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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 13 septembre 2022, n° 20/02699

AutreDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Exposé du litige

Exposé du litige :



Mme [M], propriétaire d'un fonds de commerce de débit de boisson bar-boîte de nuit à [Localité 13], a donné le fonds en location-gérance à la SARL RAM'S.



Mme [U] a été embauchée par la SARL RAM'S à compter du 28 novembre 2014 en qualité de serveuse-barmaid. 



La SARL RAM'S a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le contrat de travail de Mme [U] a été repris par la SAS LF NIGHT à compter du 25 novembre 2016.



Le Tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la société LF NIGHT par jugement en date du 4 août 2017. Le mandataire liquidateur a engagé une procédure de licenciement économique à l'encontre de l'ensemble des salariés de la société LF NIGHT. 



Par courrier du 8 août 2017, Maître [G] [X] a informé Mme [U] de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la société LF NIGHT et l'a convoquée à un entretien préalable pour le 17 août 2017. Aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée par la suite par le mandataire. 



Mme [M] propriétaire du fonds a adressé à Mme [U] un courrier en date du 7 septembre 2017 l'informant de la résiliation du contrat de location gérance souscrit avec la LF NIGHT le 05 août 2017 et lui a précisé que son contrat de travail se poursuivait, qu'elle se trouvait en congé à partir du 05 août 2017 avec maintenance de son salaire jusqu'à la reprise de l'activité.



Mme [M] a adressé à Mme [U] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, faisant état d'une rupture du contrat au 20 octobre 2017, par courrier du 7 décembre 2017 et réglé le montant de l'indemnité de licenciement. 



Mme [U] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montélimar, en date le 09 octobre 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.



Mme [M] a appelé en cause Me [G] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LF NIGHT.



Par jugement du 23 juillet 2020, le Conseil des prud'hommes de Montélimar, a :

- Constaté que la SARL LF NIGHT a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 août 2017 par le Tribunal de commerce de Romans sur Isère,



- Dit et jugé que la date de licenciement de Mme [U] est fixée au 7 décembre 2017 et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,



- Fixé les créances de Mme [U] à la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT représentée par Maître [X] [G] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :



o 1 409,45 euros bruts à titre de salaire du 5 août 2017 au 10 décembre 2017 et 140,94 euros bruts à titre de congés payés afférents,

o 254,04 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 677,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 338,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

o 1 354 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

o 1 000 euros nets à titre d'article 700 du Code de la Procédure Civile,



- Ordonné à Maître [X] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LF NIGHT à remettre à Mme [U] l'ensemble des documents rectifiés de fin de contrat (bulletins de paies rectifiés, certificat de travail et attestation pôle emploi) dans un délai de un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement avec une astreinte de 20,00 euros (vingt euros) par jour de retard. 



- Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] ACROPOLE ; qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles 13253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code,



- Débouté Mme [M] [T] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile,



La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] en a interjeté appel.





Par conclusions du 11 mai 2021, Mme [U] demande à la cour d'appel de :


Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] relative à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U],

Juger l'appel de Mme [U] recevable,

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la date de licenciement de Mme [U] [Y] est fixée au 10 décembre 2017, rectifiant l'erreur matérielle commise par le Conseil qui a fait état dans le dispositif du jugement de la date du 7 décembre au lieu de celle du 10 décembre,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Réformer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [Y] [U] à la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT,

Condamner Mme [M] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :


Salaires du 5 août 2017 au 10 décembre 2017 : 1.409,45 €, outre 10% au titre des congés payés y afférents,

Indemnité légale de licenciement : 254,04 €,

Indemnité compensatrice de préavis : 677,46 €,

Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 338,73 €,

Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 1.354 €,

Article 700 du CPC : 1.000 €,


Condamner Mme [M] à remettre à Mme [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de paie d'août 2017 à janvier 2018, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Débouter Mme [M], Me [X] es-qualité ainsi que les AGS de toute demande à l'encontre de Mme [U],

Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,






Par conclusions du 24 février 2021, Mme [M] demande à la Cour d'appel de :


In limine litis,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U],

Condamner Mme [U] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, 

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer Mme [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

Condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire dire et juger que reste dû seulement un solde de 56,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,

Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maître [G] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LF NIGHT,

Dire que Me [G] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LF NIGHT, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [U].






Par conclusions du 1er mars 2021, la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SAS LF NIGHT, demande à la cour d'appel de :


Déclarer l'appel de Mme [U] recevable et bien fondé, 

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :


Fixé les créances de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société LF NIGHT aux sommes suivantes :


1409,45€ à titre de rappel de salaire du 5/8/2017 au 10/12/2017,

140,94 € bruts au titre des congés payés y afférents,

254,04 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

677,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

338,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

1354 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonné à Maître [X] ès qualités de Mandataire-Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société LF NIGHT à remettre à Mme [U] l'ensemble des documents rectificatifs de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement avec une astreinte de 20€ par jour de retard,


Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.






