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Décision de justice

Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 8 septembre 2026, n° 25/01004

AutreDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure :



Suivant acte sous signature privée en date du 25 février 2020, la société Gusto & Passion a donné à bail commercial à la Société Forno Gusto, aux droits de laquelle vient désormais la société L3BG Honor et Sere, un local situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel TTC de 5 500 euros.



Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Forno Gusto et désigné la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [Q] [S] en qualité d'administrateur avec des fonctions d'assistance. 



Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL BDR & associés prise en la personne de Me [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par ordonnance du 20 février 2024, le juge-commissaire à la procédure a autorisé la cession du fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 1] au profit d'[R] [H] pour le compte de la société à constituer L3 BG Honor et Sere. 



Par acte du 2 juillet 2024, la cession est devenue définitive.



Estimant que le compte locatif de la société L3BG Honor et Sere était débiteur, la société Gusto & Passion lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 octobre 2024, pour un montant total de 25 481,10 euros.



Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Gusto & Passion a assigné la société L3BG Honor et Sere devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail conclu le 25 février 2020 ; ordonner l'expulsion immédiate de la SASU L3BG Honor et Sere, de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 5500 euros au titre de l'occupation des locaux ; de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14 481,11 euros TTC au titre des loyers impayés.



La Société L3BG Honor et Sere a changé de propriétaire depuis le 13 février 2025. 



La Sasu L3BG Honor et Sere n'a pas comparu.



Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a : 



- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu I'urgence :



- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 24 novembre 2024, du bail daté du 25 février 2020, consenti par la société Gusto & Passion à la société L3BG Honor et Sere, portant des locaux à usage commercial située [Adresse 4] à [Localité 1]

- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société L3BG Honor et Sere et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit que le sort des biens immobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-18 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné en deniers ou quittances la société L3BG Honor et Sere à payer à la Société Gusto & Passion une somme provisionnelle de 14.481,11 euros TTC (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-un euros et onze centimes) au titre des créances de loyers et de charges, impayées, afférant au bail résilié (échéance du mois d'octobre 2024 comprise), déduction déjà faite de deux règlements de 5.500 euros chacun, intervenus les 14 octobre et 17 novembre 2024 ;

- Condamné la société L3BG Honor et Sere au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 5.500 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société Gusto & Passion; 

- Condamné la société L3BG Honor et Sere à payer à la société Gusto & Passion la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- Rappelé que I'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- Condamné la Société L3BG Honor et Sere aux entiers dépens.



Par déclaration d'appel du 24 mars 2025, la Sasu L3BG Honor et Sere a relevé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance que la déclaration reprend tous expressément.



Par avis du 9 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 



Par jugement du 10 novembre 2025, la SAS Gusto & Passion a été placée en redressement judiciaire.



Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SELARL BDR et associés prise en la personne de Me [I] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Gusto & Passion est intervenue volontairement à l'instance et a constitué avocat auprès de Maître Martinet, avocat de la SAS Gusto & Passion .



Par courrier notifié le 6 février 2026, l'avocat de la SAS Gusto & Passion et de son mandataire judiciaire informait la cour que les parties s'étaient rapprochées et étaient sur le point d'aboutir à un protocole. 



L'affaire initialement fixée le 3 septembre 2025 a été renvoyée une première fois à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 9h30 puis une seconde fois au 11 mai 2026 à 9h30.



L'ordonnance de clôture intervenue le 7 août 2025 a été rabattue en raison de la défixation de l'affaire puis programmée au 9 février 2026, avant d'être fixée à l'audience de plaidoiries le 11 mai 2026.











Prétentions et des moyens des parties : 



Par conclusions de l'appelante n°2 notifiées par RPVA le 11 mai 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SASU L3BG Honor et Sere demande, au visa des articles 145-1 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de: 

-Débouter la SAS GUSTO & PASSION de toutes demandes, fins et conclusions contraires Vu les articles 145-1 et suivants du Code de Commerce Vu l'article 1343-5 du Code Civil Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux frais de justice. 



En reformation : 

- Rejeter la demande de la SAS GUSTO & PASSION de voir prononcer la résiliation du bail commercial après application de la clause y insérée, pour défaut de paiement de loyers ;

- Dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail ; 



Subsidiairement : 

- Suspendre la clause résolutoire figurant dans le bail commercial ; 

- Accorder six mois d'échéance à la SAS L3BG HONOR ET SERE pour s'acquitter des sommes restant dues en sus du paiement habituel du loyer convenu dans le bail commercial, par application des dispositions des articles L.145-41 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil ;

- Suspendre toute mesure d'exécution durant l'échéancier ainsi mis en place

- Dire qu'à l'issue de l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée non-acquise.



Y ajoutant :

- Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel. 



La SASU L3BG Honor et Sere soutient le fait qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de payer du 23 octobre 2024 et qu'elle n'a pas de dettes locatives. 



Subsidiairement, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire afin d'éviter la réalisation de conséquences irréversibles pour son activité commerciale. Elle admet des retards dans le paiement des loyers conteste devoir le dépôt de garantie qui était écarté dans le bail ainsi que le reliquat de loyer de 1774,20 euros pour le mois de mars 2024 à la date de reprise du fonds de commerce. Elle explique avoir dû réparer l'escalier intérieur des locaux pour 14 190 euros ttc. Elle indique que le fonds de commerce est exploité avec l'enseigne La Grand'pizzeria qui emploie 7 salariés et sollicite un délai de 6 mois pour régler ses dettes de loyers.





Par conclusions de l'intimée notifiées par RPVA le 6 mai 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Gusto & Passion et la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Gusto & Passion, demandent, au visa des articles 1635 bis P du CGI, 835 et 963 du CPC,1103 et 1728 alinéa 2° du Code Civil, de :

- Déclarer recevable en ses présentes écritures la société GUSTO ET PASSION,

- Déclarer l'appel de la société LGPS anciennement dénommée L3BG HONOR ET SERE, irrecevable à défaut de justifier du timbre fiscal pour la société,



- Confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer due avant l'acquisition de la clause résolutoire qui doit être ramené à 8.981,32€, ledit montant devant être assorti des intérêts de retard.



