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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 28 juin 2022, n° 21/01354

AutreDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Exposé du litige

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon arrêt rendu le 25 octobre 2018, la Cour d'appel de céans, infirmant le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a :

- fixé le montant du loyer relatif au bâtiment d'habitation donné en location à M. [R] [W] par le Groupement Foncier Agricole de la ferme de [Adresse 5] à la somme annuelle de 4 964,21 euros, à compter du 1er octobre 2010, 

- condamné M. [W] à payer ces échéances à compter du 25 décembre 2010, 

- dit que ce loyer doit être payé semestriellement, 

- dit que ce loyer doit être actualisé, chaque année, à compter de l'échéance du 25 décembre 2010 incluse, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, 

- débouté chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

- dit que les dépens de premier ressort et d'appel, incluant les frais d'expertise, doivent être partagés par moitié entre les parties. 



En vertu de ce titre exécutoire, le GFA de la Ferme du [Adresse 5] a, par acte du 6 octobre 2020, fait signifier au Crédit Agricole une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de M. [R] [W], pour le recouvrement d'une somme totale de 5 098,18 euros.

La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur par acte du 9 octobre 2020.



Par exploit du 5 novembre 2020, M. [W] a saisi le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte bancaire.



Au terme de ses dernières écritures développées à l'audience du 8 décembre 2020, M. [W] a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 117 à 119, 649, 696 et 700 du code de procédure civile, L 111-3, L 211-1 et R 121-7 et suivants code des procédures civiles d'exécution, de : 

- dire régulière, recevable et bien-fondée sa contestation,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2020,

- constater qu'aucune somme n'est due et ne peut être réclamée au titre du loyer 2010,

- constater que le calcul des intérêts légaux est erroné et n'est pas justifié,

- constater que l'intégralité des sommes non contestées et visées dans le commandement de payer du 17 juin 2020 ont fait l'objet d'un règlement le 16 juillet 2020,

- en conséquence, constater que les caractères personnel, certain, liquide et exigible de la créance ne sont pas démontrés,

- annuler la procédure de saisie-attribution,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et laisser à la charge du créancier les frais de la mesure d'exécution,

- condamner le GFA de la ferme [Adresse 5] à l'indemniser du préjudice subi,

- condamner à cette fin le GFA de la ferme [Adresse 5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner le GFA de la ferme [Adresse 5] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le GFA de la ferme [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l'instance.



Au soutien de sa contestation, le débiteur saisi arguait de l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution signifié à l'initiative d'un seul des gérants du GFA, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire des associés, en violation de l'article 16 des statuts.

Il contestait par ailleurs le montant de la somme dont le recouvrement était poursuivi, faisant valoir que le loyer de l'année 2010 n'était pas concerné par la procédure de fixation judiciaire du fermage de la maison d'habitation et que, si le titre exécutoire prévoit que le loyer modifié est applicable au bail renouvelé à compter du 1er octobre 2010, le loyer de l'année 2010, exigible et échu à la fin de l'année culturale 2010, ne peut pas lui être réclamé sur ce fondement, s'agissant du dernier fermage du bail antérieur qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. 

Il déduisait du paiement du fermage à terme échu que le premier fermage concerné par la révision était celui de 2011, exigible à la fin de l'année culturale 2011.

Il contestait également l'assiette du calcul des intérêts légaux au motif que le dispositif de l'arrêt était obscur et ambigu en prévoyant le renouvellement du bail à l'automne 2010, ce qui est incompatible avec l'exigibilité et le paiement d'un premier fermage au 25 décembre 2010, conformément à la périodicité des paiements aux 24 juin et 25 décembre de chaque année prévue par le bail.

Il sollicitait l'octroi de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi du bailleur.



Le GFA de la Ferme du [Adresse 5] a conclu au rejet de l'ensemble des contestations et à la validation des commandements de payer délivrés les 17 janvier 2019 et 17 juin 2020 et de la saisie-attribution du 6 octobre 2020, en sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 500 euros.



Il a conclu à la validité du procès-verbal de saisie-attribution en faisant valoir, d'une part, que les deux cogérants ont bien conjointement missionné un huissier de justice et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas besoin de l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire pour pratiquer la mesure d'exécution forcée.

