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Décision de justice

Cour d'appel d'Amiens, Chambre BAUX RURAUX, 16 mai 2024, n° 23/01607

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Motifs

DECISION 





Par acte authentique du 21 juillet 1990, les époux [W] (les preneurs) ont pris à bail à ferme à long terme diverses parcelles de terre et de pré sur la commune de [Localité 3] (Ardennes) notamment des parcelles qui appartiennent désormais à Mme [L] [H] épouse [V] en toute propriété ou en usufruit, y compris celles résultant d'échanges de parcelles, moyennant le paiement d'un fermage annuel en un seul terme le 1er mars de chaque année. 



Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à « M. ou Mme [W] », expédiée le 17 juillet puis le 23 octobre 2017, Mme [L] [H] (la bailleresse) a mis en demeure l'un ou l'autre des preneurs de régler le fermage échu et les taxes foncières échus le 1er mars 2017. 

Suivant requête du 29 janvier 2018 elle a demandé à voir convoquer les preneurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan afin de prononcer la résiliation du bail pour manquements des preneurs à leur obligation de paiement.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a :


Ordonné l'expulsion des preneurs des parcelles louées à Mme [H],

Dit qu'à défaut de libération volontaire, il serait procédé à leur expulsion,

Rejeté la demande d'astreinte,

Condamné les preneurs à payer à la bailleresse 1484 euros au titre des fermages des années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018,

Débouté les preneurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné les mêmes à verser à Mme [H] 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.


Par déclaration du 16 décembre 2019, les époux [W] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions devant la cour d'appel de Reims. 

Le premier président a arrêté l'exécution provisoire eu égard aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.

Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande d'astreinte et en ce qu'il déboute les preneurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a rejeté les demandes de résiliation du bail et d'expulsion et condamné solidairement les preneurs à payer à la bailleresse 1737,40 euros au titre des fermages dus de 2013 au 1er mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel et condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [H] 3000 euros.





Par LRAR expédiée le 24 mars 2023, les époux [W] ont saisi la présente cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile et par conclusions notifiées le 28 novembre 2023 auxquelles ils se réfèrent expressément lors de l'audience des plaidoiries sans rien ajouter ni retrancher, ils demandent à la cour, au visa des articles L.411-31, 1° du code rural et de la pêche maritime et de l'article 669 du code de procédure civile, de :


En tant que de besoin, annuler pour vice de forme les significations des 10 octobre 2022 et 14 décembre 2022,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la bailleresse,

Infirmer en totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Débouter la bailleresse de toutes ses prétentions,

La condamner à leur verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles elle se réfère expressément lors de l'audience des plaidoiries Mme [H] demande à la cour, sur les fondements des articles L.411-1 et L.411-31 et suivants du code rural, 1313 et suivants du code civil, 74 et suivants et 1034 et suivants du code de procédure civile, de :


Déclarer irrecevable la demande d'annulation pour vice de forme des significations de l'arrêt de cassation des 10 octobre et 14 décembre 2022, déclarer irrecevable la saisine du 24 mars 2023 et constater en conséquence que le jugement entrepris a un caractère définitif,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef à infirmer et Y ajoutant, 

Condamner solidairement les preneurs à lui verser 253,40 euros au titre du solde du fermage dû au 1er mars 2019,

Dire qu'en conséquence ils demeurent redevables au titre des fermages et accessoires échus de 2013 à 2020 de la somme totale de 1737,40 euros et les condamner solidairement à ce titre,

Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles de terres objet du jugement entrepris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,

Les condamner à lui verser 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Elle ajoute que la demande de nullité des significations est irrecevable comme n'ayant pas été plaidée oralement avant toute défense au fond, le fait de s'en remettre à ses écritures n'étant pas suffisant.



Lors de l'audience de plaidoirie les deux parties représentées par leurs conseils ont également déposé leurs dossiers comportant leurs dernières écritures susvisées et leurs pièces échangées contradictoirement.



SUR CE,



Sur la recevabilité de la saisine de la présente cour de renvoi après cassation :

La bailleresse intimée soulève l'irrecevabilité de la saisine du 24 mars 2023 comme étant forclose, la signification de l'arrêt ayant été réalisée le 10 octobre 2022 puis le 14 décembre 2022 soit plus de deux mois avant la saisine. Elle oppose l'irrecevabilité de l'exception de nullité des significations par application de l'article 74 du code de procédure civile comme n'ayant été soulevées que dans le 3ème jeu d'écritures du 9 octobre 2023 étant rappelé qu'en l'espèce la cour a adressé un calendrier de procédure aux parties au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile (Com. 8 février 2023, n°21-17.932- lorsque le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile a été mis en 'uvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut). Elle ajoute que la nouvelle signification du 12 avril 2023 n'annule pas les deux premières.

Les preneurs appelants répliquent que le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi n'a pas commencé à courir du fait de la nullité des significations, celle du 10 octobre 2022 n'étant pas conforme à l'article 1035 du code de procédure civile et ayant été délivrée à partie sans notification préalable à avocat et celle du 14 décembre 2022 rappelant les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile mais pas de manière très apparente et omettant de mentionner les modalités de saisine de la juridiction de renvoi, la bailleresse prenant acte de ces nullités en leur faisant délivrer une nouvelle signification le 12 avril 2023 conforme aux dispositions susvisées. Ils ajoutent que l'exception de nullité des significations est recevable dans la mesure où ils s'en sont prévalus dès les 21 et 23 mars 2023 par lettres de leur conseil, ce qui a eu pour effet que la bailleresse fasse régulariser une nouvelle signification qui vaut renonciation aux significations antérieures, qu'ils n'ont soulevé devant la cour la nullité des significations dans leurs conclusions numéro 2 du 18 septembre 2023 qu'en réponse à l'irrecevabilité de leur saisine par la bailleresse, que la signification est une notification, non un acte de procédure et enfin que l'article 446-2 et 446-4 du code de procédure ne sauraient leur être opposé en l'espèce dans la mesure où en procédure orale les exceptions de procédure peuvent être soulevées in limine litis lors de l'audience des plaidoiries même lorsque les défenses au fond ont déjà été exposées dans des conclusions notifiées à la partie adverse et au greffe. (Civ.2, 16 octobre 2003- 01-13.036) et qu'aucun calendrier de procédure n'a été mis en place conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile qui ne trouve à s'appliquer aux termes de l'article 939 du code de procédure civile qu'entre les parties comparantes lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité :

Par application des articles 892 et 946 du code de procédure civile la procédure orale et sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est applicable à la présente instance s'agissant d'un appel d'une décision du tribunal paritaire.

