Décision de justice
Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 19 mai 2022, n° 20/01859
AutreA.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Exposé du litige
FAITS et PROCEDURE Le 15 mars 2017, M. [E] [O], né en 1973, salarié de la société [5] ( la société) en qualité d'ouvrier, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L4-L5 droite. Le certificat médical initial du 20 janvier 2017 mentionne une hernie discale L4-L5 droite. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% a été attribué à M. [O] par le médecin conseil de la caisse à compter du 1er novembre 2018. Le 8 mars 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. Par décision du 4 juin 2019, la commission a maintenu le taux d'incapacité à 12%. Le 26 juillet 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon pour contester cette décision. Par jugement du 21 août 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - entériné les conclusions médicales du docteur [H], médecin désigné par le tribunal, En conséquence, - fixé à 7% à l'égard de l'employeur, la société [5], à compter du 31 octobre 2018, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été déclaré être atteint M. [O] le 20 janvier 2017, - rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour: A titre principal: - d'infirmer le jugement déféré retenant un taux de 7% , - confirmer le bien fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 12% à M. [O] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2017, A titre subsidiaire, - d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [O]. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [H], - juger que les séquelles de M. [E] [O] en lien avec la maladie professionnelle du 20 janvier 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 7% dans les rapports caisse / employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
Motifs
SUR CE, LA COUR, - Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R 434- 32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise que: 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle - ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail. Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de la victime. Le taux médical d'IPP de 12 % en lien avec la maladie du 20 janvier 2017 a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [O] et qui a retenu que les séquelles consistent en des douleurs lombaires et douleurs neuropathiques du membre inférieur droit nécessitant un traitement antalgique ( niveau 2) continu à la consolidation. Le barème indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale, en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso - lombaire, prévoit s'agissant de la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 La caisse expose que l'évaluation faite en haut de la fourchette est justifiée par le médecin conseil au regard de ses constatations mentionnées dans le rapport d'évaluation des séquelles. Celui - ci n'est pas versé au dossier mais est repris dans le rapport d'expertise du docteur [H]. Dans sa note du 28 octobre 2019, le médecin conseil de la caisse relate que les douleurs neuropathiques ont bien été décrites car confirmées par le neurologue lors d'une consultation le 21 juin 2018, que M. [O] a bénéficié d'une lourde prise en charge de la douleur en milieu hospitaliser au centre anti-douleur du Pôle santé Sud au Mans, que le compte- rendu chirurgical qui atteste de la hernie discale L4 - L5 mentionne que ' cette racine était bien comprimée dans ce foramen par une indiscutable hernie discale sous ligamentaire foraminale.' Il ajoute que l'état antérieur de M. [O] a été pris en compte dans le rapport d'évaluation des séquelles. La commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse n'a cependant fourni aucune motivation d'ordre médical mais seulement une motivation administrative type. Mme [H], médecin expert, désigné par le tribunal pour déterminer si, à la date du 31 octobre 2018, le taux d'IPP avait été correctement fixé à 12%, a retenu qu'à la date de consolidation : - M. [O] se plaint de la persistance de douleurs sur le trajet de la racine L4, que l'examen clinique ne met pas en évidence de signe objectif de souffrance sur cette racine L4 puisque le réflexe rotulien est présent, - l'examen clinique ne montre pas non plus de douleur rachidienne manifeste mais un syndrome rachidien douloureux lequel n'est pas en rapport avec la maladie professionnelle mais uniquement avec la radiculalgie, - qu'il persiste de cette cruralgie, des phénomènes douloureux sans déficit objectif, - que le taux d'IPP à retenir au vu de ces éléments est de 7%. M. [G], médecin conseil de la société, expose que la maladie professionnelle 98 litigieuse est une pathologie neurologique dont le médecin conseil ne constate aucune séquelle lors de son examen du 12 octobre 2018 puisque la distance doigt sol est normale, qu'il n'existe pas de syndrome neurologique périphérique séquellaire des membres inférieurs, qu'il n'existe aucune douleur neuropathique puisque celles - ci ne sont pas décrites et restent incompatibles avec la normalité de l'examen clinique, qu'il n'existe aucun syndrome périphérique déficitaire puisque les mensurations périmétriques à la recherche d'un amyotrophie ne sont pas prises, qu'il n'existe pas de signe de Lasègue, que les quatre réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont présents et normaux selon le médecin conseil de la caisse. Au regard du rapport du docteur [H], du barème d'invalidité et des éléments décrits par le médecin conseil de la société, qui confortent les constatations de l'expert désigné par le tribunal, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 7% . Il le sera également en ce qui concerne la prise en charge par l'organisme social compétent des frais d'expertise et des dépens de première instance par la caisse. La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01859 N° Portalis DBVC-V-B7E-GS7N Code Aff. : ARRET N° C.P ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire d'ALENCON en date du 21 Août 2020 - RG n° 20/00016 COUR D'APPEL DE CAEN Chambre sociale section 3 ARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par M. [B], mandaté INTIME : Société [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me TREVET de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Mme CHAUX, Président de chambre, Mme ACHARIAN, Conseiller, M. LE BOURVELLEC, Conseiller, DEBATS : A l'audience publique du 17 mars 2022 GREFFIER : Mme GOULARD ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, président, et Mme GOULARD, greffier La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe d'un jugement rendu le 21 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Alençon dans un litige l'opposant à la société [5]. FAITS et PROCEDURE Le 15 mars 2017, M. [E] [O], né en 1973, salarié de la société [5] ( la société) en qualité d'ouvrier, a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d'une hernie discale L4-L5 droite. Le certificat médical initial du 20 janvier 2017 mentionne