Y ajoutant, 

- Condamner la société LGPS anciennement dénommée L3BG HONOR ET SERE en deniers ou quittances au titre des arriérés de loyers et charges et de l'indemnité d'occupation due depuis le 01 novembre 2024 jusqu'à la libération complète des locaux, lesquels s'élèvent à la date du 06 mai 2026 à la somme en principal de 28.264,32€ la société appelante n'ayant pas libéré les lieux à ce jour

 

- Débouter la société L3BG HONOR ET SERE de sa demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. 



En toutes hypothèses :

- Condamner la SAS L3BG HONOR ET SERE, à payer à la SAS GUSTO & PASSION une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances en référé et appel, en ce compris le coût de signification en date du 23 octobre 2024 du commandement de payer visant la clause résolutoire (ledit coût étant fixé à la somme de 253,95€) 



La bailleresse soutient que la résiliation du bail est justifiée eu égard aux manquements du preneur à savoir le défaut d'exploitation, le défaut d'assurance et l'arriéré de loyers, pièces justificatives à l'appui. Après déduction et rectification des sommes dues au titre des loyers et charges, elle rappelle que la somme de 8981,32 euros n'a pas été réglée par le preneur en novembre 2024. Les attestations d'assurance produites datent de 2025 et 2026 ; elles doivent couvrir le local objet du litige. Des pièces justifient de la non exploitation du fonds de commerce de façon répétée.



Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le preneur, il sollicite le débouté expliquant que malgré le changement d'exploitant au printemps 2025, c'est toujours la société L3BG Honor et Sere qui est investie dans le bail et qui ne respecte pas ses obligations. Notamment concernant les sommes dues avant l'audience, elle note que les loyers d'avril et mai 2026 n'ont pas été réglés ni les taxes foncières 2024 et 2025.

Motifs

Motifs de la décision :



Préalablement, la cour d'appel constate d'une part qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties avant l'audience au fond en dépit des deux renvois successifs et d'autre part, que les parties ont conclu respectivement les 6 mai et 11 mai 2026, dans la nuit avant l'audience de fond de 14h, alors que la clôture n'était pas intervenue avant l'audience.

La cour n'ayant pas été saisie de conclusions de procédure, l'affaire est donc en état d'être tranchée et les dernières conclusions sont recevables.





Le bailleur est désormais en redressement judiciaire, la procédure étant régularisée par l'intervention volontaire du mandataire judiciaire, la SELARL BDR et associés, prise en la personne de Maître [T] [R] [W].





- Sur l'irrecevabilité de l'appel : 



La SASU Gusto et Passion soulève l'irrecevabilité de l'appel pour non-production du timbre fiscal de 225€ exigible en application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts (CGI) et 963 du code de procédure civile. 



Lui appliquant le régime de la fin de non-recevoir, la Cour de cassation a jugé que le non-paiement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts pouvait être régularisé jusqu'à ce que la cour d'appel statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile (cf Civ. 2, 7 avril 2016, pourvoi n° 15-16.025 ou 2 Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434 ).



La cour a pu vérifier en cours de délibéré que la SASU L3BG Honor et Sere a réglé les timbres fiscaux en application de l'article 1635 bis P avant que la cour statue. 

Son appel est donc recevable.





- Sur la résiliation du bail commercial pour acquisition de la clause résolutoire en référé :



La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ; en conséquence, elle doit statuer dans la limite des pouvoirs du juge des référés. 



Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En application de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. 

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 

Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. 

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 



En l'espèce, la cour constate que le commandement du 23 octobre 2024 visant la clause résolutoire du bail faisait injonction au nouveau preneur à bail de régler un arriéré de loyers de 25.481 euros ttc, de justifier de l'assurance des locaux et rappelait l'obligation du preneur d'exploiter les locaux alors que l'établissement apparaissait fermé.



Ce commandement a été signifié selon les modalités de l'article 659 du cpc par procès-verbal de recherches infructueuses alors que le commissaire de justice, Maître [M] [D], y a détaillé l'ensemble des diligences accomplies entre les 17, 21, 22 et 23 octobre 2024 pour tenter de remettre l'acte et a constaté notamment le défaut de représentant et d'établissement au siège social de la SAS L3BG Honor et sere au [Adresse 1], puis au [Adresse 4], adresse des locaux loués, objet de l'acte où il a constaté que l'établissement était fermé avec une enseigne « Forno Gusto » ancienne, local abandonné sans boîte aux lettres ni personne répondant à ses appels. 

Par ailleurs, après avoir recherché sur internet d'autres références du président de la société L3BG Honor et sere, soit la société AGB8, sise [Adresse 5] à [Localité 1], dirigée par [R] [H], il a pu obtenir le numéro de téléphone de sa société AD [H] au [Adresse 6] à [Localité 3] ; son interlocuteur a refusé de lui donner les coordonnées personnelles d'[R] [H], qui a pris contact avec l'étude ultérieurement et devait venir récupérer l'acte à l'étude le 22 octobre 2024 ; or à cette date, il ne s'est pas présenté. Le 21 octobre 2024, le commissaire de justice s'est déplacé au siège de la société AGB8 mais la personne présente a refusé de recevoir le pli.



La cour constate que la société L3GB Honor et Sere se borne à préciser qu'elle n'a pas reçu le commandement mais ne conteste pas la régularité du commandement ainsi signifié. En effet, le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences possibles pour remettre l'acte et n'a pu aboutir du fait du défaut de siège social de la société L3GB Honor et Sere, de l'abandon des locaux objet de la remise de l'acte et du comportement fuyant et déloyal du représentant de la société AGB8, gérante de la société L3GB Honor et Sere, contacté téléphoniquement.



