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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 19 mai 2022, n° 21/17785

AutreAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Exposé du litige

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L'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales (ci-après, "association FGVCT") était une association à but non lucratif, créée en 1984 et déclarée sous le régime de la loi de 1901, qui a pour objet 'd'apporter en France et hors de France une aide à la gestion des collectivités territoriales par l'information et la formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux et par l'échange et la mise en valeur d'expériences entre les collectivités territoriales et les entreprises susceptibles de répondre à leurs besoins'. Elle a regroupé des collectivités territoriales de tout type (régions, départements, villes et EPCI) et des entreprises nationales ou internationales en vue d'assurer le partage des meilleures pratiques par un échange d'expérience entre le secteur privé et le secteur public. L'association FGVCT fournissait aussi des produits et des services facturés aux entreprises et aux collectivités, qu'elles soient membres ou non de l'association. Début 2017, elle a employé 9 salariés. En 2016, elle a compté 131 collectivités et 38 entreprises membres. Près de 60'% du chiffre d'affaires de l'association était constitué par les cotisations des membres. 



Elle est administrée par un comité de gestion dont le président est son représentant légal. Ce président désigne un Président délégué.



M. [M] [B] a été nommé délégué général salarié de l'association en décembre 2004, pour une rémunération annuelle brute de 93 964 euros et un intéressement de 10% du résultat d'exploitation, jusqu'en juillet 2011. A partir de cette date, il a été désigné Président délégué par le Président en exercice, M. [V], désignation qui s'est accompagnée d'une convention passée avec la société [B] Conseil, détenue et dirigée par M. [B], qui facturait l'association 125 euros/heure. A compter de juillet 2015, M. [B] a été désigné Président du comité de gestion, jusqu'à septembre 2016, date de sa démission et de son remplacement par la Mutuelle Intériale dirigée par M. [J] [R].



Par ordonnance sur requête de M. [B] du 31 août 2016, Me [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'association FGVCT pour une durée de quatre mois, prolongée de 4 mois jusqu'au 30 avril 2017, avec pour mission de rechercher un accord avec les principaux créanciers et d'accompagner l'association dans la mise en 'uvre des mesures nécessaires à la pérennité du projet associatif.



Le 27 février 2017, M. [K], président du comité de gestion de l'association FGVCT, remplaçant la Mutuelle Intériale, a déclaré la cessation des paiements de l'association.



Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association FGVCT et a fixé la date de cessation des paiements au 26 janvier 2017. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Ce même jugement a désigné Me [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association.



Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Me [G] et a reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2015. 



Selon le rapport du liquidateur judiciaire du 2 juillet 2018, l'insuffisance d'actif s'élève à 2 060 702, 37 euros.



Par ordonnance du 12 novembre 2018, sur requête de Me [G], le juge-commissaire a désigné le cabinet [Z], en qualité de technicien en vue de procéder à un examen de la comptabilité de l'association FGVCT pour déterminer :

- les causes réelles des difficultés de l'association,

- les conditions dans lesquelles la poursuite d'activité s'est déroulée,

- la sincérité de la comptabilité et plus particulièrement le provisionnement des créances clients,

- la responsabilité des dirigeants successifs. MM. [R], [B] et [K] et la Mutuelle Intériale dans la constitution et l'accroissement de l'insuffisance d'actif de l'association FGVCT.



Un rapport a été déposé le 16 juillet 2019.



Par acte du 30 août 2019, Me [G] a assigné MM. [B], [R] et [K] ainsi que la Mutuelle Intériale, aux fins de les voir condamner au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de l'association et pour voir condamner MM. [B], [R] et [K] à une sanction personnelle.



En exécution de deux protocoles d'accord conclus le 22 septembre 2020, homologués par le tribunal par jugement du 21 janvier 2021, Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire s'est désisté de ses demandes pécuniaires à l'encontre de la Mutuelle Intériale, de M. [R] et de M. [K]. 



Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 869 421, 10 euros et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Il a également été condamné à payer à Me [G] ès-qualités la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.



*****



Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 25 novembre 2021, M. [M] [B] demande à la Cour de':



Infirmer en toutes ses dispositions la Décision déférée.

Constater que les griefs formés à son encontre relèvent d'une période antérieure à son mandat social ou ne sont pas fondés ;

Constater que le report de la date de cessation des paiements n'est pas intervenu au contradictoire du débiteur.

Subsidiairement, constater que le Jugement de report de la date de cessation des paiements est non avenu en ce qui le concerne.

Débouter Maître [G] de toutes ses demandes.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.



*****



Dans ses conclusions d'intimé signifiées par RPVA, le 23 décembre 2021, Me [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales demande'à la cour de':



A titre principal

Vu les articles L123-15, L631-1, L631-4, L631-8, L651-1, L651-2, L653-1, L653-4, L653-5, R641-9 et R662-1 du code de commerce, vu les articles 74 et 478 du code de procédure civile :

Débouter M. [B] de son appel ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle de 10 ans à l'égard de M. [M] [B] avec exécution provisoire :

Vu l'article L653-8 du code de commerce :

Dire et juger que M. [M] [B] n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements du FGVCT dans les 45 jours de sa survenance ;

Par conséquent, prononcer à l'encontre de M. [M] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée minimum de 10 ans ;



En tout état de cause :

Condamner M. [M] [B] à verser à Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur du FGVCT, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



*****



Par avis notifié le 1er février 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 869 421,10 euros et en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [B] pour une durée de 10 ans.

Motifs

SUR CE,




Sur l'action en comblement du passif




Selon l'article L. 651-2 alinéa 1 du Code de commerce': 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant'.



- Sur les fautes de gestion :



* Sur l'omission volontaire de la déclaration de l'état de cessation des paiements



Selon l'article L.631-4 du code de commerce': 'L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.



M. [B] explique que l'association n'a pas été appelée à la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 avril 2018 ; que la citation du dernier dirigeant, M. [K], en qualité de dirigeant de l'association ne peut être assimilée à la citation de l'association ; qu'aucune décision opposable à l'association n'est produite aux débats et que la date de cessation des paiements n'a donc pas été reportée.



En second lieu, il indique que le jugement entrepris ne lui a pas été signifié dans le délai de 6 mois posé par l'article 478 du code de procédure civile et doit être considéré non avenu. Il indique avoir intégré l'adresse rue Nordier qu'en fin d'année 2019 et qu'il résidait auparavant Rue Jouffroy d'Abbans 75017. 



