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Décision de justice

Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 24 mai 2022, n° 20/02485

AutreDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Exposé du litige

*****





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



Par acte du 13 novembre 2007, les époux [Z] ont acquis de la société Dovetta un immeuble moyennant le prix de 192 000 euros.

La société Dovetta était assurée auprès de la société Axa, assureur décennal.



Les époux [Z] ont constaté des fissures courant 2016-2017.

Le cabinet Expertbat mandaté par leur assureur établissait un rapport le 19 avril 2017.



Par acte du 28 juin 2017, les époux [Z] ont assigné la société Axa devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 4 août 2017, M. [T] a été désigné.

Il a déposé son rapport le 22 juillet 2018.



Par acte du 9 novembre 2018, les époux [Z] ont assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de :



-voir fixer la réception judiciaire des travaux au 13 novembre 2007,

-condamner la société Axa à leur payer les sommes de 



.32. 513,72 euros au titre des travaux de reprise, 

.4000 euros au titre du préjudice de jouissance. 



La société Axa a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement, au débouté.

 



Par jugement du 4 septembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit : 

'

-fixe la date de réception judiciaire au 6 juin 2007

-déclare les demandes des époux [Z] prescrites

-rejette les demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne in solidum les époux [Z] aux dépens ' 

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



La société Dovetta a construit elle-même, avait la qualité de constructeur-vendeur.

En l'absence de réception, la réception judiciaire peut être sollicitée.

Les travaux doivent être en état d'être reçus.

La maison était en état d'être reçue à la date de signature du compromis le 7 août 2007, plus encore à la date de l'établissement du diagnostic de performance énergétique établi le 6 juin 2007. 

La déclaration d'achèvement des travaux est du 15 mars 2007.







Elle correspond au moment où les travaux prévus sont exécutés.

Il y a lieu donc de fixer la réception judiciaire au 6 juin 2007.

L'assignation en référé a été diligentée le 28 juin 2017 postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve.

Les demandes présentées sont radicalement prescrites. 





 LA COUR



Vu l'appel en date du 3 novembre 2020 interjeté par les époux [Z] 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, les époux [Z] ont présenté les demandes suivantes:



Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1792-6 et 2239 du Code Civil; 

Vu la jurisprudence ; 

Vu les pièces versées aux débats. 

 

Il est demandé à la Première Chambre Civile de la Cours d'Appel de Poitiers de : 

-Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 4 septembre 2020, 

-Fixer la réception judiciaire des travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 1] à la date de l'acte de vente, soit au 13 novembre 2007. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 32 513,72 €, correspondant à la prise en charge des travaux de reprise. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 250€ par mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à la fin des travaux, matérialisée par une signature du procès-verbal de réception de chantier sans réserves. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire, ceux de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel. 



A l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] soutiennent notamment que: 



-L'achèvement des travaux ne suffit pas à attester de l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage.

-Il suffit que l'ouvrage soit en état d'être reçu ou habité, une possibilité de mise en service.

-L' achèvement ne se confond pas toujours avec la réception.

-La déclaration d'achèvement des travaux n'est qu' une formalité administrative. 

-Il y a eu réception tacite de l'ouvrage le 13 novembre 2007. L' acquéreur a pris possession des lieux à cette date. 

-L' action n'est pas prescrite. 

-Les désordres résultent des défauts de mise en oeuvre du remblai et des réseaux d'eaux usées par la société Dovetta. 

La qualité du remblai sous le dallage et son compactage ont entraîné un tassement excessif qui se traduit par des fissurations observées sur les cloisons et les différences d'altitude du carrelage. La fuite sur le réseau d'eaux usées a accentué le tassement. 







Les désordres affectent un élément constitutif des fondations : le remblai, compromettent la solidité de l'immeuble. 

Il y a des passages d'air au travers des crevasses et fissures. 

Le coût des travaux de reprise s'élève à 32 513,72 euros.

-Ils subissent en outre un préjudice de jouissance. 

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 février 2021, la société Axa a présenté les demandes suivantes : 



Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'ancien article 1147 du Code Civil, 

Vu l'article L. 112-6 du Code des Assurances. 

Il est demandé à la Cour de : 



A TITRE PRINCIPAL : 

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 4 septembre 2020. 

Par conséquent, 

-Débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 

Et y ajoutant, 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la Société AXAFRANCE IARD la somme de 4 000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- Dire et juger que les garanties souscrites par la Société DOVETTA auprès de la Société AXA FRANCE IARD ne sont pas acquises. 