Le commandement visant la clause résolutoire du 23 octobre 2024 a été signifié régulièrement ; il rappelait la clause résolutoire de l'article 27 du bail commercial et notamment les obligations de règlement des loyers et charges ainsi que l'obligation d'assurance des locaux par le preneur de l'article 14 et l'obligation d'exploitation effective permanente et continue des locaux visée à l'article 13-4 du bail.



Un mois plus tard, le preneur la SASU L3BG Honor et Sere n'avait pas justifié des dites obligations.

Le bailleur a donc assigné le 19 décembre 2024 en référé le preneur aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. L'assignation de la société L3BG Honor et Sere à son siège social au [Adresse 1] a abouti également à un procès-verbal de recherches infructueuses à l'issue des diligences effectuées.



À cette date, la société L3BG Honor et Sere n'avait mentionné au RCS aucun changement d'adresse et il n'était pas fait mention d'une ouverture de procédure collective la concernant. 



Le président du tribunal en référé, constatant le défaillance du preneur à l'audience, a constaté que ce dernier n'avait pas réglé les loyers visés dans le commandement de payer et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour résilier le bail et ordonner l'expulsion du preneur des locaux loués.



En cause d'appel, la SAS L3GB Honor et Sere conteste avoir une quelconque dette à l'égard du bailleur mais ne justifie pas des règlements de l'ensemble des loyers dus et conteste la part de loyers du 1er au 10 mars 2024 pour 1774,20 euros. Les pièces produites 8, 9 et 19 intitulées « quittances » de mars 2024 à mai 2024 dans le bordereau de pièces ne sont pas des quittances de loyer mais des avis d'échéance. Ensuite, elle évoque un tableau, qu'elle a établi, listant 10 règlements sous forme de virements mensuels de juin 2024 au 10 mars 2025 à l'exception du mois de septembre 2024 (pièce 11) mais elle ne produit que 4 justificatifs de virement des 20 juin 2024, 19 mars 2025, 20 mars 2025 et 25 mars 2025 (pièces 12 à 16).



Après vérification du décompte et prise en compte des règlements effectués, la SAS Gusto & Passion a fixé la dette de loyers à la somme de 8.981,32 euros TTC au 24 novembre 2024 (pièce 23). Et comme sera écarté le reliquat de loyers de la période du 1er au 10 mars 2024 pour 1.774,20 euros qui est contesté, la dette de loyers non réglée demeure d'un montant de 7 207,12 euros TTC.



Dans ces conditions, la clause résolutoire du bail est acquise pour non-règlement des loyers.





Par ailleurs, comme le relève la bailleresse, la SAS L3GB n'a pas justifié de l'assurance des locaux en 2024 alors que cette obligation était rappelée dans le commandement visant la clause résolutoire. La SAS L3GB Honor et Sere produit en cause d'appel, et sur sommation interpellative de la bailleresse du 15 janvier 2026 (pièce 28), l'assurance des locaux est produite en appel pour la période du 14 mai 2025 au 13 mai 2026 (pièce 20) ; en revanche, l'attestation d'assurance de la pièce 21 pour la période du 30 juin 2026 au 29 juin 2027 porte sur d'autres locaux, ceux de la [Adresse 7] à [Localité 1], siège social de la SASU La Grand-Pizzeria.



Enfin, la SAS L3GB Honor et Sere ne justifie pas d'une exploitation effective permanente et continue depuis 2024, obligation rappelée dans le commandement visant la clause résolutoire puisque lors du commandement du 23 octobre 2024, les locaux étaient abandonnés et comprenaient encore l'ancienne enseigne « Forno Gusto », que certes si [R] [H] au [Adresse 8] en qualité d'ancien propriétaire a reçu la signification de l'ordonnance de référé et le commandement de quitter les lieux, cela ne signifie pas que les locaux du [Adresse 4] à [Localité 1] étaient exploités par le nouveau propriétaire. La bailleresse produit à cet effet des pages du site sur Google qui mentionnent la fermeture temporaire de l'établissement à enseigne « la Grand'pizzeria signature » [Adresse 4], signalé « fermé temporairement » à plusieurs reprises : les 2 et 4 février 2026 et le 5 mai 2026. 

En réponse, la SAS L3GB Honor et Sere ne prouve pas l'exploitation pérenne et continue des locaux au [Adresse 4] depuis mars 2024 ni davantage à la date de l'audience au fond.



La clause résolutoire est également acquise de ce chef pour non exploitation continue et pérenne du fonds de commerce.

L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial.





- Sur la demande de suspension de la clause :



la SAS L3GB Honor et Sere demande de prononcer la suspension de la clause résolutoire pour lui permettre d'exploiter en lui permettant de régler la dette de loyer sur un délai de 6 mois en fixant un échéancier.



La SAS Gusto & Passion s'y oppose alors que d'une part, l'arriéré de loyer n'est toujours pas réglé et que l'assurance des locaux n'a pas été justifiée et d'autre part, que le nouveau dirigeant de la société preneuse n'est pas correctement identifié selon acte de cession des actions de la SAS L3GB (selon pièce 2 adverse), il s'agirait non d'une personne morale mais de [K] [O] (selon extraits pappers). Le titulaire du bail commercial est toujours la SAS L3GB Honor et Sere.



La cour constate que la dette de loyer n'est pas éteinte, l'indemnité d'occupation mensuelle fixée par le premier juge au montant du loyer et charges mensuel en cours à 5500 euros TTC n'a pas été réglée en avril 2026 et mai 2026 et la bailleresse se plaint de ne pas avoir été remboursée des taxes foncières en octobre 2024 et octobre 2025 (soit au total 8283 euros) alors que cette charge incombe en effet au preneur selon l'article 22 du bail commercial. En outre, le preneur ne propose aucun échéancier précis pour résorber la dette de loyers et charges.



Dans ces conditions, la demande de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire est rejetée.

Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial et ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SAS L3GB Honor et Sere et celle de tous biens et occupants de son chef des locaux au [Adresse 4] à [Localité 1] (mentionné par erreur au [Adresse 9] dans le dispositif de l'ordonnance) dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique.











- Sur l'indemnité d'occupation :



Le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas critiqué par les parties. Le premier juge l'a fixé au montant mensuel des loyers et charges soit la somme de 5500 euros au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en 'uvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres ou à un représentant de la bailleresse.

Il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.





- Sur la demande de provision :



Les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'allouer une provision indépendamment de toute notion d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



En l'espèce, l'obligation du paiement des loyers et charges par le preneur n'est pas contestée. 

La seule contestation porte sur le reliquat de loyer du mois de mars 2024 sur la période du 1er au 10 mars 2024 en page 9 des conclusions du preneur. Or dans un courrier du 19 mars 2024 (pièce 17 et non 18 comme mentionné dans les conclusions), Me [P] a écrit à [R] [H] que le loyer était calculé prorata temporis de l'occupation des locaux et qu'en mars 2024, n'était dû que 21 jours de loyers soit 3725,80 euros TTC.



La SAS Gusto & passion demande la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer dû avant l'acquisition de la clause résolutoire à la somme de 8 .981,32 euros avec un décompte précis, ce qu'elle n'avait pas fourni en première instance, qui comprend le reliquat contesté de la période du 1er au 10 mars 2024, outre les intérêts de retard.



En définitive, la cour retient qu'au titre de la provision demandée à la date de l'acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2024 le montant de la dette s'élevait à la somme de 7 207,12 euros TTC.



Par ailleurs, la SAS Gusto & passions demande d'y ajouter les arriérés d'indemnité d'occupation et les charges tenant aux taxes foncières soit 11000 euros d'indemnité d'occupation non encore réglée et 8283 euros au titre des taxes foncières de 2024 et 2025.

Force est de constater que la SAS L3GB Honor et Sere ne conteste pas devoir ces sommes et ne justifie pas les avoir réglées.

Dès lors, la cour condamnera la SAS L3GB Honor et Sere à verser à la SAS Gusto & Passion la somme de 26 490,12 euros (= 7207,12 + 11.000 + 8283 ) à titre de provisions en deniers et quittances.



L'ordonnance sera réformée de ce chef sur le montant des provisions allouées.





- Sur les demandes accessoires :



La SAS L3BG Honor et Sere qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2024 fixé à 253,95 euros.



Concernant les frais irrépétibles, eu égard aux circonstances du litige et à la situation respective des parties, l'ordonnance de référé est confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS L3BG Honor et Sere à verser 1000 euros à la SAS Gusto & Passion.

Il convient de la condamner de nouveau pour les frais irrépétibles d'appel à 2000 euros supplémentaires.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Gusto & Passion tirée de la non production des timbres fiscaux et dit l'appel recevable



- Confirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné en deniers ou quittances la société L3BG Honor et Sere à payer à la Société Gusto & Passion une somme provisionnelle de 14.481,11 euros TTC (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-un euros et onze centimes) au titre des créances de loyers et de charges, impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois d'octobre 2024 comprise), déduction déjà faite de deux règlements de 5.500 euros chacun, intervenus les 14 octobre et 17 novembre 2024 ;



Et statuant à nouveau sur le chef infirmé

- Condamne en deniers ou quittances la société L3BG Honor et Sere à payer à la Société Gusto & Passion une somme provisionnelle de 26490,12 euros TTC outre intérêts de retard comprenant les loyers restant dus ainsi que l'indemnité d'occupation d'avril et mai 2026 et les taxes foncières d'octobre 2024 et octobre 2025 ;



- Confirme l'ordonnance pour le surplus ;



- Condamne la SAS L3BG Honor et Sere aux dépens d'appel en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2024 fixé à 253,95 euros ;



- Condamne la SAS L3BG Honor et Sere à payer à la SAS Gusto & Passion la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente





















.
Texte intégral
08/09/2026



ARRÊT N°2026/256



N° RG 25/01004 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5LB

VS CG



Décision déférée du 04 Mars 2025

 Président du TJ de TOULOUSE 

( 25/00069)

M. [B]

















S.A.S.U. L3BG HONOR ET SERE





C/



S.A.S. GUSTO & PASSION



S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES





















INFIRMATION PARTIELLE





Grosse délivrée



le 



à 



- Me Olivier EZQUERRA



- Me Fabienne MARTINET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

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ARRÊT DU HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX

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APPELANTE



S.A.S.U. L3BG HONOR ET SERE

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Olivier EZQUERRA, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMEE



S.A.S. GUSTO & PASSION

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE





PARTIE INTERVENANTE



S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [I] [W] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GUSTO & PASSION

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représentée par Me Fabienne MARTINET, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V.SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère



Greffier, lors des débats : A. CAVAN



 



ARRET : 



- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties 

- signé par V.SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure :



Suivant acte sous signature privée en date du 25 février 2020, la société Gusto & Passion a donné à bail commercial à la Société Forno Gusto, aux droits de laquelle vient désormais la société L3BG Honor et Sere, un local situé [Adresse 4] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans moyennant un loyer mensuel TTC de 5 500 euros.



Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SARL Forno Gusto et désigné la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [Q] [S] en qualité d'administrateur avec des fonctions d'assistance. 



Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure en procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL BDR & associés prise en la personne de Me [I] [W] en qualité de liquidateur judiciaire. 



Par ordonnance du 20 février 2024, le juge-commissaire à la procédure a autorisé la cession du fonds de commerce sis [Adresse 4] à [Localité 1] au profit d'[R] [H] pour le compte de la société à constituer L3 BG Honor et Sere. 



Par acte du 2 juillet 2024, la cession est devenue définitive.