Subsidiairement, il explique que rien ne lui laissait à penser que l'association était en état de cessation des paiements, qu'il a obtenu en tant que président un moratoire en ce qui concerne les dettes de loyers, qu'il a mis en place les premières relances systématiques et qu'il a déposé une requête en désignation d'un conciliateur dans laquelle il soulignait l'état de cessation des paiements sans que personne ne l'alerte sur la conduite à tenir



Il souligne qu'il a accepté la fonction de Président du comité de gestion à titre bénévole.



Me [G] rappelle que la date de cessation des paiements du FGVCT a été fixée définitivement au 30 septembre 2015, que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 14 novembre 2015 et que M. [B] n'y a pas procédé au cours de son mandat qui est allé du 2 juin 2015 au 8 septembre 2016. Il cite le rapport [Z] qui indique que M. [B] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements.



Il fait valoir que le jugement en report de la date de cessation des paiements a été publié au BODACC le 16 mai 2018, rendant la décision opposable à l'égard de tous ; que seule l'association représentée par son dernier dirigeant pourrait soulever l'irrecevabilité de la demande en report pour une éventuelle irrégularité dans l'assignation ; qu'enfin, M. [K] dernier dirigeant a bien été assigné en sa qualité de dernier dirigeant de l'association et non pas en son nom personnel, conformément au nouvel article L. 641-9 du code de commerce, ce qui rend la jurisprudence produite par M. [B] non transposable en l'espèce



Par ailleurs, il réfute le caractère non avenu du jugement de report de la date de cessation des paiements, l'effet de la publication au BODACC d'un jugement déclaratif jouant à l'égard de tous. Subsidiairement, il soutient que ce moyen est une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir, qui doit être soulevée in limine litis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque soulevée à titre subsidiaire par M. [B]. Il ajoute que M. [B] ne justifie pas d'un grief ; que M. [B] a pu faire valoir ses observations dans le cadre de l'expertise réalisée le 16 juillet 2019 ; que le jugement lui a été notifié à son adresse du 14 rue Charles Nodier, qui était la sienne jusqu'à son déménagement courant 2020 sans qu'il ne prévienne les organes de la procédure. 



Il conteste que la désignation d'un mandataire ad hoc le 31 août 2016 ait privé M. [B] de l'exercice de ses pouvoirs en matière de déclaration de cessation des paiements et souligne que la version définitive de la requête aux fins de désignation ne mentionnait pas d'état de cessation des paiements,



Le liquidateur judiciaire fait valoir que dès la prise de fonction de M. [B] comme président la situation financière était critique, la moitié du passif constaté de 2 647 153,41 euros s'étant constituée antérieurement au 2 juin 2015 (1 442 466, 35 euros exactement), situation que l'appelant ne pouvait ignorer considérant ses postes de délégué général et président délégué ; que pendant son mandat, de nombreuses dettes sont restées impayées (URSSAF, TVA, AG2R Reunica Agirc, Klesia Retraite Arroc, Grenoble management Ecole, SCI 39 Courcelles et la trésorerie municipale de Nancy) ayant augmenté le passif à hauteur de 421 762,74 euros, comme le souligne le rapport [Z]. 



Il souligne que si l'état de cessation des paiements avait été déclaré avant le 14 novembre 2015, soit dans le délai légal, le passif n'aurait pas augmenté de 469 244, 35 euros et des privilèges supplémentaires n'auraient pas été inscrits pour un total de 179.494 euros ; que dans le même temps, le chiffre d'affaires a baissé de plus de 28% entre 2013 et 2016.



Il souligne la surévaluation, à l'actif, des titres de la société Conjuguer détenus par l'association, évalués à 550 200 euros alors que la société a réalisé 4 856 euros de résultat d'exploitation en 2015 et 27 026 euros en 2016.



Il fait enfin valoir que M. [B] s'est abstenu de payer les cotisations URSSAF et de reverser la TVA collectée pour financer les investissements du FGVCT et a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire. 



Le ministère public rappelle que la procédure de redressement a été ouverte le 30 mars 2017 et la date de cessation des paiements fixée au 5 avril 2018 puis reportée au 30 septembre 2015. Il constate que M. [B] n'a fait aucune déclaration dans le délai légal de 45 jours et a contribué à l'insuffisance d'actif. 



Il remarque qu'entre la date de cessation des paiements et la date de cessation des fonctions de M. [B], l'insuffisance d'actif a augmenté de 469 244, 335 euros ; que la naissance de créances nées durant la présidence de M. [B] se chiffre à 421.762,74 euros, tandis que le chiffre d'affaires de l'association baisse de 28'% entre 2013 et 2016.



Il réfute l'argument selon lequel le jugement reportant la date de cessation des paiements n'était pas contradictoire car l'association n'a pas été directement assignée et explique que M. [K], président de l'association FGVCT a bien reçu l'assignation. Il considère que le principe du contradictoire a été respecté et rappelle que la publication d'une décision de justice au BODACC la rend opposables à l'égard de tous ; qu'en l'espèce elle a été publiée le 16 mai 2018, ce qui la rend opposable à M. [B].



Le jugement du 5 avril 2018 reportant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2015 a été publié au BODACC le 16 mai 2018. Cette publication rend ce jugement opposable à l'égard de tous. En l'absence de tierce opposition, M. [B] ne peut désormais plus contester cette date.



La cour relève en outre que l'assignation de M. [K] ès-qualités de dernier dirigeant de l'association vaut assignation de l'association, qui a donc été régulièrement mise dans la cause.



Par suite, la date de cessation des paiements, qui s'impose à tous, est celle fixée par le jugement du 5 avril 2018 la reportant au 30 septembre 2015.



Le rapport [Z] souligne que les plus anciennes dettes envers l'URSSAF remontent à 2012 ; qu'il y a eu une augmentation particulièrement forte de cette dette entre 2014 et 2015 (+ 79%) ; que l'URSSAF a envoyé de nombreux avis et mises en demeure à l'association, dont deux derniers avis avant assignation en liquidation judiciaire les 14 décembre 2015 et 18 février 2016, soit pendant la période de direction de M. [B].



Il met également en exergue le fait qu'à compter de 2015, tous les paiements de TVA ont été effectués par des avis à tiers détenteur ou par imputation du CICE ; qu'il y a eu le 15 juin 2015 une inscription de privilège d'un montant de 545 000 euros, complétés par une autre inscription de privilège pour 203 000 euros le 25 septembre 2015 ; que la dette de TVA s'est encore accrue sous la période de direction de M. [B].



Il souligne également que le passif était, en juillet 2015 date à laquelle M. [B] a pris la direction de l'association de 1 386 945 euros, ce que M. [B] ne pouvait ignorer vu son ancienneté d'alors plus de 10 ans dans l'association. L'expert explique cette situation par des acquisitions d'actifs réalisés entre 2004 et 2011 à hauteur de 1, 2 millions d'euros sans fonds propres pour les financer, obligeant l'association à utiliser son découvert bancaire et à creuser ses dettes fiscales. Il ajoute que l'importance des créances clients à recouvrer a aussi justifié l'accroissement des dettes fiscales et sociales.



