Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 1, 20 mai 2022, n° 20/08052
AutreDemande relative à un droit de passage
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Chronologie de l'affaire
- 20 mai 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 9 mars 2023 · Cour de cassation · Déchéance (suite)
- 27 juin 2024 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Parties (entreprises)
au capital de 120 000 eurosrégie par la loi du 01 juillet 1901
Exposé du litige
******* L'établissement particulier de la Compagnie des Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, sis [Adresse 12] (l'établissement), est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BZ numéro [Cadastre 5], sise [Adresse 13] dans le même arrondissement, où il exploite l'Ecole [16], établissement d'enseignement confessionnel sous contrat avec l'Etat. Suivant convention du 8 mai 1963 entre l'établissement et la société Immobilière Amélie Tour Maubourg, une servitude de passage a été créée débouchant sur la rue Amélie au profit de la parcelle BZ [Cadastre 5] sur la parcelle voisine, cadastrée BZ numéro [Cadastre 9] que l'établissement avait vendue à cette société. Suivant règlement de copropriété de 1964 établi à l'initiative de la société précitée, l'immeuble sis [Adresse 2], édifié sur la parcelle précitée BZ [Cadastre 9], a été soumis au statut des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic (le syndicat des copropriétaires), a assigné l'établissement pour faire juger que la servitude de passage était éteinte. L'association d'éducation populaire La Rochefoucauld, venant en lieu et place de l'Organisation de gestion de l'enseignement catholique, est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a : - dit irrecevable l'intervention volontaire de l'association d'éducation populaire La Rochefoucauld, - dit que les pièces numérotées 11 à 31 et 33 communiquées par le syndicat des copropriétaires étaient recevables, - dit que la servitude de passage revendiquée par l'établissement était éteinte, - débouté l'établissement de ses demandes, - condamné l'établissement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples des parties, - condamné l'établissement aux dépens. Par dernières conclusions, l'établissement, appelant, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - vu les articles 649, 650 et 706 du Code civil, - juger que la servitude ne peut s'éteindre par non-usage trentenaire visé par l'article 706 du Code civil qui s'applique aux servitude du fait de l'homme, - vu les articles 700 du Code civil, 4 et 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, - juger que la servitude, objet de la convention du 8 mai 1963, est indivise avec la parcelle BZ [Cadastre 4] appartenant aux époux [C], - juger que cette servitude ne peut être éteinte par non-usage trentenaire tant au bénéfice de la parcelle BZ [Cadastre 4] que de la parcelle BZ [Cadastre 5], - juger le 'protocole' signé entre les époux [C] et le syndicat des copropriétaires nul et inopposable, - vu les articles 706, 707 et 1134 ancien du Code civil, - juger que la servitude de passage ne peut s'être éteinte par non-usage trentenaire, - vu les articles 2250 et 2251 du Code civil : - juger que le syndicat des copropriétaires a renoncé à toute prescription, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de : - vu les articles 700 et suivants, 2251, 1165 ancien du Code civil, 554, 325 et suivants du Code de procédure civile, - à titre principal : juger irrecevables l'intervention volontaire de l'association La Rochefoucauld et, par voie de conséquence, ses conclusions, - à titre subsidiaire : débouter l'association La Rochefoucauld de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause : - juger l'établissement tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, - débouter l'établissement de son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'établissement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus. Par dernières conclusions, l'association La Rochefoucauld, intervenant volontaire, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que les pièces numérotées 11 à 31 et 33 communiquées par le syndicat des copropriétaires étaient recevables, . dit que la servitude de passage revendiquée par l'établissement était éteinte, . débouté l'établissement de ses demandes, - statuant à nouveau : - vu les articles 328 et 330 du Code de procédure civile, - dire recevable son intervention volontaire, - à titre principal : juger que la servitude de passage entre la parcelle BZ [Cadastre 5] et la parcelle BZ [Cadastre 9] n'est pas éteinte par prescription trentenaire, - à titre subsidiaire : juger que le syndicat des copropriétaires a renoncé au bénéfice de cette servitude, - en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus.
