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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 25 mai 2022, n° 22/01541

IrrecevabilitéDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANT : 

M. [W] [L]

né le 09 mars 1989 à Khashuri, de nationalité géorgienne

 

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 24 mai 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





INTIMÉ : 

LE PRÉFET DU VAL D'OISE

Informé le 24 mai 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 





- Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 mai 2022 à 16h30 ; 



- Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022, à 11h43, par M. [W] [L] ;



- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 24 mai 2022 à 16h08 ;

Motifs

SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.



En l'espèce, l'appel formé par M. [W] [L] doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen d'appel est lui-même irrecevable comme dénué de motivation en fait au sens de l'article L. 813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors la procédure établit que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été dûment notifiés à l'intéressé le 21 mai 2022 par un interprète physiquement présent qui a signé les documents.



De même, le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale est inopérant dès lors que, sauf conditions particulières non démontrées en l'espèce ce moyen concerne l'exécution de la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. 



Il convient de préciser, au vu des observations adressées par M. [W] [L], que le moyen tiré de l'absence de notification des droits en retenue administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 813-5 précité que ses droits en retenue lui ont été dûment notifiée par [H] [L] de la société GFTU et que la procédure établit que l'intéressé a compris les droits dont il pouvait bénéficier puisqu'il a demandé à prévenir la personne avec laquelle il vit, étant précisé que les mentions précitées résultant de procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 25 mai 2022 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 25 MAI 2022

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01541 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY5V 



Décision déférée : ordonnance rendue le 23 mai 2022, à 11h47, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT : 

M. [W] [L]

né le 09 mars 1989 à Khashuri, de nationalité géorgienne

 

RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2

Informé le 24 mai 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile





INTIMÉ : 

LE PRÉFET DU VAL D'OISE

Informé le 24 mai 2022 à 15h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,





MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience



ORDONNANCE : contradictoire 





- Vu l'ordonnance du 23 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [L] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 23 mai 2022 à 16h30 ; 



- Vu l'appel interjeté le 24 mai 2022, à 11h43, par M. [W] [L] ;



- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 24 mai 2022 à 16h08 ; 





SUR QUOI,



Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.



En l'espèce, l'appel formé par M. [W] [L] doit être considéré comme irrecevable en ce que le premier moyen d'appel est lui-même irrecevable comme dénué de motivation en fait au sens de l'article L. 813-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors la procédure établit que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêté de placement en rétention et les droits y afférents ont été dûment notifiés à l'intéressé le 21 mai 2022 par un interprète physiquement présent qui a signé les documents.



De même, le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale est inopérant dès lors que, sauf conditions particulières non démontrées en l'espèce ce moyen concerne l'exécution de la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. 



Il convient de préciser, au vu des observations adressées par M. [W] [L], que le moyen tiré de l'absence de notification des droits en retenue administrative est irrecevable comme dénué de motivation en fait au regard des dispositions de l'article L. 813-5 précité que ses droits en retenue lui ont été dûment notifiée par [H] [L] de la société GFTU et que la procédure établit que l'intéressé a compris les droits dont il pouvait bénéficier puisqu'il a demandé à prévenir la personne avec laquelle il vit, étant précisé que les mentions précitées résultant de procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. 





PAR CES MOTIFS



DÉCLARONS l'appel irrecevable,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 25 mai 2022 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,











REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : 



Pour information : 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:24.396Z.