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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 31 mai 2022, n° 20/00157

AutreDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Exposé du litige

Exposé du litige :



M. [T] a été embauché le 1er mars 2017 par la société AMI, aux fonctions de cuisinier, par contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 17 avril 2018, le Tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé le redressement judiciaire de la société AMI converti en liquidation judiciaire le 13 juin 2018. La SELARL [C] agissant par Me [C], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Me [C], ès qualités, a convoqué le salarié à un entretien préalable par un courrier en date du 18 juin 2018 et lui a notifié son licenciement le 27 juin 2018, M. [T] s'est vu remettre un formulaire CSP. 

 

Le Mandataire-Liquidateur a notifié, le 28 juin 2018, à la société LE MIXTE, propriétaire du fonds dans lequel la société AMI exerçait son activité, la résiliation du contrat de location-gérance et lui a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le propriétaire du fonds de commerce devait reprendre l'ensemble des contrats de travail en cours chez le locataire-gérant au jour de la liquidation judiciaire.

Par un courrier du 28 juin 2018, M. [T] a été informé par Me [C] que le fonds de commerce de la société AMI, exploité en location-gérance, était restitué au bailleur, la société LE MIXTE. 

Par requête reçue le 11 avril 2019, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de voir juger que le licenciement notifié par Me [C] produit ses effets, faire constater que l'employeur s'est affranchi de son obligation de rechercher un reclassement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a rejeté les demandes de M. [T] et l'a condamné aux éventuels dépens.



La décision a été notifiée aux parties et M. [T] en a interjeté appel.



Par conclusions notifiée le 10 juin 2020, M. [T] demande à la cour d'appel de :

.Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté, 

.Réformer la décision entreprise, 

.Fixer la créance de M. [T] au passif de la société AMI de la manière suivante : 


1 833.69 € outre 183.37 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

1 833.69 € au titre du reliquat des congés payés, 

687.63 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Dire le jugement à intervenir opposable aux AGS, 

Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge des requis, 




Par conclusions du 04 juin 2020, la SELARL [C], agissant par Me [D] [C], demande à la cour d'appel de :


Confirmer la décision déférée, 

Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes. 


 

Par conclusion du 1er juin 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA D'ANNECY demande à la cour d'appel de :


Dire et juger que le contrat de travail de M. [T] a été transféré au bailleur, la société LE MIXTE, suite à la résiliation du contrat de location gérance. 


 


Dire et juger qu'il appartenait à la société LE MIXTE de procéder au licenciement pour motif économique de M. [T]. 





Débouter M. [T] de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AMI 


 


Mettre purement et simplement hors de cause, les organes de la procédure collective. 


 

Subsidiairement, 

 


Déclarer bien-fondé le licenciement pour motif économique de M. [T] et débouter ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 


 

A titre infiniment subsidiaire, 


Dire et juger que M. [T] ne pourrait prétendre qu'au règlement d'une somme de 916.84 €. 


 


Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'ANNECY mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. 


 


Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture. 


 


Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. 


 


Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail. 


 


Dire et juger que l'obligation du CGEA D'ANNECY de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 





Dire que le CGEA D'ANNECY sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale. 


 


Condamner M. [T] aux entiers dépens. 


 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

Motifs

SUR QUOI :



Sur l'effet du licenciement notifié par le liquidateur judiciaire :



Moyens des parties :



M. [T] expose que lorsque le liquidateur lui notifie le 27 juin 2018 son licenciement, le contrat de location-gérance n'est pas encore résilié et son contrat de travail n'est donc pas revenu au propriétaire du fonds de commerce puisqu'il avait été rompu avant la restitution de celui-ci :

 

La société SAS AMI a été mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2018, il s'est vu notifier son licenciement par un courrier du 27 juin 2018, Maître [C] a notifié le lendemain à la société LE MIXTE le retour de son fonds de commerce et, le même jour, à M. [T] que son contrat de travail devait être repris par la société LE MIXTE. 



En cas de liquidation judiciaire le liquidateur a le pouvoir de mettre fin au contrat de location-gérance et la seule liquidation judiciaire n'entraine pas ipso facto la résiliation du contrat de location-gérance. Dans la lettre adressée à la société LE MIXTE le 28 juin, cette résiliation ne produit nullement un effet rétroactif au jour de la liquidation judiciaire.



