Cour de cassation, Troisième chambre civile, 23 mars 2022, n° 21-12.821
Chronologie de l'affaire
- 19 janvier 2021 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 23 mars 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 14,1 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [G] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable son opposition à l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, d'avoir dit n'y avoir pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 et de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors, d'une part, que si l'opposition a pour seul effet de saisir à nouveau la juridiction qui a rendu la décision attaquée des questions, de fait et de droit, précédemment jugées par défaut, l'opposant peut contester tous les chefs de condamnation prononcés contre lui et invoquer tous les moyens et exceptions qu'il juge utiles ; que pour déclarer M. [J] irrecevable à contester la validité du congé donné par son ex-épouse le 5 décembre 2014, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de défaut avait seulement eu à connaître de l'existence d'une solidarité entre M. [J] et Mme [X] et des délais de paiement sollicités par cette dernière, mais qu'il n'avait pas eu à connaître de la validité du congé ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt rendu par défaut le 10 septembre 2019 avait confirmé le jugement du 12 mai 2017, qui avait constaté la validité du congé délivré par Mme [X] le 5 septembre 2014 avec effet au 5 décembre 2014, ce dont il résultait que la question de la validité de ce congé avait bien été déférée à la cour d'appel et jugée par défaut et que M. [J] était partant recevable à la contester, la cour d'appel a violé les articles 571 et 572 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que si le juge peut indiquer dans les motifs de sa décision qu'une demande ou une voie de recours est irrecevable et qu'il l'estime au surplus mal fondée, commet toutefois un excès de pouvoir la cour d'appel qui indique dans les motifs de sa décision que l'opposition dont elle est saisie est irrecevable et qui décide aux termes du dispositif de sa décision qu'il n'y a pas lieu à rétractation de la décision frappée d'opposition et déboute l'opposant de ses demandes, statuant ainsi au fond ; qu'en l'espèce après avoir dit irrecevable l'opposition de l'exposant à l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, l'arrêt attaqué dit n'y avoir pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 et déboute l'exposant de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10167 F Pourvoi n° V 21-12.821 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2022 M. [G] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-12.821 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Colombes habitat public, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Mme [B] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [G] [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable son opposition à l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, d'avoir dit n'y avoir pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 et de l'avoir débouté de ses demandes ; Alors, d'une part, que si l'opposition a pour seul effet de saisir à nouveau la juridiction qui a rendu la décision attaquée des questions, de fait et de droit, précédemment jugées par défaut, l'opposant peut contester tous les chefs de condamnation prononcés contre lui et invoquer tous les moyens et exceptions qu'il juge utiles ; que pour déclarer M. [J] irrecevable à contester la validité du congé donné par son ex-épouse le 5 décembre 2014, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt de défaut avait seulement eu à connaître de l'existence d'une solidarité entre M. [J] et Mme [X] et des délais de paiement sollicités par cette dernière, mais qu'il n'avait pas eu à connaître de la validité du congé ; qu'en statuant ainsi, quand l'arrêt rendu par défaut le 10 septembre 2019 avait confirmé le jugement du 12 mai 2017, qui avait constaté la validité du congé délivré par Mme [X] le 5 septembre 2014 avec effet au 5 décembre 2014, ce dont il résultait que la question de la validité de ce congé avait bien été déférée à la cour d'appel et jugée par défaut et que M. [J] était partant recevable à la contester, la cour d'appel a violé les articles 571 et 572 du code de procédure civile ; Alors, d'autre part, que si le juge peut indiquer dans les motifs de sa décision qu'une demande ou une voie de recours est irrecevable et qu'il l'estime au surplus mal fondée, commet toutefois un excès de pouvoir la cour d'appel qui indique dans les motifs de sa décision que l'opposition dont elle est saisie est irrecevable et qui décide aux termes du dispositif de sa décision qu'il n'y a pas lieu à rétractation de la décision frappée d'opposition et déboute l'opposant de ses demandes, statuant ainsi au fond ; qu'en l'espèce après avoir dit irrecevable l'opposition de l'exposant à l'arrêt rendu le 10 septembre 2019, l'arrêt attaqué dit n'y avoir pas lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 10 septembre 2019 et déboute l'exposant de ses demandes ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:58:59.669Z.