Il a prétendu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel est clair, le loyer actualisé à 4 964,21 euros s'appliquant à compter de l'échéance du 25 décembre 2010, et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant aux poursuites.

Il s'est opposé à l'octroi de dommages-intérêts en l'absence de toute faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée, fondée sur un titre exécutoire et une créance liquide et exigible.



Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- dit que la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée à M. [R] [W] le 9 octobre 2020 est recevable en la forme,

Sur le fond,

- constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée à M. [R] [W] le 9 octobre 2020,

En conséquence,

- rejeté la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole et la demande de mainlevée de cette saisie-attribution,

- dit que la saisie-attribution s'exercera à concurrence de :

' principal de la créance : 23 020,07 euros,

' frais d'expertise pour moitié : 1 805,88 euros,

' frais : 770,99 euros,

dont à déduire les paiements : 22 942,91 euros,

' total : 2 654,03 euros,

outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 25 octobre 2018, majorés à compter du 26 décembre 2018, devant tenir compte des paiements réalisés,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- déclaré valides les commandements de payer délivrés par le Groupement Foncier Agricole de la Ferme de [Adresse 5] les 17 janvier 2019 et 17 juin 2020,

- condamné M. [R] [W] à verser au Groupement Foncier Agricole de la Ferme de [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [W] aux dépens.



Le jugement a été notifié à M. [R] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 octobre 2021, qui en a régulièrement relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exclusion de celui ayant déclaré recevable sa contestation.



Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, l'appelant demande à la Cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a dit que la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit agricole et dénoncée le 9 octobre 2020 est recevable en la forme,

- infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Dijon en toutes ses autres dispositions, 

Statuant à nouveau, 

Vu les articles 117 à 119 et 649 du code de procédure civile, 

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 6 octobre 2020,

Vu les articles L 111-3 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles R. 121-7 et suivants code des procédures civiles d'exécution, 

- constater qu'aucune somme n'est due et ne peut être réclamée au titre du loyer 2010,

- constater que le calcul des intérêts légaux est erroné et n'est pas justifié, 

- constater que l'intégralité des sommes non contestées et visées dans le commandement de payer du 17 juin 2020 ont fait l'objet d'un règlement le 16 juillet 2020, 

En conséquence,

- constater que les caractères personnel, certain, liquide et exigible de la créance ne sont pas démontrés,

- annuler la procédure de saisie attribution, 

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et laisser à la charge du créancier les frais de la mesure d'exécution,

- condamner le GFA de la ferme de [Adresse 5] à l'indemniser du préjudice subi, 

- condamner à cette fin le GFA de la ferme de [Adresse 5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le GFA de la ferme de [Adresse 5] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du code de procédure civile, 

- condamner le GFA de la ferme de [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. 





Par conclusions notifiées le 3 janvier 2022, le GFA de la ferme de [Adresse 5] demande à la Cour de :

Vu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon du 5 octobre 2021, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [R] [W] aux entiers dépens. 





La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus.

Motifs

SUR QUOI 



Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution



Se fondant sur les articles 649 et 117 à 119 du code de procédure civile, l'appelant excipe de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui a été délivré à la demande du « Groupement Foncier Agricole la ferme de [Adresse 5], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Dijon dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité 

audit siège social », ce qui signifie qu'il a été signifié à la demande d'un seul des gérants, en violation de l'article 16 des statuts prévoyant que « les gérants ne pourront agir séparément. ['] » et que « l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés sera exigée pour passer tous traités, transactions, compromis, donner tous acquiescements et désistements, conférer toutes subrogations et donner mainlevée d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement ».

Sans formuler la moindre critique à l'encontre des motifs retenus par le premier juge pour rejeter sa demande d'annulation du procès-verbal, il maintient que l'acte est nul car il ne respecte pas les dispositions statutaires.

L'intimé prétend que la mention « agissant poursuite et diligence de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social » est une formule générale et ne signifie pas qu'un seul des co-gérants a agi seul sans l'accord de l'autre, en précisant que les deux cogérants attestent que la saisie a été pratiquée à leur demande conjointe. 

