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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00502

Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mars 2022, n° 22-81.478

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de la Moselle ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du 
 vingt-trois mars deux mille vingt-deux.
Texte intégral
N° T 22-81.478 F-N
 N° 00502
 
 
 MAS2
 23 MARS 2022
 
 
 
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 23 MARS 2022
 
 
 
 
 
 [F] [V] a interjeté appel principal de l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Meurthe-et-Moselle du 14 décembre 2021, qui, pour viols et agression sexuelle, aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle, l'interdiction définitive d'activité en lien avec les mineurs, et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 M. [X] [V] et Mme [K] [H], épouse [V], ont interjeté appel principal de l'arrêt civil.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident de l'arrêt pénal à l'encontre de [F] [V].
 
 Mmes [Z] [O], [B] [S], [E] [S], [A] [S], [M] [T] et M. [D] [T], parties civiles, ont interjeté appel incident de l'arrêt civil.
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
 
 Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des mineurs de la Moselle ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du 
 vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:56:55.224Z.