [I] [Q] à son locataire en date du 17 avril 2025 que l’arriéré locatif, arrêté à la somme de 2.941,87 euros à cette date, correspond aux consommations d’eau et d’électricité impayées à compter de janvier 2024, outre un reliquat de loyers impayés à compter de janvier 2025.

Monsieur [I] [Q] ne produit aucun décompte de sa créance postérieur au 17 avril 2025. Ainsi, la somme de 3.367,41 euros visée par le bailleur dans sa requête n’est étayée par aucun décompte ni pièce justificative. En outre, Monsieur [I] [Q] ne verse au débat aucun justificatif des consommations d’eau et d’électricité qu’il mentionne dans ce dernier décompte du 17 avril 2025.

En conséquence, s’agissant des consommations d’eau et d’électricité, il ne peut être retenu comme justifié qu’une somme de 795 euros correspondant aux consommations d’eau et d’électricité que Monsieur [N] [D] s’est engagé à payer selon constat d’accord de conciliation du 22 février 2024. Monsieur [I] [Q] sera débouté de ses demandes postérieures à cette date.

S’agissant du reliquat de loyers impayés, le décompte arrêté au 17 avril 2025 fait état d’un solde restant à devoir de 20 euros (2 x 10 euros) au 17 avril 2025 qui sera retenu. Monsieur [I] [Q] sera débouté de ses demandes postérieures à cette date.

Dès lors, il convient de faire partiellement droit à la demande de Monsieur [I] [Q] et de condamner Monsieur [N] [D] à lui payer la somme de 815 euros (795 + 20) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2025.


Sur la demande de dommages et intérêts :

Monsieur [I] [Q] fonde sa demande sur les dispositions de l’article 1240 du code civil selon lesquelles tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il fait état notamment d’une plainte déposée à l’égard de Monsieur [N] [D] le 9 juillet 2025 pour des menaces de mort réitérées. Or, un dépôt de plainte ne peut suffire à établir la preuve matérielle des faits invoqués. En outre, Monsieur [I] [Q] n’établit pas non plus la réalité de son préjudice, la seule pièce produite consistant en un certificat médical qui concerne son épouse.

Monsieur [I] [Q] fait état également des manquements contractuels invoqués à l’égard de son locataire (défauts de paiement réitérés, nuisances). Cependant, de tels manquements ne peuvent être sanctionnés sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle. En outre, Monsieur [I] [Q] ne caractérise pas l’existence d’un préjudice distinct en relation avec ces manquements.

En conséquence, Monsieur [N] [Q] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à titre principal à l'instance, Monsieur [N] [D] sera en conséquence condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

En l'espèce, l'équité commande de condamner Monsieur [N] [D] à la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu’en vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce de statuer dans un sens contraire.


PAR CES MOTIFS

La présidente du Tribunal paritaire des baux ruraux, statuant seule après avis des assesseurs présents, en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail du 16 août 2020 portant sur les parcelles cadastrées section 1 n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la Commune de [Localité 3], [Adresse 3], avec effet au jour du présent jugement,

ORDONNE la libération des lieux donnés à bail par acte du 16 août 2020 à Monsieur [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef,

ORDONNE, à défaut d’exécution volontaire, l’expulsion de Monsieur [N] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, dans le délai de trois mois à compter de la notification par le Greffe du présent jugement, avec le concours de la force publique si nécessaire,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 815 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2025,

DEBOUTE Monsieur [I] [Q] de sa demande de dommages et intérêts,

DEBOUTE les parties de toutes autres demandes,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] à payer à Monsieur [I] [Q] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de la présente instance,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. 

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1194, code rural et de la peche maritime L411-31, code civil 1766, code rural et de la peche maritime L492-6, code civil 1764, code de l'organisation judiciaire L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-07T19:10:43.795Z.