Il considère que M. [W] fait une mauvaise lecture des statuts, l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'étant nécessaire qu'en vue de la mainlevée de la saisie, qui constitue une renonciation à un droit, et non pour la pratiquer, s'agissant d'un acte de gestion courante qui ne nécessite pas l'approbation des associés mais relève des pouvoirs de la gérance, comme celui d'agir judiciairement. 



Le premier juge a exactement retenu que la mise en oeuvre d'une saisie-attribution par les deux co-gérants, acte d'administration selon l'article L 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, ne nécessitait pas une autorisation préalable de l'assemblée générale des associés, l'article 16 des statuts ne prévoyant cette autorisation que pour donner mainlevée de saisies.

Si le procès-verbal de saisie-attribution litigieux mentionne que la saisie a été pratiquée ' à la demande du GFA de la Ferme du [Adresse 5] (....) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social', force est de constater que les deux cogérants ont attesté, le 19 mai 2021, avoir mandaté, d'un commun accord et conjointement, Me [P] et Me [E] pour obtenir le recouvrement des sommes dues par M. [W], et qu'ils représentent d'ailleurs tous deux le GFA dans le cadre de la présente instance.

Le premier juge a justement considéré que l'erreur commise dans le procès-verbal de saisie-attribution, portant sur la désignation des représentants légaux de la personne morale, était un vice de pure forme, et il en a déduit, à bon droit, que l'acte ne pouvait être déclaré nul qu'à charge pour M. [W] qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Pas plus en appel qu'en première instance, M. [W] ne justifie, ni même n'allègue, le grief résultant de l'irrégularité qu'il invoque et le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution.





Sur la créance dont le recouvrement est poursuivi



L'appelant maintient que la somme réclamée au titre de l'année 2010 n'est pas due car ce loyer n'a jamais été concerné par la procédure en fixation.

Il fait valoir que la Cour d'appel de Dijon a bien pris le soin de rappeler, comme le souhaitait le bailleur, que la demande de révision du loyer de la maison d'habitation s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L 411-50 du code rural, c'est-à-dire dans le cadre d'une fixation du prix du bail renouvelé, et non dans le cadre d'une modification du loyer en cours de bail, et qu'elle a également rappelé que le nouveau loyer fixé ne pouvait prendre effet qu'à la date de renouvellement du bail, soit le 1er octobre 2010.

Il soutient, qu'en matière de baux ruraux, le fermage est classiquement payable à terme échu, ce que prévoit le bail liant les parties, et se fonde sur l'article R 411-9-9 du code rural prévoyant que « le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail. Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle. », pour prétendre que le loyer de l'année 2010, exigible et échu à la fin de l'année culturale 2010, n'est pas et ne peut pas être concerné par le nouveau loyer fixé judiciairement car il s'agit du dernier fermage du bail antérieur, qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. 

Il en déduit que le premier fermage concerné par la révision était celui de 2011, exigible à la fin de l'année culturale 2011.

Il ajoute qu'il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens du jugement en l'interprétant lorsque son dispositif est obscur ou ambigu, ce qui est le cas en l'espèce puisque, dans les motifs de l'arrêt, la Cour se borne à indiquer que « en conséquence, le montant du nouveau loyer doit prendre effet, à compter du 1er octobre 2010 », sans la moindre précision sur les dates d'échéances, alors que, dans le dispositif, elle fixe le montant du loyer à la somme annuelle de 4 964,21 euros à compter du 1er octobre 2010 et condamne le preneur à payer ces échéances, à compter du 25 décembre 2010, en précisant qu'il n'a jamais été débattu sur les dates d'échéances du fermage du bail renouvelé devant la cour.

Il conteste enfin le calcul des intérêts légaux, l'assiette du calcul étant inexacte. 