Estimant que le compte locatif de la société L3BG Honor et Sere était débiteur, la société Gusto & Passion lui a fait délivrer par commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire daté du 23 octobre 2024, pour un montant total de 25 481,10 euros.



Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, la société Gusto & Passion a assigné la société L3BG Honor et Sere devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail conclu le 25 février 2020 ; ordonner l'expulsion immédiate de la SASU L3BG Honor et Sere, de la voir condamner à lui payer une somme provisionnelle de 5500 euros au titre de l'occupation des locaux ; de la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 14 481,11 euros TTC au titre des loyers impayés.



La Société L3BG Honor et Sere a changé de propriétaire depuis le 13 février 2025. 



La Sasu L3BG Honor et Sere n'a pas comparu.



Par ordonnance de référé du 4 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a : 



- Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu I'urgence :



- Constaté la résiliation de plein droit à compter du 24 novembre 2024, du bail daté du 25 février 2020, consenti par la société Gusto & Passion à la société L3BG Honor et Sere, portant des locaux à usage commercial située [Adresse 4] à [Localité 1]

- Ordonné à défaut de libération volontaire préalable des lieux, l'expulsion de la société L3BG Honor et Sere et celle de tous biens et occupants de son chef, dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel d'un serrurier et de la force publique ;

- Dit que le sort des biens immobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L433-18 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

- Condamné en deniers ou quittances la société L3BG Honor et Sere à payer à la Société Gusto & Passion une somme provisionnelle de 14.481,11 euros TTC (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-un euros et onze centimes) au titre des créances de loyers et de charges, impayées, afférant au bail résilié (échéance du mois d'octobre 2024 comprise), déduction déjà faite de deux règlements de 5.500 euros chacun, intervenus les 14 octobre et 17 novembre 2024 ;

- Condamné la société L3BG Honor et Sere au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation correspondant à la somme de 5.500 euros TTC au prorata temporis de son occupation, à compter du 01 novembre 2024 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par l'expulsion, soit par la restitution volontaire préalable des clefs en mains propres à un représentant de la société Gusto & Passion; 

- Condamné la société L3BG Honor et Sere à payer à la société Gusto & Passion la somme de 1.000 euros (mille euros) par application des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejeté toutes autres ou surplus de demandes ;

- Rappelé que I'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

- Condamné la Société L3BG Honor et Sere aux entiers dépens.



Par déclaration d'appel du 24 mars 2025, la Sasu L3BG Honor et Sere a relevé appel de l'ordonnance. La portée de l'appel est la réformation de l'ensemble des chefs de l'ordonnance que la déclaration reprend tous expressément.



Par avis du 9 avril 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai. 



Par jugement du 10 novembre 2025, la SAS Gusto & Passion a été placée en redressement judiciaire.



Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, la SELARL BDR et associés prise en la personne de Me [I] [W] agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Gusto & Passion est intervenue volontairement à l'instance et a constitué avocat auprès de Maître Martinet, avocat de la SAS Gusto & Passion .



Par courrier notifié le 6 février 2026, l'avocat de la SAS Gusto & Passion et de son mandataire judiciaire informait la cour que les parties s'étaient rapprochées et étaient sur le point d'aboutir à un protocole. 



L'affaire initialement fixée le 3 septembre 2025 a été renvoyée une première fois à l'audience de plaidoirie du 16 février 2026 à 9h30 puis une seconde fois au 11 mai 2026 à 9h30.



L'ordonnance de clôture intervenue le 7 août 2025 a été rabattue en raison de la défixation de l'affaire puis programmée au 9 février 2026, avant d'être fixée à l'audience de plaidoiries le 11 mai 2026.











Prétentions et des moyens des parties : 



Par conclusions de l'appelante n°2 notifiées par RPVA le 11 mai 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SASU L3BG Honor et Sere demande, au visa des articles 145-1 et suivants, 834 et 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de: 

-Débouter la SAS GUSTO & PASSION de toutes demandes, fins et conclusions contraires Vu les articles 145-1 et suivants du Code de Commerce Vu l'article 1343-5 du Code Civil Vu les articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile Vu les pièces versées aux débats, INFIRMER dans toutes ses dispositions, y compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux frais de justice. 



En reformation : 

- Rejeter la demande de la SAS GUSTO & PASSION de voir prononcer la résiliation du bail commercial après application de la clause y insérée, pour défaut de paiement de loyers ;

- Dire n'y avoir lieu à résiliation du contrat de bail ; 



Subsidiairement : 

- Suspendre la clause résolutoire figurant dans le bail commercial ; 

- Accorder six mois d'échéance à la SAS L3BG HONOR ET SERE pour s'acquitter des sommes restant dues en sus du paiement habituel du loyer convenu dans le bail commercial, par application des dispositions des articles L.145-41 du Code de Commerce et 1343-5 du Code Civil ;

- Suspendre toute mesure d'exécution durant l'échéancier ainsi mis en place

- Dire qu'à l'issue de l'échéancier, la clause résolutoire sera réputée non-acquise.



Y ajoutant :

- Condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens en cause d'appel. 



La SASU L3BG Honor et Sere soutient le fait qu'elle n'a pas été destinataire du commandement de payer du 23 octobre 2024 et qu'elle n'a pas de dettes locatives. 



Subsidiairement, elle sollicite la suspension de la clause résolutoire afin d'éviter la réalisation de conséquences irréversibles pour son activité commerciale. Elle admet des retards dans le paiement des loyers conteste devoir le dépôt de garantie qui était écarté dans le bail ainsi que le reliquat de loyer de 1774,20 euros pour le mois de mars 2024 à la date de reprise du fonds de commerce. Elle explique avoir dû réparer l'escalier intérieur des locaux pour 14 190 euros ttc. Elle indique que le fonds de commerce est exploité avec l'enseigne La Grand'pizzeria qui emploie 7 salariés et sollicite un délai de 6 mois pour régler ses dettes de loyers.