Les parties comparantes ont pu valablement à la première audience prévue pour les débats se référer chacune en ce qui la concerne expressément aux prétentions et moyens formulées par écrit dans leurs dernières écritures, par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, étant précisé à cet égard qu'aucun formalisme particulier n'est exigé par ce texte pour se référer à ses écritures.

(Civ.2ème 1er juillet 2021 ' 2012303 ' en l'absence de formalisme particulier pour se référer à ses écritures, satisfait aux prévisions de l'article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée).

L'avis d'audience d'orientation adressé aux parties le 3 mai 2023 par le greffe avant toute audience, invitant les parties à conclure avant certaines dates et les convoquant à l'audience des plaidoiries du 7 décembre 2023 ainsi qu'à une audience de mise en état intermédiaire pour notamment vérifier si l'affaire était en état d'être jugée ne vaut pas organisation par le juge des échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du code de procédure civile, au sens de l'article 938 du même code.

L'irrecevabilité de l'exception de nullité sur le fondement des article 74 et 446-4 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par les époux [W] ne peut donc être accueillie puisqu'en l'espèce la date de la remise des conclusions est celle de l'audience et non celle de leur communication entre les parties.



Sur le moyen tiré de la forclusion du délai de saisine :

L'article 1034 du code de procédure civile dispose que :

« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux pois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »



L'article 1035 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. »

S'agissant d'un contentieux obéissant à la procédure sans représentation obligatoire devant la présente cour, l'article 678 du code de procédure civile imposant la notification préalable à l'avocat n'est pas applicable.

En revanche il est manifeste que les deux significations litigieuses ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 1035 du code de procédure civile à peine de nullité, la première ne mentionnant ni le délai pour saisir la cour de renvoi ni les modalités pour ce faire, et la seconde ne mentionnant pas de manière très apparente le délai de saisine et n'en précisant pas les modalités.

A défaut de mentionner les modalités de la saisine, les significations délivrées les 10 octobre et 14 décembre 2023 n'ont pu faire courir le délai de recours prévu à l'article 1034 du code de procédure civile si bien que la saisine n'est pas forclose.



Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H].



Au fond : 

Les preneurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action en résiliation du bail introduite par la bailleresse le 26 janvier 2018 sur le fondement du fermage échus au 1er mars 2017 ainsi que l'irrecevabilité par voie de conséquence des demandes additionnelles fondées sur des mises en demeure relatives à des échéances postérieures, dans la mesure où :

-l'action était fondée sur des fermages dus au titre d'un bail expiré, le bail s'étant renouvelé pour la dernière fois le 1er avril 2017, et la recevabilité d'une demande additionnelle est conditionnée à la recevabilité de la demande initiale,

-l'action est prématurée puisqu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de 3 mois suivant la seconde mise en demeure du 23 octobre 2017 réceptionnée le 8 novembre 2017 si bien que les deux défauts de paiement des fermages n'étaient pas caractérisés au jour de la demande en justice, Les mises en demeure délivrées postérieurement à l'introduction de l'instance ne peuvent être invoquées à l'appui de cette action, les conditions de l'article susvisé ne sont donc pas réunies et la demande doit par conséquent être rejetée.

-les mises en demeure adressées les 17 juillet et 23 octobre 2017 ont été adressées par une lettre unique pour les deux preneurs au lieu d'une mise en demeure distincte pour chacun d'eux.







Au fond, ils contestent le bien-fondé des demandes en paiement et en résiliation du bail en faisant valoir qu'ils ont régularisé le fermage du 1er mars 2017 appelé pour 10.472,16 euros par un versement de 10.183,20 euros le 8 février 2018 (déduction faite du montant des fournitures pour clôtures acquises en 2016 que le bail met à la charge du propriétaire), soit dans le délai de trois mois après la seconde mise en demeure du 23 octobre 2017 qu'ils ont reçue le 8 novembre 2017, la date de réception d'une lettre recommandée avec avis de réception étant celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, et que la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la réception du pli le 3 novembre 2017. Ils ajoutent que même en retenant cette dernière date l'action a été intentée avant l'expiration du délai de trois mois si bien que les conditions de l'article susvisé n'étaient pas réunies, que l'usage entre les parties a toujours été d'imputer les fournitures de clôtures sur le fermage ce que la bailleresse a tacitement accepté en ne leur ayant jamais fait d'observation sur ce point, que la lettre du notaire du 14 février 2018 démontre que la bailleresse était d'accord sous réserve de produire les factures ce qu'ils ont fait et que les deux créances se sont compensées de plein droit, si bien que la contestation a posteriori du 9 mars 2018 est tardive et de mauvaise foi et que les deux défauts de paiement du fermage doivent être caractérisés le jour de la demande en justice ce qui n'est pas le cas en l'espèce si bien que les multiples mises en demeure délivrées en 2018, 2019 et 2020 au demeurant irrégulières dans la forme et contradictoires entre elles pour certaines, sont tardives et procèdent d'une déloyauté procédurale si bien qu'elles ne sauraient avoir pour effet la résiliation du bail d'autant qu'elles ont été suivies de paiement. Ils se fondent sur des difficultés financières de leur exploitation du fait d'une conjoncture économique difficile pour les éleveurs bovins, qu'ils estiment être des raisons sérieuses et légitimes aux retards de paiement ainsi qu'au non-paiement s'agissant des frais déduits de 2013 à 2019, pour s'opposer à la résiliation du bail. Ils récusent toute sous-location prohibée de leurs parcelles que la bailleresse ne leur a reprochée qu'en cours d'instance et qui ne peut donc en tout état de cause fonder la résiliation du bail. Enfin ils estiment avoir justifié du montant des frais de matériels de clôture pour les besoins des parcelles louées qui correspondent à la quasi-totalité de leur exploitation.