Par conclusions du 12 février 2021, l'AGS demande à la Cour d'appel de : 


Déclarer, l'appel de Mme [U] recevable et bien-fondé,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en ce qu'il a :


Fixé les créances de Mme [U] à la liquidation judiciaire de la société LF NIGHT représentée par Me [X] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :


1409, 45€ à titre de salaire du 5 août 2017 au 10 décembre 2017, 140,94 € brut au titre de congés payés y afférents,

254,04 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 

677,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

338,73 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

1 354 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonné à Me [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LF NIGHT à remettre à Mme [U] l'ensemble des documents rectifiés de fin de contrat (bulletins de paie rectifiés, certificat de travail et attestation pôle emploi) dans un délai de un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement avec un astreinte de 20e par jour de retard,

Déclaré son jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] ACROPOLE et qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code,

Dit que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT,





 - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :



Constaté que la SARL LF NIGHT a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 août 2017 par le Tribunal de commerce de Romans sur Isère,

Dit et jugé que la date de licenciement de Mme [U] est fixée au 10 décembre 2017, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par le Tribunal qui a fait état dans le dispositif du jugement de la date du 7 décembre 2017 au lieu de celle du 10,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article du code de la Procédure Civile, constate celle de droit,


Statuant à nouveau :

Dire et juger que la Délégation UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 9] doit être mise hors de cause,

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en ce qu'il a :


Déclaré son jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] ACROPOLE et qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code,

Dit que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT,


Statuant à nouveau et à titre subsidiaire,







Dire et juger que :

La garantie des AGS ' CGEA d'[Localité 9] est limité à quinze jours de travail suivants la liquidation judiciaire du 4 août 2017 et dans la limite d'un mois et demi de salaire,

Les créances invoquées au titre de la rupture du contrat de travail sont exclues de la garantie des AGS,

En tout état de cause :

Dire et juger que la Délégation UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,

Dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.






L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :



Moyens des parties :



Mme [M] fait valoir que la demande de Mme [U] est irrecevable, le conseil des prud'hommes ayant fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [U].



Mme [U] expose que cette demande relève de la compétence du Conseiller de la mise en état et que sa demande tendait à la condamnation de l'employeur et non à la fixation au passif de la liquidation, la SARL LF NIGHT étant devenue son employeur à compter du 05 aout 2017 jusqu'au 10 décembre 2017



L'AGS et Me [X] es qualité ne concluent pas sur ce point.





Sur ce,



Aux termes de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tenant à :

- Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.



Il résulte de cette disposition que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir devant la cour d'appel, une telle fin de non-recevoir devant être soulevée par des conclusions d'incident prises devant le conseiller de la mise en état, qui détient une compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel jusqu'à son dessaisissement, sauf à ce que le défaut d'intérêt se soit révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.



En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que le défaut d'intérêt à agir invoqué par Mme [M] se soit révélé après le dessaisissement du Conseiller de la mise en état.



Ce défaut résultant, d'après Mme [M], du fait que le conseil de prud'hommes aurait fait droit à toutes les demandes de Mme [U], il ne peut être valablement soutenu qu'il se serait révélé postérieurement au dessaisissement du Conseiller de la mise en état.



Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] devant la Cour d'appel.





Sur le transfert du contrat de travail :



Moyens des parties, 



Mme [U] expose qu'à compter du 5 août 2017, son employeur était Mme [M], la société LF NIGHT était locataire-gérant du fonds de commerce appartenant à Mme [M] et il avait été fait retour par les soins du liquidateur de ce fonds à celle-ci avec effet au 5 août 2017, et ce avec l'intégralité des contrats de travail qui y étaient attachés. Mme [M] lui a ensuite écrit pour lui indiquer qu'elle était en congé ou encore pour lui adresser les documents de fin de contrat.



Mme [M] expose que le mandataire liquidateur a parfaitement notifié son licenciement à la salariée comme à l'ensemble des autres salariés de la société LF NIGHT le 18 août 2017, ce comme le mandataire le déclarait expressément dans son mail du 24 aout 2017. Le courrier adressé à Mme [U] le 07 septembre 2017 est une erreur qui n'établit pas la poursuite du contrat de travail.



