Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88168
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 7 avril 2022, n° 18-25.906
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 25 septembre 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 7 avril 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 42,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: F 18-25.906 Demandeur: la société IMD diffusion Défendeur: la société Vuc Requête n°: 1299/21 Ordonnance n° : 88168 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Vuc, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société IMD diffusion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 18-25.906 formé à l'encontre des arrêts rendus les 19 juin 2018 et 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société IMD diffusion à la société Vuc ; Vu la requête du 10 novembre 2021 par laquelle la société Vuc demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées oralement dans l'intérêt de la société IDM diffusion ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 26 octobre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Vuc une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 18-25.906 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société IMD diffusion est condamnée à payer à la société Vuc la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [K] [D]
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: F 18-25.906 Demandeur: la société IMD diffusion Défendeur: la société Vuc Requête n°: 1299/21 Ordonnance n° : 88168 du 7 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Vuc, ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société IMD diffusion, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 17 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 17 octobre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 18-25.906 formé à l'encontre des arrêts rendus les 19 juin 2018 et 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant la société IMD diffusion à la société Vuc ; Vu la requête du 10 novembre 2021 par laquelle la société Vuc demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations présentées oralement dans l'intérêt de la société IDM diffusion ; Vu l'avis de Patrick Sassoust, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 26 octobre 2019, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Vuc une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro F 18-25.906 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société IMD diffusion est condamnée à payer à la société Vuc la somme de 3 000 euros. Fait à Paris, le 7 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [K] [D]
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2024-02-27T18:51:10.167Z.