Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 19 mai 2022, n° 21/00397
Parties (entreprises)
Exposé du litige
************** EXPOSÉ Par acte sous seing privé en date du 20 août 2009, la SCI [P] locations a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un crédit immobilier d'un montant de 176.000 euros. La SA Crédit Logement s'est portée caution pour la totalité et pour une durée de 15 ans et 6 mois. L`emprunteur n'ayant pas respecté son engagement de payer les mensualités, la SA Crédit Logement s'est acquittée des sommes réclamées par la banque. Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2019, la SA Crédit Logement a informé la SCI [P] locations qu'elle avait procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues auprès de l'organisme prêteur et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 100.718,26 euros. Par actes d'huissier en date des 17 et 20 juillet 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI [P] locations prise en la personne de ses co-gérants, MM. [M] et [L] [P], devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : - déclarer son action recevable et bien fondée, - condamner solidairement la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à lui payer et porter la somme globale en principal de 100.954,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 jusqu`à parfait paiement, - condamner solidairement la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, - faire application au bénéfice de la SELARL Isabelle Mauguère des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l`exécution provisoire de la décision à intervenir. Ni la SCI [P] locations, ni MM. [M] et [L] [P] n'ont constitué avocat devant le Tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [M] et [L] [P], - déclaré prescrite une partie de la dette sollicitée par la SA Crédit Logement, - condamné la SCI [P] locations à payer à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - débouté la SA Crédit Logement du surplus de sa demande, - condamné la SCI [P] locations à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [P] locations aux dépens, - autorisé la SELARL Isabelle Mauguère, avocat au barreau de Nevers à recouvrer directement contre la SCI [P] locations les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, - rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire. Le Tribunal a notamment retenu que la SA Crédit Logement n'avait pas précisé en quelle qualité elle entendait poursuivre MM. [M] et [L] [P], que leurs actes d'engagement de caution n'étaient pas produits, que l'action concernant les impayés réglés par la SA Crédit Logement en août 2015 était prescrite au 20 août 2017, mais que celle qui était relative aux impayés postérieurs acquittés suivant quittances subrogatives était bien fondée. La SA Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Crédit Logement demande à la Cour, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 2305 du code civil, de : Voir réformer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [M] et [L] [P], En conséquence, statuant à nouveau : Voir condamner solidairement entre eux la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 98.478.26 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire. Voir débouter M. [M] [P] de sa demande de report ou d'échelonnement de sa dette. Voir condamner solidairement entre eux la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Voir condamner les mêmes aux entiers dépens et allouer pour ceux-ci à la SCP Gérigny & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [M] [P] demande à la Cour, au visa des articles L313-7, L313-8, L341-2 et L341-3 du code de la consommation alors en vigueur au 20 août 2009 et 1343-5 du code civil, de : - Déclarer la SA Crédit Logement mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 3 mars 2021 ; - Déclarer M. [M] [P] recevable et bien fondé en son appel incident formé à l'encontre dudit jugement ; Y faisant droit, A titre principal, - Déclarer M. [M] [P] bien fondé à contester la créance de BNP Paribas et, in fine, celle de la SA Crédit Logement en ce qu'elle n'est ni certaine ni exigible ; - Constater que l'engagement de caution de M. [M] [P] signé le 20 août 2009 ne respecte pas le formalisme d'ordre public édicté par les articles L313-7, L313-8, L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation ; - Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet l'engagement de caution de M. [M] [P] et débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - Réformer le jugement entrepris et dire que la SA Crédit Logement est mal fondée en sa demande en paiement à l'égard de M. [M] [P] au titre du cautionnement signé le 20 août 2009 ; Subsidiairement, - Donner acte à M. [M] [P] de ce qu'il se reconnaît débiteur à l'encontre de la SA Crédit Logement ; - Prononcer le report de la dette de M. [M] [P] ; Encore plus subsidiairement, - Accorder à M. [M] [P] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital et réduction des intérêts au taux légal ; - Dire n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire ; - Débouter en équité la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La SA BNP Paribas n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la régularité de l'engagement de caution de M. [M] [P] : Aux termes de l'article L313-7 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." L'article L313-8 ancien du même code prévoit que lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...". En l'espèce, les mentions manuscrites exigées par les deux textes précités figurent successivement à l'engagement de caution de M. [M] [P], suivies d'une troisième mention 'je reconnais avoir pris connaissance des conditions de taux et de fonctionnement du crédit fixée dans l'offre'. Le fait de n'apposer sa signature que sous ce paragraphe manuscrit ne contrevient pas à l'exigence selon laquelle l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, dès lors qu'aucune mention pré-imprimée ne vient s'intercaler entre les mentions en cause, qui sont conformes aux