Par conséquent, 

-Débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 

 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 

-Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et, subsidiairement, réduire celle-ci à de plus justes proportions. 

-Dire et juger que la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie avec l'opposabilité à Monsieur et Madame [Z] d'une franchise d'un montant de 1 109,50 €. 

- Réduire la demande de condamnation présentée par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions. 



A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que : 



-La société Dovetta a construit pour vendre. Elle est vendeur constructeur. 

-Le diagnostic de performance énergétique est du 6 juin 2007.

Le délai court à compter de la date d'achèvement des travaux. La déclaration d'achèvement a été faite le 15 mars 2007.







-L'article L.462-1 du code de l'urbanisme prévoit : A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. 

La maison a été mise en vente peu après son achèvement comme le confirme le compromis de vente signé le 7 août 2007. 

Le diagnostic de performance énergique DPE implique une maison achevée.

-Subsidiairement, l' activité de promoteur n' était pas garantie par la société Axa.

Les Conditions Générales (page 3) excluent l'activité de promoteur immobilier. 

-Subsidiairement, elle conteste le préjudice de jouissance.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022.

Motifs

SUR CE 



-sur l'expiration du délai de garantie décennale



Les époux [Z] exercent une action directe contre l'assureur du vendeur-constructeur.

Ils estiment que les désordres sont de gravité décennale et que le point de départ du délai de la garantie est le 13 novembre 2007, date de leur acquisition.



Il appartient à l'assureur décennal qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale. 

L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action directe n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.



L'action directe est soumise à la prescription de droit commun.

Elle se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.

Elle ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai , que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré au delà du délai de l'action en responsabilité, il faut que l'action de la victime contre l'assuré ait été diligentée dans les deux dernières années précédant la prescription de l'action en responsabilité. 



Il est de jurisprudence confirmée que le point de départ du délai décennal s'agissant du vendeur-constructeur est la date d'achèvement de l'ouvrage, que cette date se substitue à la date de la réception.



En l'espèce, il résulte de l'acte de vente qu'il indique: 

une déclaration d'achèvement des travaux déposée le 15 mars 2007 ainsi rédigée: Le constructeur a déclaré l'achèvement depuis le 15 mars 2007 de la totalité des travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus.

 

Seule cette date doit être prise en considération pour fixer le point de départ du délai d'épreuve décennal. 

 









Il en résulte qu'à la date de l'assignation le 26 juin 2017, la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait plus être engagée, était prescrite.



Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que la date d'achèvement des travaux est le 15 mars 2007. 



-sur les autres demandes 



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.



Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 

 

 

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 6 juin 2007



statuant de nouveau



-dit que l'ouvrage a été achevé le 15 mars 2007, point de départ du délai d'épreuve décennal

 

Y ajoutant : 



-déboute les parties de leurs autres demandes 



-condamne les époux [Z] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Armen 



-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRÊT N°304



N° RG 20/02485





N° Portalis DBV5-V-B7E-GDPR















[Z]



C/



S.A. AXA FRANCE IARD















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile



ARRÊT DU 24 MAI 2022





Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 septembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE 





APPELANTS :



Monsieur [W] [Z]

né le 13 mai 1944 à [Localité 5] (80)

Madame [K] [Z]

née le 13 mai 1945 à [Localité 4] (80)



demeurant ensemble : [Adresse 1]



ayant pour avocat postulant Me Yves-noël GENTY de la SELARL CABINET D'AVOCATS GENTY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE



ayant pour avocat plaidant Me Cécile GOHIER, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE







INTIMÉE :



S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 2]

[Localité 3]



ayant pour avocat postulant Me Jérôme DORA de la SELARL ARMEN, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022 , en audience publique, devant:



Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller qui a présenté son rapport

 

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Monsieur Thierry MONGE, Président

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller 

Madame Anne VERRIER, Conseiller





GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT, 







ARRÊT : 

 - CONTRADICTOIRE



- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



*****





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS



Par acte du 13 novembre 2007, les époux [Z] ont acquis de la société Dovetta un immeuble moyennant le prix de 192 000 euros.

La société Dovetta était assurée auprès de la société Axa, assureur décennal.



Les époux [Z] ont constaté des fissures courant 2016-2017.

Le cabinet Expertbat mandaté par leur assureur établissait un rapport le 19 avril 2017.