L'appréciation de l'état de ruine ou de viabilité du fonds de commerce se fait au jour de la restitution et non de la liquidation judiciaire démontrant la distinction entre les deux et l'absence d'effet rétroactif de la résiliation judiciaire et aucun texte légal ou aucune jurisprudence ne confortent la position de Me [C] sur cet effet rétroactif. La seule exception concerne les cessions autorisées par le juge soit dans le cadre d'un plan de sauvegarde (L.626-1 du code de commerce) soit une cession partielle ou totale autorisée dans le cadre d'un redressement judiciaire (L.631-22 du code de commerce) ou de la liquidation judiciaire (L.642-1 du code de commerce). 



Subsidiairement , Me [C] ne fait état d'aucune offre de rachat se contentant de prétendre que le fonds a été restitué à son propriétaire le 28 juin 2018 sans toutefois justifier de l'existence et de l'exploitabilité du fonds comme la Cour de Cassation lui en fait l'obligation. La décision querellée viole ainsi la jurisprudence visée en inversant la charge de la preuve en mettant à la charge de M. [T] le fait qu'il ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce. Il convient de relever que plus de 10 mois après la liquidation de la société AMI il n'existe aucune activité dans les locaux où cette société exploitait son fonds accréditant la disparition de celui-ci.





La SELARL [C] fait valoir que Me [C] a bien résilié le contrat de location-gérance de la Brasserie qu'exploitait la société AMI. Le salarié été avisé le 28 juin 2018 que cette situation avait pour conséquence de rendre sans effet le licenciement prononcé. Il lui a été indiqué qu'il lui appartenait de se mettre à disposition du propriétaire du fonds et en cas de difficulté, il lui appartenait de mettre en cause la société LE MIXTE, propriétaire du fonds qui redevenait son employeur, ce qu'il n'a pas fait. 

Le salarié se contente de produire pour seule preuve de la ruine du fonds un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2019 établi à la demande du propriétaire du fonds et ce constat a été établi 9 mois après la restitution juridique du fonds par le bailleur alors que la Société LE MIXTE y indique qu'elle a récupéré les clefs mi-novembre 2018. Si le propriétaire du fonds de commerce n'entendait plus l'exploiter, c'est à lui qu'incombait de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail du salarié et d'en assumer les conséquences. 



L'AGS expose pour sa part que Me [C] a initié une procédure de licenciement afin de garantir les droits de M. [T] vis-à-vis de l'AGS :

Il est de jurisprudence constante que les salariés ne peuvent se prévaloir d'un licenciement prononcé par le mandataire liquidateur, en cas de résiliation du contrat de location-gérance, entraînant le retour du fonds de commerce à son propriétaire, le licenciement se trouvant privé d'effet.

Il appartenait à la société LE MIXTE de reprendre les salariés pour poursuivre l'exploitation dudit fonds et, si elle était dans l'impossibilité de le faire, de procéder elle-même au licenciement du salarié.

S'agissant de la ruine du fonds invoquée par le salarié pour faire échec à ce transfert, il produit un procès-verbal de constat établi le 28 mars 2019, soit 9 mois après la liquidation judiciaire. Cet acte ne peut rapporter la preuve d'un état quelconque état de ruine puisque celui-ci doit s'apprécier au jour de de la résiliation du contrat de location gérance, soit en juin 2018. Le propriétaire, qui avait la possibilité d'exploiter son fonds de commerce dès cette date, a fait le choix de ne récupérer les clefs qu'en novembre 2018.

 La liquidation judiciaire n'a pas à subir les carences de la société LE MIXTE. Si celle-ci a décidé de ne pas poursuivre l'exploitation dudit fonds de commerce, il lui appartenait de procéder au licenciement des salaires dont le contrat de travail avait été transféré. 

 



Sur ce,



Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail :« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » 



Il est de jurisprudence constante qu'à l'expiration du contrat de location gérance, ou en cas de résiliation de celui-ci, le fonds de commerce réintègre le patrimoine du bailleur.

 

Les contrats de travail des salariés se poursuivent avec le bailleur sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ci-dessus rappelé. 