Par conclusions de l'intimée notifiées par RPVA le 6 mai 2026 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Gusto & Passion et la SELARL BDR et Associés, prise en la personne de Me [I] [W], en qualité de mandataire judiciaire de la société Gusto & Passion, demandent, au visa des articles 1635 bis P du CGI, 835 et 963 du CPC,1103 et 1728 alinéa 2° du Code Civil, de :

- Déclarer recevable en ses présentes écritures la société GUSTO ET PASSION,

- Déclarer l'appel de la société LGPS anciennement dénommée L3BG HONOR ET SERE, irrecevable à défaut de justifier du timbre fiscal pour la société,



- Confirmer l'ordonnance de référé en date du 4 mars 2025 en toutes ses dispositions sauf à réduire le montant de la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer due avant l'acquisition de la clause résolutoire qui doit être ramené à 8.981,32€, ledit montant devant être assorti des intérêts de retard.



Y ajoutant, 

- Condamner la société LGPS anciennement dénommée L3BG HONOR ET SERE en deniers ou quittances au titre des arriérés de loyers et charges et de l'indemnité d'occupation due depuis le 01 novembre 2024 jusqu'à la libération complète des locaux, lesquels s'élèvent à la date du 06 mai 2026 à la somme en principal de 28.264,32€ la société appelante n'ayant pas libéré les lieux à ce jour

 

- Débouter la société L3BG HONOR ET SERE de sa demande aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire. 



En toutes hypothèses :

- Condamner la SAS L3BG HONOR ET SERE, à payer à la SAS GUSTO & PASSION une somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens des deux instances en référé et appel, en ce compris le coût de signification en date du 23 octobre 2024 du commandement de payer visant la clause résolutoire (ledit coût étant fixé à la somme de 253,95€) 



La bailleresse soutient que la résiliation du bail est justifiée eu égard aux manquements du preneur à savoir le défaut d'exploitation, le défaut d'assurance et l'arriéré de loyers, pièces justificatives à l'appui. Après déduction et rectification des sommes dues au titre des loyers et charges, elle rappelle que la somme de 8981,32 euros n'a pas été réglée par le preneur en novembre 2024. Les attestations d'assurance produites datent de 2025 et 2026 ; elles doivent couvrir le local objet du litige. Des pièces justifient de la non exploitation du fonds de commerce de façon répétée.



Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire formée par le preneur, il sollicite le débouté expliquant que malgré le changement d'exploitant au printemps 2025, c'est toujours la société L3BG Honor et Sere qui est investie dans le bail et qui ne respecte pas ses obligations. Notamment concernant les sommes dues avant l'audience, elle note que les loyers d'avril et mai 2026 n'ont pas été réglés ni les taxes foncières 2024 et 2025.





Motifs de la décision :



Préalablement, la cour d'appel constate d'une part qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties avant l'audience au fond en dépit des deux renvois successifs et d'autre part, que les parties ont conclu respectivement les 6 mai et 11 mai 2026, dans la nuit avant l'audience de fond de 14h, alors que la clôture n'était pas intervenue avant l'audience.

La cour n'ayant pas été saisie de conclusions de procédure, l'affaire est donc en état d'être tranchée et les dernières conclusions sont recevables.





Le bailleur est désormais en redressement judiciaire, la procédure étant régularisée par l'intervention volontaire du mandataire judiciaire, la SELARL BDR et associés, prise en la personne de Maître [T] [R] [W].





- Sur l'irrecevabilité de l'appel : 



La SASU Gusto et Passion soulève l'irrecevabilité de l'appel pour non-production du timbre fiscal de 225€ exigible en application des dispositions des articles 1635 bis P du code général des impôts (CGI) et 963 du code de procédure civile. 



Lui appliquant le régime de la fin de non-recevoir, la Cour de cassation a jugé que le non-paiement du droit prévu par l'article 1635 P du code général des impôts pouvait être régularisé jusqu'à ce que la cour d'appel statue, conformément aux dispositions de l'article 126 du code de procédure civile (cf Civ. 2, 7 avril 2016, pourvoi n° 15-16.025 ou 2 Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-13.434 ).



La cour a pu vérifier en cours de délibéré que la SASU L3BG Honor et Sere a réglé les timbres fiscaux en application de l'article 1635 bis P avant que la cour statue. 

Son appel est donc recevable.





- Sur la résiliation du bail commercial pour acquisition de la clause résolutoire en référé :



La Cour est saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ; en conséquence, elle doit statuer dans la limite des pouvoirs du juge des référés. 



Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 



Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 

En application de ces textes, le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement. 

Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans un bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 

Le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peut, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. 

La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. 



En l'espèce, la cour constate que le commandement du 23 octobre 2024 visant la clause résolutoire du bail faisait injonction au nouveau preneur à bail de régler un arriéré de loyers de 25.481 euros ttc, de justifier de l'assurance des locaux et rappelait l'obligation du preneur d'exploiter les locaux alors que l'établissement apparaissait fermé.



Ce commandement a été signifié selon les modalités de l'article 659 du cpc par procès-verbal de recherches infructueuses alors que le commissaire de justice, Maître [M] [D], y a détaillé l'ensemble des diligences accomplies entre les 17, 21, 22 et 23 octobre 2024 pour tenter de remettre l'acte et a constaté notamment le défaut de représentant et d'établissement au siège social de la SAS L3BG Honor et sere au [Adresse 1], puis au [Adresse 4], adresse des locaux loués, objet de l'acte où il a constaté que l'établissement était fermé avec une enseigne « Forno Gusto » ancienne, local abandonné sans boîte aux lettres ni personne répondant à ses appels. 