prescriptions légales et dont le caractère manuscrit est destiné à appeler l'attention particulière du signataire sur l'importance de son engagement, et la signature de la caution. La demande d'annulation de l'acte de cautionnement consenti par M. [M] [P], le 20 août 2009, sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement présentée par la SA Crédit Logement : Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [M] [P], la SA Crédit Logement fonde exclusivement son action sur le recours personnel dont elle dispose à l'encontre des débiteurs. Le fait de justifier le paiement intervenu par la production d'une quittance subrogative n'est pas de nature à faire présumer la volonté pour la caution d'agir sur le principe de son recours subrogatoire, cette quittance ne constituant en l'occurrence qu'une preuve du paiement effectué. L'argumentaire développé par M. [M] [P] tendant à contester le caractère exigible et certain de la créance de la SA BNP Paribas à son encontre s'avère ainsi inopérant. Par ailleurs, la SA Crédit Logement produit, au soutien de son action à l'encontre de MM. [P], les engagements de caution que ceux-ci ont consenti en garantie du prêt accordé à la SCI [P] locations par la SA BNP Paribas, faisant ainsi la preuve de leur qualité de cautions solidaires, ainsi que le contrat de prêt en cause et le décompte des sommes dues au 14 janvier 2020. La SA Crédit Logement ne prétend plus, contrairement aux demandes qu'elle a exprimées devant le premier juge, obtenir paiement des échéances impayées jugées prescrites par le Tribunal en ce qu'elles portaient sur des impayés de février, mars et mai 2015 réglés par la caution le 19 août 2015. Elle produit des quittances datées des 18 mars et 23 octobre 2019, portant respectivement sur les sommes de 10.294,34 euros et 88.183,92 euros réglées par ses soins au créancier. A titre surabondant, il sera rappelé que M. [M] [P], en ses écritures, se reconnaît débiteur de la SA Crédit Logement. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement entre eux la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [M] [P] : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le même texte accorde au juge la possibilité, par décision spéciale et motivée, d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [M] [P] sollicite le report, et subsidiairement l'échelonnement du paiement des sommes dues à la SA Crédit Logement. Il communique à cette fin un avis d'imposition établi en 2020 mentionnant qu'il n'était pas imposable sur les revenus de 2019, ainsi que des justificatifs tenant à la situation de handicap de son fils et de son épouse. Au vu du défaut de besoins spécifiques de la créancière et de la situation personnelle de M. [M] [P] telle qu'elle ressort de ces pièces, il convient d'ordonner le report du paiement de la somme due à la SA Crédit Logement pour dix-huit mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de laisser à M. [M] [P] la possibilité de réunir les fonds nécessaires y compris par le biais de la réalisation de ses parts dans la SCI familiale ou d'une vente de bien immobilier. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P], qui succombent, à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P], parties succombantes, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, la SCP Gérigny & Associés étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a : - débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [M] et [L] [P], - condamné la SCI [P] locations à payer à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - débouté la SA Crédit Logement du surplus de sa demande, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DÉBOUTE M. [M] [P] de sa demande d'annulation de son engagement de caution ; CONDAMNE solidairement entre eux la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire ; Et y ajoutant, ORDONNE le report du paiement de la somme due à la SA Crédit Logement pour dix-huit mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE in solidum la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP Gérigny & Associés. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - la SCP GERIGNY & ASSOCIES - Me Emilie CLEME LE : 19 MAI 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 19 MAI 2022 N° - Pages N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DK3Y Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciare de NEVERS en date du 03 Mars 2021 PARTIES EN CAUSE : I - S.A. CREDIT LOGEMENT, agissantpoursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 50 boulevard de Sébastopol 75155 PARIS CEDEX 03 N° SIRET : 302 493 275 Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 08/04/2021 INCIDEMENT INTIMÉE II - M. [M] [P] né le 18 Décembre 1977 à CLERMONT FERRAND (63000) 3 rue Saint Denis 18140 ARGENVIERES Représenté par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle totale numéro 18033 2021/001801 du 06/07/2021 INTIMÉ INCIDEMENT APPELANT III - M. [L] [P] né le 05 Juillet 1979 à MARMANDE (47200) Chemin des Rigaudens 34140 LOUPIAN non représenté auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 18 mai 2021 et du 2 juillet 2021 remis à domicile INTIMÉ 19 MAI 2022 N° /2 IV - S.C.I. [P] LOCATIONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 6 bis rue de l'Ouche au Clair 58400 VARENNES LES NARCY N° SIRET : 512 179 078 non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 18 mai 2021 et 6 juillet 2021 remis à étude d'huissier INTIMÉE V - S.A. BNP PARIBAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pris en son siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 PARIS N° SIRET : 662 042 449 ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE suivant acte d'huissier en date du 1 octobre 2021 remis à personne habilitée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés par actes d'huissier en date du 1 octobre 2021 remis à personne habilitée 19 MAI 2022 N° /3 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président de chambre chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Par acte sous seing privé