En l'espèce, il est constant que la société AMI, employeur de M. [T], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 avril 2018 et que la liquidation judiciaire a été prononcée par le Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE le 13 juin 2018, jugement désignant Me [C] en qualité de liquidateur. 



Le tribunal de commerce a relevé que le défaut de coopération des dirigeants rendait impossible toute perspective de redressement et que l'établissement n'est plus viable.

 

Me [C], ès qualités, a convoqué le salarié à un entretien préalable par un courrier en date du 18 juin 2018 et lui a notifié son licenciement le 27 juin 2018 pour cause économique avec impossibilité de reclassement.



Par courrier du 28 juin 2018 le liquidateur a notifié à la société LE MIXTE, bailleur du fonds de location gérance, la résiliation du contrat de location-gérance signé le 17 janvier 2017 et lui a rappelé, qu'en vertu des dispositions de l'article L .1224-1 du code du travail, le propriétaire du fonds de commerce devait reprendre l'ensemble des contrats de travail qui existaient chez le locataire-gérant au jour de la liquidation judiciaire, de prendre en charge les indemnités salariales et de mettre en place le cas échéant toute procédure de licenciement.



Par courrier du 28 juin 2018, Me [C] a avisé le salarié du fait que « le fonds a été restitué au bailleur gérant le 13 juin 2018 », rappelé les termes et conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail et indiqué que les salariés devaient se mettre à la disposition du repreneur en raison de son obligation de reprendre tous les contrats en cours.



Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail prive d'effet les licenciements décidés par le liquidateur après la résiliation du contrat de location-gérance et que le licenciement de M. [T] est bien intervenu après ladite résiliation, le 27 juin 2018.



Il est en outre constant que, par exception, si le fonds est en ruine à la date de la résiliation du contrat de location gérance, cette situation fait obstacle au retour dudit fonds et des contrats de travail au propriétaire. 



Il est enfin de jurisprudence constante que c'est à la date de la résiliation du contrat de location gérance, en l'espèce au 13 juin 2018, que doit s'apprécier si le fonds est en ruine ou non, peu important la la détérioration postérieure dudit fonds. 



En l'espèce, M. [T] qui se prévaut de cette exception, produit un constat d'huissier du 28 mars 2019 établi à la demande de la SARL LE MIXTE propriétaire du fonds. L'huissier précise en préambule que la SAS AMI a restitué les clés mi-novembre 2018 soit 5 mois après la restitution du fonds qui « lui aurait été restitué à l'état de ruine ». L'huissier constate le 28 mars 2019 que le fonds est inexploité et dans un état dégradé sans pour autant indiquer qu'il est en ruine.



En tout état de cause, et sans renverser la charge de la preuve, M. [T] n'apporte aucun élément permettant de juger, qu'à la date de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds se trouvait en ruine ou inexploitable étant rappelé que le contrat de location gérance avait moins de deux ans d'ancienneté et ne mentionnait pas un état dégradé du fonds. Le contrat de travail de M. [T] a donc été valablement transféré au propriétaire du fonds auquel il appartenait de décider des suites à donner au contrat de travail. 



Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par M.[T] à l'encontre du mandataire-Judiciaire à la liquidation de la SAS AMI de la société et de mettre hors de cause les organes de la procédure collective.





Sur les demandes accessoires :



Il convient de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE M. [T] recevable en son appel,





CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, 



Y ajoutant,















DIT que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel. 





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C1



N° RG 20/00157 



N° Portalis DBVM-V-B7E-KJRF



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES



la SELARL AEGIS



SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00127)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence

en date du 12 décembre 2019

suivant déclaration d'appel du 03 Janvier 2020



APPELANT :



Monsieur [H] [T]

3, Rue des Oches

26760 Beaumont Les Valene



représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE,





INTIMEE :



SELARL [C], agissant par Maître [C] [D] ès-qualités de Mandataire-Judiciaire à la liquidation de la SAS AMI, 

46, Avenue Duchesne

26100 ROMANS SUR ISERE



représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE,





ASSOCIATION CGEA D'ANNECY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 

86, Avenue d'Aix-Les-Bains 

BP 37

74602 SEYNOD



représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE,



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 21 Mars 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Kristina YANCHEVA, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 31 Mai 2022.