une hernie discale L4-L5 droite. Cette maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% a été attribué à M. [O] par le médecin conseil de la caisse à compter du 1er novembre 2018. Le 8 mars 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable en contestation de ce taux. Par décision du 4 juin 2019, la commission a maintenu le taux d'incapacité à 12%. Le 26 juillet 2019, la société a saisi le tribunal de grande instance d'Alençon pour contester cette décision. Par jugement du 21 août 2020, le tribunal judiciaire d'Alençon a : - entériné les conclusions médicales du docteur [H], médecin désigné par le tribunal, En conséquence, - fixé à 7% à l'égard de l'employeur, la société [5], à compter du 31 octobre 2018, le taux d'IPP consécutif à la maladie professionnelle dont a été déclaré être atteint M. [O] le 20 janvier 2017, - rappelé qu'en application de l'article L 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d'expertise médicale seront pris en charge par l'organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires, - condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens. Par déclaration du 30 septembre 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2022 déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour: A titre principal: - d'infirmer le jugement déféré retenant un taux de 7% , - confirmer le bien fondé de la décision de la caisse attribuant un taux d'IPP de 12% à M. [O] en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 janvier 2017, A titre subsidiaire, - d'ordonner une mesure de consultation ou d'expertise médicale en application des dispositions de l'article R 143-16 du code de la sécurité sociale, avec pour mission d'évaluer le taux d'IPP au vu des séquelles présentées par M. [O]. Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 15 mars 2022 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [5] demande à la cour de: - confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes, - entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire établi par le docteur [H], - juger que les séquelles de M. [E] [O] en lien avec la maladie professionnelle du 20 janvier 2017 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 7% dans les rapports caisse / employeur. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions. SUR CE, LA COUR, - Sur le taux d'incapacité permanente partielle L'article L 434- 2 du code de la sécurité sociale dispose que ' Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.' L'article R 434- 32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale précise que: 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle - ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part, en matière d'accidents du travail et d'autre part, en matière de maladies professionnelles, sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d'accidents du travail. Il s'apprécie à la date de consolidation de l'état de la victime. Le taux médical d'IPP de 12 % en lien avec la maladie du 20 janvier 2017 a été fixé à partir des constatations du médecin conseil qui a examiné M. [O] et qui a retenu que les séquelles consistent en des douleurs lombaires et douleurs neuropathiques du membre inférieur droit nécessitant un traitement antalgique ( niveau 2) continu à la consolidation. Le barème indicatif d'invalidité du code de la sécurité sociale, en son chapitre 3.2 relatif au rachis dorso - lombaire, prévoit s'agissant de la persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu'il y ait ou non séquelles de fracture) : - Discrètes 5 à 15 - Importantes 15 à 25 - Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40 La caisse expose que l'évaluation faite en haut de la fourchette est justifiée par le médecin conseil au regard de ses constatations mentionnées dans le rapport d'évaluation des séquelles. Celui - ci n'est pas versé au dossier mais est repris dans le rapport d'expertise du docteur [H]. Dans sa note du 28 octobre 2019, le médecin conseil de la caisse relate que les douleurs neuropathiques ont bien été décrites car confirmées par le neurologue lors d'une consultation le 21 juin 2018, que M. [O] a bénéficié d'une lourde prise en charge de la douleur en milieu hospitaliser au centre anti-douleur du Pôle santé Sud au Mans, que le compte- rendu chirurgical qui atteste de la hernie discale L4 - L5 mentionne que ' cette racine était bien comprimée dans ce foramen par une indiscutable hernie discale sous ligamentaire foraminale.' Il ajoute que l'état antérieur de M. [O] a été pris en compte dans le rapport d'évaluation des séquelles. La commission médicale de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse n'a cependant fourni aucune motivation d'ordre médical mais seulement une motivation administrative type. Mme [H], médecin expert, désigné par le tribunal pour déterminer si, à la date du 31 octobre 2018, le taux d'IPP avait été correctement fixé à 12%, a retenu qu'à la date de consolidation : - M. [O] se plaint de la persistance de douleurs sur le trajet de la racine L4, que l'examen clinique ne met pas en évidence de signe objectif de souffrance sur cette racine L4 puisque le réflexe rotulien est présent, - l'examen clinique ne montre pas non plus de douleur rachidienne manifeste mais un syndrome rachidien douloureux lequel n'est pas en rapport avec la maladie professionnelle mais uniquement avec la radiculalgie, - qu'il persiste de cette cruralgie, des phénomènes douloureux sans déficit objectif, - que le taux d'IPP à retenir au vu de ces éléments est de 7%. M. [G], médecin conseil de la société, expose que la maladie professionnelle 98 litigieuse est une pathologie neurologique dont le médecin conseil ne constate aucune séquelle lors de son examen du 12 octobre 2018 puisque la distance doigt sol est normale, qu'il n'existe pas de syndrome neurologique périphérique séquellaire des membres inférieurs, qu'il n'existe aucune douleur neuropathique puisque celles - ci ne sont pas décrites et restent incompatibles avec la normalité de l'examen clinique, qu'il n'existe aucun syndrome périphérique déficitaire puisque les mensurations périmétriques à la recherche d'un amyotrophie ne sont pas prises, qu'il n'existe pas de signe de Lasègue, que les quatre réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont présents et normaux selon le médecin conseil de la caisse. Au regard du rapport du docteur [H], du barème d'invalidité et des éléments décrits par le médecin conseil de la société, qui confortent les constatations de l'expert désigné par le tribunal, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé le taux d'IPP à 7% . Il le sera également en ce qui concerne la prise en charge par l'organisme social compétent des frais d'expertise et des dépens de première instance par la caisse. La caisse qui succombe supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme le jugement déféré, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT E. GOULARD C. CHAUX
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Mise à jour de la source le 2022-05-28T11:04:34.514Z.