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Décision de justice

Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile TGI, 29 juillet 2026, n° 26/00228

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 



Par déclaration de saisine du 26 août 2024, M [M] [J] [N] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2024 rendu par défaut par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, lequel l'a notamment condamné à payer diverses sommes à la société MFPrécaution, cet arrêt lui ayant été signifié le 30 juillet 2024. 



Par ordonnance sur incident du 13 février 2026, répondant aux conclusions d'incident présentées par l'opposant le 21 février 2025 aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, faute pour cette dernière de lui avoir été valablement signifiée dans les délais, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré son incompétence pour connaître de la défense au fond invoquée par M. [N] ; 

- débouté M. [N] de sa demande en frais irrépétibles ; 

- condamné M. [N] aux dépens de l'incident ; 

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 mai 2026. 



Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il ne pouvait être saisi que sur la régularité de l'opposition et non sur la régularité de l'appel, laquelle constituait une défense au fond. 



Par déclaration de saisine du 27 février 2026 au greffe de la cour d'appel, M. [N] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et de : 

Subsidiairement et avant dire droit, 

- soumettre à l'avis de la Cour de cassation la question suivante 'dans le cadre d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de représentation obligatoire, le conseiller de la mise en état est-il compétent pour connaitre des irrégularités de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt rendu par défaut et des demandes tendant à prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en applications des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevable en application de l'article 930-1, et ce conformément aux articles 574, 577 et 914 du code de procédure civile' ; 

En conséquence, 

- déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ; 

- déclarer recevable l'incident soulevé par lui ; 

- déclarer l'absence de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard par la société MFPrécaution et subsidiairement sur ce point prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ; 

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard pour défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard ; 

- prononcer la nullité des actes subséquents à la déclaration d'appel du 10 février 2023, en ce compris l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; 

- débouter la société MFPrécaution de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires'; 

- condamner la société MFPrécaution à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance sur incident ; 

- condamner la société MFPrécaution à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; 

- condamner la société MFPrécaution aux dépens de l'instance sur incident et de déféré. 



Il soutient que : 

- l'opposition entraîne la poursuite de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt rendu par défaut, qu'en conséquence le conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'opposition doit être déclaré compétent pour se prononcer sur la régularité de la procédure d'appel et plus spécifiquement sur la caducité qu'elle encourt ; 

- subsidiairement, il convient de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur cette question, cette dernière n'ayant pas tranché ce point alors même que les cours d'appel ne sont pas unanimes sur cette question de droit ; 

- sa demande de caducité est recevable celle-ci constituant une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment ; 

- la signification des actes d'appel ne vaut pas notification dès lors que le commissaire de justice ne s'est pas présentée à sa dernière adresse connue en se rendant à son ancien domicile, alors même que la société MFPrécaution ne pouvait que connaître sa nouvelle adresse, à laquelle il réside depuis 2020, puisqu'elle produisait un jugement rendu le 27 octobre 2020 mentionnant cette nouvelle adresse ; 

- subsidiairement, cet acte encourt la nullité, le commissaire de justice ne justifiant pas suffisamment des investigations entreprises pour rechercher le destinataire et en l'absence de la justification de l'envoi des lettres prévues à l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile, ces irrégularités causant un grief à M. [N] lequel n'a pu se défendre en première instance et en appel ; 

- les actes d'appel étant irrégulièrement signifiés, l'absence de signification entraîne la caducité de la déclaration d'appel et donc la nullité des actes subséquents et notamment de l'arrêt d'appel du 24 mai 2024. 



La société MFPrécaution n'a pas conclu et elle est donc réputée solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au par voie de mise à disposition.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes des articles 571 et 572 du code de procédure civile, "l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut"; elle "remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statuer en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte".



Il s'en déduit que l'arrêt frappé d'opposition conserve son autorité de chose jugée jusqu'à ce que la cour qui l'a rendu ait à nouveau statué, soit pour rejeter l'opposition, soit pour rétracter le jugement.



Seule la cour, juge ayant rendu la décision frappée d'opposition, peut remettre en cause sa propre décision.



Par conséquent, il est exclu qu'un autre juge que la cour puisse remettre en cause l'autorité de l'arrêt frappé d'opposition.



En particulier, le conseiller de la mise en état, doté de pouvoir propres et exclusifs au stade de la mise en état, ne peut néanmoins statuer sur une demande dans l'instance rouverte après opposition susceptible de contrevenir à l'arrêt soumis à la cour seule.