Exposé du litige :



M. [T] a été embauché le 1er mars 2017 par la société AMI, aux fonctions de cuisinier, par contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 17 avril 2018, le Tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé le redressement judiciaire de la société AMI converti en liquidation judiciaire le 13 juin 2018. La SELARL [C] agissant par Me [C], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.

Me [C], ès qualités, a convoqué le salarié à un entretien préalable par un courrier en date du 18 juin 2018 et lui a notifié son licenciement le 27 juin 2018, M. [T] s'est vu remettre un formulaire CSP. 

 

Le Mandataire-Liquidateur a notifié, le 28 juin 2018, à la société LE MIXTE, propriétaire du fonds dans lequel la société AMI exerçait son activité, la résiliation du contrat de location-gérance et lui a rappelé qu'en vertu des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, le propriétaire du fonds de commerce devait reprendre l'ensemble des contrats de travail en cours chez le locataire-gérant au jour de la liquidation judiciaire.

Par un courrier du 28 juin 2018, M. [T] a été informé par Me [C] que le fonds de commerce de la société AMI, exploité en location-gérance, était restitué au bailleur, la société LE MIXTE. 

Par requête reçue le 11 avril 2019, M. [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence, aux fins de voir juger que le licenciement notifié par Me [C] produit ses effets, faire constater que l'employeur s'est affranchi de son obligation de rechercher un reclassement, juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 12 décembre 2019, le conseil des prud'hommes de Valence a rejeté les demandes de M. [T] et l'a condamné aux éventuels dépens.



La décision a été notifiée aux parties et M. [T] en a interjeté appel.



Par conclusions notifiée le 10 juin 2020, M. [T] demande à la cour d'appel de :

.Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté, 

.Réformer la décision entreprise, 

.Fixer la créance de M. [T] au passif de la société AMI de la manière suivante : 


1 833.69 € outre 183.37 euros au titre des congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 

1 833.69 € au titre du reliquat des congés payés, 

687.63 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, 

5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

Dire le jugement à intervenir opposable aux AGS, 

Laisser les entiers dépens de l'instance à la charge des requis, 




Par conclusions du 04 juin 2020, la SELARL [C], agissant par Me [D] [C], demande à la cour d'appel de :


Confirmer la décision déférée, 

Débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes. 


 

Par conclusion du 1er juin 2020, l'UNEDIC Délégation AGS-CGEA D'ANNECY demande à la cour d'appel de :


Dire et juger que le contrat de travail de M. [T] a été transféré au bailleur, la société LE MIXTE, suite à la résiliation du contrat de location gérance. 


 


Dire et juger qu'il appartenait à la société LE MIXTE de procéder au licenciement pour motif économique de M. [T]. 





Débouter M. [T] de ses demandes présentées dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la SAS AMI 


 


Mettre purement et simplement hors de cause, les organes de la procédure collective. 


 

Subsidiairement, 

 


Déclarer bien-fondé le licenciement pour motif économique de M. [T] et débouter ce dernier de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 


 

A titre infiniment subsidiaire, 


Dire et juger que M. [T] ne pourrait prétendre qu'au règlement d'une somme de 916.84 €. 


 


Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'ANNECY mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. 


 


Dire que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture. 


 


Dire que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. 


 


Dire et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail. 


 


Dire et juger que l'obligation du CGEA D'ANNECY de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 





Dire que le CGEA D'ANNECY sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale. 


 


Condamner M. [T] aux entiers dépens. 


 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 février 2022.



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.



SUR QUOI :



Sur l'effet du licenciement notifié par le liquidateur judiciaire :



Moyens des parties :



M. [T] expose que lorsque le liquidateur lui notifie le 27 juin 2018 son licenciement, le contrat de location-gérance n'est pas encore résilié et son contrat de travail n'est donc pas revenu au propriétaire du fonds de commerce puisqu'il avait été rompu avant la restitution de celui-ci :

 

La société SAS AMI a été mise en liquidation judiciaire le 13 juin 2018, il s'est vu notifier son licenciement par un courrier du 27 juin 2018, Maître [C] a notifié le lendemain à la société LE MIXTE le retour de son fonds de commerce et, le même jour, à M. [T] que son contrat de travail devait être repris par la société LE MIXTE. 