Mme [X] es qualité expose que par courrier du 7 septembre 2017, Mme [M], propriétaire du fonds de commerce, a avisé Mme [U] de ce que son contrat de location gérance souscrit avec la société LF NIGHT avait été résilié à compter du 5 août 2017 et qu'elle serait en congés à compter de cette date, son salaire étant maintenu jusqu'à la reprise de l'activité par une nouvelle location. Mme [M] avait été avertie par courrier du 07 août 2017 qu'elle reprenait l'ensemble des contrats et avait bien compris que celui-ci était revenu dans son patrimoine et que le contrat de travail se poursuivait avec elle.

L'AGS fait valoir qu'en raison du transfert du contrat de travail de Mme [U] à Mme [M], sa garantie ne joue pas. 



Sur ce,



Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.



En l'espèce, il est constant que le Tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT par un jugement du 4 août 2017 et a nommé la SELARL [X] agissant par Maître [G] [X] en qualité de liquidateur.



Il doit être relevé que par un courrier en date 7 août 2017, Maître [G] [X] a informé Mme [M] que, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT, il n'entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance conclu le 2 novembre 2016 entre la SAS LF NIGHT et Mme [M] conformément aux dispositions des articles L. 622-13, L. 641-10 et L. 641-12 du code de commerce, et qu'en conséquence ce contrat était résilié à la date du 5 août 2017.



Dans ce même courrier, Maître [X] informait également Mme [M] que la résiliation du contrat de location-gérance entraînait le retour du fonds de commerce à son propriétaire, et qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette restitution emportait l'obligation pour le propriétaire du fonds de commerce de reprendre l'ensemble des contrats de travail dans les conditions existantes au jour de la liquidation judiciaire.



La cour d'appel constate que Mme [M] ne soutient ni que l'activité du fonds de commerce aurait disparu ni que le fonds de commerce ne serait plus exploitable.



En conséquence, le retour du fonds de commerce à Mme [M] constituait le transfert d'une entité économique conservant son identité, emportant application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.



Il est dès lors sans incidence que Maître [G] [X] ait convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 août 2017, par un courrier du 8 août 2018, remis en main propre à la salariée le 17 août 2017.



En effet, un tel licenciement, dont Mme [M] ne démontre pas au demeurant qu'il a bien été prononcé, aucun courrier de licenciement de la salariée n'étant versé aux débats, est nécessairement dépourvu d'effet, dès lors qu'il a été prononcé postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance et au transfert des contrats de travail à Mme [M].



Au surplus, il doit être relevé que par un courrier du 7 septembre 2017 adressé à Mme [U], Mme [M] a informé celle-ci que le contrat de location-gérance conclu avec la SAS LF NIGHT avait été résilié le 5 août 2017, que le liquidateur judiciaire lui avait fait retour de son fonds de commerce, et que la salariée était en congés à partir de cette date jusqu'à la reprise de l'activité par un nouveau locataire, Mme [M] indiquant qu'elle assurerait jusqu'à cette date un maintien de salaire, ceci démontrant qu'elle avait pleine connaissance de la reprise du contrat de travail de Mme [U].



En conséquence, il y a lieu de retenir que la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 5 août 2017 a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [U] à Mme [M] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.





Sur le bien-fondé du licenciement :



Moyens des parties :



Mme [M] expose que le mandataire liquidateur a parfaitement notifié son licenciement à la salariée comme à l'ensemble des autres salariés de la société LF NIGHT. Mme [U], de parfaite mauvaise foi, dissimule expressément la notification de son licenciement afin de réclamer des sommes indues à Mme [M]. Le licenciement de Mme [U] lui a été notifié le 18 août 2017 comme à l'ensemble des salariés de la société et ce comme le mandataire le déclarait expressément dans son mail du 24 août 2017. Le courrier adressé par Mme [M] le 7 septembre 2017 constitue uniquement une erreur qui n'établit en aucun cas la poursuite du contrat de travail de Mme [U] alors même que la salariée a fait l'objet d'une procédure de licenciement. Mme [U] ayant été licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire la société LF NIHGT qui l'employait, ce licenciement est parfaitement justifié.



Mme [U] expose qu'en l'absence de notification du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Me [X] es qualité expose n'avoir jamais notifié le licenciement à la salariée, avoir informé Mme [M] du fait qu'elle devait prendre en charge toute indemnité salariale et mettre en place le cas échéant toute procédure de licenciement à l'encontre de Mme [U] suite à la résiliation du contrat de location gérance. Mme [M] a adressé à la salariée les documents de fin de contrat et le conseil des prud'hommes ne pouvait dès lors fixer au passif de la liquidation de la société LF NIGHT toute créance de Mme [U], le contrat de travail ayant été transféré à Mme [M] qui doit assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail. 