Le GFA de la ferme de [Adresse 5] prétend que sa créance a été calculée conformément au dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2018 et que le preneur n'a réglé qu'une partie des sommes dues après le commandement de payer du 17 juin 2020, à savoir 21 543,99 euros le 20 juillet 2020, sur les 27 334,65 euros réclamés, après des discussions amiables qui ont duré 18 mois, et qu'il reste ainsi lui devoir la somme de 5 069,49 euros, en concluant toutefois à la confirmation du jugement qui a validé la saisie pour 2 654,03 euros.

Il conteste que le nouveau loyer fixé par l'arrêt du 25 octobre 2018 ne s'applique qu'à compter de l'année 2011, ce qui est contraire au dispositif de l'arrêt condamnant M. [W] à payer 'ces échéances à compter du 25 décembre 2010" et prévoyant que le nouveau loyer doit être actualisé, chaque année, à compter de l'échéance du 25 décembre 2010 incluse. 

Il estime que les termes de l'arrêt sont parfaitement clairs, qu'ils ne nécessitent aucune interprétation, et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.



Il résulte du dispositif clair de l'arrêt fondant les poursuites que le nouveau montant du loyer du bâtiment d'habitation donné en location à M. [W] a été fixé à la somme annuelle de 4 964,21 euros, à compter du 1er octobre 2010, la cour condamnant le preneur à payer « ces échéances » à compter du 25 décembre 2010. 

La cour a précisé dans les motifs en page 3 de l'arrêt ce qu'il fallait entendre par « ces échéances» : « dans ces conditions, la valeur locative annuelle du bâtiment d'habitation litigieux est de 4 964,21 euros ( 127,32 m² x 70 points x 0,557), actualisée à la somme de 5 283,36 euros au deuxième trimestre 2014 ; le preneur doit être condamné à payer ces échéances à compter du 25 décembre 2010 ; ce loyer doit être versé semestriellement, comme stipulé par le bail ».

Le dispositif de l'arrêt valant titre exécutoire est ainsi clairement expliqué par les motifs de la décision et ne nécessite aucune interprétation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que c'est le premier terme exigible du nouveau loyer qui court à compter du 1er octobre 2010, payable le 25 décembre 2010, quelles que soient les dispositions prévues par le bail ou les usages applicables en matière de fermage, la cour, pas plus que le juge de l'exécution, ne pouvant modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire, et que le GFA justifiait ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à 2 654,03 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, majorés à compter du 26 décembre 2018, le jugement méritant confirmation en toutes ses dispositions.



L'appelant 

qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par l'intimé et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon, 



Y ajoutant,



Condamne M. [W] à payer au GFA de la Ferme du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



Condamne M. [W] aux dépens d'appel.



Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
SD/IC















[R] [W]



C/



G.F.A. DE LA FERME DE [Adresse 5]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 28 JUIN 2022



N° RG 21/01354 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZUZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2021, 

rendu par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 20/02556









APPELANT :



Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (21)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 3]



représenté par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON





INTIMÉE :



G.F.A. DE LA FERME DE [Adresse 5] représentée par ses gérants [U] [A] et [N] [M], domiciliés en cette qualité au siège social :

[Adresse 4]

[Localité 2]



assistée de Me Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1, postulant







COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 19 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :



Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,



qui en ont délibéré.



GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, Greffier



DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 28 Juin 2022,



ARRÊT : rendu contradictoirement,



PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES



Selon arrêt rendu le 25 octobre 2018, la Cour d'appel de céans, infirmant le jugement rendu le 7 novembre 2016 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Chalon sur Saône a :

- fixé le montant du loyer relatif au bâtiment d'habitation donné en location à M. [R] [W] par le Groupement Foncier Agricole de la ferme de [Adresse 5] à la somme annuelle de 4 964,21 euros, à compter du 1er octobre 2010, 

- condamné M. [W] à payer ces échéances à compter du 25 décembre 2010, 

- dit que ce loyer doit être payé semestriellement, 

- dit que ce loyer doit être actualisé, chaque année, à compter de l'échéance du 25 décembre 2010 incluse, selon la variation de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE, 

- débouté chaque partie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, 

- dit que les dépens de premier ressort et d'appel, incluant les frais d'expertise, doivent être partagés par moitié entre les parties. 