Motifs
MOTIFS DE LA COUR Il ressort des conclusions de l'association La Rochefoucauld, que cette association d'éducation populaire (AEP) présente une identité avec l'association AEP La Rochefoucauld qui est intervenue volontairement en première instance. L'association La Rochefoucauld, qui intervient volontairement en cause d'appel, soutient qu'elle est un tiers à l'instance dans la mesure où son intervention volontaire en première instance a été déclarée irrecevable par le jugement entrepris. Mais l'association La Rochefoucauld, qui est intervenue volontairement en première instance et y a été représentée, n'est pas un tiers à l'instance de sorte que son intervention volontaire est irrecevable en cause d'appel. Sur la nature publique ou privée de la servitude de passage litigieuse débouchant sur la rue Amélie, grevant le fonds du syndicat des copropriétaires au profit du fonds de l'établissement, cette servitude trouve sa source dans une convention du 8 mai 1963 suivant acte de M. [I], notaire à [Localité 17], entre, d'une part, l'établissement, ainsi que tous les ayants cause, futurs propriétaires ou détenteurs de l'ensemble immobilier précité, d'autre part, la société Immobilière Amélie Tour Maubourg précitée, ainsi que tous les ayants cause, propriétaires et détenteurs de l'immeuble précité, d'autre part. Il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] (pp. 71-72) que les clauses de cette convention, relatives aux servitudes non aedificandi et de passage qu'elle instaure, doivent être mentionnées 'expressément dans tout acte de vente ou toute mutation immobilière à intervenir', en vertu d'une lettre du 27 mai 1963 de l'administrateur du bureau des projets d'aménagement de [Localité 17] à la direction de l'urbanisme de la préfecture de la Seine. Cette lettre se borne à informer son destinataire de la dispense des formalités, exigées par le décret 59/898 du 28 juillet 1959, pris en application du décret 58/1466 du 30 décembre 1958, pour le changement des limites de la propriété, sise [Adresse 7], à la condition de la mention expresse précitée. Eu égard à son auteur et à son contenu, cette missive n'a pas la valeur d'un règlement de l'Administration créant une servitude d'intérêt général. Par suite, l'appelant n'établissant pas l'origine réglementaire de la servitude de passage litigieuse, il y a lieu de dire qu'il s'agit d'une servitude du fait de l'homme trouvant sa cause dans une convention entre particuliers régissant des intérêts privés, comme telle soumise aux articles 700 et suivants du Code civil. Si, selon l'article 700, alinéa 1er, du Code civil, lorsque l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, cependant, la servitude cesse lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu'on ne peut plus en user. Au cas d'espèce, par acte authentique du 29 décembre 1986, l'établissement a vendu aux époux [C] la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 4] qu'il avait détachée de son fonds, la parcelle vendue étant contigüe à la parcelle BZ [Cadastre 9], fonds servant (plan pièce 5 de l'établissement) supportant l'assiette du passage. A la suite de cette vente, le fonds dominant (BZ [Cadastre 5]), n'est plus contigu au fonds servant (BZ [Cadastre 9]) de sorte que les choses sont dans un tel état que l'établissement ne peut plus user de la servitude de passage grevant le fonds BZ [Cadastre 9]. C'est la raison pour laquelle dans l'acte du 29 décembre 1986, l'établissement a fait inclure la condition que l'acquéreur, [C], concède sur la parcelle vendue BZ [Cadastre 4] une servitude de passage au profit de l'ensemble immobilier restant appartenait au vendeur 'de façon à donner à celui-ci un accès direct au passage déjà existant [Adresse 6]. Mais, cette dernière servitude créée un nouveau fonds servant qui ne grève que ce dernier, de sorte qu'en l'absence d'indivision sur la servitude originaire, l'établissement ne peut se prévaloir de l'article 700, alinéa 1er du Code civil. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la servitude de passage revendiquée par l'établissement était éteinte. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'établissement et de l'association La Rochefoucauld. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'association La Rochefoucauld en cause d'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne L'établissement particulier de la Compagnie des Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, sis [Adresse 12], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne L'établissement particulier de la Compagnie des Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, sis [Adresse 12], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 20 MAI 2022 (n° 2022/ , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08052 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB5YW Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 15/15626 APPELANTE Etablissement particulier de la compagnie des filles de la charite de saint Vincent de Paul Etablissement d'une congrégation religieuse autorisé par Décret du 20 décembre 1852 et l'article 13 de la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, représenté par son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 14] [Localité 11] représenté et assisté de Me Jean-paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0281 INTIMÉES Syndicat des coproprietaires de l'immeuble du [Adresse 1]), représenté