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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 10, 6 mars 2025, n° 24/19823

IrrecevabilitéBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 682014865

Motifs

SUR CE :



En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.



Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence, s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (Civ.2ème, 20 mai 2021, n°19-25.949).



Il ressort du dossier de la procédure que la partie ayant formé opposition a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 13 janvier 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'opposition à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Constatons l'irrecevabilité de l'opposition ;

Condamnons la partie ayant formé opposition aux dépens ; 







Paris, le 06 Mars 2025



Le greffier Le président









Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 10

N° RG 24/19823 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNVH



Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties

Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2024

Date de saisine : 06 Décembre 2024

Nature de l'affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière

Décision attaquée : n° 23/06718 rendue par le Cour d'Appel de PARIS le 06 Juin 2024



Appelant :

Monsieur [T] [X], représenté par Me Ilan NAKACHE, avocat au barreau de PARIS



Intimée :

S.A. SOCRAM BANQUE SIREN 682 014 865 - RCS NIORT, représentée par Me Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB05 - N° du dossier E0008I3L



 

ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(n° , 1 page)





Nous, Bénédicte PRUVOST, président de chambre,

Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,



Vu la déclaration d'opposition en date du 21 novembre 2024 ;

Vu le bulletin de procédure adressé par le greffe le 13 janvier 2025, invitant la partie ayant formé opposition à justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ;



SUR CE :



En application des articles 963 et 964 du code de procédure civile, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts ; sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel ; l'irrecevabilité est constatée d'office, le juge pouvant statuer sans débat à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience.



Lorsqu'en raison de son absence de comparution, l'intimé a été jugé par défaut, il peut former une opposition qui, en application des articles 571, 572, 576 et 577 du code de procédure civile, remet en question devant la cour d'appel l'affaire qui a été tranchée, celle-ci étant alors instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel. La recevabilité des prétentions respectives des parties dans l'instance d'appel qui recommence, s'apprécie en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires. Il s'ensuit que l'intimé, qui forme opposition à l'arrêt rendu par défaut dans une procédure avec représentation obligatoire doit, à peine d'irrecevabilité de sa défense, acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts (Civ.2ème, 20 mai 2021, n°19-25.949).



Il ressort du dossier de la procédure que la partie ayant formé opposition a été mise en mesure de régulariser la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir après avoir reçu un avis du greffe adressé le 13 janvier 2025, dont la réception n'est pas contestée, l'invitant à payer ce droit dans un délai d'un mois avant que le juge ne statue, l'avis rappelant la sanction encourue et les modalités de son prononcé.

Aucune audience n'a été fixée. Il y a donc lieu de statuer sans débat et de constater d'office l'irrecevabilité de l'opposition à défaut d'acquittement du droit visé plus haut.



PAR CES MOTIFS :



Constatons l'irrecevabilité de l'opposition ;

Condamnons la partie ayant formé opposition aux dépens ; 







Paris, le 06 Mars 2025



Le greffier Le président









Copie au dossier

Copie aux avocats

Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2025-03-10T23:00:00.000Z.