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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, Chambre des Baux Ruraux, 6 décembre 2012, n° 10/01998

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Exposé du litige

08 Novembre 2012





****





APPELANTE :



LE GAEC DE [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]



Rep/assistant : Me Marie-Thérèse MIOSSEC, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)





INTIMÉS :



Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Rep/assistant : Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)





Madame [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Rep/assistant : Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)







Par bail verbal M. et Mme [O] [W] ont loué en 1991 au GAEC [Adresse 12] les parcelles suivantes :

Section ZL n°[Cadastre 2] (verger) ; Section ZL n°[Cadastre 3] (verger) et Section ZH n°[Cadastre 4] (méjou),

pour une contenance totale de 4ha 45a 50ca.



A compter de l'année 2004, les époux [W] convenaient d'étendre la location à 2 parcelles situées au lieudit [Localité 13], toujours en la commune de

[Localité 15], et cadastrées Section ZV n°[Cadastre 9] et ZV n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3ha 02.



Exposant être titulaire d'un bail sur d'autres parcelles et avoir été privé de leur jouissance le GAEC de [Adresse 12] a fait appeler les époux [W] devant le tribunal.



Par jugement du 25 février 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a débouté le demandeur de ses demandes sur la contenance des biens loués, la privation de jouissance et la demande d'expertise pour déterminer le montant du fermage. 

Il a débouté les époux [W] de leurs demandes pour préjudice moral.



Le GAEC de [Adresse 12] a fait appel de ce jugement.



Les époux [W] ont fait appel incident. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 6 septembre 2012 pour l'appelant et le 4 avril 2012 pour les intimés.

Motifs

SUR CE



Considérant que le premier juge a fait une exacte analyse des pièces du dossier et en a justement conclu que le GAEC de [Adresse 12] a étendu son exploitation sur les terres litigieuses sans y être autorisé ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur les parcelles ZH [Cadastre 6], ZL [Cadastre 8] et ZM [Cadastre 7] ;



Que les époux [W] indiquent sans être contredits que la parcelle ZM [Cadastre 2] ne leur appartient pas ;



Considérant qu'aux termes de l'article L 411-50 du code rural, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 ; 



Que seul le bail de 1991 est en renouvellement ;



Qu'il appartient à la juridiction des baux ruraux de fixer le prix en fonction des éléments produits par les parties ;



Qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ;



Que le preneur ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ;



Que la carence dans l'administration de la preuve ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction ;



Que le GAEC de [Adresse 12] doit donc être débouté de sa demande ;



Considérant que l'échec de la procédure est insuffisant à justifier le préjudice des époux [W] ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement en audience publique,



Confirme le jugement en toutes ses disposions.



Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le GAEC de [Adresse 12] à payer aux époux [W] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure. 



Le condamne aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 43





R.G : 10/01998













LE GAEC DE [Adresse 12]



C/



M. [O] [W]

Mme [W]

















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé





DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Septembre 2012

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 06 Décembre 2012, date indiquée à l'issue des débats:

08 Novembre 2012





****





APPELANTE :



LE GAEC DE [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 5]



Rep/assistant : Me Marie-Thérèse MIOSSEC, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)





INTIMÉS :



Monsieur [O] [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Rep/assistant : Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)





Madame [W]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Rep/assistant : Me Anne-Claire CAP, Plaidant/Postulant (avocat au barreau de QUIMPER)







Par bail verbal M. et Mme [O] [W] ont loué en 1991 au GAEC [Adresse 12] les parcelles suivantes :

Section ZL n°[Cadastre 2] (verger) ; Section ZL n°[Cadastre 3] (verger) et Section ZH n°[Cadastre 4] (méjou),

pour une contenance totale de 4ha 45a 50ca.



A compter de l'année 2004, les époux [W] convenaient d'étendre la location à 2 parcelles situées au lieudit [Localité 13], toujours en la commune de

[Localité 15], et cadastrées Section ZV n°[Cadastre 9] et ZV n°[Cadastre 10] pour une contenance de 3ha 02.



Exposant être titulaire d'un bail sur d'autres parcelles et avoir été privé de leur jouissance le GAEC de [Adresse 12] a fait appeler les époux [W] devant le tribunal.



Par jugement du 25 février 2010 le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper a débouté le demandeur de ses demandes sur la contenance des biens loués, la privation de jouissance et la demande d'expertise pour déterminer le montant du fermage. 

Il a débouté les époux [W] de leurs demandes pour préjudice moral.



Le GAEC de [Adresse 12] a fait appel de ce jugement.



Les époux [W] ont fait appel incident. 



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 6 septembre 2012 pour l'appelant et le 4 avril 2012 pour les intimés.



 

SUR CE



Considérant que le premier juge a fait une exacte analyse des pièces du dossier et en a justement conclu que le GAEC de [Adresse 12] a étendu son exploitation sur les terres litigieuses sans y être autorisé ; qu'il ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un bail rural sur les parcelles ZH [Cadastre 6], ZL [Cadastre 8] et ZM [Cadastre 7] ;



Que les époux [W] indiquent sans être contredits que la parcelle ZM [Cadastre 2] ne leur appartient pas ;



Considérant qu'aux termes de l'article L 411-50 du code rural, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 ; 



Que seul le bail de 1991 est en renouvellement ;



Qu'il appartient à la juridiction des baux ruraux de fixer le prix en fonction des éléments produits par les parties ;



Qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ;



Que le preneur ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ;



Que la carence dans l'administration de la preuve ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction ;



Que le GAEC de [Adresse 12] doit donc être débouté de sa demande ;



Considérant que l'échec de la procédure est insuffisant à justifier le préjudice des époux [W] ;





PAR CES MOTIFS



Statuant contradictoirement en audience publique,



Confirme le jugement en toutes ses disposions.



Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne le GAEC de [Adresse 12] à payer aux époux [W] la somme de 1500 euros à titre d'indemnité de procédure. 



Le condamne aux dépens.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2021-11-08T18:36:13.513Z.