par son syndic, la société R MICHOU ET CIE, SAS au capital de 120 000 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 562 016 535, dont le siège social domicilié chez le cabinet MICHOU [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Patrick BAUDOUIN de la SCP d'Avocats BOUYEURE BAUDOUIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOME Z-REY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 substitué par Me Jérôme CHAMARDde la SCP BOUYEURE BAUDOIN DAUMAS CHAMARD BENSAHEL GOMEZ REY , avocat au barreau de PARIS, toque : P0056 PARTIE INTERVENANTE : Association LA ROCHEFOUCAULD, association régie par la loi du 01 juillet 1901, numéro de SIREN : 784 308 470 [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Renaud BAGUENAULT DE PUCHESSE de l'AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : T03 substitué par Me Sibylle CHOMEL DE VARAGNES, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude CRETON , Président de chambre, chargé du rapport et Madame Monique CHAULET, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en leur rapport, composée de : Monsieur Claude CRETON , Président de chambre Madame Monique CHAULET, Conseillère Madame Muriel PAGE, Conseillère Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 13 mai 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Claude CRETON , Président de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* L'établissement particulier de la Compagnie des Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, sis [Adresse 12] (l'établissement), est propriétaire d'une parcelle cadastrée section BZ numéro [Cadastre 5], sise [Adresse 13] dans le même arrondissement, où il exploite l'Ecole [16], établissement d'enseignement confessionnel sous contrat avec l'Etat. Suivant convention du 8 mai 1963 entre l'établissement et la société Immobilière Amélie Tour Maubourg, une servitude de passage a été créée débouchant sur la rue Amélie au profit de la parcelle BZ [Cadastre 5] sur la parcelle voisine, cadastrée BZ numéro [Cadastre 9] que l'établissement avait vendue à cette société. Suivant règlement de copropriété de 1964 établi à l'initiative de la société précitée, l'immeuble sis [Adresse 2], édifié sur la parcelle précitée BZ [Cadastre 9], a été soumis au statut des immeubles bâtis de la loi du 10 juillet 1965. Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic (le syndicat des copropriétaires), a assigné l'établissement pour faire juger que la servitude de passage était éteinte. L'association d'éducation populaire La Rochefoucauld, venant en lieu et place de l'Organisation de gestion de l'enseignement catholique, est intervenue volontairement à l'instance. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Paris a : - dit irrecevable l'intervention volontaire de l'association d'éducation populaire La Rochefoucauld, - dit que les pièces numérotées 11 à 31 et 33 communiquées par le syndicat des copropriétaires étaient recevables, - dit que la servitude de passage revendiquée par l'établissement était éteinte, - débouté l'établissement de ses demandes, - condamné l'établissement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples des parties, - condamné l'établissement aux dépens. Par dernières conclusions, l'établissement, appelant, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : - vu les articles 649, 650 et 706 du Code civil, - juger que la servitude ne peut s'éteindre par non-usage trentenaire visé par l'article 706 du Code civil qui s'applique aux servitude du fait de l'homme, - vu les articles 700 du Code civil, 4 et 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, - juger que la servitude, objet de la convention du 8 mai 1963, est indivise avec la parcelle BZ [Cadastre 4] appartenant aux époux [C], - juger que cette servitude ne peut être éteinte par non-usage trentenaire tant au bénéfice de la parcelle BZ [Cadastre 4] que de la parcelle BZ [Cadastre 5], - juger le 'protocole' signé entre les époux [C] et le syndicat des copropriétaires nul et inopposable, - vu les articles 706, 707 et 1134 ancien du Code civil, - juger que la servitude de passage ne peut s'être éteinte par non-usage trentenaire, - vu les articles 2250 et 2251 du Code civil : - juger que le syndicat des copropriétaires a renoncé à toute prescription, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 30 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. Par dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires prie la Cour de : - vu les articles 700 et suivants, 2251, 1165 ancien du Code civil, 554, 325 et suivants du Code de procédure civile, - à titre principal : juger irrecevables l'intervention volontaire de l'association La Rochefoucauld et, par voie de conséquence, ses conclusions, - à titre subsidiaire : débouter l'association La Rochefoucauld de l'ensemble de ses demandes, - en tout état de cause : - juger l'établissement tant irrecevable que mal fondé en ses demandes, - débouter l'établissement de son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner l'établissement à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, dépens en sus. Par dernières conclusions, l'association La Rochefoucauld, intervenant volontaire, demande à la Cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a : . dit que les pièces numérotées 11 à 31 et 33 communiquées par le syndicat des copropriétaires étaient recevables, . dit que la servitude de passage revendiquée