Par acte du 28 juin 2017, les époux [Z] ont assigné la société Axa devant le juge des référés aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 4 août 2017, M. [T] a été désigné.

Il a déposé son rapport le 22 juillet 2018.



Par acte du 9 novembre 2018, les époux [Z] ont assigné la société Axa devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne aux fins de :



-voir fixer la réception judiciaire des travaux au 13 novembre 2007,

-condamner la société Axa à leur payer les sommes de 



.32. 513,72 euros au titre des travaux de reprise, 

.4000 euros au titre du préjudice de jouissance. 



La société Axa a conclu à l'irrecevabilité des demandes, subsidiairement, au débouté.

 



Par jugement du 4 septembre 2020 , le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne a statué comme suit : 

'

-fixe la date de réception judiciaire au 6 juin 2007

-déclare les demandes des époux [Z] prescrites

-rejette les demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-condamne in solidum les époux [Z] aux dépens ' 

 

Le premier juge a notamment retenu que : 



La société Dovetta a construit elle-même, avait la qualité de constructeur-vendeur.

En l'absence de réception, la réception judiciaire peut être sollicitée.

Les travaux doivent être en état d'être reçus.

La maison était en état d'être reçue à la date de signature du compromis le 7 août 2007, plus encore à la date de l'établissement du diagnostic de performance énergétique établi le 6 juin 2007. 

La déclaration d'achèvement des travaux est du 15 mars 2007.







Elle correspond au moment où les travaux prévus sont exécutés.

Il y a lieu donc de fixer la réception judiciaire au 6 juin 2007.

L'assignation en référé a été diligentée le 28 juin 2017 postérieurement à l'expiration du délai d'épreuve.

Les demandes présentées sont radicalement prescrites. 





 LA COUR



Vu l'appel en date du 3 novembre 2020 interjeté par les époux [Z] 



Vu l'article 954 du code de procédure civile



Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 27 novembre 2020, les époux [Z] ont présenté les demandes suivantes:



Vu les dispositions des articles 1792 et suivants, 1792-6 et 2239 du Code Civil; 

Vu la jurisprudence ; 

Vu les pièces versées aux débats. 

 

Il est demandé à la Première Chambre Civile de la Cours d'Appel de Poitiers de : 

-Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 4 septembre 2020, 

-Fixer la réception judiciaire des travaux effectués sur l'immeuble sis [Adresse 1] à la date de l'acte de vente, soit au 13 novembre 2007. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 32 513,72 €, correspondant à la prise en charge des travaux de reprise. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 250€ par mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir et ce jusqu'à la fin des travaux, matérialisée par une signature du procès-verbal de réception de chantier sans réserves. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

-Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé, le coût de l'expertise judiciaire, ceux de la procédure de première instance et de la présente procédure d'appel. 



A l'appui de leurs prétentions, les époux [Z] soutiennent notamment que: 



-L'achèvement des travaux ne suffit pas à attester de l'acceptation des travaux par le maître de l'ouvrage.

-Il suffit que l'ouvrage soit en état d'être reçu ou habité, une possibilité de mise en service.

-L' achèvement ne se confond pas toujours avec la réception.

-La déclaration d'achèvement des travaux n'est qu' une formalité administrative. 

-Il y a eu réception tacite de l'ouvrage le 13 novembre 2007. L' acquéreur a pris possession des lieux à cette date. 

-L' action n'est pas prescrite. 

-Les désordres résultent des défauts de mise en oeuvre du remblai et des réseaux d'eaux usées par la société Dovetta. 

La qualité du remblai sous le dallage et son compactage ont entraîné un tassement excessif qui se traduit par des fissurations observées sur les cloisons et les différences d'altitude du carrelage. La fuite sur le réseau d'eaux usées a accentué le tassement. 







Les désordres affectent un élément constitutif des fondations : le remblai, compromettent la solidité de l'immeuble. 

Il y a des passages d'air au travers des crevasses et fissures. 

Le coût des travaux de reprise s'élève à 32 513,72 euros.

-Ils subissent en outre un préjudice de jouissance. 

 

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 9 février 2021, la société Axa a présenté les demandes suivantes : 



Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu l'ancien article 1147 du Code Civil, 

Vu l'article L. 112-6 du Code des Assurances. 

Il est demandé à la Cour de : 



A TITRE PRINCIPAL : 

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE le 4 septembre 2020. 

