Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:SO10256
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2022, n° 21-11.548
Irrecevabilité
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Textes visés
Motifs
Vu les articles 32 et 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Irrecevabilité non spécialement motivée M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10256 F Pourvoi n° M 21-11.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 MARS 2022 1°/ Le syndicat SNCTPP CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ M. [M] [R], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° M 21-11.548 contre le jugement rendu le 25 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat SNCTPP CFE-CGC et de M. [R], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, après débats en l'audience publique du 19 janvier 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 32 et 609 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T19:09:50.328Z.