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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 19 mai 2022, n° 21/17275

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Exposé du litige

Par requête du 1er décembre 2021, Madame [L] a formé un recours contre cette décision au motif qu'elle a transmis un timbre dématérialisé en acquittement du dit droit.

Motifs

Motifs :



L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.





L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de leurs conclusions.



Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d'interpeller, voire d'interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.



Par avis du 20 septembre 2021, le greffe de la présente juridiction a avisé le conseil de Madame [L] de son obligation de s'acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d'écarter l'irrecevabilité encourue d'office conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile. 









Il convient de relever que Madame [L] ne s'est acquitté du règlement de la taxe précitée que le 1er décembre 2021 soit après le prononcé de la décision d'irrecevabilité prise le 30 novembre 2021 . De sorte qu'aucune régularisation n'est intervenue au jour où le juge a statué sur l'irrecevabilité de l'appel et qu'aucune erreur ne permet de justifier que la décision soit rapportée .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire : 



 Confirme l'ordonnance du 30 octobre 2021 ,

 

Condamne Madame [Z] [L] aux entiers dépens . 

 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT DEFERE 

DU 19 MAI 2022



N° 2022/181 













Rôle N° RG 21/17275 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQJI







[Z] [L]





C/



SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL)





















Copie exécutoire délivrée 

le :

à :

Me LINOL-MANZO

Me ESSNER















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat (chambre 3-3) de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 30 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021/M204.





APPELANTE



Madame [Z] [L]

née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 4], 

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Emily LINOL-MANZO, avocat au barreau de TOULON





INTIMEE



SA LE CREDIT LYONNAIS (LCL), 

Prise en la personne de de son représentant légal, 

Dont le siège est sis [Adresse 2]

représentée par Me Renaud ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocat au barreau de GRASSE













*-*-*-*-*



COMPOSITION DE LA COUR



L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Laure BOURREL, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller





qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.





ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,



Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***





Faits, procédure, moyens et prétentions des parties : 



Par ordonnance datée du 30 novembre 2021, le conseiller de la mise en état de la Cour d'Appel d'Aix en Provence a prononcé sur le fondement des articles 963 à 964 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des conclusions déposées aux intérêts de Madame [L] par Maître [N] [U] [J] en raison du défaut d'acquittement du droit prévu aux articles 963 du code de procédure civile et 1635 du code général des impôts. 



Par requête du 1er décembre 2021, Madame [L] a formé un recours contre cette décision au motif qu'elle a transmis un timbre dématérialisé en acquittement du dit droit. 

 



 Motifs :



L'article 1635 bis P du Code général des impôts a institué un droit dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel, c'est à dire en cas d'appel dans les matières contentieuses ou gracieuses où la représentation est obligatoire.





L'article 963 du code de procédure civile précise que les parties qui ne justifient pas de l'acquittement du droit prévu à cet article encourent l'irrecevabilité de leurs conclusions.



Il appartient au juge, préalablement à sa décision, d'interpeller, voire d'interroger, la partie sur le défaut de justification du règlement de la taxe.



Par avis du 20 septembre 2021, le greffe de la présente juridiction a avisé le conseil de Madame [L] de son obligation de s'acquitter de cette contribution et lui a enjoint de régulariser sa situation afin d'écarter l'irrecevabilité encourue d'office conformément aux dispositions de l'article 964 du code de procédure civile. 









Il convient de relever que Madame [L] ne s'est acquitté du règlement de la taxe précitée que le 1er décembre 2021 soit après le prononcé de la décision d'irrecevabilité prise le 30 novembre 2021 . De sorte qu'aucune régularisation n'est intervenue au jour où le juge a statué sur l'irrecevabilité de l'appel et qu'aucune erreur ne permet de justifier que la décision soit rapportée . 



 

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant par arrêt contradictoire : 



 Confirme l'ordonnance du 30 octobre 2021 ,

 

Condamne Madame [Z] [L] aux entiers dépens . 

 

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:14.253Z.