La bailleresse demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage échu le 1er mars 2017 et ordonné l'expulsion des preneurs, demande à ce que soit ajoutée une astreinte du fait de leur mauvaise foi et demande l'actualisation du solde des fermages impayés. Elle demande subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail du fait du non-paiement intégral des fermages échus en cours d'instance. Elle se prévaut également de la sous-location de parcelles. Elle fait valoir que les preneurs sont engagés conjointement et solidairement entre eux qu'en conséquence la notification d'une mise en demeure à l'un est opposable à l'autre et que les deux mises en demeure adressées en juillet et octobre 2017 pour les loyers échus au 1er mars 2017 sont valables si bien que son action était recevable puisque le fermage échu au 1er mars 2017 n'a pas été régularisé avant la demande en justice ni dans les trois mois de la seconde mise en demeure délivrée plus de trois mois après la première et réceptionnée le 24 octobre 2017 comme en atteste l'avis de réception du recommandé signé de la main de son destinataire. A défaut de régularisation de l'arriéré au 24 janvier 2018, elle était en droit de solliciter le prononcé de la résiliation du bail. Le fait que les preneurs se soient postérieurement à sa requête, acquittés d'une partie de la dette ne rend pas sa demande de résiliation mal-fondée. En supposant que le pli n'ait été distribué que le 3 novembre 2017, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas réglé la totalité du fermage et des impôts fonciers dans le délai de 3 mois et qu'un paiement partiel n'a pas de caractère libératoire. Elle entend en outre, pour fonder sa demande de résiliation du bail, invoquer le défaut de paiement de nouveaux arriérés de fermage en cours de procédure en 2019, 2020 et 2021 après délivrance de nouvelles mises en demeure qui ont été délivrées de façon séparée et n'ont pas été suivies d'un règlement dans les trois mois de leur délivrance, arguant à cet égard que cette demande additionnelle est recevable par application des articles 4 et 70 du code de procédure civile puisque la demande originelle était recevable sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Elle soutient également que les preneurs ne pouvaient d'office déduire du fermage des fournitures de piquets et fils, sans justifier du fait qu'elles ont été affectées à l'entretien des clôtures relevant de ses parcelles, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une compensation légale faute de créance certaine ni d'une compensation conventionnelle faute d'accord de sa part par application de l'article 1348-2 et qu'ils ne se sont toujours pas acquittés des sommes retenues indûment même après la mise en demeure du 9 mars 2018. Enfin, elle estime que les preneurs, qui ne produisent même pas leurs bilans comptables, ne démontrent pas de raisons sérieuses et légitimes à leurs manquements au paiement des fermages, soit des évènements totalement indépendants du preneur et qui impactent son activité lourdement, et invoque la sous-location de la parcelle [Cadastre 4] en nature de pré, des chevaux de selle l'occupant depuis septembre 2018 comme le montrent les photographies recevables puisqu'elles ont été prises en bordure de parcelles sans pénétrer sur les lieux loués et que du fait des difficultés financières dont ils se prévalent il est évident qu'ils perçoivent des revenus locatifs. Elle fait valoir enfin que les preneurs sous-louent certaines de leurs parcelles à des éleveurs de chevaux.

Le premier juge a considéré qu'il convenait de prononcer la résiliation du bail dans la mesure où :


Les deux mises en demeure litigieuses de 2017 même si elles avaient fait l'objet d'un courrier unique adressé aux deux preneurs étaient valables et opposables aux deux preneurs solidairement responsables des obligations du baile et se représentant réciproquement, l'action en résiliation du bail étant de ce fait recevable,

Le délai de trois mois a commencé à courir le 3 novembre 2017 date de la remise de la mise en demeure pour expirer le 3 février 2018 à 24 heures, or les preneurs ne se sont pas acquittés de leur dette dans ce délai ;

Les difficultés financières des preneurs ne sont pas suffisamment étayées et ne sauraient constituer une raison sérieuse et légitime.






Il les a condamnés au paiement de la somme de 1484 euros au titre des retenues indues sur les fermages dus jusqu'au 1er mars 2018, dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve du fait que les fournitures acquises ont effectivement servi à la réfection de la clôture des parcelles.



Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion des preneurs sous astreinte :

Selon l'article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des fermages que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler cette règle. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

Selon l'article R.411-10 du même code, la mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Pour entraîner la résiliation du bail en vertu de l'article susvisé pour défaut de paiement d'un seul terme de loyer, deux mises en demeure sont nécessaires, séparées par un délai de trois mois. 

Les manquements du preneur à ses obligations doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation (Civ.3ème 2 décembre 2014- pourvoi n°13-23.457).

Les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice (Civ.3ème 24 novembre 2021 ' pourvoi n°20-19.973).

Ne peuvent pas être pris en considération des événements qui se sont produits postérieurement à l'introduction de l'instance. (Civ3ème 7 février 2019- pourvoi n°1731024)

Le renouvellement du bail, en ce qu'il entraîne la formation d'un nouveau bail selon l'article L.411-50 du code rural et de la pêche maritime, prive le bailleur de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré (3ème Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n°20-10.916).

Au visa de ces articles tels qu'interprétés par la cour de cassation c'est à tort que le premier juge a considéré, dans les motifs du jugement au demeurant non repris au dispositif, qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du fait du non-paiement de l'échéance du 1er mars 2017 dans le délai de trois mois courant à compter du 3 novembre 2017 date de la remise de la seconde mise en demeure de payer.

En effet, la demande en résiliation de bail pour défaut de paiement du fermage à l'échéance du 1er mars 2017 a été introduite par requête du 29 janvier 2018 c'est donc à cette dernière date que la cour doit se placer pour apprécier si les conditions de l'article susvisé sont remplies. Or le renouvellement du bail le 1er avril 2017 prive le bailleur de demander sa résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus le 1er mars 2017 au titre du bail expiré. Il en est de même pour les défauts de paiement du solde des fermages de 2013 à 2016 invoqués en cours d'instance. 

En tout état de cause, le manquement des bailleurs tel que défini par l'article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime n'était pas caractérisé le jour de l'introduction de l'instance puisque le délai de trois mois partant de la remise de la seconde mise en demeure n'avait pas expiré, étant précisé à ce titre que la mention manuscrite du 26 octobre 2017 porté sur l'avis de réception ne correspond pas à la date de signature mais la date de première présentation de la lettre recommandée et qu'il est démontré par les pièces versées aux débats notamment l'historique du pli recommandé, tiré du site internet de la Poste, dont les contradictions relatives à la date de signature par le destinataire sont expliquées par le responsable du point poste assermenté qui a remis ce pli, que la mise en demeure par pli recommandé a été remise à Mme [W] le 8 novembre 2017 date à laquelle elle l'a signée.

Par ailleurs force est de constater qu'aucune nouvelle demande de résiliation n'a été introduite par requête ou assignation sur le fondement des nouveaux manquements invoqués en cours d'instance, que ce soit les défauts de paiement de tout ou partie des fermages de 2018, 2019 ou la sous-location d'une pâture durant l'hiver 2018. Les conclusions en première instance ou en appel sollicitant la résiliation du bail sur ces nouveaux manquements ne s'analysent pas en des prétentions nouvelles additionnelles mais en des moyens nouveaux à l'appui de la demande en résiliation initiale. En tout état de cause ces évènements produits postérieurement à l'introduction de l'instance ne peuvent fonder la demande de résiliation antérieure du 29 janvier 2018.

La bailleresse doit par conséquent être déboutée de sa demande de résiliation du bail renouvelé et de la demande accessoire d'expulsion sous astreinte, le jugement étant infirmé en conséquence de ces chefs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les difficultés financières invoquées constituent pour les preneurs une raison sérieuse et légitime de régler les fermages en retard. 