En vertu de ce titre exécutoire, le GFA de la Ferme du [Adresse 5] a, par acte du 6 octobre 2020, fait signifier au Crédit Agricole une saisie-attribution portant sur les avoirs détenus pour le compte de M. [R] [W], pour le recouvrement d'une somme totale de 5 098,18 euros.

La saisie-attribution a été dénoncée au débiteur par acte du 9 octobre 2020.



Par exploit du 5 novembre 2020, M. [W] a saisi le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon afin de voir prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée sur son compte bancaire.



Au terme de ses dernières écritures développées à l'audience du 8 décembre 2020, M. [W] a demandé au juge de l'exécution, au visa des articles 117 à 119, 649, 696 et 700 du code de procédure civile, L 111-3, L 211-1 et R 121-7 et suivants code des procédures civiles d'exécution, de : 

- dire régulière, recevable et bien-fondée sa contestation,

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 6 octobre 2020,

- constater qu'aucune somme n'est due et ne peut être réclamée au titre du loyer 2010,

- constater que le calcul des intérêts légaux est erroné et n'est pas justifié,

- constater que l'intégralité des sommes non contestées et visées dans le commandement de payer du 17 juin 2020 ont fait l'objet d'un règlement le 16 juillet 2020,

- en conséquence, constater que les caractères personnel, certain, liquide et exigible de la créance ne sont pas démontrés,

- annuler la procédure de saisie-attribution,

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et laisser à la charge du créancier les frais de la mesure d'exécution,

- condamner le GFA de la ferme [Adresse 5] à l'indemniser du préjudice subi,

- condamner à cette fin le GFA de la ferme [Adresse 5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

- condamner le GFA de la ferme [Adresse 5] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner le GFA de la ferme [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de l'instance.



Au soutien de sa contestation, le débiteur saisi arguait de l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution signifié à l'initiative d'un seul des gérants du GFA, sans autorisation préalable de l'assemblée générale ordinaire des associés, en violation de l'article 16 des statuts.

Il contestait par ailleurs le montant de la somme dont le recouvrement était poursuivi, faisant valoir que le loyer de l'année 2010 n'était pas concerné par la procédure de fixation judiciaire du fermage de la maison d'habitation et que, si le titre exécutoire prévoit que le loyer modifié est applicable au bail renouvelé à compter du 1er octobre 2010, le loyer de l'année 2010, exigible et échu à la fin de l'année culturale 2010, ne peut pas lui être réclamé sur ce fondement, s'agissant du dernier fermage du bail antérieur qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. 

Il déduisait du paiement du fermage à terme échu que le premier fermage concerné par la révision était celui de 2011, exigible à la fin de l'année culturale 2011.

Il contestait également l'assiette du calcul des intérêts légaux au motif que le dispositif de l'arrêt était obscur et ambigu en prévoyant le renouvellement du bail à l'automne 2010, ce qui est incompatible avec l'exigibilité et le paiement d'un premier fermage au 25 décembre 2010, conformément à la périodicité des paiements aux 24 juin et 25 décembre de chaque année prévue par le bail.

Il sollicitait l'octroi de dommages-intérêts en raison de la mauvaise foi du bailleur.



Le GFA de la Ferme du [Adresse 5] a conclu au rejet de l'ensemble des contestations et à la validation des commandements de payer délivrés les 17 janvier 2019 et 17 juin 2020 et de la saisie-attribution du 6 octobre 2020, en sollicitant l'allocation d'une indemnité de procédure de 3 500 euros.



Il a conclu à la validité du procès-verbal de saisie-attribution en faisant valoir, d'une part, que les deux cogérants ont bien conjointement missionné un huissier de justice et, d'autre part, qu'ils n'avaient pas besoin de l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire pour pratiquer la mesure d'exécution forcée.

Il a prétendu que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel est clair, le loyer actualisé à 4 964,21 euros s'appliquant à compter de l'échéance du 25 décembre 2010, et que le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice servant aux poursuites.

Il s'est opposé à l'octroi de dommages-intérêts en l'absence de toute faute dans la mise en oeuvre de la mesure d'exécution forcée, fondée sur un titre exécutoire et une créance liquide et exigible.



Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a :

- dit que la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée à M. [R] [W] le 9 octobre 2020 est recevable en la forme,

Sur le fond,

- constaté la validité de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée à M. [R] [W] le 9 octobre 2020,

En conséquence,

- rejeté la demande de nullité de l'acte de saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit Agricole et la demande de mainlevée de cette saisie-attribution,

- dit que la saisie-attribution s'exercera à concurrence de :

' principal de la créance : 23 020,07 euros,

' frais d'expertise pour moitié : 1 805,88 euros,

' frais : 770,99 euros,

dont à déduire les paiements : 22 942,91 euros,

' total : 2 654,03 euros,

outre les intérêts au taux légal sur le principal à compter du 25 octobre 2018, majorés à compter du 26 décembre 2018, devant tenir compte des paiements réalisés,

- rejeté la demande de dommages et intérêts,

- déclaré valides les commandements de payer délivrés par le Groupement Foncier Agricole de la Ferme de [Adresse 5] les 17 janvier 2019 et 17 juin 2020,

- condamné M. [R] [W] à verser au Groupement Foncier Agricole de la Ferme de [Adresse 5] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [W] aux dépens.



Le jugement a été notifié à M. [R] [W] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 octobre 2021, qui en a régulièrement relevé appel par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2021, portant sur l'ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l'exclusion de celui ayant déclaré recevable sa contestation.



Par conclusions notifiées le 8 décembre 2021, l'appelant demande à la Cour de : 

- confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon en ce qu'il a dit que la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2020 entre les mains du Crédit agricole et dénoncée le 9 octobre 2020 est recevable en la forme,

- infirmer le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Dijon en toutes ses autres dispositions, 

Statuant à nouveau, 

Vu les articles 117 à 119 et 649 du code de procédure civile, 

- prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution du 6 octobre 2020,

Vu les articles L 111-3 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

Vu les articles R. 121-7 et suivants code des procédures civiles d'exécution, 

- constater qu'aucune somme n'est due et ne peut être réclamée au titre du loyer 2010,

- constater que le calcul des intérêts légaux est erroné et n'est pas justifié, 

- constater que l'intégralité des sommes non contestées et visées dans le commandement de payer du 17 juin 2020 ont fait l'objet d'un règlement le 16 juillet 2020, 

En conséquence,

- constater que les caractères personnel, certain, liquide et exigible de la créance ne sont pas démontrés,

- annuler la procédure de saisie attribution, 

- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et laisser à la charge du créancier les frais de la mesure d'exécution,

- condamner le GFA de la ferme de [Adresse 5] à l'indemniser du préjudice subi, 

- condamner à cette fin le GFA de la ferme de [Adresse 5] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner le GFA de la ferme de [Adresse 5] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Vu l'article 696 du code de procédure civile, 

- condamner le GFA de la ferme de [Adresse 5] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. 





Par conclusions notifiées le 3 janvier 2022, le GFA de la ferme de [Adresse 5] demande à la Cour de :

Vu l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, 

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon du 5 octobre 2021, 

Y ajoutant, 

- condamner M. [R] [W] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner M. [R] [W] aux entiers dépens. 





La clôture de la procédure a été prononcée le 19 avril 2022.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées ci-dessus. 





SUR QUOI 



Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution



Se fondant sur les articles 649 et 117 à 119 du code de procédure civile, l'appelant excipe de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution qui a été délivré à la demande du « Groupement Foncier Agricole la ferme de [Adresse 5], inscrit au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS Dijon dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son gérant, domicilié en cette qualité 

audit siège social », ce qui signifie qu'il a été signifié à la demande d'un seul des gérants, en violation de l'article 16 des statuts prévoyant que « les gérants ne pourront agir séparément. ['] » et que « l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire des associés sera exigée pour passer tous traités, transactions, compromis, donner tous acquiescements et désistements, conférer toutes subrogations et donner mainlevée d'inscriptions, saisies, oppositions et autres droits, avant ou après paiement ».

Sans formuler la moindre critique à l'encontre des motifs retenus par le premier juge pour rejeter sa demande d'annulation du procès-verbal, il maintient que l'acte est nul car il ne respecte pas les dispositions statutaires.