M. [B], qui avait connaissance, voire a participé en tant que délégué général depuis 2004, puis président délégué puis président du comité de gestion, à toutes les opérations d'acquisition en litige, savait qu'en parallèle, l'association ne payait plus ses dettes fiscales et sociales et que le chiffre d'affaires chutait.



Il en résulte qu'au moment de sa prise de direction, face à une situation financière aussi critique, M. [B] aurait du déclarer l'état de cessation des paiements de l'association. La circonstance qu'il ait obtenu un échéancier de règlement de la dette de l'association envers son bailleur (à hauteur de 31 222 euros selon le protocole d'accord) le 19 juillet 2016, ou qu'il ait demandé la nomination d'un conciliateur à l'été 2016 ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.



Cette faute de gestion, qui a contribué à augmenter le passif à hauteur de 421 762,74 euros pendant la période de direction de M. [B], sera donc retenue à son encontre, 



* Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière



M. [B] rappelle que seul le bilan de l'exercice 2015 a été présenté au cours de son mandat et qu'il ne peut donc lui être fait de reproches sur les autres exercices. Il explique que les créances clients litigieuses étaient dues par des entreprises de premier plan ou des collectivités locales, dont la solvabilité ne faisait pas de doute ; qu'il a en outre passé et augmenté les provisions relatives à ces créances régulièrement, avec l'aval du comité de gestion et du commissaire aux comptes



Il fait valoir que le rapport du cabinet [Z] souligne au contraire la réduction du délai moyen de paiements sous sa présidence et l'impossibilité de déterminer l'ancienneté des créances clients. 



Il constate qu'aucun lien n'a été établi par les premiers juges entre la faute reprochée et le montant de l'insuffisance d'actif. 



Me [G] soutient que les associations soumise à la loi de 1901 doivent tenir une comptabilité régulière même si aucun texte spécifique ne l'y oblige ; qu'en l'espèce, le poste 'créances clients' à l'actif de l'association FGVCT a considérablement augmenté entre l'exercice 2013 et l'exercice 2015 (1 309 756 euros à 2 217 182 euros) sans qu'aucune provision ne soit passée ni que la part d'amortissement et de dépréciation ne progresse en conséquence (226 465 euros inscrits en amortissements et dépréciations), alors que le recouvrement de ces créances anciennes et toujours plus nombreuses devenait de plus en plus aléatoire. Il indique qu'en 2017 seul 4,35% (87 000 euros sur plus de 2 000 000 euros) du compte créance client a pu être recouvré. 



Il considère, comme le rapport du cabinet [Z], qu'en l'absence de provisionnement de ces créances douteuses, la comptabilité du FGVCT tenue par M. [B] ne reflétait pas l'image fidèle du patrimoine de l'association.



Il rappelle que la Direction générale des finances publiques a déclaré au passif du FGVCT 3 créances d'un montant total supérieur à 690 000 eurosqui sont antérieures au début du mandat de président de M. [B] ; que la dette URSSAF augmenté de 180 519, 38 euros pendant son mandat, ce qui a engendré 13 inscriptions de privilège de sécurité sociale.



Il souligne enfin le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, expliquant que la gestion de l'association a été rendue hasardeuse et difficile et que l'insuffisance des provisions a donné une vision biaisée de la situation financière de la société puis l'a empêché de faire face à son passif exigible



Le ministère public indique que le rapport [Z] montre que la trésorerie était à l'équilibre en 2016 et négative en 2015 ; que le rapport a conclu que les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ne donnaient pas une image fidèle et sincère de la situation financière de l'association. Il constate que l'exercice comptable 2015 indique des créances à hauteur de 2 217 281,75 euros net constitué de créances anciennes alors que seulement 224 254,72 euros ont été inscrits en amortissements et dépréciations. Le ministère public considère que l'appelant a sous-provisionné les créances douteuses montrant une incapacité à tenir une comptabilité régulière.



Il ressort des pièces du dossier que l'association avait, à la clôture des comptes de l'exercice 2015, des capitaux propres négatifs à hauteur de 221 000 euros ; que les créances antérieures au 1er janvier 2015, hors créances douteuses, dépassaient 500 000 euros et étaient insuffisamment provisionnées à hauteur de 224 000 euros.



M. [B], qui ne conteste pas l'obligation pour les associations de tenir une comptabilité régulière et sincère, indique que les clients qui avaient des dettes envers l'association étaient des entités solvables. Cependant force est de constater que cette affirmation est démentie par le très faible taux de recouvrement de ces créances (4, 37% en 2017), ce qui rendait leur provisionnement indispensable pour la retranscription d'une image fidèle de la situation financière et comptable de l'association.



Cette carence a permis d'améliorer en apparence la situation financière de l'association, pourtant très dégradée. Il y a donc lieu de retenir cette faute à l'encontre de M. [B] qui ne peut se dédouaner, sur sa période de direction, sur le comité de gestion ou le commissaire aux comptes.



Cette faute a nécessairement contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif dans la mesure où elle a privé l'association d'un outil essentiel de pilotage et de gestion.



* Sur les actes de gestion contraires à l'intérêt social de l'association



M. [B] fait valoir que la mission confiée à la société [B] Conseil le 2 juillet 2011 correspond à celle qui lui avait été confiée en tant que délégué général salarié jusqu'à cette date ; qu'il est à ce moment là devenu président délégué non salarié et non rémunéré et n'a donc pas perçu une double rémunération. 



Il souligne que le coût des prestations facturées par la société [B] Conseils était moindre que ce qu'il recevait en tant que salarié sur les quatre années de son mandat ; que cette convention a été conclue avec l'accord du Président du comité de gestion en fonction à l'époque, M. [V], et a été vérifiée chaque année tant par le comité de gestion que par l'assemblée, avec la certification du commissaire aux comptes dans son rapport spécial. 



Il reproche au tribunal de ne pas avoir précisé en quoi cette convention était défavorable à l'association et de ne pas avoir caractérisé le lien de causalité entre la convention et l'aggravation du passif. 



Le liquidateur judiciaire rappelle que M. [B] a été président de la société [B] Conseil du 23 juin 2004 au 30 juillet 2016 et qu'il en détient 91, 8% du capital ; qu'une convention d'honoraires non datée a été signée entre l'association et la société [B] Conseil pour permettre à la seconde de facturer mensuellement la première, au taux horaire de 125 euros HT, des missions qu'elle lui déléguait. 