Sur les demandes en paiement du solde des fermages et accessoires échus et impayés de 2013 au 1er mars 2019 :

Le bail prévoit, sous le chapitre intitulé « Clôture, chemins et fossés », la clause suivante : « Entretenir en bon état les chemins, passages d'accès aux biens loués, ainsi que les clôtures, vives ou sèches, les fossés ou rigoles nécessaires à l'irrigation et à l'écoulement des eaux. La main-d''uvre sera à la charge du preneur et la fourniture des fils et piquets sera à la charge du bailleur. »

Les fermiers ont opéré des retenues sur les fermages et taxes dus de 2013 au 1er mars 2019 à Mme [H] mais également à son fils [Y] [V], au titre des fournitures pour les clôtures.

Ils ont ainsi retenu : 


 Au titre de l'échéance de 2013 : 172,01 euros

Au titre de l'échéance de 2014 : 356,44 euros

Au titre de l'échéance de 2015 : 0

Au titre de l'échéance de 2016 : 244,89 euros

Au titre de l'échéance de 2017 : 391,52 euros

Au titre de l'échéance de 2018 : 319,23 euros

Au titre de l'échéance de 2019 : 253,40 euros


Soit un total de 1737,49 euros.



Ils font valoir qu'ils ont toujours imputé les frais de fourniture de clôtures sur les fermages ce que la bailleresse a tacitement accepté. Ils ajoutent que la lettre du notaire du 14 février 2018 démontre que la bailleresse était d'accord pour cette imputation sous réserve de produire les factures ce qu'ils ont fait.

La bailleresse réfute toute compensation légale faute de créance certaine ou même une compensation conventionnelle faute d'accord de sa part.

Les preneurs se prévalent, sans en justifier, d'un usage entre les parties contraire au contrat de bail qui prévoit que la fourniture des fils et piquets de clôture pèsent sur les bailleurs. Il ressort en tout état de cause d'un courrier du 24 février 2005 d'[B] [V] en réponse au courrier du 17 du preneur, dans lequel il lui répond « (') Vous venez chercher des poteaux de ciment, quand ils seront plantés j'irai mettre des attaches après. Quant aux fils barbelés, les clôtures sont bonnes il n'y a pas lieu de les remplacer, en plus que je sache il restait du fils barbelé du champ [E]. », que les preneurs n'ont pas toujours, comme ils le prétendent, fourni les fils et piquets de clôture à leurs frais avancés et imputé ces frais sur les fermages et taxes.

L'obligation de remboursement des fils et piquets de clôture n'est donc certaine ni dans son principe ni dans son montant si bien que la compensation n'a pu jouer de plein droit par application des articles 1290 ancien et 1347-1 du code civil. 

Par ailleurs les preneurs ne démontrent pas avoir recueilli l'accord de la bailleresse concernant les retenues qu'ils ont opérées par compensation sur les fermages et accessoires depuis le 1er mars 2013, le fait qu'elle ne les aient pas mis en demeure de régler ces sommes avant le 9 mars 2018 ne valant pas renonciation à se prévaloir du paiement de la totalité des fermages et accessoires échus depuis 2013.

Le fait que par courrier du 14 février 2018, le notaire mandaté pour recevoir les fermages, ait écrit aux époux [W] : « L'avocat des consorts [V] refuse votre facture manuscrite pour réparations de clôture. Il demande les originaux des factures. En conséquence, vous voudrez bien me les adresser. A défaut, vous voudrez bien régler la somme déduite de 391,52 euros. (') » ne démontre pas l'accord de Mme [H], ni sur le principe, ni sur le montant, de l'imputation opérée par les preneurs.

Au demeurant, les preneurs qui produisent des factures d'approvisionnements de Vivescia en grande partie illisibles ne précisent pas les parcelles concernées par les changements de clôture, alors même qu'ils produisent un courrier du 6 août 2013 par lequel le notaire du 6 août 2013 leur faisait savoir que les consorts [V] souhaitaient connaître les parcelles qui ont fait l'objet du remplacement des fils et piquets.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les preneurs à payer à la bailleresse 1484 euros au titre du solde des fermages et des taxes échus de 2013 à 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, et d'y ajouter 253,40 euros au titre du solde du fermage et des taxes échus au 1er mars 2019.



Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : 

Ce chef de jugement n'étant pas critiqué sera donc confirmé par la cour. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la solution donnée au litige il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et frais hors dépens en appel et de confirmer le jugement de ces chefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la saisine de la présente cour de renvoi après cassation,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé implicitement la résiliation du 21 juillet 1990, en ce qu'il a ordonné l'expulsion des preneurs des parcelles louées à Mme [H] et dit qu'à défaut de libération volontaire, il serait procédé à leur expulsion, 

Et, Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [H] de ses demandes de prononcé de la résiliation du bail rural du 21 juillet 1990 et d'expulsion des preneurs,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [W] à verser à Mme [H] 253,40 euros au titre du solde du fermage et des taxes échus au 1er mars 2019,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais hors dépens en appel.







Le Greffier, La Présidente
Texte intégral
ARRET 



N°





















[W]

[O]









C/







[H]













VD





COUR D'APPEL D'AMIENS



Chambre BAUX RURAUX



ARRET DU 16 MAI 2024





N° RG 23/01607 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXJC





Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de SEDAN, décision attaquée en date du 25 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 51-18-0002

Jugement Au fond, origine Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/02442

Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 07 Septembre 2022, enregistrée sous le n° 594 F-D







PARTIES EN CAUSE :







APPELANTS







Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Madame [U] [O] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]





Représentés par Me Fabien BARTHE de la SELARL CABINET LEMONNIER - BARTHE, avocat au barreau de RENNES



Plaidant par Maître Ségolène MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS









ET :







INTIMEE



Madame [L] [H] veuve [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]





Représentée par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS







DEBATS :



 A l'audience publique du 07 Décembre 2023 devant :



Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère, 

et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,



qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.



Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.



GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Diénéba KONÉ





PRONONCE :









Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 16 mai 2024 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe 



 Le 16 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffier.







DECISION 





Par acte authentique du 21 juillet 1990, les époux [W] (les preneurs) ont pris à bail à ferme à long terme diverses parcelles de terre et de pré sur la commune de [Localité 3] (Ardennes) notamment des parcelles qui appartiennent désormais à Mme [L] [H] épouse [V] en toute propriété ou en usufruit, y compris celles résultant d'échanges de parcelles, moyennant le paiement d'un fermage annuel en un seul terme le 1er mars de chaque année. 



Par lettre recommandée avec avis de réception adressée à « M. ou Mme [W] », expédiée le 17 juillet puis le 23 octobre 2017, Mme [L] [H] (la bailleresse) a mis en demeure l'un ou l'autre des preneurs de régler le fermage échu et les taxes foncières échus le 1er mars 2017. 