Par ailleurs, après avoir recherché sur internet d'autres références du président de la société L3BG Honor et sere, soit la société AGB8, sise [Adresse 5] à [Localité 1], dirigée par [R] [H], il a pu obtenir le numéro de téléphone de sa société AD [H] au [Adresse 6] à [Localité 3] ; son interlocuteur a refusé de lui donner les coordonnées personnelles d'[R] [H], qui a pris contact avec l'étude ultérieurement et devait venir récupérer l'acte à l'étude le 22 octobre 2024 ; or à cette date, il ne s'est pas présenté. Le 21 octobre 2024, le commissaire de justice s'est déplacé au siège de la société AGB8 mais la personne présente a refusé de recevoir le pli.



La cour constate que la société L3GB Honor et Sere se borne à préciser qu'elle n'a pas reçu le commandement mais ne conteste pas la régularité du commandement ainsi signifié. En effet, le commissaire de justice a procédé à toutes les diligences possibles pour remettre l'acte et n'a pu aboutir du fait du défaut de siège social de la société L3GB Honor et Sere, de l'abandon des locaux objet de la remise de l'acte et du comportement fuyant et déloyal du représentant de la société AGB8, gérante de la société L3GB Honor et Sere, contacté téléphoniquement.



Le commandement visant la clause résolutoire du 23 octobre 2024 a été signifié régulièrement ; il rappelait la clause résolutoire de l'article 27 du bail commercial et notamment les obligations de règlement des loyers et charges ainsi que l'obligation d'assurance des locaux par le preneur de l'article 14 et l'obligation d'exploitation effective permanente et continue des locaux visée à l'article 13-4 du bail.



Un mois plus tard, le preneur la SASU L3BG Honor et Sere n'avait pas justifié des dites obligations.

Le bailleur a donc assigné le 19 décembre 2024 en référé le preneur aux fins de constat de l'acquisition de la clause résolutoire. L'assignation de la société L3BG Honor et Sere à son siège social au [Adresse 1] a abouti également à un procès-verbal de recherches infructueuses à l'issue des diligences effectuées.



À cette date, la société L3BG Honor et Sere n'avait mentionné au RCS aucun changement d'adresse et il n'était pas fait mention d'une ouverture de procédure collective la concernant. 



Le président du tribunal en référé, constatant le défaillance du preneur à l'audience, a constaté que ce dernier n'avait pas réglé les loyers visés dans le commandement de payer et a constaté l'acquisition de la clause résolutoire pour résilier le bail et ordonner l'expulsion du preneur des locaux loués.



En cause d'appel, la SAS L3GB Honor et Sere conteste avoir une quelconque dette à l'égard du bailleur mais ne justifie pas des règlements de l'ensemble des loyers dus et conteste la part de loyers du 1er au 10 mars 2024 pour 1774,20 euros. Les pièces produites 8, 9 et 19 intitulées « quittances » de mars 2024 à mai 2024 dans le bordereau de pièces ne sont pas des quittances de loyer mais des avis d'échéance. Ensuite, elle évoque un tableau, qu'elle a établi, listant 10 règlements sous forme de virements mensuels de juin 2024 au 10 mars 2025 à l'exception du mois de septembre 2024 (pièce 11) mais elle ne produit que 4 justificatifs de virement des 20 juin 2024, 19 mars 2025, 20 mars 2025 et 25 mars 2025 (pièces 12 à 16).



Après vérification du décompte et prise en compte des règlements effectués, la SAS Gusto & Passion a fixé la dette de loyers à la somme de 8.981,32 euros TTC au 24 novembre 2024 (pièce 23). Et comme sera écarté le reliquat de loyers de la période du 1er au 10 mars 2024 pour 1.774,20 euros qui est contesté, la dette de loyers non réglée demeure d'un montant de 7 207,12 euros TTC.



Dans ces conditions, la clause résolutoire du bail est acquise pour non-règlement des loyers.





Par ailleurs, comme le relève la bailleresse, la SAS L3GB n'a pas justifié de l'assurance des locaux en 2024 alors que cette obligation était rappelée dans le commandement visant la clause résolutoire. La SAS L3GB Honor et Sere produit en cause d'appel, et sur sommation interpellative de la bailleresse du 15 janvier 2026 (pièce 28), l'assurance des locaux est produite en appel pour la période du 14 mai 2025 au 13 mai 2026 (pièce 20) ; en revanche, l'attestation d'assurance de la pièce 21 pour la période du 30 juin 2026 au 29 juin 2027 porte sur d'autres locaux, ceux de la [Adresse 7] à [Localité 1], siège social de la SASU La Grand-Pizzeria.



Enfin, la SAS L3GB Honor et Sere ne justifie pas d'une exploitation effective permanente et continue depuis 2024, obligation rappelée dans le commandement visant la clause résolutoire puisque lors du commandement du 23 octobre 2024, les locaux étaient abandonnés et comprenaient encore l'ancienne enseigne « Forno Gusto », que certes si [R] [H] au [Adresse 8] en qualité d'ancien propriétaire a reçu la signification de l'ordonnance de référé et le commandement de quitter les lieux, cela ne signifie pas que les locaux du [Adresse 4] à [Localité 1] étaient exploités par le nouveau propriétaire. La bailleresse produit à cet effet des pages du site sur Google qui mentionnent la fermeture temporaire de l'établissement à enseigne « la Grand'pizzeria signature » [Adresse 4], signalé « fermé temporairement » à plusieurs reprises : les 2 et 4 février 2026 et le 5 mai 2026. 

En réponse, la SAS L3GB Honor et Sere ne prouve pas l'exploitation pérenne et continue des locaux au [Adresse 4] depuis mars 2024 ni davantage à la date de l'audience au fond.



La clause résolutoire est également acquise de ce chef pour non exploitation continue et pérenne du fonds de commerce.

L'ordonnance de référé sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial.





- Sur la demande de suspension de la clause :



la SAS L3GB Honor et Sere demande de prononcer la suspension de la clause résolutoire pour lui permettre d'exploiter en lui permettant de régler la dette de loyer sur un délai de 6 mois en fixant un échéancier.



