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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, 1ère Chambre, 31 mai 2022, n° 21/00507

AutreDemande formée par le bailleur ou le preneur relative à la poursuite ou au renouvellement du bail
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Exposé du litige

I. Procédure





Suivant convention authentique du 22 avril 1998 Mmes [X] [F] et [L] [U] épouse [Z] ont donné à bail à ferme à M. [V] [D] des parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 3] (Puy-de-Dôme). À la suite du décès de Mme [X] [F], Mme [L] [U] épouse [Z] est devenue pleinement propriétaire des parcelles louées.



Par requête du 14 mars 2019 M. [V] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Riom aux fins d'expertise concernant le prix du bail renouvelé à compter du 22 avril 2016, avec remboursement du trop versé et à défaut révision du prix du fermage.



À l'issue des débats le tribunal paritaire, par jugement du 8 février 2021, a débouté M. [V] [D] de son action en fixation du prix du bail renouvelé fondée sur l'article L. 411-50 du code rural ; déclaré recevable son action en révision « pour fermage anormal » en application de l'article L. 411-13 du code rural ; ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport, l'article 700 et les dépens étant réservés.



M. [V] [D] a fait appel partiel de ce jugement le 2 mars 2021, au sujet de l'application de l'article L. 411-50 du code rural.



Dans des conclusions ensuite du 29 mars 2022 M. [V] [D] déclare se désister de son appel, précisant qu'il convient de « laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant ».



Par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er avril 2022 Mme [L] [Z], vu le désistement de l'appelant, demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance devant la cour compte tenu de l'acceptation de ce désistement par Mme [Z] intimée et condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 4 avril 2022.

Motifs

II. Motifs





Le désistement de M. [V] [D] est parfait par l'acceptation de Mme [L] [U] épouse [Z], en conséquence de quoi le jugement du 8 février 2021 produira ses pleins et entiers effets.



2500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.



M. [V] [D] supportera les dépens d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Juge parfait le désistement de M. [V] [D], appelant ;



Dit que le jugement du 8 février 2021 produira ses pleins et entiers effets ;



Condamne M. [V] [D] à payer à Mme [L] [U] épouse [Z] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;



Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel. 





Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL

DE [Localité 4]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE







Du 31 mai 2022

N° RG 21/00507 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRWD

-DA- Arrêt n° 282



[V] [D] / [L] [U] épouse [Z]



Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 08 Février 2021, enregistrée sous le n° 20/00015



Arrêt rendu le MARDI TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX



COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. [V] VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller



En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé



ENTRE :



M. [V] [D]

La Terrisse

[Localité 1]

assisté de Maître Marc PETITJEAN, avocat au barreau d'AURILLAC



APPELANT



ET :



Mme [L] [U] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assistée de Maître Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND



INTIMEE



DÉBATS : 



L'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 avril 2022, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 31 mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par M. VALLEIX, président et par  Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.











I. Procédure





Suivant convention authentique du 22 avril 1998 Mmes [X] [F] et [L] [U] épouse [Z] ont donné à bail à ferme à M. [V] [D] des parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 3] (Puy-de-Dôme). À la suite du décès de Mme [X] [F], Mme [L] [U] épouse [Z] est devenue pleinement propriétaire des parcelles louées.



Par requête du 14 mars 2019 M. [V] [D] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Riom aux fins d'expertise concernant le prix du bail renouvelé à compter du 22 avril 2016, avec remboursement du trop versé et à défaut révision du prix du fermage.



À l'issue des débats le tribunal paritaire, par jugement du 8 février 2021, a débouté M. [V] [D] de son action en fixation du prix du bail renouvelé fondée sur l'article L. 411-50 du code rural ; déclaré recevable son action en révision « pour fermage anormal » en application de l'article L. 411-13 du code rural ; ordonné une expertise et sursis à statuer sur les demandes des parties dans l'attente du dépôt du rapport, l'article 700 et les dépens étant réservés.



M. [V] [D] a fait appel partiel de ce jugement le 2 mars 2021, au sujet de l'application de l'article L. 411-50 du code rural.



Dans des conclusions ensuite du 29 mars 2022 M. [V] [D] déclare se désister de son appel, précisant qu'il convient de « laisser les dépens d'appel à la charge de l'appelant ».



Par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er avril 2022 Mme [L] [Z], vu le désistement de l'appelant, demande à la cour de prononcer l'extinction de l'instance devant la cour compte tenu de l'acceptation de ce désistement par Mme [Z] intimée et condamner M. [V] [D] à lui payer la somme de 4000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



L'affaire est venue devant la cour à son audience du lundi 4 avril 2022.







II. Motifs





Le désistement de M. [V] [D] est parfait par l'acceptation de Mme [L] [U] épouse [Z], en conséquence de quoi le jugement du 8 février 2021 produira ses pleins et entiers effets.



2500 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.



M. [V] [D] supportera les dépens d'appel.





















PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



Juge parfait le désistement de M. [V] [D], appelant ;



Dit que le jugement du 8 février 2021 produira ses pleins et entiers effets ;



Condamne M. [V] [D] à payer à Mme [L] [U] épouse [Z] la somme de 2500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;



Condamne M. [V] [D] aux dépens d'appel. 





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:40.118Z.