Suivant requête du 29 janvier 2018 elle a demandé à voir convoquer les preneurs devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan afin de prononcer la résiliation du bail pour manquements des preneurs à leur obligation de paiement.

Par jugement du 25 novembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux de Sedan a :


Ordonné l'expulsion des preneurs des parcelles louées à Mme [H],

Dit qu'à défaut de libération volontaire, il serait procédé à leur expulsion,

Rejeté la demande d'astreinte,

Condamné les preneurs à payer à la bailleresse 1484 euros au titre des fermages des années 2013, 2014, 2016, 2017 et 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018,

Débouté les preneurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Condamné les mêmes à verser à Mme [H] 1000 euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Ordonné l'exécution provisoire de la décision.


Par déclaration du 16 décembre 2019, les époux [W] ont formé appel de cette décision en toutes ses dispositions devant la cour d'appel de Reims. 

Le premier président a arrêté l'exécution provisoire eu égard aux conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision.

Par arrêt du 17 mars 2021, la cour d'appel de Reims a infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu'il rejette la demande d'astreinte et en ce qu'il déboute les preneurs de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et, statuant à nouveau des chefs infirmés, a rejeté les demandes de résiliation du bail et d'expulsion et condamné solidairement les preneurs à payer à la bailleresse 1737,40 euros au titre des fermages dus de 2013 au 1er mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017, outre 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et a rejeté le surplus des demandes.

Par arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt entrepris, remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la présente cour d'appel et condamné in solidum M. et Mme [W] à payer à Mme [H] 3000 euros.





Par LRAR expédiée le 24 mars 2023, les époux [W] ont saisi la présente cour en application de l'article 1032 du code de procédure civile et par conclusions notifiées le 28 novembre 2023 auxquelles ils se réfèrent expressément lors de l'audience des plaidoiries sans rien ajouter ni retrancher, ils demandent à la cour, au visa des articles L.411-31, 1° du code rural et de la pêche maritime et de l'article 669 du code de procédure civile, de :


En tant que de besoin, annuler pour vice de forme les significations des 10 octobre 2022 et 14 décembre 2022,

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la bailleresse,

Infirmer en totalité le jugement entrepris et statuant à nouveau,

Débouter la bailleresse de toutes ses prétentions,

La condamner à leur verser 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

La condamner aux entiers dépens.


Par conclusions notifiées le 3 novembre 2023 auxquelles elle se réfère expressément lors de l'audience des plaidoiries Mme [H] demande à la cour, sur les fondements des articles L.411-1 et L.411-31 et suivants du code rural, 1313 et suivants du code civil, 74 et suivants et 1034 et suivants du code de procédure civile, de :


Déclarer irrecevable la demande d'annulation pour vice de forme des significations de l'arrêt de cassation des 10 octobre et 14 décembre 2022, déclarer irrecevable la saisine du 24 mars 2023 et constater en conséquence que le jugement entrepris a un caractère définitif,

A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'astreinte,

Statuant à nouveau de ce chef à infirmer et Y ajoutant, 

Condamner solidairement les preneurs à lui verser 253,40 euros au titre du solde du fermage dû au 1er mars 2019,

Dire qu'en conséquence ils demeurent redevables au titre des fermages et accessoires échus de 2013 à 2020 de la somme totale de 1737,40 euros et les condamner solidairement à ce titre,

Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leur chef des parcelles de terres objet du jugement entrepris, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision,

Les condamner à lui verser 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.


Elle ajoute que la demande de nullité des significations est irrecevable comme n'ayant pas été plaidée oralement avant toute défense au fond, le fait de s'en remettre à ses écritures n'étant pas suffisant.



Lors de l'audience de plaidoirie les deux parties représentées par leurs conseils ont également déposé leurs dossiers comportant leurs dernières écritures susvisées et leurs pièces échangées contradictoirement.



SUR CE,



Sur la recevabilité de la saisine de la présente cour de renvoi après cassation :

La bailleresse intimée soulève l'irrecevabilité de la saisine du 24 mars 2023 comme étant forclose, la signification de l'arrêt ayant été réalisée le 10 octobre 2022 puis le 14 décembre 2022 soit plus de deux mois avant la saisine. Elle oppose l'irrecevabilité de l'exception de nullité des significations par application de l'article 74 du code de procédure civile comme n'ayant été soulevées que dans le 3ème jeu d'écritures du 9 octobre 2023 étant rappelé qu'en l'espèce la cour a adressé un calendrier de procédure aux parties au visa de l'article 446-2 du code de procédure civile (Com. 8 février 2023, n°21-17.932- lorsque le dispositif de mise en état prévu à l'article 446-2 du code de procédure civile a été mis en 'uvre par le juge chargé d'instruire l'affaire, l'exception d'incompétence doit, pour être recevable, être soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par la partie qui s'en prévaut). Elle ajoute que la nouvelle signification du 12 avril 2023 n'annule pas les deux premières.

Les preneurs appelants répliquent que le délai de deux mois pour saisir la juridiction de renvoi n'a pas commencé à courir du fait de la nullité des significations, celle du 10 octobre 2022 n'étant pas conforme à l'article 1035 du code de procédure civile et ayant été délivrée à partie sans notification préalable à avocat et celle du 14 décembre 2022 rappelant les dispositions de l'article 1034 du code de procédure civile mais pas de manière très apparente et omettant de mentionner les modalités de saisine de la juridiction de renvoi, la bailleresse prenant acte de ces nullités en leur faisant délivrer une nouvelle signification le 12 avril 2023 conforme aux dispositions susvisées. Ils ajoutent que l'exception de nullité des significations est recevable dans la mesure où ils s'en sont prévalus dès les 21 et 23 mars 2023 par lettres de leur conseil, ce qui a eu pour effet que la bailleresse fasse régulariser une nouvelle signification qui vaut renonciation aux significations antérieures, qu'ils n'ont soulevé devant la cour la nullité des significations dans leurs conclusions numéro 2 du 18 septembre 2023 qu'en réponse à l'irrecevabilité de leur saisine par la bailleresse, que la signification est une notification, non un acte de procédure et enfin que l'article 446-2 et 446-4 du code de procédure ne sauraient leur être opposé en l'espèce dans la mesure où en procédure orale les exceptions de procédure peuvent être soulevées in limine litis lors de l'audience des plaidoiries même lorsque les défenses au fond ont déjà été exposées dans des conclusions notifiées à la partie adverse et au greffe. (Civ.2, 16 octobre 2003- 01-13.036) et qu'aucun calendrier de procédure n'a été mis en place conformément à l'article 446-2 du code de procédure civile qui ne trouve à s'appliquer aux termes de l'article 939 du code de procédure civile qu'entre les parties comparantes lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure ce qui n'est pas le cas en l'espèce.



