Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 20 mai 2022, n° 22/00052
AutreContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Exposé du litige
=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 avril 2021, l'association Aéroclub de Brest Finistère a interjeté appel du jugement prononcé le 26 février 2021 et notifié le 26 mars 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a statué sur le litige opposant M. [U] à cette association ainsi qu'à la société Xenon Aviation. M. [U] et la société Xenon Aviation ont constitué avocat. Le 25 août 2021, M. [U] a déposé des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les conclusions envoyées les 7 et 8 juin 2021 par l'association Aéroclub de Brest Finistère , - Prononcer la caducité de l'appel interjeté par l'association Aeroclub de Brest Finistère, - Dire éteinte l'instance, - Condamner l'association Aéroclub de Brest Finistère à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - Dit irrecevables les conclusions notifiées par l'association Aeroclub de Brest Finistère à M. [U], - Prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'association Aeroclub de Brest Finistère, - Condamné l'association Aéroclub de Brest Finistère à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'association Aéroclub de Brest Finistère aux dépens d'appel et d'incident. Par requête du 3 janvier 2022, l'association Aéroclub de Brest Finistère a déféré cette ordonnance à la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS : L'association Aéroclub de Brest Finistère demande à la cour de : - Dire et juger l'association Aéroclub de Brest Finistère recevable en son recours en déféré contre l'ordonnance de mise en état du 17 décembre 2021, - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état datée du 17 décembre 2021, - Débouter M. [U] de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions envoyées par l'association Aéroclub de Brest Finistère reçues le 7 juin 2021 et 8 juin 2021 par M. [C], et tendant en outre à faire prononcer la caducité de l'appe1 régularisé par l'association Aéroclub de Brest Finistère le 15 avril 2021, - Débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - Le condamner au contraire à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Aeroclub de Brest Finistère, - Le condamner aux dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
Motifs
DISCUSSION : En matière prud'homale, l'avocat d'une partie doit adresser ses conclusions au représentant syndical, qui assiste le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : Article 930-3 du code de procédure civile : Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. M. [U] fait valoir que les conclusions lui ont été envoyées par l'avocat de l'appelante par courriel les 7 et 8 juin 2021. Cet avocat a demandé une confirmation de lecture et non un accusé de réception. Selon M. [U], en l'absence d'envoi régulier des conclusions à la partie intimée constituée, les conclusions seraient irrecevables et l'appel serait caduc. Il apparaît que M. [U] ne conteste pas avoir reçu les conclusions et pièces en question, par courriel, aux dates indiquées. Les conclusions ont bien été notifiées à M. [U], même si elles l'ont été selon une forme non prévue par le code de procédure civile. Ces conclusions ne sont pas inexistantes. M. [U] ne demande pas l'annulation de cet acte. À ce seul titre, la caducité de l'appel n'est pas encourue. En outre, M. [U] n'indique pas en quoi le vice de forme dont il se prévaut lui aurait occasionné un préjudice. Il apparaît au contraire qu'il ne conteste pas avoir reçu les conclusions, ni ne conteste avoir reçu les pièces jointes, dans le délai imparti. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de rejeter les demandes de M. [U]. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. ***
Dispositif
PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, - Infirme l'ordonnance, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes des parties, - Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront les dépens du fond. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
Chambre des déférés 8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°260 N° RG 22/00052 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLGE Association AEROCLUB DE BREST FINISTERE C/ M. [I] [U] SAS XENON AVIATION DÉFÉRÉ : Infirmation de l'OCME ayant déclaré irrecevables les conclusions 908 de l'appelante et caduque sa D.A. Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 20 MAI 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, Assesseur : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, GREFFIER : Mme Julie ROUET, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 18 Mars 2022 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ, APPELANTE : L'Association AEROCLUB DE BREST FINISTERE, prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège social : Aéroport de BREST-BRETAGNE 29490 GUIPAVAS Ayant Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de QUIMPER, pour Avocat constitué DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ, INTIMÉ : Monsieur [I] [U] né le 18 Juillet 1970 à LORIENT (56) demeurant 390, rue du Général de Gaulle 29860 PLOUVIEN Représenté par Madame [Z] [L], Défenseure syndicale F.O de RENNES, suivant pouvoir .../... INTERVENANTE, de la cause : La S.A.S. XENON AVIATION prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : Aérodrome de Vannes 56250 MONTERBLANC Représentée par Me François LE LEYOUR substituant à l'audience Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Vincent CORNAUD, Avocat au Barreau de LORIENT, pour conseil =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= FAITS ET PROCÉDURE : Le 15 avril 2021, l'association Aéroclub de Brest Finistère a interjeté appel du jugement prononcé le 26 février 2021 et notifié le 26 mars 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Brest a statué sur le litige opposant M. [U] à cette association ainsi qu'à la société Xenon Aviation. M. [U] et la société Xenon Aviation ont constitué avocat. Le 25 août 2021, M. [U] a déposé des conclusions d'incident, demandant au conseiller de la mise en état de : - Déclarer irrecevables les conclusions envoyées les 7 et 8 juin 2021 par l'association Aéroclub de Brest Finistère , - Prononcer la caducité de l'appel interjeté par l'association Aeroclub de Brest Finistère, - Dire éteinte l'instance, - Condamner l'association Aéroclub de Brest Finistère à lui payer 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 17 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a : - Dit irrecevables les conclusions notifiées par l'association Aeroclub de Brest Finistère à M. [U], - Prononcé la caducité de l'appel interjeté par l'association Aeroclub de Brest Finistère, - Condamné l'association Aéroclub de Brest Finistère à payer à M. [U] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné l'association Aéroclub de Brest Finistère aux dépens d'appel et d'incident. Par requête du 3 janvier 2022, l'association Aéroclub de Brest Finistère a déféré cette ordonnance à la cour. PRÉTENTIONS ET MOYENS : L'association Aéroclub de Brest Finistère demande à la cour de : - Dire et juger l'association Aéroclub de Brest Finistère recevable en son recours en déféré contre l'ordonnance de mise en état du 17 décembre 2021, - Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de mise en état datée du 17 décembre 2021, - Débouter M. [U] de ses demandes tendant à faire déclarer irrecevables les conclusions envoyées par l'association Aéroclub de Brest Finistère reçues le 7 juin 2021 et 8 juin 2021 par M. [C], et tendant en outre à faire prononcer la caducité de l'appe1 régularisé par l'association Aéroclub de Brest Finistère le 15 avril 2021, - Débouter M. [U] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, - Le condamner au contraire à payer la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à l'association Aeroclub de Brest Finistère, - Le condamner aux dépens de l'incident. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : En matière prud'homale, l'avocat d'une partie doit adresser ses conclusions au représentant syndical, qui assiste le salarié, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception : Article 930-3 du code de procédure civile : Les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification. La caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité. M. [U] fait valoir que les conclusions lui ont été envoyées par l'avocat de l'appelante par courriel les 7 et 8 juin 2021. Cet avocat a demandé une confirmation de lecture et non un accusé de réception. Selon M. [U], en l'absence d'envoi régulier des conclusions à la partie intimée constituée, les conclusions seraient irrecevables et l'appel serait caduc. Il apparaît que M. [U] ne conteste pas avoir reçu les conclusions et pièces en question, par courriel, aux dates indiquées. Les conclusions ont bien été notifiées à M. [U], même si elles l'ont été selon une forme non prévue par le code de procédure civile. Ces conclusions ne sont pas inexistantes. M. [U] ne demande pas l'annulation de cet acte. À ce seul titre, la caducité de l'appel n'est pas encourue. En outre, M. [U] n'indique pas en quoi le vice de forme dont il se prévaut lui aurait occasionné un préjudice. Il apparaît au contraire qu'il ne conteste pas avoir reçu les conclusions, ni ne conteste avoir reçu les pièces jointes, dans le délai imparti. Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance et de rejeter les demandes de M. [U]. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de dire que les dépens de l'incident et du déféré suivront le sort des dépens de l'instance au fond et de rejeter les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *** PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, - Infirme l'ordonnance, Statuant de nouveau et y ajoutant : - Rejette les demandes des parties, - Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront les dépens du fond. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.
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Mise à jour de la source le 2022-05-28T11:05:03.931Z.