Cour d'appel de Douai, ETRANGERS, 16 juin 2022, n° 22/01032
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [O] de nationalité nigérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 juin 14 h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 07 décembre 2021. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/06/2022 (14h14),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2022 (13h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [O] soutient les moyens suivants : Notification tardive des droits en retenue Moyens nouveaux en appel Défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention défaut de compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire Absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Les moyens nouveaux numéro deux trois et quatre, soulevés en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérants au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : Le moyen n°4 se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Le moyen n° 2 ne résiste pas au simple examen des pièces produites à l'appui de la requête puisque la compétence de Mme [E] [K] est justifiée par l'article 10 et 1er 22° de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225. Le moyen n° 3 sera rejeté en ce que la demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Sur le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention Il ressort de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en retenue est aussitôt informé des droits dont il dispose dans ce cadre. En l'espèce M. [G] [O] a été interpellé gare [3] le 10 juin 2022 à 14h45 a été présenté à un officier de police judiciaire qui l'a placé en retenue et lui a notifié ses droits à 15h25 par le truchement d'un interprète en langue anglaise. Il s'en suit qu'un délai de 40 minutes entre l'interpellation et la notification des droits par l'officier de police judiciaire, tenant compte d'un temps de trajet entre le lieu de l'interpellation et le lieu de la retenue, de 10 minutes, reste dans les limites de temps de l'article L 813-5 précité. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire, sollicité des autorités nigériennes le 12 juin 2022 à 09h06, soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative.
Dispositif
PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 juin 2022 : - M. [G] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [O] le jeudi 16 juin 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 16 juin 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 16 juin 2022 N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUE
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUE N° de Minute : 1044 Ordonnance du jeudi 16 juin 2022 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [O] né le 15 Mars 1995 à [Localité 1] de nationalité Nigérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [N] [X] interprète assermenté en langue anglais, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 16 juin 2022 à 08 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 16 juin 2022 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [O] ; Vu l'appel interjeté par M. [G] [O] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 15 juin 2022 ; Vu l'audition des parties ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [G] [O] de nationalité nigérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 11 juin 14 h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français prononcée par la même autorité le 07 décembre 2021. 'Vu l'article 455 du code de procédure civile 'Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 14/06/2022 (14h14),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours. 'Vu la déclaration d'appel du 15 juin 2022 (13h47) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au titre de sa déclaration d'appel M. [G] [O] soutient les moyens suivants : Notification tardive des droits en retenue Moyens nouveaux en appel Défaut de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention défaut de compétence du signataire de la demande de laissez-passer consulaire Absence de diligence de l'administration envers les autorités consulaires MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Les moyens nouveaux numéro deux trois et quatre, soulevés en cause d'appel sont irrecevables et au besoin inopérants au visa des articles 71 du code de procédure civile et/ou R 743-11 du CESEDA en ce que : Le moyen n°4 se borne à exposer des arguments juridiques généraux dépourvus de toute motivation d'espèce en indiquant que 'les diligences nécessaires n'ont pas été effectuées', sans indiquer quelles carences l'appelant estime devoir soulever alors que le premier juge a nécessairement considéré les diligences de l'administration comme suffisantes pour prolonger le placement en rétention administrative. L'appelant n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien fondé. Le moyen ne peut donc qu'être écarté. Le moyen n° 2 ne résiste pas au simple examen des pièces produites à l'appui de la requête puisque la compétence de Mme [E] [K] est justifiée par l'article 10 et 1er 22° de l'arrêté de monsieur le Préfet du Nord du 30/09/2021 publié au Recueil des Actes Administratifs n° 225. Le moyen n° 3 sera rejeté en ce que la demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Sur le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention Il ressort de l'article L 813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger placé en retenue est aussitôt informé des droits dont il dispose dans ce cadre. En l'espèce M. [G] [O] a été interpellé gare [3] le 10 juin 2022 à 14h45 a été présenté à un officier de police judiciaire qui l'a placé en retenue et lui a notifié ses droits à 15h25 par le truchement d'un interprète en langue anglaise. Il s'en suit qu'un délai de 40 minutes entre l'interpellation et la notification des droits par l'officier de police judiciaire, tenant compte d'un temps de trajet entre le lieu de l'interpellation et le lieu de la retenue, de 10 minutes, reste dans les limites de temps de l'article L 813-5 précité. Le moyen sera rejeté. Pour le surplus la prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire, sollicité des autorités nigériennes le 12 juin 2022 à 09h06, soit dans les 24 heures du placement en rétention administrative. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative. Aurélie DI DIO, Greffière Bertrand DUEZ, conseiller N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUE REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 16 Juin 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 16 juin 2022 : - M. [G] [O] - l'interprète - l'avocat de M. [G] [O] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [G] [O] le jeudi 16 juin 2022 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 16 juin 2022 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 16 juin 2022 N° RG 22/01032 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKUE
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Mise à jour de la source le 2022-06-21T15:36:58.650Z.