Il fait valoir que l'appelant, délégué général puis président délégué du FGVCT a perçu une rémunération pour ces fonctions à temps plein, déléguant l'ensemble de ses missions de direction à sa propre société qui facturait de nouveau ces prestations à l'association. 



Il remarque que les factures de ces prestations sont floues avec des montants importants, tels que pour l'exercice 2013 une somme de 289 877,74 euros, 234 691,72 euros au titre de l'exercice 2014 et 151 904 euros au titre de l'exercice 2015. 



Il fait valoir que l'association a également consenti des avances financières à la société alors même qu'elle était en état de cessation des paiements ; qu'un virement de 5 192 euros a été réalisé par l'association à destination de la Direction Générale des Finances Publiques le 27 octobre 2015 pour le compte de la société [B] Conseil, paiement dont il demande le remboursement.



Il relève une contradiction dans l'argumentaire de l'appelant, lequel affirme avoir interrompu les facturations d'honoraires de la SARL [B] Conseil à partir de sa nomination en qualité de président et avoir été président bénévole du FGVCT pour ne pas faire double emploi avec la facturation de sa société [B] Conseil.



Le ministère public estime que des flux anormaux ont été identifiés entre la société [B] Conseil et l'association, pour un montant de plus de 676 473, 46 euros, alors que la trésorerie de l'association était, sur cette même période, négative. Il estime que M. [B] était, avant sa nomination comme président du comité de gestion, dirigeant de fait de l'association. il souligne que le président délégué pouvait se voir déléguer tous les pouvoirs du président, aux termes des articles 13 et 25 des statuts et qu'au vu des montants versés, seul M. [B] pouvait avoir décidé de la mise en place de cette convention.



Il ressort des pièces du dossier que les flux financiers entre la société [B] Conseil et l'association ont eu lieu au cours de l'exercice 2013, de l'exercice 2014 et jusqu'à juin 2015. Ainsi, ces flux ont eu lieu antérieurement à la période de direction de M. [B] et ne peuvent donc pas être reproché, sous la qualification de faute de gestion, à ce dernier. 



Si le ministère public invoque la gérance de fait de l'association par M. [B] lors de la période où il était Président délégué, soit à compter de juillet 2011, force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de caractériser des actes de gestion ou de direction réalisé en toute indépendance. 



Il y a donc lieu de ne pas retenir ces flux comme une faute de gestion qui lui soit imputable.



En revanche, le paiement réalisé le 27 octobre 2015, soit pendant la période de direction de M. [B], à l'administration fiscale d'un montant de 5 192 euros, en paiement d'une dette due par la société [B] Conseil, constitue un acte anormal de gestion caractérisant une faute imputable à M. [B].



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de ne retenir comme faute de gestion sur ce fondement que ledit paiement de 5 192 euros, qui a contribué d'autant à l'insuffisance d'actif de l'association.



- Sur la contribution de M. [B] à l'insuffisance d'actif



Le liquidateur judiciaire rappelle que les 3 fautes de gestion de M. [B] ont contribué à l'insuffisance d'actif au moins à hauteur de 1.869.421,10 euros. Il rappelle que l'appelant a été payé par l'intermédiaire de sa société avec des factures imprécises et demande la confirmation du jugement entrepris.

 

Le ministère public considère que les fautes commises par M. [B] justifie sa condamnation à tout ou partie de l'insuffisance d'actif.



La cour, au regard des fautes précédemment caractérisées à l'encontre de M. [B], estime que sa contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 400 000 euros apparaît justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.




Sur la sanction personnelle




- Sur l'omission volontaire de la déclaration de l'état de cessation des paiements



Selon l'article L. 653-8 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



Au regard des développements précédents sur la faute de gestion relative à l'omission de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, il y a lieu de retenir, pour les mêmes motifs, ce grief à l'encontre de M. [B].



- Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière



Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



Au regard des développements précédents sur la faute de gestion relative à la tenue d'une comptabilité irrégulière, il y a lieu de retenir, pour les mêmes motifs, ce grief à l'encontre de M. [B].



- Sur la gestion contraire à l'intérêt social



Selon l'article L.653-4 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.»



Au regard des développements précédents sur la faute de gestion relative à la gestion contraire à l'intérêt social, il n'y a lieu de retenir comme grief à l'encontre de M. [B] que le paiement de la somme de 5 192 euros le 27 octobre 2015 à l'administration fiscale pour le compte de la société [B] Conseil. 



Ces griefs justifient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.




Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile




Me [G], ès qualités, sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Il y a lieu de condamner M. [B] à payer à Me [G] ès-qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités à hauteur de 1 869 421, 10 euros,



Statuant à nouveau,



Le condamne à contribuer à l'insuffisance d'actif de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités à hauteur de 400 000 euros,



Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [M] [B],



Statuant à nouveau,



Prononce à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 5 ans,



Y ajoutant,



Condamne M. [M] [B] à payer la somme de 5 000 euros à Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités,



Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens.





 

 La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 19 MAI 2022



(n° , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEO2J



Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2021 - Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/12304





APPELANT

 

Monsieur [M] [B]

né le 04 Juin 1964 à Paris 9ème

14 rue Charles Nodier 75018 PARIS

et demeurant encore au 15 rue Saint Cyr 02000 LAON

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Représenté par Me Franck LOPEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0934, avocat plaidant 





INTIME 



Maître [O] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association Forum Pour La Gestion Des Villes et Des Collectivités Territoriales

7/9, place de la Gare

94214 LA VARENNE SAINT HILAIRE

Représenté par Me Bernard VATIER de l'AARPI VATIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R280, avocat postulant 

Représentée par Me Bertrand DUCASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082, avocat plaidant 













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 31 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère 

Madame Déborah CORICON, Conseillère 



qui en ont délibéré



GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats



MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :



- contradictoire 

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .



 **********



L'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales (ci-après, "association FGVCT") était une association à but non lucratif, créée en 1984 et déclarée sous le régime de la loi de 1901, qui a pour objet 'd'apporter en France et hors de France une aide à la gestion des collectivités territoriales par l'information et la formation des élus locaux et des fonctionnaires territoriaux et par l'échange et la mise en valeur d'expériences entre les collectivités territoriales et les entreprises susceptibles de répondre à leurs besoins'. Elle a regroupé des collectivités territoriales de tout type (régions, départements, villes et EPCI) et des entreprises nationales ou internationales en vue d'assurer le partage des meilleures pratiques par un échange d'expérience entre le secteur privé et le secteur public. L'association FGVCT fournissait aussi des produits et des services facturés aux entreprises et aux collectivités, qu'elles soient membres ou non de l'association. Début 2017, elle a employé 9 salariés. En 2016, elle a compté 131 collectivités et 38 entreprises membres. Près de 60'% du chiffre d'affaires de l'association était constitué par les cotisations des membres. 



