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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:CR00747

Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mai 2022, n° 22-82.923

Désignation de juridiction
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Motifs

Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Haut-Rhin ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt deux.
Texte intégral
N° P 22-82.923 F-N
 N° 00747
 
 
 ECF
 
 DÉSIGNATION DE JURIDICTION
 18 MAI 2022
 
 
 
 
 
 M. SOULARD président,
 
 
 
 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
 ________________________________________
 
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, 
 DU 18 MAI 2022
 
 
 
 M. [T] a interjeté appel, le 24 mars 2022, de l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin en date du 23 mars 2022, qui, pour viol et violences, aggravés, harcèlement, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation des scellés, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
 
 Le ministère public a interjeté appel incident, sur l'arrêt pénal.
 
 Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites. 
 
 Sur le rapport de Mme Issenjou, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Issenjou, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
 
 la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
 
 
 
 Vu l'article 380-14 du code de procédure pénale.
 
 PAR CES MOTIFS, la Cour :
 
 DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises du Haut-Rhin ;
 
 Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt deux.

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:34:07.193Z.