Dès lors, si l'article 576 du code de procédure civile prévoit que "l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition", à savoir, en l'espèce, suivant une instruction conduite par le conseiller de la mise en état, ce dernier, en raison de l'objet et de la nature même de l'opposition, ne peut toutefois user des prérogatives résultant de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable an litige, lui donnant compétence pour statuer sur la caducité de l'appel, laquelle aurait pour effet de remettre en cause l'autorité de l'arrêt soumis à la cour. 



Il s'ensuit que, par dérogation à la procédure ordinaire des dispositions de l'article 914 alors applicable prévoyant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des demandes des parties à ce titre devant la cour, seule la cour peut être saisie du moyen de caducité de l'appel de nature à faire rétracter le jugement.



Par suite, sans qu'il n'y ait lieu à saisine pour avis de la Cour de cassation, la demande en caducité sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état et l'ordonnance entreprise, infirmée en sa formulation reprenant les motifs erronés de sa motivation.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens de l'incident ; les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,



- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état "incompétent pour connaitre de la défense au fond invoquée par M. [M] [J] [N]"; 



- La confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau, 



- Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de caducité de l'appel frappé d'opposition ; 



- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; 



- Condamne M. [N] aux dépens ;



- Renvoie l'affaire à la mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée).



Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
ARRÊT N°26/

PF





R.G : N° RG 26/00228 - N° Portalis DBWB-V-B7K-GPZS 













[N]





C/



Société MFPRECAUTION





COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS



ARRÊT DU 29 JUILLET 2026



Chambre civile TGI/JEX



DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] DE [Localité 2] en date du 13 FEVRIER 2026 - RG n° 24/01065 - suivant Requête - procédure au fond en date du 27 FEVRIER 2026





REQUÉRANT :



Monsieur [M] [J] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Elsie LAXENAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION



REQUIS :



Société MFPRECAUTION prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION





DÉBATS : en application des dispositions de l'article 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2026 devant la cour composée de :



Président : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère



La présidente a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.



A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 1er juillet 2026 prorogé par avis au 29 juillet 2026.



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Aurélie POLICE, Conseillère



Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  29 juillet 2026. 



Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière.



* * *



LA COUR



EXPOSE DU LITIGE 



Par déclaration de saisine du 26 août 2024, M [M] [J] [N] a formé opposition à l'encontre de l'arrêt du 24 mai 2024 rendu par défaut par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, lequel l'a notamment condamné à payer diverses sommes à la société MFPrécaution, cet arrêt lui ayant été signifié le 30 juillet 2024. 



Par ordonnance sur incident du 13 février 2026, répondant aux conclusions d'incident présentées par l'opposant le 21 février 2025 aux fins de prononcé de la caducité de la déclaration d'appel, faute pour cette dernière de lui avoir été valablement signifiée dans les délais, le conseiller de la mise en état a : 

- déclaré son incompétence pour connaître de la défense au fond invoquée par M. [N] ; 

- débouté M. [N] de sa demande en frais irrépétibles ; 

- condamné M. [N] aux dépens de l'incident ; 

- renvoyé l'affaire à la mise en état du 28 mai 2026. 



Pour se déterminer ainsi, le conseiller de la mise en état a jugé qu'il ne pouvait être saisi que sur la régularité de l'opposition et non sur la régularité de l'appel, laquelle constituait une défense au fond. 



Par déclaration de saisine du 27 février 2026 au greffe de la cour d'appel, M. [N] a formé un déféré à l'effet d'obtenir l'infirmation de l'ordonnance susvisée et de : 

Subsidiairement et avant dire droit, 

- soumettre à l'avis de la Cour de cassation la question suivante 'dans le cadre d'une opposition à un arrêt rendu par défaut en matière de représentation obligatoire, le conseiller de la mise en état est-il compétent pour connaitre des irrégularités de la procédure d'appel ayant abouti à l'arrêt rendu par défaut et des demandes tendant à prononcer la caducité de l'appel, déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, déclarer les conclusions irrecevables en applications des articles 909 et 910, déclarer les actes de procédure irrecevable en application de l'article 930-1, et ce conformément aux articles 574, 577 et 914 du code de procédure civile' ; 

En conséquence, 

- déclarer le conseiller de la mise en état compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel ; 

- déclarer recevable l'incident soulevé par lui ; 

- déclarer l'absence de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard par la société MFPrécaution et subsidiairement sur ce point prononcer la nullité de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ; 

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel à son égard pour défaut de signification régulière de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à son égard ; 

- prononcer la nullité des actes subséquents à la déclaration d'appel du 10 février 2023, en ce compris l'arrêt rendu le 24 mai 2024 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; 

- débouter la société MFPrécaution de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires'; 

- condamner la société MFPrécaution à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance sur incident ; 

- condamner la société MFPrécaution à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance ; 

- condamner la société MFPrécaution aux dépens de l'instance sur incident et de déféré. 



