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Décision de justice

Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 13 avril 2023, n° 22/04086

IrrecevabilitéContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :

- condamné M. [O] [F] à payer à M. [U] [E] et à Mme [Y] [M] épouse [E] la somme de 399 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2016 au titre de l'apurement des comptes entre les parties conformément au devis accepté du 19 mai 2015 ;

- débouté M. et Mme [E] de leurs autres demandes ;

- condamné M. [F] à payer à M. et Mme [E] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens.



M. et Mme [E] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe du 13 avril 2017.



Par arrêt rendu par défaut le 16 juin 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

- infirmé partiellement le jugement déféré ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt, condamné M. [O] [F] à payer à M. et Mme [E] :

- la somme de 4 011 euros correspondant au solde du marché ;

- l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2017 ;

- les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- mis à la charge de M. [O] [F] le montant des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt.



Vu l'acte d'opposition à l'arrêt du 16 juin 2022 formé et déposé au greffe par M. [O] [F] le 26 juillet 2022 ;



Vu les dernières conclusions de M. et Mme [E] remises au greffe le 24 octobre 2022 ;



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.

Motifs

MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la recevabilité de l'opposition,



Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel.



La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.



Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.



Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



En l'espèce, M. [O] [F] a formé opposition le 26 juillet 2002 à l'arrêt rendu par défaut le 16 juin 2022 dans une procédure avec représentation obligatoire sans acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.



Lors de l'audience de plaidoirie du 27 février 2023 et en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a invité M. [F] à justifier du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts

Le conseil de M. [F] a alors confirmé à l'audience que le timbre n'avait pas été payé et que son client ne le paierait pas.



Le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts n'a toujours pas été payé par M. [F] à la date de mise à disposition du présent arrêt.

La cour constate donc l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [F] contre l'arrêt rendu par défaut le 16 juin 2022.



Compte tenu des observations qui précédent et de l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [F], il y a lieu de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes visant à infirmer le jugement déféré.



Sur les demandes accessoires,



M. [F] doit supporter les dépens de l'instance d'opposition qu'il a seul initiée.



Il sera en outre condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [E] représentant les frais de l'instance d'opposition non compris dans les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La cour,



Constate l'irrecevabilité de l'opposition formée le 26 juillet 2022 par M. [O] [F] contre l'arrêt rendu par défaut par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier du 16 juin 2022 ;



Y ajoutant,



Dit que M. [O] [F] supportera les entiers dépens de la procédure d'opposition qu'il a initiée par déclaration au greffe du 16 juin 2022 ;



Condamne M. [O] [F] à payer à M. [U] [E] et à Mme [Y] [M] épouse [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais d'opposition non compris dans les dépens ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





La greffière, Le président,
Texte intégral
Grosse + copie

délivrées le

à















COUR D'APPEL DE MONTPELLIER



3e chambre civile



ARRET DU 13 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 

N° RG 22/04086 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQIL





Décision déférée à la Cour : 

Arrêt du 16 juin 2022 

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 

N° RG 17/06435





DEMANDEUR A L'OPPOSITION



Monsieur [O] [F]

né le 05 Septembre 1966 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER







DEFENDEURS A L'OPPOSITION



Madame [Y] [M] épouse [E]

née le 11 Septembre 1983 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

et

Monsieur [U] [E]

né le 07 Octobre 1981 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentés par Me Véronique NOY de la SCP VPNG, avocat au barreau de MONTPELLIER









Ordonnance de clôture du 06 février 2023



COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

M. Fabrice DURAND, conseiller



Greffier lors des débats : Mme Camille MOLINA





ARRET : 



- contradictoire ;



- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;



- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Camille MOLINA, Greffière.





*

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EXPOSE DU LITIGE



Par jugement du 23 octobre 2017, le tribunal d'instance de Montpellier a :

- condamné M. [O] [F] à payer à M. [U] [E] et à Mme [Y] [M] épouse [E] la somme de 399 euros assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2016 au titre de l'apurement des comptes entre les parties conformément au devis accepté du 19 mai 2015 ;

- débouté M. et Mme [E] de leurs autres demandes ;

- condamné M. [F] à payer à M. et Mme [E] la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [F] aux entiers dépens.



M. et Mme [E] ont relevé appel total de ce jugement par déclaration au greffe du 13 avril 2017.



Par arrêt rendu par défaut le 16 juin 2022, la cour d'appel de Montpellier a :

- infirmé partiellement le jugement déféré ;

- statuant à nouveau sur les chefs infirmés tout en reprenant les dispositions confirmées du jugement pour une meilleure compréhension du dispositif du présent arrêt, condamné M. [O] [F] à payer à M. et Mme [E] :

- la somme de 4 011 euros correspondant au solde du marché ;

- l'intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 23 octobre 2017 ;

- les entiers dépens de première instance et d'appel ;

- 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

- mis à la charge de M. [O] [F] le montant des droits proportionnels de recouvrement et d'encaissement de l'huissier de justice en cas d'exécution forcée du présent arrêt.



Vu l'acte d'opposition à l'arrêt du 16 juin 2022 formé et déposé au greffe par M. [O] [F] le 26 juillet 2022 ;



Vu les dernières conclusions de M. et Mme [E] remises au greffe le 24 octobre 2022 ;



L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023.





MOTIFS DE L'ARRÊT



Sur la recevabilité de l'opposition,



Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016, applicable au litige, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.



Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel.



La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.



Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine de l'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.



Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité, de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.



En l'espèce, M. [O] [F] a formé opposition le 26 juillet 2002 à l'arrêt rendu par défaut le 16 juin 2022 dans une procédure avec représentation obligatoire sans acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.



Lors de l'audience de plaidoirie du 27 février 2023 et en application de l'article 16 du code de procédure civile, la cour a invité M. [F] à justifier du paiement du droit prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts

Le conseil de M. [F] a alors confirmé à l'audience que le timbre n'avait pas été payé et que son client ne le paierait pas.



Le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts n'a toujours pas été payé par M. [F] à la date de mise à disposition du présent arrêt.

La cour constate donc l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [F] contre l'arrêt rendu par défaut le 16 juin 2022.



Compte tenu des observations qui précédent et de l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [F], il y a lieu de débouter M. et Mme [E] de leurs demandes visant à infirmer le jugement déféré.



Sur les demandes accessoires,



M. [F] doit supporter les dépens de l'instance d'opposition qu'il a seul initiée.



Il sera en outre condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à payer une indemnité de 3 000 euros à M. et Mme [E] représentant les frais de l'instance d'opposition non compris dans les dépens.





PAR CES MOTIFS,



La cour,



Constate l'irrecevabilité de l'opposition formée le 26 juillet 2022 par M. [O] [F] contre l'arrêt rendu par défaut par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Montpellier du 16 juin 2022 ;



Y ajoutant,



Dit que M. [O] [F] supportera les entiers dépens de la procédure d'opposition qu'il a initiée par déclaration au greffe du 16 juin 2022 ;



Condamne M. [O] [F] à payer à M. [U] [E] et à Mme [Y] [M] épouse [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile représentant les frais d'opposition non compris dans les dépens ;



Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.





La greffière, Le président,

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Mise à jour de la source le 2023-04-17T22:00:00.000Z.