en date du 20 août 2009, la SCI [P] locations a souscrit auprès de la SA BNP Paribas un crédit immobilier d'un montant de 176.000 euros. La SA Crédit Logement s'est portée caution pour la totalité et pour une durée de 15 ans et 6 mois. L`emprunteur n'ayant pas respecté son engagement de payer les mensualités, la SA Crédit Logement s'est acquittée des sommes réclamées par la banque. Par courrier recommandé en date du 18 octobre 2019, la SA Crédit Logement a informé la SCI [P] locations qu'elle avait procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues auprès de l'organisme prêteur et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 100.718,26 euros. Par actes d'huissier en date des 17 et 20 juillet 2020, la SA Crédit Logement a fait assigner la SCI [P] locations prise en la personne de ses co-gérants, MM. [M] et [L] [P], devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : - déclarer son action recevable et bien fondée, - condamner solidairement la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à lui payer et porter la somme globale en principal de 100.954,75 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 jusqu`à parfait paiement, - condamner solidairement la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les mêmes aux entiers dépens en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire, - faire application au bénéfice de la SELARL Isabelle Mauguère des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - ordonner l`exécution provisoire de la décision à intervenir. Ni la SCI [P] locations, ni MM. [M] et [L] [P] n'ont constitué avocat devant le Tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 3 mars 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [M] et [L] [P], - déclaré prescrite une partie de la dette sollicitée par la SA Crédit Logement, - condamné la SCI [P] locations à payer à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - débouté la SA Crédit Logement du surplus de sa demande, - condamné la SCI [P] locations à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SCI [P] locations aux dépens, - autorisé la SELARL Isabelle Mauguère, avocat au barreau de Nevers à recouvrer directement contre la SCI [P] locations les dépens dont elle a fait l'avance sans recevoir provision, - rappelé que les décisions de première instance étaient de droit exécutoires à titre provisoire. Le Tribunal a notamment retenu que la SA Crédit Logement n'avait pas précisé en quelle qualité elle entendait poursuivre MM. [M] et [L] [P], que leurs actes d'engagement de caution n'étaient pas produits, que l'action concernant les impayés réglés par la SA Crédit Logement en août 2015 était prescrite au 20 août 2017, mais que celle qui était relative aux impayés postérieurs acquittés suivant quittances subrogatives était bien fondée. La SA Crédit Logement a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 8 avril 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Crédit Logement demande à la Cour, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et 2305 du code civil, de : Voir réformer le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers en ce qu'il a débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [M] et [L] [P], En conséquence, statuant à nouveau : Voir condamner solidairement entre eux la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 98.478.26 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement, ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire. Voir débouter M. [M] [P] de sa demande de report ou d'échelonnement de sa dette. Voir condamner solidairement entre eux la SCI [P] locations, MM. [M] et [L] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Voir condamner les mêmes aux entiers dépens et allouer pour ceux-ci à la SCP Gérigny & Associés le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [M] [P] demande à la Cour, au visa des articles L313-7, L313-8, L341-2 et L341-3 du code de la consommation alors en vigueur au 20 août 2009 et 1343-5 du code civil, de : - Déclarer la SA Crédit Logement mal fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nevers le 3 mars 2021 ; - Déclarer M. [M] [P] recevable et bien fondé en son appel incident formé à l'encontre dudit jugement ; Y faisant droit, A titre principal, - Déclarer M. [M] [P] bien fondé à contester la créance de BNP Paribas et, in fine, celle de la SA Crédit Logement en ce qu'elle n'est ni certaine ni exigible ; - Constater que l'engagement de caution de M. [M] [P] signé le 20 août 2009 ne respecte pas le formalisme d'ordre public édicté par les articles L313-7, L313-8, L341-2 et L341-3 du Code de la Consommation ; - Déclarer, en conséquence, nul et de nul effet l'engagement de caution de M. [M] [P] et débouter la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ; En conséquence, - Réformer le jugement entrepris et dire que la SA Crédit Logement est mal fondée en sa demande en paiement à l'égard de M. [M] [P] au titre du cautionnement signé le 20 août 2009 ; Subsidiairement, - Donner acte à M. [M] [P] de ce qu'il se reconnaît débiteur à l'encontre de la SA Crédit Logement ; - Prononcer le report de la dette de M. [M] [P] ; Encore plus subsidiairement, - Accorder à M. [M] [P] les plus larges délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du Code Civil, avec imputation des règlements en priorité sur le capital et réduction des intérêts au taux légal ; - Dire n'y avoir pas lieu à l'exécution provisoire ; - Débouter en équité la SA Crédit Logement de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. La SA BNP Paribas n'a pas constitué avocat devant la Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la régularité de l'engagement de caution de M. [M] [P] : Aux termes de l'article L313-7 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, la personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X ..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X ... n'y satisfait pas lui-même." L'article L313-8 ancien du même code prévoit que lorsque le créancier demande un cautionnement solidaire pour l'une des opérations relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X ..