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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00748

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 22-82.375

Désignation de juridiction
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Textes visés

Motifs

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'Aude ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt deux.
Texte intégral
N° T 22-82.375 F-N
 N° 00748
 
 
 ECF
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION
 18 MAI 2022
 
 
 
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 18 MAI 2022
 
 
 
 M. [M] [E] a interjeté appel de l'arrêt de la cour d'assises de l'Aveyron, en date du 2 février 2022, qui, pour viols aggravés incestueux, viols incestueux et tentative de viol aggravé incestueux, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. 
 
 Le ministère public a interjeté appel incident sur l'arrêt pénal.
 
 Mme [Y] [E], partie civile, a interjeté appel incident sur l'arrêt civil. 
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'Aude ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:34:13.946Z.