Elle est administrée par un comité de gestion dont le président est son représentant légal. Ce président désigne un Président délégué.



M. [M] [B] a été nommé délégué général salarié de l'association en décembre 2004, pour une rémunération annuelle brute de 93 964 euros et un intéressement de 10% du résultat d'exploitation, jusqu'en juillet 2011. A partir de cette date, il a été désigné Président délégué par le Président en exercice, M. [V], désignation qui s'est accompagnée d'une convention passée avec la société [B] Conseil, détenue et dirigée par M. [B], qui facturait l'association 125 euros/heure. A compter de juillet 2015, M. [B] a été désigné Président du comité de gestion, jusqu'à septembre 2016, date de sa démission et de son remplacement par la Mutuelle Intériale dirigée par M. [J] [R].



Par ordonnance sur requête de M. [B] du 31 août 2016, Me [H] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc de l'association FGVCT pour une durée de quatre mois, prolongée de 4 mois jusqu'au 30 avril 2017, avec pour mission de rechercher un accord avec les principaux créanciers et d'accompagner l'association dans la mise en 'uvre des mesures nécessaires à la pérennité du projet associatif.



Le 27 février 2017, M. [K], président du comité de gestion de l'association FGVCT, remplaçant la Mutuelle Intériale, a déclaré la cessation des paiements de l'association.



Par jugement du 30 mars 2017, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'association FGVCT et a fixé la date de cessation des paiements au 26 janvier 2017. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal a converti la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire. Ce même jugement a désigné Me [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association.



Par jugement du 5 avril 2018, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande de Me [G] et a reporté la date de cessation des paiements au 30 septembre 2015. 



Selon le rapport du liquidateur judiciaire du 2 juillet 2018, l'insuffisance d'actif s'élève à 2 060 702, 37 euros.



Par ordonnance du 12 novembre 2018, sur requête de Me [G], le juge-commissaire a désigné le cabinet [Z], en qualité de technicien en vue de procéder à un examen de la comptabilité de l'association FGVCT pour déterminer :

- les causes réelles des difficultés de l'association,

- les conditions dans lesquelles la poursuite d'activité s'est déroulée,

- la sincérité de la comptabilité et plus particulièrement le provisionnement des créances clients,

- la responsabilité des dirigeants successifs. MM. [R], [B] et [K] et la Mutuelle Intériale dans la constitution et l'accroissement de l'insuffisance d'actif de l'association FGVCT.



Un rapport a été déposé le 16 juillet 2019.



Par acte du 30 août 2019, Me [G] a assigné MM. [B], [R] et [K] ainsi que la Mutuelle Intériale, aux fins de les voir condamner au paiement de l'intégralité de l'insuffisance d'actif de l'association et pour voir condamner MM. [B], [R] et [K] à une sanction personnelle.



En exécution de deux protocoles d'accord conclus le 22 septembre 2020, homologués par le tribunal par jugement du 21 janvier 2021, Me [G] ès qualités de liquidateur judiciaire s'est désisté de ses demandes pécuniaires à l'encontre de la Mutuelle Intériale, de M. [R] et de M. [K]. 



Par jugement du 16 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 869 421, 10 euros et a prononcé à son encontre une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans. Il a également été condamné à payer à Me [G] ès-qualités la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout assorti de l'exécution provisoire.



Par déclaration du 11 octobre 2021, M. [B] a interjeté appel de cette décision.



*****



Dans ses conclusions d'appelant signifiées par RPVA le 25 novembre 2021, M. [M] [B] demande à la Cour de':



Infirmer en toutes ses dispositions la Décision déférée.

Constater que les griefs formés à son encontre relèvent d'une période antérieure à son mandat social ou ne sont pas fondés ;

Constater que le report de la date de cessation des paiements n'est pas intervenu au contradictoire du débiteur.

Subsidiairement, constater que le Jugement de report de la date de cessation des paiements est non avenu en ce qui le concerne.

Débouter Maître [G] de toutes ses demandes.

Statuer ce que de droit quant aux dépens.



*****



Dans ses conclusions d'intimé signifiées par RPVA, le 23 décembre 2021, Me [O] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités Territoriales demande'à la cour de':



A titre principal

Vu les articles L123-15, L631-1, L631-4, L631-8, L651-1, L651-2, L653-1, L653-4, L653-5, R641-9 et R662-1 du code de commerce, vu les articles 74 et 478 du code de procédure civile :

Débouter M. [B] de son appel ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la cour infirmait le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle de 10 ans à l'égard de M. [M] [B] avec exécution provisoire :

Vu l'article L653-8 du code de commerce :

Dire et juger que M. [M] [B] n'a pas procédé à la déclaration de la cessation des paiements du FGVCT dans les 45 jours de sa survenance ;

Par conséquent, prononcer à l'encontre de M. [M] [B] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée minimum de 10 ans ;



En tout état de cause :

Condamner M. [M] [B] à verser à Maître [G], ès qualités de mandataire liquidateur du FGVCT, la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [M] [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Dire que les dépens seront recouvrés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.



*****



Par avis notifié le 1er février 2022, le ministère public sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 869 421,10 euros et en ce qu'il a prononcé une faillite personnelle à l'encontre de M. [B] pour une durée de 10 ans.



SUR CE,




Sur l'action en comblement du passif




Selon l'article L. 651-2 alinéa 1 du Code de commerce': 'Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. Lorsque la liquidation judiciaire concerne une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou, le cas échéant, par le code civil applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et non assujettie à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, le tribunal apprécie l'existence d'une faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant'.



- Sur les fautes de gestion :



* Sur l'omission volontaire de la déclaration de l'état de cessation des paiements



Selon l'article L.631-4 du code de commerce': 'L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation'.



M. [B] explique que l'association n'a pas été appelée à la procédure ayant donné lieu au jugement du 5 avril 2018 ; que la citation du dernier dirigeant, M. [K], en qualité de dirigeant de l'association ne peut être assimilée à la citation de l'association ; qu'aucune décision opposable à l'association n'est produite aux débats et que la date de cessation des paiements n'a donc pas été reportée.



En second lieu, il indique que le jugement entrepris ne lui a pas été signifié dans le délai de 6 mois posé par l'article 478 du code de procédure civile et doit être considéré non avenu. Il indique avoir intégré l'adresse rue Nordier qu'en fin d'année 2019 et qu'il résidait auparavant Rue Jouffroy d'Abbans 75017. 