par l'établissement était éteinte, . débouté l'établissement de ses demandes, - statuant à nouveau : - vu les articles 328 et 330 du Code de procédure civile, - dire recevable son intervention volontaire, - à titre principal : juger que la servitude de passage entre la parcelle BZ [Cadastre 5] et la parcelle BZ [Cadastre 9] n'est pas éteinte par prescription trentenaire, - à titre subsidiaire : juger que le syndicat des copropriétaires a renoncé au bénéfice de cette servitude, - en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. MOTIFS DE LA COUR Il ressort des conclusions de l'association La Rochefoucauld, que cette association d'éducation populaire (AEP) présente une identité avec l'association AEP La Rochefoucauld qui est intervenue volontairement en première instance. L'association La Rochefoucauld, qui intervient volontairement en cause d'appel, soutient qu'elle est un tiers à l'instance dans la mesure où son intervention volontaire en première instance a été déclarée irrecevable par le jugement entrepris. Mais l'association La Rochefoucauld, qui est intervenue volontairement en première instance et y a été représentée, n'est pas un tiers à l'instance de sorte que son intervention volontaire est irrecevable en cause d'appel. Sur la nature publique ou privée de la servitude de passage litigieuse débouchant sur la rue Amélie, grevant le fonds du syndicat des copropriétaires au profit du fonds de l'établissement, cette servitude trouve sa source dans une convention du 8 mai 1963 suivant acte de M. [I], notaire à [Localité 17], entre, d'une part, l'établissement, ainsi que tous les ayants cause, futurs propriétaires ou détenteurs de l'ensemble immobilier précité, d'autre part, la société Immobilière Amélie Tour Maubourg précitée, ainsi que tous les ayants cause, propriétaires et détenteurs de l'immeuble précité, d'autre part. Il ressort du règlement de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 2] (pp. 71-72) que les clauses de cette convention, relatives aux servitudes non aedificandi et de passage qu'elle instaure, doivent être mentionnées 'expressément dans tout acte de vente ou toute mutation immobilière à intervenir', en vertu d'une lettre du 27 mai 1963 de l'administrateur du bureau des projets d'aménagement de [Localité 17] à la direction de l'urbanisme de la préfecture de la Seine. Cette lettre se borne à informer son destinataire de la dispense des formalités, exigées par le décret 59/898 du 28 juillet 1959, pris en application du décret 58/1466 du 30 décembre 1958, pour le changement des limites de la propriété, sise [Adresse 7], à la condition de la mention expresse précitée. Eu égard à son auteur et à son contenu, cette missive n'a pas la valeur d'un règlement de l'Administration créant une servitude d'intérêt général. Par suite, l'appelant n'établissant pas l'origine réglementaire de la servitude de passage litigieuse, il y a lieu de dire qu'il s'agit d'une servitude du fait de l'homme trouvant sa cause dans une convention entre particuliers régissant des intérêts privés, comme telle soumise aux articles 700 et suivants du Code civil. Si, selon l'article 700, alinéa 1er, du Code civil, lorsque l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, cependant, la servitude cesse lorsque les choses se trouvent dans un tel état qu'on ne peut plus en user. Au cas d'espèce, par acte authentique du 29 décembre 1986, l'établissement a vendu aux époux [C] la parcelle cadastrée BZ [Cadastre 4] qu'il avait détachée de son fonds, la parcelle vendue étant contigüe à la parcelle BZ [Cadastre 9], fonds servant (plan pièce 5 de l'établissement) supportant l'assiette du passage. A la suite de cette vente, le fonds dominant (BZ [Cadastre 5]), n'est plus contigu au fonds servant (BZ [Cadastre 9]) de sorte que les choses sont dans un tel état que l'établissement ne peut plus user de la servitude de passage grevant le fonds BZ [Cadastre 9]. C'est la raison pour laquelle dans l'acte du 29 décembre 1986, l'établissement a fait inclure la condition que l'acquéreur, [C], concède sur la parcelle vendue BZ [Cadastre 4] une servitude de passage au profit de l'ensemble immobilier restant appartenait au vendeur 'de façon à donner à celui-ci un accès direct au passage déjà existant [Adresse 6]. Mais, cette dernière servitude créée un nouveau fonds servant qui ne grève que ce dernier, de sorte qu'en l'absence d'indivision sur la servitude originaire, l'établissement ne peut se prévaloir de l'article 700, alinéa 1er du Code civil. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la servitude de passage revendiquée par l'établissement était éteinte. La solution donnée au litige emporte le rejet des demandes, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de l'établissement et de l'association La Rochefoucauld. L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS : statuant publiquement Déclare irrecevable l'intervention volontaire de l'association La Rochefoucauld en cause d'appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne L'établissement particulier de la Compagnie des Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, sis [Adresse 12], aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne L'établissement particulier de la Compagnie des Filles de la Charité Saint-Vincent-de-Paul, sis [Adresse 12], à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
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