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'exception de nullité :

Par application des articles 892 et 946 du code de procédure civile la procédure orale et sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est applicable à la présente instance s'agissant d'un appel d'une décision du tribunal paritaire.

Les parties comparantes ont pu valablement à la première audience prévue pour les débats se référer chacune en ce qui la concerne expressément aux prétentions et moyens formulées par écrit dans leurs dernières écritures, par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, étant précisé à cet égard qu'aucun formalisme particulier n'est exigé par ce texte pour se référer à ses écritures.

(Civ.2ème 1er juillet 2021 ' 2012303 ' en l'absence de formalisme particulier pour se référer à ses écritures, satisfait aux prévisions de l'article 446-1 alinéa 1er du code de procédure civile la partie qui, hors le cas d'un refus opposé par le tribunal, dépose un dossier comportant ses écritures au cours d'une audience des débats à laquelle elle est présente ou représentée).

L'avis d'audience d'orientation adressé aux parties le 3 mai 2023 par le greffe avant toute audience, invitant les parties à conclure avant certaines dates et les convoquant à l'audience des plaidoiries du 7 décembre 2023 ainsi qu'à une audience de mise en état intermédiaire pour notamment vérifier si l'affaire était en état d'être jugée ne vaut pas organisation par le juge des échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2 du code de procédure civile, au sens de l'article 938 du même code.

L'irrecevabilité de l'exception de nullité sur le fondement des article 74 et 446-4 du code de procédure civile au motif qu'elle n'a pas été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans les premières écritures communiquées par les époux [W] ne peut donc être accueillie puisqu'en l'espèce la date de la remise des conclusions est celle de l'audience et non celle de leur communication entre les parties.



Sur le moyen tiré de la forclusion du délai de saisine :

L'article 1034 du code de procédure civile dispose que :

« A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de deux pois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement. »



L'article 1035 du code de procédure civile dispose que « L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie. »

S'agissant d'un contentieux obéissant à la procédure sans représentation obligatoire devant la présente cour, l'article 678 du code de procédure civile imposant la notification préalable à l'avocat n'est pas applicable.

En revanche il est manifeste que les deux significations litigieuses ne respectent pas les dispositions prévues par l'article 1035 du code de procédure civile à peine de nullité, la première ne mentionnant ni le délai pour saisir la cour de renvoi ni les modalités pour ce faire, et la seconde ne mentionnant pas de manière très apparente le délai de saisine et n'en précisant pas les modalités.

A défaut de mentionner les modalités de la saisine, les significations délivrées les 10 octobre et 14 décembre 2023 n'ont pu faire courir le délai de recours prévu à l'article 1034 du code de procédure civile si bien que la saisine n'est pas forclose.



Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Mme [H].



Au fond : 

Les preneurs soulèvent l'irrecevabilité de l'action en résiliation du bail introduite par la bailleresse le 26 janvier 2018 sur le fondement du fermage échus au 1er mars 2017 ainsi que l'irrecevabilité par voie de conséquence des demandes additionnelles fondées sur des mises en demeure relatives à des échéances postérieures, dans la mesure où :

-l'action était fondée sur des fermages dus au titre d'un bail expiré, le bail s'étant renouvelé pour la dernière fois le 1er avril 2017, et la recevabilité d'une demande additionnelle est conditionnée à la recevabilité de la demande initiale,

-l'action est prématurée puisqu'elle a été introduite avant l'expiration du délai de 3 mois suivant la seconde mise en demeure du 23 octobre 2017 réceptionnée le 8 novembre 2017 si bien que les deux défauts de paiement des fermages n'étaient pas caractérisés au jour de la demande en justice, Les mises en demeure délivrées postérieurement à l'introduction de l'instance ne peuvent être invoquées à l'appui de cette action, les conditions de l'article susvisé ne sont donc pas réunies et la demande doit par conséquent être rejetée.

-les mises en demeure adressées les 17 juillet et 23 octobre 2017 ont été adressées par une lettre unique pour les deux preneurs au lieu d'une mise en demeure distincte pour chacun d'eux.







Au fond, ils contestent le bien-fondé des demandes en paiement et en résiliation du bail en faisant valoir qu'ils ont régularisé le fermage du 1er mars 2017 appelé pour 10.472,16 euros par un versement de 10.183,20 euros le 8 février 2018 (déduction faite du montant des fournitures pour clôtures acquises en 2016 que le bail met à la charge du propriétaire), soit dans le délai de trois mois après la seconde mise en demeure du 23 octobre 2017 qu'ils ont reçue le 8 novembre 2017, la date de réception d'une lettre recommandée avec avis de réception étant celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire, et que la bailleresse ne rapporte pas la preuve de la réception du pli le 3 novembre 2017. Ils ajoutent que même en retenant cette dernière date l'action a été intentée avant l'expiration du délai de trois mois si bien que les conditions de l'article susvisé n'étaient pas réunies, que l'usage entre les parties a toujours été d'imputer les fournitures de clôtures sur le fermage ce que la bailleresse a tacitement accepté en ne leur ayant jamais fait d'observation sur ce point, que la lettre du notaire du 14 février 2018 démontre que la bailleresse était d'accord sous réserve de produire les factures ce qu'ils ont fait et que les deux créances se sont compensées de plein droit, si bien que la contestation a posteriori du 9 mars 2018 est tardive et de mauvaise foi et que les deux défauts de paiement du fermage doivent être caractérisés le jour de la demande en justice ce qui n'est pas le cas en l'espèce si bien que les multiples mises en demeure délivrées en 2018, 2019 et 2020 au demeurant irrégulières dans la forme et contradictoires entre elles pour certaines, sont tardives et procèdent d'une déloyauté procédurale si bien qu'elles ne sauraient avoir pour effet la résiliation du bail d'autant qu'elles ont été suivies de paiement. Ils se fondent sur des difficultés financières de leur exploitation du fait d'une conjoncture économique difficile pour les éleveurs bovins, qu'ils estiment être des raisons sérieuses et légitimes aux retards de paiement ainsi qu'au non-paiement s'agissant des frais déduits de 2013 à 2019, pour s'opposer à la résiliation du bail. Ils récusent toute sous-location prohibée de leurs parcelles que la bailleresse ne leur a reprochée qu'en cours d'instance et qui ne peut donc en tout état de cause fonder la résiliation du bail. Enfin ils estiment avoir justifié du montant des frais de matériels de clôture pour les besoins des parcelles louées qui correspondent à la quasi-totalité de leur exploitation.