En cas de liquidation judiciaire le liquidateur a le pouvoir de mettre fin au contrat de location-gérance et la seule liquidation judiciaire n'entraine pas ipso facto la résiliation du contrat de location-gérance. Dans la lettre adressée à la société LE MIXTE le 28 juin, cette résiliation ne produit nullement un effet rétroactif au jour de la liquidation judiciaire.



L'appréciation de l'état de ruine ou de viabilité du fonds de commerce se fait au jour de la restitution et non de la liquidation judiciaire démontrant la distinction entre les deux et l'absence d'effet rétroactif de la résiliation judiciaire et aucun texte légal ou aucune jurisprudence ne confortent la position de Me [C] sur cet effet rétroactif. La seule exception concerne les cessions autorisées par le juge soit dans le cadre d'un plan de sauvegarde (L.626-1 du code de commerce) soit une cession partielle ou totale autorisée dans le cadre d'un redressement judiciaire (L.631-22 du code de commerce) ou de la liquidation judiciaire (L.642-1 du code de commerce). 



Subsidiairement , Me [C] ne fait état d'aucune offre de rachat se contentant de prétendre que le fonds a été restitué à son propriétaire le 28 juin 2018 sans toutefois justifier de l'existence et de l'exploitabilité du fonds comme la Cour de Cassation lui en fait l'obligation. La décision querellée viole ainsi la jurisprudence visée en inversant la charge de la preuve en mettant à la charge de M. [T] le fait qu'il ne rapportait pas la preuve de la ruine du fonds de commerce. Il convient de relever que plus de 10 mois après la liquidation de la société AMI il n'existe aucune activité dans les locaux où cette société exploitait son fonds accréditant la disparition de celui-ci.





La SELARL [C] fait valoir que Me [C] a bien résilié le contrat de location-gérance de la Brasserie qu'exploitait la société AMI. Le salarié été avisé le 28 juin 2018 que cette situation avait pour conséquence de rendre sans effet le licenciement prononcé. Il lui a été indiqué qu'il lui appartenait de se mettre à disposition du propriétaire du fonds et en cas de difficulté, il lui appartenait de mettre en cause la société LE MIXTE, propriétaire du fonds qui redevenait son employeur, ce qu'il n'a pas fait. 

Le salarié se contente de produire pour seule preuve de la ruine du fonds un procès-verbal de constat en date du 28 mars 2019 établi à la demande du propriétaire du fonds et ce constat a été établi 9 mois après la restitution juridique du fonds par le bailleur alors que la Société LE MIXTE y indique qu'elle a récupéré les clefs mi-novembre 2018. Si le propriétaire du fonds de commerce n'entendait plus l'exploiter, c'est à lui qu'incombait de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail du salarié et d'en assumer les conséquences. 



L'AGS expose pour sa part que Me [C] a initié une procédure de licenciement afin de garantir les droits de M. [T] vis-à-vis de l'AGS :

Il est de jurisprudence constante que les salariés ne peuvent se prévaloir d'un licenciement prononcé par le mandataire liquidateur, en cas de résiliation du contrat de location-gérance, entraînant le retour du fonds de commerce à son propriétaire, le licenciement se trouvant privé d'effet.

Il appartenait à la société LE MIXTE de reprendre les salariés pour poursuivre l'exploitation dudit fonds et, si elle était dans l'impossibilité de le faire, de procéder elle-même au licenciement du salarié.

S'agissant de la ruine du fonds invoquée par le salarié pour faire échec à ce transfert, il produit un procès-verbal de constat établi le 28 mars 2019, soit 9 mois après la liquidation judiciaire. Cet acte ne peut rapporter la preuve d'un état quelconque état de ruine puisque celui-ci doit s'apprécier au jour de de la résiliation du contrat de location gérance, soit en juin 2018. Le propriétaire, qui avait la possibilité d'exploiter son fonds de commerce dès cette date, a fait le choix de ne récupérer les clefs qu'en novembre 2018.

 La liquidation judiciaire n'a pas à subir les carences de la société LE MIXTE. Si celle-ci a décidé de ne pas poursuivre l'exploitation dudit fonds de commerce, il lui appartenait de procéder au licenciement des salaires dont le contrat de travail avait été transféré. 