L'intimé prétend que la mention « agissant poursuite et diligence de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège social » est une formule générale et ne signifie pas qu'un seul des co-gérants a agi seul sans l'accord de l'autre, en précisant que les deux cogérants attestent que la saisie a été pratiquée à leur demande conjointe. 

Il considère que M. [W] fait une mauvaise lecture des statuts, l'autorisation de l'assemblée générale ordinaire n'étant nécessaire qu'en vue de la mainlevée de la saisie, qui constitue une renonciation à un droit, et non pour la pratiquer, s'agissant d'un acte de gestion courante qui ne nécessite pas l'approbation des associés mais relève des pouvoirs de la gérance, comme celui d'agir judiciairement. 



Le premier juge a exactement retenu que la mise en oeuvre d'une saisie-attribution par les deux co-gérants, acte d'administration selon l'article L 111-9 du code des procédures civiles d'exécution, ne nécessitait pas une autorisation préalable de l'assemblée générale des associés, l'article 16 des statuts ne prévoyant cette autorisation que pour donner mainlevée de saisies.

Si le procès-verbal de saisie-attribution litigieux mentionne que la saisie a été pratiquée ' à la demande du GFA de la Ferme du [Adresse 5] (....) Agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social', force est de constater que les deux cogérants ont attesté, le 19 mai 2021, avoir mandaté, d'un commun accord et conjointement, Me [P] et Me [E] pour obtenir le recouvrement des sommes dues par M. [W], et qu'ils représentent d'ailleurs tous deux le GFA dans le cadre de la présente instance.

Le premier juge a justement considéré que l'erreur commise dans le procès-verbal de saisie-attribution, portant sur la désignation des représentants légaux de la personne morale, était un vice de pure forme, et il en a déduit, à bon droit, que l'acte ne pouvait être déclaré nul qu'à charge pour M. [W] qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.

Pas plus en appel qu'en première instance, M. [W] ne justifie, ni même n'allègue, le grief résultant de l'irrégularité qu'il invoque et le jugement ne pourra dès lors qu'être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du procès-verbal de saisie-attribution.





Sur la créance dont le recouvrement est poursuivi



L'appelant maintient que la somme réclamée au titre de l'année 2010 n'est pas due car ce loyer n'a jamais été concerné par la procédure en fixation.

Il fait valoir que la Cour d'appel de Dijon a bien pris le soin de rappeler, comme le souhaitait le bailleur, que la demande de révision du loyer de la maison d'habitation s'inscrivait dans le cadre des dispositions de l'article L 411-50 du code rural, c'est-à-dire dans le cadre d'une fixation du prix du bail renouvelé, et non dans le cadre d'une modification du loyer en cours de bail, et qu'elle a également rappelé que le nouveau loyer fixé ne pouvait prendre effet qu'à la date de renouvellement du bail, soit le 1er octobre 2010.

Il soutient, qu'en matière de baux ruraux, le fermage est classiquement payable à terme échu, ce que prévoit le bail liant les parties, et se fonde sur l'article R 411-9-9 du code rural prévoyant que « le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette période annuelle et l'indice des fermages du 1er octobre suivant la date d'effet du bail. Toutefois, lorsque le loyer est payable à terme à échoir et que par accord entre les parties le bail stipule que l'indice de référence choisi est celui du 1er octobre qui précède la date d'effet du bail, l'indice d'actualisation retenu chaque année est celui du 1er octobre précédant le début de la période annuelle. », pour prétendre que le loyer de l'année 2010, exigible et échu à la fin de l'année culturale 2010, n'est pas et ne peut pas être concerné par le nouveau loyer fixé judiciairement car il s'agit du dernier fermage du bail antérieur, qui ne peut pas faire l'objet d'une révision. 

Il en déduit que le premier fermage concerné par la révision était celui de 2011, exigible à la fin de l'année culturale 2011.