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ...". En l'espèce, les mentions manuscrites exigées par les deux textes précités figurent successivement à l'engagement de caution de M. [M] [P], suivies d'une troisième mention 'je reconnais avoir pris connaissance des conditions de taux et de fonctionnement du crédit fixée dans l'offre'. Le fait de n'apposer sa signature que sous ce paragraphe manuscrit ne contrevient pas à l'exigence selon laquelle l'engagement manuscrit de la caution doit précéder sa signature, dès lors qu'aucune mention pré-imprimée ne vient s'intercaler entre les mentions en cause, qui sont conformes aux prescriptions légales et dont le caractère manuscrit est destiné à appeler l'attention particulière du signataire sur l'importance de son engagement, et la signature de la caution. La demande d'annulation de l'acte de cautionnement consenti par M. [M] [P], le 20 août 2009, sera en conséquence rejetée. Sur la demande en paiement présentée par la SA Crédit Logement : Aux termes de l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. Il est constant que dans le cadre du recours personnel de la caution, le débiteur principal ne peut opposer à celle-ci les exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originel. En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [M] [P], la SA Crédit Logement fonde exclusivement son action sur le recours personnel dont elle dispose à l'encontre des débiteurs. Le fait de justifier le paiement intervenu par la production d'une quittance subrogative n'est pas de nature à faire présumer la volonté pour la caution d'agir sur le principe de son recours subrogatoire, cette quittance ne constituant en l'occurrence qu'une preuve du paiement effectué. L'argumentaire développé par M. [M] [P] tendant à contester le caractère exigible et certain de la créance de la SA BNP Paribas à son encontre s'avère ainsi inopérant. Par ailleurs, la SA Crédit Logement produit, au soutien de son action à l'encontre de MM. [P], les engagements de caution que ceux-ci ont consenti en garantie du prêt accordé à la SCI [P] locations par la SA BNP Paribas, faisant ainsi la preuve de leur qualité de cautions solidaires, ainsi que le contrat de prêt en cause et le décompte des sommes dues au 14 janvier 2020. La SA Crédit Logement ne prétend plus, contrairement aux demandes qu'elle a exprimées devant le premier juge, obtenir paiement des échéances impayées jugées prescrites par le Tribunal en ce qu'elles portaient sur des impayés de février, mars et mai 2015 réglés par la caution le 19 août 2015. Elle produit des quittances datées des 18 mars et 23 octobre 2019, portant respectivement sur les sommes de 10.294,34 euros et 88.183,92 euros réglées par ses soins au créancier. A titre surabondant, il sera rappelé que M. [M] [P], en ses écritures, se reconnaît débiteur de la SA Crédit Logement. En considération de l'ensemble de ces éléments, il convient de condamner solidairement entre eux la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, et d'infirmer le jugement entrepris en ce sens. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [M] [P] : Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Le même texte accorde au juge la possibilité, par décision spéciale et motivée, d'ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. En l'espèce, M. [M] [P] sollicite le report, et subsidiairement l'échelonnement du paiement des sommes dues à la SA Crédit Logement. Il communique à cette fin un avis d'imposition établi en 2020 mentionnant qu'il n'était pas imposable sur les revenus de 2019, ainsi que des justificatifs tenant à la situation de handicap de son fils et de son épouse. Au vu du défaut de besoins spécifiques de la créancière et de la situation personnelle de M. [M] [P] telle qu'elle ressort de ces pièces, il convient d'ordonner le report du paiement de la somme due à la SA Crédit Logement pour dix-huit mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de laisser à M. [M] [P] la possibilité de réunir les fonds nécessaires y compris par le biais de la réalisation de ses parts dans la SCI familiale ou d'une vente de bien immobilier. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner in solidum la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P], qui succombent, à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. La SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P], parties succombantes, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, la SCP Gérigny & Associés étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 3 mars 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a : - débouté la SA Crédit Logement de ses demandes formulées à l'encontre de MM. [M] et [L] [P], - condamné la SCI [P] locations à payer à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2019 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, - débouté la SA Crédit Logement du surplus de sa demande, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, DÉBOUTE M. [M] [P] de sa demande d'annulation de son engagement de caution ; CONDAMNE solidairement entre eux la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] à payer et porter à la SA Crédit Logement la somme de 98.478,26 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020 ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire ; Et y ajoutant, ORDONNE le report du paiement de la somme due à la SA Crédit Logement pour dix-huit mois à compter de la signification du présent arrêt ; CONDAMNE in solidum la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] à verser à la SA Crédit Logement la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI [P] locations, M. [L] [P] et M. [M] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile étant accordé à la SCP Gérigny & Associés. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
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Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:04:22.115Z.