La bailleresse demande la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail pour défaut de paiement du fermage échu le 1er mars 2017 et ordonné l'expulsion des preneurs, demande à ce que soit ajoutée une astreinte du fait de leur mauvaise foi et demande l'actualisation du solde des fermages impayés. Elle demande subsidiairement le prononcé de la résiliation du bail du fait du non-paiement intégral des fermages échus en cours d'instance. Elle se prévaut également de la sous-location de parcelles. Elle fait valoir que les preneurs sont engagés conjointement et solidairement entre eux qu'en conséquence la notification d'une mise en demeure à l'un est opposable à l'autre et que les deux mises en demeure adressées en juillet et octobre 2017 pour les loyers échus au 1er mars 2017 sont valables si bien que son action était recevable puisque le fermage échu au 1er mars 2017 n'a pas été régularisé avant la demande en justice ni dans les trois mois de la seconde mise en demeure délivrée plus de trois mois après la première et réceptionnée le 24 octobre 2017 comme en atteste l'avis de réception du recommandé signé de la main de son destinataire. A défaut de régularisation de l'arriéré au 24 janvier 2018, elle était en droit de solliciter le prononcé de la résiliation du bail. Le fait que les preneurs se soient postérieurement à sa requête, acquittés d'une partie de la dette ne rend pas sa demande de résiliation mal-fondée. En supposant que le pli n'ait été distribué que le 3 novembre 2017, il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas réglé la totalité du fermage et des impôts fonciers dans le délai de 3 mois et qu'un paiement partiel n'a pas de caractère libératoire. Elle entend en outre, pour fonder sa demande de résiliation du bail, invoquer le défaut de paiement de nouveaux arriérés de fermage en cours de procédure en 2019, 2020 et 2021 après délivrance de nouvelles mises en demeure qui ont été délivrées de façon séparée et n'ont pas été suivies d'un règlement dans les trois mois de leur délivrance, arguant à cet égard que cette demande additionnelle est recevable par application des articles 4 et 70 du code de procédure civile puisque la demande originelle était recevable sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Elle soutient également que les preneurs ne pouvaient d'office déduire du fermage des fournitures de piquets et fils, sans justifier du fait qu'elles ont été affectées à l'entretien des clôtures relevant de ses parcelles, qu'ils ne peuvent se prévaloir d'une compensation légale faute de créance certaine ni d'une compensation conventionnelle faute d'accord de sa part par application de l'article 1348-2 et qu'ils ne se sont toujours pas acquittés des sommes retenues indûment même après la mise en demeure du 9 mars 2018. Enfin, elle estime que les preneurs, qui ne produisent même pas leurs bilans comptables, ne démontrent pas de raisons sérieuses et légitimes à leurs manquements au paiement des fermages, soit des évènements totalement indépendants du preneur et qui impactent son activité lourdement, et invoque la sous-location de la parcelle [Cadastre 4] en nature de pré, des chevaux de selle l'occupant depuis septembre 2018 comme le montrent les photographies recevables puisqu'elles ont été prises en bordure de parcelles sans pénétrer sur les lieux loués et que du fait des difficultés financières dont ils se prévalent il est évident qu'ils perçoivent des revenus locatifs. Elle fait valoir enfin que les preneurs sous-louent certaines de leurs parcelles à des éleveurs de chevaux.

Le premier juge a considéré qu'il convenait de prononcer la résiliation du bail dans la mesure où :


Les deux mises en demeure litigieuses de 2017 même si elles avaient fait l'objet d'un courrier unique adressé aux deux preneurs étaient valables et opposables aux deux preneurs solidairement responsables des obligations du baile et se représentant réciproquement, l'action en résiliation du bail étant de ce fait recevable,

Le délai de trois mois a commencé à courir le 3 novembre 2017 date de la remise de la mise en demeure pour expirer le 3 février 2018 à 24 heures, or les preneurs ne se sont pas acquittés de leur dette dans ce délai ;

Les difficultés financières des preneurs ne sont pas suffisamment étayées et ne sauraient constituer une raison sérieuse et légitime.






Il les a condamnés au paiement de la somme de 1484 euros au titre des retenues indues sur les fermages dus jusqu'au 1er mars 2018, dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve du fait que les fournitures acquises ont effectivement servi à la réfection de la clôture des parcelles.



Sur la demande de résiliation du bail et d'expulsion des preneurs sous astreinte :

Selon l'article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime, le bailleur ne peut demander le prononcé de la résiliation du bail pour non-paiement des fermages que s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance, la mise en demeure devant, à peine de nullité, rappeler cette règle. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.

Selon l'article R.411-10 du même code, la mise en demeure est faite par lettre recommandée avec avis de réception. Pour entraîner la résiliation du bail en vertu de l'article susvisé pour défaut de paiement d'un seul terme de loyer, deux mises en demeure sont nécessaires, séparées par un délai de trois mois. 

Les manquements du preneur à ses obligations doivent être appréciées au jour de la demande de résiliation (Civ.3ème 2 décembre 2014- pourvoi n°13-23.457).

Les motifs de résiliation judiciaire doivent s'apprécier au jour de la demande en justice (Civ.3ème 24 novembre 2021 ' pourvoi n°20-19.973).

Ne peuvent pas être pris en considération des événements qui se sont produits postérieurement à l'introduction de l'instance. (Civ3ème 7 février 2019- pourvoi n°1731024)

Le renouvellement du bail, en ce qu'il entraîne la formation d'un nouveau bail selon l'article L.411-50 du code rural et de la pêche maritime, prive le bailleur de la possibilité d'en demander la résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus au titre du bail expiré (3ème Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n°20-10.916).

Au visa de ces articles tels qu'interprétés par la cour de cassation c'est à tort que le premier juge a considéré, dans les motifs du jugement au demeurant non repris au dispositif, qu'il y avait lieu de prononcer la résiliation du fait du non-paiement de l'échéance du 1er mars 2017 dans le délai de trois mois courant à compter du 3 novembre 2017 date de la remise de la seconde mise en demeure de payer.

En effet, la demande en résiliation de bail pour défaut de paiement du fermage à l'échéance du 1er mars 2017 a été introduite par requête du 29 janvier 2018 c'est donc à cette dernière date que la cour doit se placer pour apprécier si les conditions de l'article susvisé sont remplies. Or le renouvellement du bail le 1er avril 2017 prive le bailleur de demander sa résiliation pour un défaut de paiement des fermages dus le 1er mars 2017 au titre du bail expiré. Il en est de même pour les défauts de paiement du solde des fermages de 2013 à 2016 invoqués en cours d'instance. 