Subsidiairement, il explique que rien ne lui laissait à penser que l'association était en état de cessation des paiements, qu'il a obtenu en tant que président un moratoire en ce qui concerne les dettes de loyers, qu'il a mis en place les premières relances systématiques et qu'il a déposé une requête en désignation d'un conciliateur dans laquelle il soulignait l'état de cessation des paiements sans que personne ne l'alerte sur la conduite à tenir



Il souligne qu'il a accepté la fonction de Président du comité de gestion à titre bénévole.



Me [G] rappelle que la date de cessation des paiements du FGVCT a été fixée définitivement au 30 septembre 2015, que la déclaration de cessation des paiements aurait dû être déposée au plus tard le 14 novembre 2015 et que M. [B] n'y a pas procédé au cours de son mandat qui est allé du 2 juin 2015 au 8 septembre 2016. Il cite le rapport [Z] qui indique que M. [B] ne pouvait ignorer cet état de cessation des paiements.



Il fait valoir que le jugement en report de la date de cessation des paiements a été publié au BODACC le 16 mai 2018, rendant la décision opposable à l'égard de tous ; que seule l'association représentée par son dernier dirigeant pourrait soulever l'irrecevabilité de la demande en report pour une éventuelle irrégularité dans l'assignation ; qu'enfin, M. [K] dernier dirigeant a bien été assigné en sa qualité de dernier dirigeant de l'association et non pas en son nom personnel, conformément au nouvel article L. 641-9 du code de commerce, ce qui rend la jurisprudence produite par M. [B] non transposable en l'espèce



Par ailleurs, il réfute le caractère non avenu du jugement de report de la date de cessation des paiements, l'effet de la publication au BODACC d'un jugement déclaratif jouant à l'égard de tous. Subsidiairement, il soutient que ce moyen est une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir, qui doit être soulevée in limine litis, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque soulevée à titre subsidiaire par M. [B]. Il ajoute que M. [B] ne justifie pas d'un grief ; que M. [B] a pu faire valoir ses observations dans le cadre de l'expertise réalisée le 16 juillet 2019 ; que le jugement lui a été notifié à son adresse du 14 rue Charles Nodier, qui était la sienne jusqu'à son déménagement courant 2020 sans qu'il ne prévienne les organes de la procédure. 



Il conteste que la désignation d'un mandataire ad hoc le 31 août 2016 ait privé M. [B] de l'exercice de ses pouvoirs en matière de déclaration de cessation des paiements et souligne que la version définitive de la requête aux fins de désignation ne mentionnait pas d'état de cessation des paiements,



Le liquidateur judiciaire fait valoir que dès la prise de fonction de M. [B] comme président la situation financière était critique, la moitié du passif constaté de 2 647 153,41 euros s'étant constituée antérieurement au 2 juin 2015 (1 442 466, 35 euros exactement), situation que l'appelant ne pouvait ignorer considérant ses postes de délégué général et président délégué ; que pendant son mandat, de nombreuses dettes sont restées impayées (URSSAF, TVA, AG2R Reunica Agirc, Klesia Retraite Arroc, Grenoble management Ecole, SCI 39 Courcelles et la trésorerie municipale de Nancy) ayant augmenté le passif à hauteur de 421 762,74 euros, comme le souligne le rapport [Z]. 



Il souligne que si l'état de cessation des paiements avait été déclaré avant le 14 novembre 2015, soit dans le délai légal, le passif n'aurait pas augmenté de 469 244, 35 euros et des privilèges supplémentaires n'auraient pas été inscrits pour un total de 179.494 euros ; que dans le même temps, le chiffre d'affaires a baissé de plus de 28% entre 2013 et 2016.



Il souligne la surévaluation, à l'actif, des titres de la société Conjuguer détenus par l'association, évalués à 550 200 euros alors que la société a réalisé 4 856 euros de résultat d'exploitation en 2015 et 27 026 euros en 2016.



Il fait enfin valoir que M. [B] s'est abstenu de payer les cotisations URSSAF et de reverser la TVA collectée pour financer les investissements du FGVCT et a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire. 



Le ministère public rappelle que la procédure de redressement a été ouverte le 30 mars 2017 et la date de cessation des paiements fixée au 5 avril 2018 puis reportée au 30 septembre 2015. Il constate que M. [B] n'a fait aucune déclaration dans le délai légal de 45 jours et a contribué à l'insuffisance d'actif. 



Il remarque qu'entre la date de cessation des paiements et la date de cessation des fonctions de M. [B], l'insuffisance d'actif a augmenté de 469 244, 335 euros ; que la naissance de créances nées durant la présidence de M. [B] se chiffre à 421.762,74 euros, tandis que le chiffre d'affaires de l'association baisse de 28'% entre 2013 et 2016.



Il réfute l'argument selon lequel le jugement reportant la date de cessation des paiements n'était pas contradictoire car l'association n'a pas été directement assignée et explique que M. [K], président de l'association FGVCT a bien reçu l'assignation. Il considère que le principe du contradictoire a été respecté et rappelle que la publication d'une décision de justice au BODACC la rend opposables à l'égard de tous ; qu'en l'espèce elle a été publiée le 16 mai 2018, ce qui la rend opposable à M. [B].



Le jugement du 5 avril 2018 reportant la date de cessation des paiements au 30 septembre 2015 a été publié au BODACC le 16 mai 2018. Cette publication rend ce jugement opposable à l'égard de tous. En l'absence de tierce opposition, M. [B] ne peut désormais plus contester cette date.



La cour relève en outre que l'assignation de M. [K] ès-qualités de dernier dirigeant de l'association vaut assignation de l'association, qui a donc été régulièrement mise dans la cause.



Par suite, la date de cessation des paiements, qui s'impose à tous, est celle fixée par le jugement du 5 avril 2018 la reportant au 30 septembre 2015.



Le rapport [Z] souligne que les plus anciennes dettes envers l'URSSAF remontent à 2012 ; qu'il y a eu une augmentation particulièrement forte de cette dette entre 2014 et 2015 (+ 79%) ; que l'URSSAF a envoyé de nombreux avis et mises en demeure à l'association, dont deux derniers avis avant assignation en liquidation judiciaire les 14 décembre 2015 et 18 février 2016, soit pendant la période de direction de M. [B].



Il met également en exergue le fait qu'à compter de 2015, tous les paiements de TVA ont été effectués par des avis à tiers détenteur ou par imputation du CICE ; qu'il y a eu le 15 juin 2015 une inscription de privilège d'un montant de 545 000 euros, complétés par une autre inscription de privilège pour 203 000 euros le 25 septembre 2015 ; que la dette de TVA s'est encore accrue sous la période de direction de M. [B].