 



Sur ce,



Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail :« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » 



Il est de jurisprudence constante qu'à l'expiration du contrat de location gérance, ou en cas de résiliation de celui-ci, le fonds de commerce réintègre le patrimoine du bailleur.

 

Les contrats de travail des salariés se poursuivent avec le bailleur sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail ci-dessus rappelé. 



En l'espèce, il est constant que la société AMI, employeur de M. [T], a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 avril 2018 et que la liquidation judiciaire a été prononcée par le Tribunal de commerce de ROMANS-SUR-ISERE le 13 juin 2018, jugement désignant Me [C] en qualité de liquidateur. 



Le tribunal de commerce a relevé que le défaut de coopération des dirigeants rendait impossible toute perspective de redressement et que l'établissement n'est plus viable.

 

Me [C], ès qualités, a convoqué le salarié à un entretien préalable par un courrier en date du 18 juin 2018 et lui a notifié son licenciement le 27 juin 2018 pour cause économique avec impossibilité de reclassement.



Par courrier du 28 juin 2018 le liquidateur a notifié à la société LE MIXTE, bailleur du fonds de location gérance, la résiliation du contrat de location-gérance signé le 17 janvier 2017 et lui a rappelé, qu'en vertu des dispositions de l'article L .1224-1 du code du travail, le propriétaire du fonds de commerce devait reprendre l'ensemble des contrats de travail qui existaient chez le locataire-gérant au jour de la liquidation judiciaire, de prendre en charge les indemnités salariales et de mettre en place le cas échéant toute procédure de licenciement.



Par courrier du 28 juin 2018, Me [C] a avisé le salarié du fait que « le fonds a été restitué au bailleur gérant le 13 juin 2018 », rappelé les termes et conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail et indiqué que les salariés devaient se mettre à la disposition du repreneur en raison de son obligation de reprendre tous les contrats en cours.



Il n'est pas contesté que les dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail prive d'effet les licenciements décidés par le liquidateur après la résiliation du contrat de location-gérance et que le licenciement de M. [T] est bien intervenu après ladite résiliation, le 27 juin 2018.



Il est en outre constant que, par exception, si le fonds est en ruine à la date de la résiliation du contrat de location gérance, cette situation fait obstacle au retour dudit fonds et des contrats de travail au propriétaire. 



Il est enfin de jurisprudence constante que c'est à la date de la résiliation du contrat de location gérance, en l'espèce au 13 juin 2018, que doit s'apprécier si le fonds est en ruine ou non, peu important la la détérioration postérieure dudit fonds. 



En l'espèce, M. [T] qui se prévaut de cette exception, produit un constat d'huissier du 28 mars 2019 établi à la demande de la SARL LE MIXTE propriétaire du fonds. L'huissier précise en préambule que la SAS AMI a restitué les clés mi-novembre 2018 soit 5 mois après la restitution du fonds qui « lui aurait été restitué à l'état de ruine ». L'huissier constate le 28 mars 2019 que le fonds est inexploité et dans un état dégradé sans pour autant indiquer qu'il est en ruine.



En tout état de cause, et sans renverser la charge de la preuve, M. [T] n'apporte aucun élément permettant de juger, qu'à la date de la résiliation du contrat de location gérance, le fonds se trouvait en ruine ou inexploitable étant rappelé que le contrat de location gérance avait moins de deux ans d'ancienneté et ne mentionnait pas un état dégradé du fonds. Le contrat de travail de M. [T] a donc été valablement transféré au propriétaire du fonds auquel il appartenait de décider des suites à donner au contrat de travail. 



Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes formées par M.[T] à l'encontre du mandataire-Judiciaire à la liquidation de la SAS AMI de la société et de mettre hors de cause les organes de la procédure collective.





Sur les demandes accessoires :



Il convient de laisser à chacune des parties les dépens par elle exposés en cause d'appel.





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE M. [T] recevable en son appel,





CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré, 



Y ajoutant,















DIT que chaque partie supportera la charge des dépens exposés en appel. 





Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Présidente,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3253-15, code du travail 3253-19, code du travail 3253-20, code du travail 3253-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:13.101Z.