Décision de justice
Cour d'appel d'Amiens, 2EME PROTECTION SOCIALE, 7 juin 2022, n° 20/04197
AutreInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
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Exposé du litige
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 mars 2020, en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale pour fixation du taux de réduction de sa capacité de travail ou de gain par son invalidité, en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE LA COUR, La CPAM de Roubaix Tourcoing expose que Mme [F] [G] souffre d'une raideur modérée du poignet droit, de lombalgies basses en rapport avec un déconditionnement rachidien et des céphalées chroniques ; que le médecin-conseil, à l'appui des compte-rendus médicaux des docteurs [I], [X], [Y] et [Z], a estimé que l'assurée présentait une incapacité de travail inférieure à 66% ; qu'en tout état de cause, le dispositif du jugement critiqué comporte une erreur s'agissant de la date à laquelle Mme [F] [G] a déposé sa demande en vue d'obtenir une pension d'invalidité. En réponse, Mme [F] [G] expose être atteinte d'une cellulagie associée à une allodynie cinétique et statique du poignet droit provoquant des douleurs persistantes et lancinantes ; que l'ensemble de ces affections et douleurs l'empêche incontestablement d'exercer une activité professionnelle tant il lui est extrêmement difficile voire impossible de mobiliser son poignet droit ; que le rapport du médecin-conseil ne reprend que partiellement les éléments relatifs à son état de santé décrit par les différents praticiens qui la suivent. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** Sur la réduction des capacités et de gain Conformément à l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En application de ces dispositions, le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. L'article L.341-4 du même code prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaire de la vie. En l'espèce, il ressort des observations contenues dans le rapport de consultation du Dr [C] que « Mme [F] [G] est victime de suites d'un accident survenu le 7 mars 2016 au poignet droit et ayant entraîné une rupture des ligaments scapholunaires de diagnostic tardif et ayant abouti à une arthrodèse du poignet droit chez une gauchère effectuée en avril 2017. Par la suite sera également diagnostiquée une rupture du ligament triangulaire du carpe du même poignet et enfin un syndrome douloureux régional complexe. Le dernier examen concomitant à la demande d'invalidité est un examen rhumatologique du 6 avril 2018 où il est fait état d'une thymie bonne, d'un examen clinique retrouvant une cellulagie associée à line allodynic cinétique et statique au poignet droit. L'examen clinique retrouve l'absence de limitation des amplitudes articulaires ce qui contredit l'affirmation du rhumatologue selon laquelle le poignet est bloqué et ne retrouve pas de fibromyalgie alors qu'il y a un traitement au Lyrica. Le poignet est donc bloqué en flexion/extension et est quasiment inutilisable du point de vue fonctionnel. On retrouve un syndrome dépressif sans suivi spécialisé mais les éléments établissent un retentissement de type anxio-dépressif. L'examen du médecin conseil confirme un poignet peu mobile ce qui correspond à un quasi blocage dû à l'intervention chirurgicale. Il dit qu'il n'y pas de point douloureux électif ce qui ne correspond pas à ce que dit le rhumatologue selon lequel il y a des douleurs neuropathiques pour lesquelles elle a reçu un traitement. II est aussi évoqué des migraines à type de douleurs occipitales traitées. Si on se base sur la définition de l'invalidité, elle n'est pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de sa rémunération normale puisqu'elle ne peut plus exercer de travaux bi-manuels ». Si la caisse se prévaut de la note de son médecin conseil du 9 juillet 2020, estimant que l'assurée présentait une incapacité de travail inférieure à 66% à l'appui des compte-rendus médicaux des docteurs [I], [X], [Y] et [Z], la cour observe que ce document ne remet pas utilement en cause les douleurs et gênes ressenties par Mme [F] [G] dans l'usage de ses mains et mises en évidence par le Dr [C]. En outre, les conclusions du médecin consultant recueillies par les premiers juges, sont particulièrement claires, précises et dénuées de toute ambiguïté. Elles mettent en évidence que Mme [F] [G] se trouve dans l'impossibilité de réaliser des travaux bi-manuels, circonstance qui, dans une profession quelconque, réduit d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé à l'année 2017, le point de départ des droits de Mme [F] [G] à une pension d'invalidité de première catégorie. Par voie de conséquence, il sera dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [F] [G] est en droit d'obtenir une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 30 juillet 2018, date à laquelle l'assurée a déposé sa demande de pension. Sur les frais irrépétibles d'appel La CPAM de Roubaix Tourcoing, qui succombe en ses prétentions, est condamnée à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de Roubaix Tourcoing, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à l'année 2017, le point de départ des droits de Mme [F] [G] à une pension d'invalidité de première catégorie ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [F] [G] est en droit d'obtenir une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 30 juillet 2018 ; Condamne la CPAM de Roubaix Tourcoing à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