En tout état de cause, le manquement des bailleurs tel que défini par l'article L.411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime n'était pas caractérisé le jour de l'introduction de l'instance puisque le délai de trois mois partant de la remise de la seconde mise en demeure n'avait pas expiré, étant précisé à ce titre que la mention manuscrite du 26 octobre 2017 porté sur l'avis de réception ne correspond pas à la date de signature mais la date de première présentation de la lettre recommandée et qu'il est démontré par les pièces versées aux débats notamment l'historique du pli recommandé, tiré du site internet de la Poste, dont les contradictions relatives à la date de signature par le destinataire sont expliquées par le responsable du point poste assermenté qui a remis ce pli, que la mise en demeure par pli recommandé a été remise à Mme [W] le 8 novembre 2017 date à laquelle elle l'a signée.

Par ailleurs force est de constater qu'aucune nouvelle demande de résiliation n'a été introduite par requête ou assignation sur le fondement des nouveaux manquements invoqués en cours d'instance, que ce soit les défauts de paiement de tout ou partie des fermages de 2018, 2019 ou la sous-location d'une pâture durant l'hiver 2018. Les conclusions en première instance ou en appel sollicitant la résiliation du bail sur ces nouveaux manquements ne s'analysent pas en des prétentions nouvelles additionnelles mais en des moyens nouveaux à l'appui de la demande en résiliation initiale. En tout état de cause ces évènements produits postérieurement à l'introduction de l'instance ne peuvent fonder la demande de résiliation antérieure du 29 janvier 2018.

La bailleresse doit par conséquent être déboutée de sa demande de résiliation du bail renouvelé et de la demande accessoire d'expulsion sous astreinte, le jugement étant infirmé en conséquence de ces chefs, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si les difficultés financières invoquées constituent pour les preneurs une raison sérieuse et légitime de régler les fermages en retard. 



Sur les demandes en paiement du solde des fermages et accessoires échus et impayés de 2013 au 1er mars 2019 :

Le bail prévoit, sous le chapitre intitulé « Clôture, chemins et fossés », la clause suivante : « Entretenir en bon état les chemins, passages d'accès aux biens loués, ainsi que les clôtures, vives ou sèches, les fossés ou rigoles nécessaires à l'irrigation et à l'écoulement des eaux. La main-d''uvre sera à la charge du preneur et la fourniture des fils et piquets sera à la charge du bailleur. »

Les fermiers ont opéré des retenues sur les fermages et taxes dus de 2013 au 1er mars 2019 à Mme [H] mais également à son fils [Y] [V], au titre des fournitures pour les clôtures.

Ils ont ainsi retenu : 


 Au titre de l'échéance de 2013 : 172,01 euros

Au titre de l'échéance de 2014 : 356,44 euros

Au titre de l'échéance de 2015 : 0

Au titre de l'échéance de 2016 : 244,89 euros

Au titre de l'échéance de 2017 : 391,52 euros

Au titre de l'échéance de 2018 : 319,23 euros

Au titre de l'échéance de 2019 : 253,40 euros


Soit un total de 1737,49 euros.



Ils font valoir qu'ils ont toujours imputé les frais de fourniture de clôtures sur les fermages ce que la bailleresse a tacitement accepté. Ils ajoutent que la lettre du notaire du 14 février 2018 démontre que la bailleresse était d'accord pour cette imputation sous réserve de produire les factures ce qu'ils ont fait.

La bailleresse réfute toute compensation légale faute de créance certaine ou même une compensation conventionnelle faute d'accord de sa part.

Les preneurs se prévalent, sans en justifier, d'un usage entre les parties contraire au contrat de bail qui prévoit que la fourniture des fils et piquets de clôture pèsent sur les bailleurs. Il ressort en tout état de cause d'un courrier du 24 février 2005 d'[B] [V] en réponse au courrier du 17 du preneur, dans lequel il lui répond « (') Vous venez chercher des poteaux de ciment, quand ils seront plantés j'irai mettre des attaches après. Quant aux fils barbelés, les clôtures sont bonnes il n'y a pas lieu de les remplacer, en plus que je sache il restait du fils barbelé du champ [E]. », que les preneurs n'ont pas toujours, comme ils le prétendent, fourni les fils et piquets de clôture à leurs frais avancés et imputé ces frais sur les fermages et taxes.

L'obligation de remboursement des fils et piquets de clôture n'est donc certaine ni dans son principe ni dans son montant si bien que la compensation n'a pu jouer de plein droit par application des articles 1290 ancien et 1347-1 du code civil. 

Par ailleurs les preneurs ne démontrent pas avoir recueilli l'accord de la bailleresse concernant les retenues qu'ils ont opérées par compensation sur les fermages et accessoires depuis le 1er mars 2013, le fait qu'elle ne les aient pas mis en demeure de régler ces sommes avant le 9 mars 2018 ne valant pas renonciation à se prévaloir du paiement de la totalité des fermages et accessoires échus depuis 2013.

Le fait que par courrier du 14 février 2018, le notaire mandaté pour recevoir les fermages, ait écrit aux époux [W] : « L'avocat des consorts [V] refuse votre facture manuscrite pour réparations de clôture. Il demande les originaux des factures. En conséquence, vous voudrez bien me les adresser. A défaut, vous voudrez bien régler la somme déduite de 391,52 euros. (') » ne démontre pas l'accord de Mme [H], ni sur le principe, ni sur le montant, de l'imputation opérée par les preneurs.

Au demeurant, les preneurs qui produisent des factures d'approvisionnements de Vivescia en grande partie illisibles ne précisent pas les parcelles concernées par les changements de clôture, alors même qu'ils produisent un courrier du 6 août 2013 par lequel le notaire du 6 août 2013 leur faisait savoir que les consorts [V] souhaitaient connaître les parcelles qui ont fait l'objet du remplacement des fils et piquets.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les preneurs à payer à la bailleresse 1484 euros au titre du solde des fermages et des taxes échus de 2013 à 2018, outre intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, et d'y ajouter 253,40 euros au titre du solde du fermage et des taxes échus au 1er mars 2019.



Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : 

Ce chef de jugement n'étant pas critiqué sera donc confirmé par la cour. 



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la solution donnée au litige il y a lieu de dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et frais hors dépens en appel et de confirmer le jugement de ces chefs.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de la saisine de la présente cour de renvoi après cassation,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a prononcé implicitement la résiliation du 21 juillet 1990, en ce qu'il a ordonné l'expulsion des preneurs des parcelles louées à Mme [H] et dit qu'à défaut de libération volontaire, il serait procédé à leur expulsion, 

Et, Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déboute Mme [H] de ses demandes de prononcé de la résiliation du bail rural du 21 juillet 1990 et d'expulsion des preneurs,

Y ajoutant,

Condamne solidairement M. et Mme [W] à verser à Mme [H] 253,40 euros au titre du solde du fermage et des taxes échus au 1er mars 2019,

Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais hors dépens en appel.







Le Greffier, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2024-12-23T00:00:00.000Z.