Décision de justice
Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 24 mai 2022, n° 21/03883
AutreDemande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé
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Exposé du litige
Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Madame LESPES, défenseur syndical APPELANT ET : S.A.S. BRICORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMEE * * * Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 29 novmbre 2011 par Mme [K] [I], défenseur syndical'; Vu la constitution de la SAS Bricorama France en date du 21 décembre 2021'; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 25 mars 2022 relative au défaut de conclusions notifiées à l'intimé dans le délai de 3 mois'; Vu les observations du 6 avril 2022 du défenseur de M. [G]'; Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 14 avril 2022 et ont réitéré leurs écritures à l'audience.
Motifs
MOTIVATION : Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel'; Que tel est le cas en l'espèce puisque l'appelant a déposé au greffe ses conclusions le 31 janvier 2022, l'appel ayant été formé le 30 novembre 2021'; Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées à l'intimé constitué dans le délai de leur remise au greffe par la cour'; Attendu que selon l'article 930-3 du code de procédure civile les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'; Attendu qu'il résulte des documents produits au dossier que le défenseur syndical justifie avoir adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ses conclusions au conseil de la SAS Bricorama France lors de l'instance prud'homale par courrier du 28 janvier 2022, la distribution de ce courrier ayant été signé par le conseil le 1er février 2022'; Que les conclusions adressées à la date susvisée n'ont nullement été adressées à maître [Y], avocat constitué dans la présente instance d'appel ; Attendu en conséquence que faute de justifier de notification des conclusions à maître [Y], l'appel doit donc être déclaré caduc ; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident';
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la chambre sociale, Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021 par Mme [R] [I], défenseur syndical, conseil de M. [G]'; Condamnons l'appelant aux dépens'; Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision mettant fin à l'instance entrant dans les cas prévus à l'article 916 du code de procédure civile est susceptible de recours et peut être déférée à la cour d'appel. Fait à [Localité 5], le 24 mai 2022 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état, [S] [D]
Texte intégral
AC/SB Numéro 22/2099 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ORDONNANCE du 24 mai 2022 Dossier : N° RG 21/03883 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBUG Affaire : [L] [G] C/ S.A.S. BRICORAMA FRANCE - O R D O N N A N C E - Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la Chambre Sociale de la cour d'appel de PAU, Assistée de Elisabeth LAUBIE, greffière. Vu la procédure d'appel : ENTRE : Monsieur [L] [G] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Madame LESPES, défenseur syndical APPELANT ET : S.A.S. BRICORAMA FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François PIAULT de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU INTIMEE * * * Vu la déclaration d'appel de M. [G] en date du 29 novmbre 2011 par Mme [K] [I], défenseur syndical'; Vu la constitution de la SAS Bricorama France en date du 21 décembre 2021'; Vu les conclusions d'incident déposées au greffe par voie électronique le 25 mars 2022 relative au défaut de conclusions notifiées à l'intimé dans le délai de 3 mois'; Vu les observations du 6 avril 2022 du défenseur de M. [G]'; Les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 14 avril 2022 et ont réitéré leurs écritures à l'audience. MOTIVATION : Attendu que conformément à l'article 908 du code de procédure civile l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans le délai de 3 mois de la déclaration d'appel'; Que tel est le cas en l'espèce puisque l'appelant a déposé au greffe ses conclusions le 31 janvier 2022, l'appel ayant été formé le 30 novembre 2021'; Attendu qu'en application de l'article 911 du code de procédure civile, les conclusions de l'appelant doivent être notifiées à l'intimé constitué dans le délai de leur remise au greffe par la cour'; Attendu que selon l'article 930-3 du code de procédure civile les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification'; Attendu qu'il résulte des documents produits au dossier que le défenseur syndical justifie avoir adressé en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ses conclusions au conseil de la SAS Bricorama France lors de l'instance prud'homale par courrier du 28 janvier 2022, la distribution de ce courrier ayant été signé par le conseil le 1er février 2022'; Que les conclusions adressées à la date susvisée n'ont nullement été adressées à maître [Y], avocat constitué dans la présente instance d'appel ; Attendu en conséquence que faute de justifier de notification des conclusions à maître [Y], l'appel doit donc être déclaré caduc ; Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'incident'; PAR CES MOTIFS Nous, Annie CAUTRES, magistrat de la mise en état de la chambre sociale, Constatons la caducité de la déclaration d'appel formée le 29 novembre 2021 par Mme [R] [I], défenseur syndical, conseil de M. [G]'; Condamnons l'appelant aux dépens'; Déboutons les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision mettant fin à l'instance entrant dans les cas prévus à l'article 916 du code de procédure civile est susceptible de recours et peut être déférée à la cour d'appel. Fait à [Localité 5], le 24 mai 2022 La Greffière, Le Magistrat chargé de la mise en état, [S] [D]
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Mise à jour de la source le 2022-05-30T11:09:21.535Z.