Il souligne également que le passif était, en juillet 2015 date à laquelle M. [B] a pris la direction de l'association de 1 386 945 euros, ce que M. [B] ne pouvait ignorer vu son ancienneté d'alors plus de 10 ans dans l'association. L'expert explique cette situation par des acquisitions d'actifs réalisés entre 2004 et 2011 à hauteur de 1, 2 millions d'euros sans fonds propres pour les financer, obligeant l'association à utiliser son découvert bancaire et à creuser ses dettes fiscales. Il ajoute que l'importance des créances clients à recouvrer a aussi justifié l'accroissement des dettes fiscales et sociales.



M. [B], qui avait connaissance, voire a participé en tant que délégué général depuis 2004, puis président délégué puis président du comité de gestion, à toutes les opérations d'acquisition en litige, savait qu'en parallèle, l'association ne payait plus ses dettes fiscales et sociales et que le chiffre d'affaires chutait.



Il en résulte qu'au moment de sa prise de direction, face à une situation financière aussi critique, M. [B] aurait du déclarer l'état de cessation des paiements de l'association. La circonstance qu'il ait obtenu un échéancier de règlement de la dette de l'association envers son bailleur (à hauteur de 31 222 euros selon le protocole d'accord) le 19 juillet 2016, ou qu'il ait demandé la nomination d'un conciliateur à l'été 2016 ne sont pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité.



Cette faute de gestion, qui a contribué à augmenter le passif à hauteur de 421 762,74 euros pendant la période de direction de M. [B], sera donc retenue à son encontre, 



* Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière



M. [B] rappelle que seul le bilan de l'exercice 2015 a été présenté au cours de son mandat et qu'il ne peut donc lui être fait de reproches sur les autres exercices. Il explique que les créances clients litigieuses étaient dues par des entreprises de premier plan ou des collectivités locales, dont la solvabilité ne faisait pas de doute ; qu'il a en outre passé et augmenté les provisions relatives à ces créances régulièrement, avec l'aval du comité de gestion et du commissaire aux comptes



Il fait valoir que le rapport du cabinet [Z] souligne au contraire la réduction du délai moyen de paiements sous sa présidence et l'impossibilité de déterminer l'ancienneté des créances clients. 



Il constate qu'aucun lien n'a été établi par les premiers juges entre la faute reprochée et le montant de l'insuffisance d'actif. 



Me [G] soutient que les associations soumise à la loi de 1901 doivent tenir une comptabilité régulière même si aucun texte spécifique ne l'y oblige ; qu'en l'espèce, le poste 'créances clients' à l'actif de l'association FGVCT a considérablement augmenté entre l'exercice 2013 et l'exercice 2015 (1 309 756 euros à 2 217 182 euros) sans qu'aucune provision ne soit passée ni que la part d'amortissement et de dépréciation ne progresse en conséquence (226 465 euros inscrits en amortissements et dépréciations), alors que le recouvrement de ces créances anciennes et toujours plus nombreuses devenait de plus en plus aléatoire. Il indique qu'en 2017 seul 4,35% (87 000 euros sur plus de 2 000 000 euros) du compte créance client a pu être recouvré. 



Il considère, comme le rapport du cabinet [Z], qu'en l'absence de provisionnement de ces créances douteuses, la comptabilité du FGVCT tenue par M. [B] ne reflétait pas l'image fidèle du patrimoine de l'association.



Il rappelle que la Direction générale des finances publiques a déclaré au passif du FGVCT 3 créances d'un montant total supérieur à 690 000 eurosqui sont antérieures au début du mandat de président de M. [B] ; que la dette URSSAF augmenté de 180 519, 38 euros pendant son mandat, ce qui a engendré 13 inscriptions de privilège de sécurité sociale.



Il souligne enfin le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, expliquant que la gestion de l'association a été rendue hasardeuse et difficile et que l'insuffisance des provisions a donné une vision biaisée de la situation financière de la société puis l'a empêché de faire face à son passif exigible



Le ministère public indique que le rapport [Z] montre que la trésorerie était à l'équilibre en 2016 et négative en 2015 ; que le rapport a conclu que les comptes pour l'exercice clos le 31 décembre 2015 ne donnaient pas une image fidèle et sincère de la situation financière de l'association. Il constate que l'exercice comptable 2015 indique des créances à hauteur de 2 217 281,75 euros net constitué de créances anciennes alors que seulement 224 254,72 euros ont été inscrits en amortissements et dépréciations. Le ministère public considère que l'appelant a sous-provisionné les créances douteuses montrant une incapacité à tenir une comptabilité régulière.



Il ressort des pièces du dossier que l'association avait, à la clôture des comptes de l'exercice 2015, des capitaux propres négatifs à hauteur de 221 000 euros ; que les créances antérieures au 1er janvier 2015, hors créances douteuses, dépassaient 500 000 euros et étaient insuffisamment provisionnées à hauteur de 224 000 euros.



M. [B], qui ne conteste pas l'obligation pour les associations de tenir une comptabilité régulière et sincère, indique que les clients qui avaient des dettes envers l'association étaient des entités solvables. Cependant force est de constater que cette affirmation est démentie par le très faible taux de recouvrement de ces créances (4, 37% en 2017), ce qui rendait leur provisionnement indispensable pour la retranscription d'une image fidèle de la situation financière et comptable de l'association.



Cette carence a permis d'améliorer en apparence la situation financière de l'association, pourtant très dégradée. Il y a donc lieu de retenir cette faute à l'encontre de M. [B] qui ne peut se dédouaner, sur sa période de direction, sur le comité de gestion ou le commissaire aux comptes.



Cette faute a nécessairement contribué à la totalité de l'insuffisance d'actif dans la mesure où elle a privé l'association d'un outil essentiel de pilotage et de gestion.



* Sur les actes de gestion contraires à l'intérêt social de l'association



M. [B] fait valoir que la mission confiée à la société [B] Conseil le 2 juillet 2011 correspond à celle qui lui avait été confiée en tant que délégué général salarié jusqu'à cette date ; qu'il est à ce moment là devenu président délégué non salarié et non rémunéré et n'a donc pas perçu une double rémunération. 



Il souligne que le coût des prestations facturées par la société [B] Conseils était moindre que ce qu'il recevait en tant que salarié sur les quatre années de son mandat ; que cette convention a été conclue avec l'accord du Président du comité de gestion en fonction à l'époque, M. [V], et a été vérifiée chaque année tant par le comité de gestion que par l'assemblée, avec la certification du commissaire aux comptes dans son rapport spécial. 