Il ajoute qu'il appartient au juge de l'exécution de fixer le sens du jugement en l'interprétant lorsque son dispositif est obscur ou ambigu, ce qui est le cas en l'espèce puisque, dans les motifs de l'arrêt, la Cour se borne à indiquer que « en conséquence, le montant du nouveau loyer doit prendre effet, à compter du 1er octobre 2010 », sans la moindre précision sur les dates d'échéances, alors que, dans le dispositif, elle fixe le montant du loyer à la somme annuelle de 4 964,21 euros à compter du 1er octobre 2010 et condamne le preneur à payer ces échéances, à compter du 25 décembre 2010, en précisant qu'il n'a jamais été débattu sur les dates d'échéances du fermage du bail renouvelé devant la cour.

Il conteste enfin le calcul des intérêts légaux, l'assiette du calcul étant inexacte. 



Le GFA de la ferme de [Adresse 5] prétend que sa créance a été calculée conformément au dispositif de l'arrêt du 25 octobre 2018 et que le preneur n'a réglé qu'une partie des sommes dues après le commandement de payer du 17 juin 2020, à savoir 21 543,99 euros le 20 juillet 2020, sur les 27 334,65 euros réclamés, après des discussions amiables qui ont duré 18 mois, et qu'il reste ainsi lui devoir la somme de 5 069,49 euros, en concluant toutefois à la confirmation du jugement qui a validé la saisie pour 2 654,03 euros.

Il conteste que le nouveau loyer fixé par l'arrêt du 25 octobre 2018 ne s'applique qu'à compter de l'année 2011, ce qui est contraire au dispositif de l'arrêt condamnant M. [W] à payer 'ces échéances à compter du 25 décembre 2010" et prévoyant que le nouveau loyer doit être actualisé, chaque année, à compter de l'échéance du 25 décembre 2010 incluse. 

Il estime que les termes de l'arrêt sont parfaitement clairs, qu'ils ne nécessitent aucune interprétation, et qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites.



Il résulte du dispositif clair de l'arrêt fondant les poursuites que le nouveau montant du loyer du bâtiment d'habitation donné en location à M. [W] a été fixé à la somme annuelle de 4 964,21 euros, à compter du 1er octobre 2010, la cour condamnant le preneur à payer « ces échéances » à compter du 25 décembre 2010. 

La cour a précisé dans les motifs en page 3 de l'arrêt ce qu'il fallait entendre par « ces échéances» : « dans ces conditions, la valeur locative annuelle du bâtiment d'habitation litigieux est de 4 964,21 euros ( 127,32 m² x 70 points x 0,557), actualisée à la somme de 5 283,36 euros au deuxième trimestre 2014 ; le preneur doit être condamné à payer ces échéances à compter du 25 décembre 2010 ; ce loyer doit être versé semestriellement, comme stipulé par le bail ».

Le dispositif de l'arrêt valant titre exécutoire est ainsi clairement expliqué par les motifs de la décision et ne nécessite aucune interprétation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que c'est le premier terme exigible du nouveau loyer qui court à compter du 1er octobre 2010, payable le 25 décembre 2010, quelles que soient les dispositions prévues par le bail ou les usages applicables en matière de fermage, la cour, pas plus que le juge de l'exécution, ne pouvant modifier le dispositif de la décision servant de titre exécutoire, et que le GFA justifiait ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible s'élevant à 2 654,03 euros à laquelle s'ajoutent les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2018, majorés à compter du 26 décembre 2018, le jugement méritant confirmation en toutes ses dispositions.



L'appelant 

qui succombe sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il est équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés à hauteur d'appel par l'intimé et non compris dans les dépens.

Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS 



La Cour, 



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 octobre 2021 par le juge de l'exécution près le Tribunal judiciaire de Dijon, 



Y ajoutant,



Condamne M. [W] à payer au GFA de la Ferme du [Adresse 5] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,



Condamne M. [W] aux dépens d'appel.



Le Greffier, Le Président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 119, code des procedures civiles d'execution L211-1, code rural et de la peche maritime R411-9-9, code des procedures civiles d'execution R121-1, code rural et de la peche maritime L411-50, code des procedures civiles d'execution L111-9, code des procedures civiles d'execution L111-3, code de procedure civile 649). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:35.808Z.