La SAS Gusto & Passion s'y oppose alors que d'une part, l'arriéré de loyer n'est toujours pas réglé et que l'assurance des locaux n'a pas été justifiée et d'autre part, que le nouveau dirigeant de la société preneuse n'est pas correctement identifié selon acte de cession des actions de la SAS L3GB (selon pièce 2 adverse), il s'agirait non d'une personne morale mais de [K] [O] (selon extraits pappers). Le titulaire du bail commercial est toujours la SAS L3GB Honor et Sere.



La cour constate que la dette de loyer n'est pas éteinte, l'indemnité d'occupation mensuelle fixée par le premier juge au montant du loyer et charges mensuel en cours à 5500 euros TTC n'a pas été réglée en avril 2026 et mai 2026 et la bailleresse se plaint de ne pas avoir été remboursée des taxes foncières en octobre 2024 et octobre 2025 (soit au total 8283 euros) alors que cette charge incombe en effet au preneur selon l'article 22 du bail commercial. En outre, le preneur ne propose aucun échéancier précis pour résorber la dette de loyers et charges.



Dans ces conditions, la demande de suspendre l'acquisition de la clause résolutoire est rejetée.

Il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial et ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la SAS L3GB Honor et Sere et celle de tous biens et occupants de son chef des locaux au [Adresse 4] à [Localité 1] (mentionné par erreur au [Adresse 9] dans le dispositif de l'ordonnance) dans les formes et délais légaux avec le concours éventuel de la force publique.











- Sur l'indemnité d'occupation :



Le montant de l'indemnité d'occupation n'est pas critiqué par les parties. Le premier juge l'a fixé au montant mensuel des loyers et charges soit la somme de 5500 euros au prorata temporis jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée soit par la mise en 'uvre de la procédure d'expulsion, soit par la remise spontanée des clefs en mains propres ou à un représentant de la bailleresse.

Il convient de confirmer l'ordonnance de ce chef.





- Sur la demande de provision :



Les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile permettent au juge des référés d'allouer une provision indépendamment de toute notion d'urgence, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.



En l'espèce, l'obligation du paiement des loyers et charges par le preneur n'est pas contestée. 

La seule contestation porte sur le reliquat de loyer du mois de mars 2024 sur la période du 1er au 10 mars 2024 en page 9 des conclusions du preneur. Or dans un courrier du 19 mars 2024 (pièce 17 et non 18 comme mentionné dans les conclusions), Me [P] a écrit à [R] [H] que le loyer était calculé prorata temporis de l'occupation des locaux et qu'en mars 2024, n'était dû que 21 jours de loyers soit 3725,80 euros TTC.



La SAS Gusto & passion demande la condamnation provisionnelle au titre de l'arriéré de loyer dû avant l'acquisition de la clause résolutoire à la somme de 8 .981,32 euros avec un décompte précis, ce qu'elle n'avait pas fourni en première instance, qui comprend le reliquat contesté de la période du 1er au 10 mars 2024, outre les intérêts de retard.



En définitive, la cour retient qu'au titre de la provision demandée à la date de l'acquisition de la clause résolutoire au 24 novembre 2024 le montant de la dette s'élevait à la somme de 7 207,12 euros TTC.



Par ailleurs, la SAS Gusto & passions demande d'y ajouter les arriérés d'indemnité d'occupation et les charges tenant aux taxes foncières soit 11000 euros d'indemnité d'occupation non encore réglée et 8283 euros au titre des taxes foncières de 2024 et 2025.

Force est de constater que la SAS L3GB Honor et Sere ne conteste pas devoir ces sommes et ne justifie pas les avoir réglées.

Dès lors, la cour condamnera la SAS L3GB Honor et Sere à verser à la SAS Gusto & Passion la somme de 26 490,12 euros (= 7207,12 + 11.000 + 8283 ) à titre de provisions en deniers et quittances.



L'ordonnance sera réformée de ce chef sur le montant des provisions allouées.





- Sur les demandes accessoires :



La SAS L3BG Honor et Sere qui succombe est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2024 fixé à 253,95 euros.



Concernant les frais irrépétibles, eu égard aux circonstances du litige et à la situation respective des parties, l'ordonnance de référé est confirmée en ce qu'elle a condamné la SAS L3BG Honor et Sere à verser 1000 euros à la SAS Gusto & Passion.

Il convient de la condamner de nouveau pour les frais irrépétibles d'appel à 2000 euros supplémentaires.



PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, 



- Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SASU Gusto & Passion tirée de la non production des timbres fiscaux et dit l'appel recevable



- Confirme l'ordonnance de référé sauf en ce qu'elle a condamné en deniers ou quittances la société L3BG Honor et Sere à payer à la Société Gusto & Passion une somme provisionnelle de 14.481,11 euros TTC (quatorze mille quatre cent quatre-vingt-un euros et onze centimes) au titre des créances de loyers et de charges, impayées, afférent au bail résilié (échéance du mois d'octobre 2024 comprise), déduction déjà faite de deux règlements de 5.500 euros chacun, intervenus les 14 octobre et 17 novembre 2024 ;



Et statuant à nouveau sur le chef infirmé

- Condamne en deniers ou quittances la société L3BG Honor et Sere à payer à la Société Gusto & Passion une somme provisionnelle de 26490,12 euros TTC outre intérêts de retard comprenant les loyers restant dus ainsi que l'indemnité d'occupation d'avril et mai 2026 et les taxes foncières d'octobre 2024 et octobre 2025 ;



- Confirme l'ordonnance pour le surplus ;



- Condamne la SAS L3BG Honor et Sere aux dépens d'appel en ce compris le coût du commandement du 23 octobre 2024 fixé à 253,95 euros ;



- Condamne la SAS L3BG Honor et Sere à payer à la SAS Gusto & Passion la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 



Le greffier La présidente





















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Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 963, code de commerce 145-1, code de procedure civile 126, code general des impots 1635, code general des impots 1635BISP, code de procedure civile 145-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-17T16:56:19.384Z.