Il reproche au tribunal de ne pas avoir précisé en quoi cette convention était défavorable à l'association et de ne pas avoir caractérisé le lien de causalité entre la convention et l'aggravation du passif. 



Le liquidateur judiciaire rappelle que M. [B] a été président de la société [B] Conseil du 23 juin 2004 au 30 juillet 2016 et qu'il en détient 91, 8% du capital ; qu'une convention d'honoraires non datée a été signée entre l'association et la société [B] Conseil pour permettre à la seconde de facturer mensuellement la première, au taux horaire de 125 euros HT, des missions qu'elle lui déléguait. 



Il fait valoir que l'appelant, délégué général puis président délégué du FGVCT a perçu une rémunération pour ces fonctions à temps plein, déléguant l'ensemble de ses missions de direction à sa propre société qui facturait de nouveau ces prestations à l'association. 



Il remarque que les factures de ces prestations sont floues avec des montants importants, tels que pour l'exercice 2013 une somme de 289 877,74 euros, 234 691,72 euros au titre de l'exercice 2014 et 151 904 euros au titre de l'exercice 2015. 



Il fait valoir que l'association a également consenti des avances financières à la société alors même qu'elle était en état de cessation des paiements ; qu'un virement de 5 192 euros a été réalisé par l'association à destination de la Direction Générale des Finances Publiques le 27 octobre 2015 pour le compte de la société [B] Conseil, paiement dont il demande le remboursement.



Il relève une contradiction dans l'argumentaire de l'appelant, lequel affirme avoir interrompu les facturations d'honoraires de la SARL [B] Conseil à partir de sa nomination en qualité de président et avoir été président bénévole du FGVCT pour ne pas faire double emploi avec la facturation de sa société [B] Conseil.



Le ministère public estime que des flux anormaux ont été identifiés entre la société [B] Conseil et l'association, pour un montant de plus de 676 473, 46 euros, alors que la trésorerie de l'association était, sur cette même période, négative. Il estime que M. [B] était, avant sa nomination comme président du comité de gestion, dirigeant de fait de l'association. il souligne que le président délégué pouvait se voir déléguer tous les pouvoirs du président, aux termes des articles 13 et 25 des statuts et qu'au vu des montants versés, seul M. [B] pouvait avoir décidé de la mise en place de cette convention.



Il ressort des pièces du dossier que les flux financiers entre la société [B] Conseil et l'association ont eu lieu au cours de l'exercice 2013, de l'exercice 2014 et jusqu'à juin 2015. Ainsi, ces flux ont eu lieu antérieurement à la période de direction de M. [B] et ne peuvent donc pas être reproché, sous la qualification de faute de gestion, à ce dernier. 



Si le ministère public invoque la gérance de fait de l'association par M. [B] lors de la période où il était Président délégué, soit à compter de juillet 2011, force est de constater qu'aucune pièce du dossier ne permet de caractériser des actes de gestion ou de direction réalisé en toute indépendance. 



Il y a donc lieu de ne pas retenir ces flux comme une faute de gestion qui lui soit imputable.



En revanche, le paiement réalisé le 27 octobre 2015, soit pendant la période de direction de M. [B], à l'administration fiscale d'un montant de 5 192 euros, en paiement d'une dette due par la société [B] Conseil, constitue un acte anormal de gestion caractérisant une faute imputable à M. [B].



Il y a donc lieu d'infirmer le jugement de ce chef et de ne retenir comme faute de gestion sur ce fondement que ledit paiement de 5 192 euros, qui a contribué d'autant à l'insuffisance d'actif de l'association.



- Sur la contribution de M. [B] à l'insuffisance d'actif



Le liquidateur judiciaire rappelle que les 3 fautes de gestion de M. [B] ont contribué à l'insuffisance d'actif au moins à hauteur de 1.869.421,10 euros. Il rappelle que l'appelant a été payé par l'intermédiaire de sa société avec des factures imprécises et demande la confirmation du jugement entrepris.

 

Le ministère public considère que les fautes commises par M. [B] justifie sa condamnation à tout ou partie de l'insuffisance d'actif.



La cour, au regard des fautes précédemment caractérisées à l'encontre de M. [B], estime que sa contribution à l'insuffisance d'actif à hauteur de 400 000 euros apparaît justifiée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.




Sur la sanction personnelle




- Sur l'omission volontaire de la déclaration de l'état de cessation des paiements



Selon l'article L. 653-8 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de gérer à l'encontre de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 qui a omis de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.



Au regard des développements précédents sur la faute de gestion relative à l'omission de déposer une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, il y a lieu de retenir, pour les mêmes motifs, ce grief à l'encontre de M. [B].



- Sur la tenue d'une comptabilité irrégulière



Selon l'article L. 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.



Au regard des développements précédents sur la faute de gestion relative à la tenue d'une comptabilité irrégulière, il y a lieu de retenir, pour les mêmes motifs, ce grief à l'encontre de M. [B].



- Sur la gestion contraire à l'intérêt social



Selon l'article L.653-4 3° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé le fait d'avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.»



Au regard des développements précédents sur la faute de gestion relative à la gestion contraire à l'intérêt social, il n'y a lieu de retenir comme grief à l'encontre de M. [B] que le paiement de la somme de 5 192 euros le 27 octobre 2015 à l'administration fiscale pour le compte de la société [B] Conseil. 



Ces griefs justifient le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 5 ans. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.




Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile




Me [G], ès qualités, sollicite la condamnation de M. [B] à lui verser 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. 



Il y a lieu de condamner M. [B] à payer à Me [G] ès-qualités la somme de 5 000 euros sur le fondement de ces dispositions.









PAR CES MOTIFS,



Infirme le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] [B] à contribuer à l'insuffisance d'actif de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités à hauteur de 1 869 421, 10 euros,



Statuant à nouveau,



Le condamne à contribuer à l'insuffisance d'actif de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités à hauteur de 400 000 euros,



Infirme le jugement en ce qu'il a prononcé une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 10 ans à l'encontre de M. [M] [B],



Statuant à nouveau,



Prononce à son encontre une faillite personnelle d'une durée de 5 ans,



Y ajoutant,



Condamne M. [M] [B] à payer la somme de 5 000 euros à Me [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association Forum pour la Gestion des Villes et des Collectivités,



Condamne M. [M] [B] aux entiers dépens.





 

 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L631-4, code de procedure civile 478, code de commerce L653-8, code de commerce R641-9, code de commerce L651-1, code de commerce L653-1, code de commerce L123-15, code de commerce L651-2, code de commerce R662-1, code de commerce L653-4, code general des impots 206, code de commerce L653-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-25T11:05:29.256Z.