Texte intégral
ARRET N°382 CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING C/ [G] VC COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 07 JUIN 2022 ************************************************************* N° RG 20/04197 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H2V6 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 03 mars 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT CPAM DE ROUBAIX-TOURCOING agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège 64 Avenue Alfred Lefrançois 59200 TOURCOING Représentée et plaidant par Mme [K] [W] dûment mandatée ET : INTIMEE Madame [F] [G] 76 rue Augustin Telliez 59170 CROIX Représentée et plaidant par Me DELANNOY substituant Me Alexandre BAREGE de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE DEBATS : A l'audience publique du 03 Mars 2022 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Juin 2022. GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Maximilien COURONNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Madame Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 07 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Madame Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier. * * * DECISION Par décision du 14 septembre 2018, la CPAM de Roubaix Tourcoing a refusé à Mme [F] [G] le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif que son état de santé ne réduisait pas des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Par requête du 8 octobre 2018, Mme [F] [G] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille en contestation de cette décision. À compter du 1er janvier 2019, la procédure en cours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille a été transférée en l'état au tribunal de grande instance de Lille en application des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016. L'affaire a été appelée à l'audience du 7 janvier 2020 au cours de laquelle les premiers juges ont ordonné une mesure de consultation médicale et recueilli les observations du Docteur [C], médecin-consultant, contenues dans le procès verbal de consultation dressé le même jour. Par jugement rendu le 3 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a : déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme [F] [G] et y faisant droit, dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [F] [G] est en droit d'obtenir, à compter du 2017, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. rappelé que les frais de l'instance sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie, dit les dépens de la présente instance sont à la charge de la CPAM de Roubaix Tourcoing. Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2020, la CPAM de Roubaix Tourcoing a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 mars 2020. Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 mars 2022. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 mars 2022, la CPAM de Roubaix Tourcoing demande à la cour de : faire droit à ses demandes, fins et conclusions, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, confirmer le refus médical d'une pension d'invalidité. Par conclusions visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 3 mars 2022, Mme [F] [G] demande à la cour de : confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 3 mars 2020, en tant que de besoin, ordonner une expertise médicale pour fixation du taux de réduction de sa capacité de travail ou de gain par son invalidité, en vertu des dispositions de l'article R.143-16 du code de la sécurité sociale, en tout état de cause, condamner la CPAM de Roubaix Tourcoing à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, La CPAM de Roubaix Tourcoing expose que Mme [F] [G] souffre d'une raideur modérée du poignet droit, de lombalgies basses en rapport avec un déconditionnement rachidien et des céphalées chroniques ; que le médecin-conseil, à l'appui des compte-rendus médicaux des docteurs [I], [X], [Y] et [Z], a estimé que l'assurée présentait une incapacité de travail inférieure à 66% ; qu'en tout état de cause, le dispositif du jugement critiqué comporte une erreur s'agissant de la date à laquelle Mme [F] [G] a déposé sa demande en vue d'obtenir une pension d'invalidité. En réponse, Mme [F] [G] expose être atteinte d'une cellulagie associée à une allodynie cinétique et statique du poignet droit provoquant des douleurs persistantes et lancinantes ; que l'ensemble de ces affections et douleurs l'empêche incontestablement d'exercer une activité professionnelle tant il lui est extrêmement difficile voire impossible de mobiliser son poignet droit ; que le rapport du médecin-conseil ne reprend que partiellement les éléments relatifs à son état de santé décrit par les différents praticiens qui la suivent. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. *** Sur la réduction des capacités et de gain Conformément à l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme. En application de ces dispositions, le droit à pension d'invalidité est subordonné à la seule constatation médicale d'une invalidité réduisant au moins des deux tiers la capacité de travail ou de gain de l'assuré. L'article L.341-4 du même code prévoit qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaire de la vie. En l'espèce, il ressort des observations contenues dans le rapport de consultation du Dr [C] que « Mme [F] [G] est victime de suites d'un accident survenu le 7 mars 2016 au poignet droit et ayant entraîné une rupture des ligaments scapholunaires de diagnostic tardif et ayant abouti à une arthrodèse du poignet droit chez une gauchère effectuée en avril 2017. Par la suite sera également diagnostiquée une rupture du ligament triangulaire du carpe du même poignet et enfin un syndrome douloureux régional complexe. Le dernier examen concomitant à la demande d'invalidité est un examen rhumatologique du 6 avril 2018 où il est fait état d'une thymie bonne, d'un examen clinique retrouvant une cellulagie associée à line allodynic cinétique et statique au poignet droit. L'examen clinique retrouve l'absence de limitation des amplitudes articulaires ce qui contredit l'affirmation du rhumatologue selon laquelle le poignet est bloqué et ne retrouve pas de fibromyalgie alors qu'il y a un traitement au Lyrica. Le poignet est donc bloqué en flexion/extension et est quasiment inutilisable du point de vue fonctionnel. On retrouve un syndrome dépressif sans suivi spécialisé mais les éléments établissent un retentissement de type anxio-dépressif. L'examen du médecin conseil confirme un poignet peu mobile ce qui correspond à un quasi blocage dû à l'intervention chirurgicale. Il dit qu'il n'y pas de point douloureux électif ce qui ne correspond pas à ce que dit le rhumatologue selon lequel il y a des douleurs neuropathiques pour lesquelles elle a reçu un traitement. II est aussi évoqué des migraines à type de douleurs occipitales traitées. Si on se base sur la définition de l'invalidité, elle n'est pas en mesure de se procurer un salaire supérieur au tiers de sa rémunération normale puisqu'elle ne peut plus exercer de travaux bi-manuels ». Si la caisse se prévaut de la note de son médecin conseil du 9 juillet 2020, estimant que l'assurée présentait une incapacité de travail inférieure à 66% à l'appui des compte-rendus médicaux des docteurs [I], [X], [Y] et [Z], la cour observe que ce document ne remet pas utilement en cause les douleurs et gênes ressenties par Mme [F] [G] dans l'usage de ses mains et mises en évidence par le Dr [C]. En outre, les conclusions du médecin consultant recueillies par les premiers juges, sont particulièrement claires, précises et dénuées de toute ambiguïté. Elles mettent en évidence que Mme [F] [G] se trouve dans l'impossibilité de réaliser des travaux bi-manuels, circonstance qui, dans une profession quelconque, réduit d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a fixé à l'année 2017, le point de départ des droits de Mme [F] [G] à une pension d'invalidité de première catégorie. Par voie de conséquence, il sera dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [F] [G] est en droit d'obtenir une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 30 juillet 2018, date à laquelle l'assurée a déposé sa demande de pension. Sur les frais irrépétibles d'appel La CPAM de Roubaix Tourcoing, qui succombe en ses prétentions, est condamnée à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La CPAM de Roubaix Tourcoing, qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé à l'année 2017, le point de départ des droits de Mme [F] [G] à une pension d'invalidité de première catégorie ; Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant, Dit que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Mme [F] [G] est en droit d'obtenir une pension d'invalidité de première catégorie à compter du 30 juillet 2018 ; Condamne la CPAM de Roubaix Tourcoing à payer à Mme [F] [G] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne la CPAM de Roubaix Tourcoing aux dépens d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Greffier,Le Président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:16.497Z.