Par conséquent, 

-Débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 

Et y ajoutant, 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la Société AXAFRANCE IARD la somme de 4 000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 



A TITRE SUBSIDIAIRE : 

- Dire et juger que les garanties souscrites par la Société DOVETTA auprès de la Société AXA FRANCE IARD ne sont pas acquises. 

Par conséquent, 

-Débouter Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] à payer à la Société AXA FRANCE IARD la somme de 4 000,00 Euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

-Condamner in solidum Monsieur et Madame [Z] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL ARMEN et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. 

 

A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : 

-Débouter Monsieur et Madame [Z] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et, subsidiairement, réduire celle-ci à de plus justes proportions. 

-Dire et juger que la condamnation de la Société AXA FRANCE IARD au titre de la garantie des dommages immatériels non consécutifs ne pourra intervenir que dans les limites de sa garantie avec l'opposabilité à Monsieur et Madame [Z] d'une franchise d'un montant de 1 109,50 €. 

- Réduire la demande de condamnation présentée par Monsieur et Madame [Z] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportions. 



A l'appui de ses prétentions, la société Axa soutient notamment que : 



-La société Dovetta a construit pour vendre. Elle est vendeur constructeur. 

-Le diagnostic de performance énergétique est du 6 juin 2007.

Le délai court à compter de la date d'achèvement des travaux. La déclaration d'achèvement a été faite le 15 mars 2007.







-L'article L.462-1 du code de l'urbanisme prévoit : A l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. 

La maison a été mise en vente peu après son achèvement comme le confirme le compromis de vente signé le 7 août 2007. 

Le diagnostic de performance énergique DPE implique une maison achevée.

-Subsidiairement, l' activité de promoteur n' était pas garantie par la société Axa.

Les Conditions Générales (page 3) excluent l'activité de promoteur immobilier. 

-Subsidiairement, elle conteste le préjudice de jouissance.



Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.



Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 février 2022.





SUR CE 



-sur l'expiration du délai de garantie décennale



Les époux [Z] exercent une action directe contre l'assureur du vendeur-constructeur.

Ils estiment que les désordres sont de gravité décennale et que le point de départ du délai de la garantie est le 13 novembre 2007, date de leur acquisition.



Il appartient à l'assureur décennal qui conteste la recevabilité de l'action de rapporter la preuve que celle-ci a été engagée après l'expiration du délai de garantie décennale. 

L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'action directe n'est fondée qu'autant que l'assuré est responsable du dommage dont la réparation est poursuivie.



L'action directe est soumise à la prescription de droit commun.

Elle se prescrit par le même délai que l'action de la victime contre le responsable.

Elle ne peut être exercée contre l'assureur au delà de ce délai , que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Pour que l'assureur soit encore exposé au recours de son assuré au delà du délai de l'action en responsabilité, il faut que l'action de la victime contre l'assuré ait été diligentée dans les deux dernières années précédant la prescription de l'action en responsabilité. 



Il est de jurisprudence confirmée que le point de départ du délai décennal s'agissant du vendeur-constructeur est la date d'achèvement de l'ouvrage, que cette date se substitue à la date de la réception.



En l'espèce, il résulte de l'acte de vente qu'il indique: 

une déclaration d'achèvement des travaux déposée le 15 mars 2007 ainsi rédigée: Le constructeur a déclaré l'achèvement depuis le 15 mars 2007 de la totalité des travaux qui ont fait l'objet du permis de construire dont les références sont rappelées ci-dessus.

 

Seule cette date doit être prise en considération pour fixer le point de départ du délai d'épreuve décennal. 

 









Il en résulte qu'à la date de l'assignation le 26 juin 2017, la responsabilité décennale de l'assuré ne pouvait plus être engagée, était prescrite.



Le jugement sera donc confirmé sauf à dire que la date d'achèvement des travaux est le 15 mars 2007. 



-sur les autres demandes 



Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'



Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants.



Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés. 







PAR CES MOTIFS :



statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort 

 

 

-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé la date de réception judiciaire au 6 juin 2007



statuant de nouveau



-dit que l'ouvrage a été achevé le 15 mars 2007, point de départ du délai d'épreuve décennal

 

Y ajoutant : 



-déboute les parties de leurs autres demandes 



-condamne les époux [Z] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Armen 



-laisse à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés par elle en appel





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-6, code de l'urbanisme L462-1, code civil 2239). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-05-31T15:37:36.017Z.