Il soutient que : 

- l'opposition entraîne la poursuite de l'instance d'appel ayant abouti à l'arrêt rendu par défaut, qu'en conséquence le conseiller de la mise en état saisi dans le cadre de l'opposition doit être déclaré compétent pour se prononcer sur la régularité de la procédure d'appel et plus spécifiquement sur la caducité qu'elle encourt ; 

- subsidiairement, il convient de solliciter l'avis de la Cour de cassation sur cette question, cette dernière n'ayant pas tranché ce point alors même que les cours d'appel ne sont pas unanimes sur cette question de droit ; 

- sa demande de caducité est recevable celle-ci constituant une fin de non-recevoir pouvant être soulevée à tout moment ; 

- la signification des actes d'appel ne vaut pas notification dès lors que le commissaire de justice ne s'est pas présentée à sa dernière adresse connue en se rendant à son ancien domicile, alors même que la société MFPrécaution ne pouvait que connaître sa nouvelle adresse, à laquelle il réside depuis 2020, puisqu'elle produisait un jugement rendu le 27 octobre 2020 mentionnant cette nouvelle adresse ; 

- subsidiairement, cet acte encourt la nullité, le commissaire de justice ne justifiant pas suffisamment des investigations entreprises pour rechercher le destinataire et en l'absence de la justification de l'envoi des lettres prévues à l'alinéa 2 de l'article 659 du code de procédure civile, ces irrégularités causant un grief à M. [N] lequel n'a pu se défendre en première instance et en appel ; 

- les actes d'appel étant irrégulièrement signifiés, l'absence de signification entraîne la caducité de la déclaration d'appel et donc la nullité des actes subséquents et notamment de l'arrêt d'appel du 24 mai 2024. 



La société MFPrécaution n'a pas conclu et elle est donc réputée solliciter confirmation de l'ordonnance par adoption de ses motifs.



Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



L'affaire a été appelée à l'audience du 1er avril 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que l'affaire était mise en délibéré au par voie de mise à disposition. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Aux termes des articles 571 et 572 du code de procédure civile, "l'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut"; elle "remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statuer en fait et en droit. Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte".



Il s'en déduit que l'arrêt frappé d'opposition conserve son autorité de chose jugée jusqu'à ce que la cour qui l'a rendu ait à nouveau statué, soit pour rejeter l'opposition, soit pour rétracter le jugement.



Seule la cour, juge ayant rendu la décision frappée d'opposition, peut remettre en cause sa propre décision.



Par conséquent, il est exclu qu'un autre juge que la cour puisse remettre en cause l'autorité de l'arrêt frappé d'opposition.



En particulier, le conseiller de la mise en état, doté de pouvoir propres et exclusifs au stade de la mise en état, ne peut néanmoins statuer sur une demande dans l'instance rouverte après opposition susceptible de contrevenir à l'arrêt soumis à la cour seule.



Dès lors, si l'article 576 du code de procédure civile prévoit que "l'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition", à savoir, en l'espèce, suivant une instruction conduite par le conseiller de la mise en état, ce dernier, en raison de l'objet et de la nature même de l'opposition, ne peut toutefois user des prérogatives résultant de l'article 914 du code de procédure civile dans sa version applicable an litige, lui donnant compétence pour statuer sur la caducité de l'appel, laquelle aurait pour effet de remettre en cause l'autorité de l'arrêt soumis à la cour. 



Il s'ensuit que, par dérogation à la procédure ordinaire des dispositions de l'article 914 alors applicable prévoyant la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur la caducité de l'appel et l'irrecevabilité des demandes des parties à ce titre devant la cour, seule la cour peut être saisie du moyen de caducité de l'appel de nature à faire rétracter le jugement.



Par suite, sans qu'il n'y ait lieu à saisine pour avis de la Cour de cassation, la demande en caducité sera déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état et l'ordonnance entreprise, infirmée en sa formulation reprenant les motifs erronés de sa motivation.



En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [N] supportera les dépens de l'incident ; les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. 



PAR CES MOTIFS 



La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,



- Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le conseiller de la mise en état "incompétent pour connaitre de la défense au fond invoquée par M. [M] [J] [N]"; 



- La confirme pour le surplus ;



Statuant à nouveau, 



- Déclare irrecevable devant le conseiller de la mise en état la demande de caducité de l'appel frappé d'opposition ; 



- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles; 



- Condamne M. [N] aux dépens ;



- Renvoie l'affaire à la mise en état du 26 novembre 2026 à 9 heures (audience dématérialisée).



Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-08-07T16:35:36.160Z.