Sur ce,



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Selon l'article L. 1232-2 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.



Enfin, selon l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.



En l'espèce, il est constant que par courrier du 7 décembre 2017, Mme [M] a informé Mme [U] qu'elle tenait à sa disposition les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail faisant suite à son licenciement en date du 20 octobre 2017.



Toutefois, Mme [M] ne verse aux débats ni courrier de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ni courrier de notification de son licenciement daté du 20 octobre 2017.



Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir procédé aux formalités prévues par les dispositions susvisées des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. Il en résulte que la rupture du contrat de travail entre Mme [U] et Mme [M] est intervenue en dehors de tout formalisme et s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Il y a lieu de fixer la date du licenciement à la date à laquelle Mme [M] a informé Mme [U] de la rupture de la relation de travail, soit le 7 décembre 2017, la salariée ne versant aux débats aucun élément permettant de retenir, comme elle le soutient, qu'elle aurait reçu ce courrier le 10 décembre 2017.



Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



Selon l'article R. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.



Selon l'article R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable à compter du 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.



La rupture étant intervenue le 7 décembre 2017, les dispositions susvisées des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail sont applicables.



Mme [U], qui a été embauchée le 28 novembre 2014 et licenciée le 7 décembre 2017, avait trois ans d'ancienneté révolus à la date de la rupture de la relation de travail.



En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 254,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, par infirmation du jugement déféré de ce chef.



Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.



Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.



Eu égard à l'ancienneté de Mme [U] dans l'entreprise, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 677,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement déféré de ce chef.



Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.



Il résulte de cette disposition que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité commise lors de la procédure de licenciement que lorsque celui-ci est justifié par une cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de son licenciement étant réparé, lorsqu'il n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, par l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du même code.



Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [U] de condamnation de Mme [M] à lui payer une indemnité pour irrégularité de procédure, par infirmation du jugement déféré de ce chef.



Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.



Mme [U], qui a trois ans d'ancienneté, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.



La salariée ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de sa situation professionnelle à l'issue de son licenciement, et ne produit aucun élément permettant de déterminer précisément l'étendue de son préjudice.



En conséquence, il y a lieu de retenir que le préjudice résultant de son licenciement abusif sera justement par la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1 050 euros, soit l'équivalent de trois mois de salaire brut.



Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.





Sur le rappel de salaire :



Moyens des parties :



Mme [U] expose qu'à compter du 5 août 2017, Mme [M] qui était son employeur, l'a informée par courrier le 7 septembre 2017 du maintien de son salaire jusqu'à reprise d'une activité. Mme [M] reste redevable des salaires du 5 août au 10 décembre 2017, date de la rupture du contrat.



Me [X] fait valoir que Mme [M] est devenue l'employeur à compter de la résiliation du contrat de location gérance signé avec la société LF NIGHT. Il n'est dès lors pas possible de fixer au passif de la liquidation les sommes dues après cette date.



L'AGS sollicite sa mise hors de cause en ce que l'employeur de Mme [U] ne fait l'objet d'aucune procédure collective et qu' à compter du 5 août 2017, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à Mme [M], en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et aucune créance postérieure à cette date ne peut être imputée à la liquidation judiciaire de la société LF NIGTH ; la rupture du contrat de travail n'a pas été opérée par le mandataire liquidateur mais par Mme [M] le 10 décembre 2017, soit postérieurement au 5 août 2017. 



Sur ce,



Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

En droit du travail, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.



En l'espèce, Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir versé de salaire à Mme [U] entre la date à laquelle le contrat de travail lui a été transféré, soit le 5 août 2017, jusqu'à la date de la rupture de la rupture de la relation de travail, soit le 7 décembre 2017.



Il ne ressort pas des pièces produites par Mme [M] (captures d'écran de la page de Mme [U] sur le réseau social Facebook) que la salariée ne se serait pas tenue à sa disposition durant cette période, Mme [M] ne justifiant au surplus pas d'une activité de son fonds de commerce durant cette période.



En outre, il doit être relevé que dans son courrier du 7 septembre 2017, Mme [M] a indiqué à Mme [U] qu'elle était en congé à compter du 5 août 2017 et que son salaire serait maintenu jusqu'à la reprise de son activité.



Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par Mme [M] que la salariée aurait été en congé durant les mois d'août et de septembre 2017, mais que des congés payés non pris lui étaient dus par ses deux anciens employeurs, lesquels lui ont été payés par l'AGS ensuite de la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT.



Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs et il y a lieu de retenir que Mme [U] est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire pour la période du 5 août au 7 décembre 2017, soit la somme de 1 409,45 euros.



Mme [U] est également fondée à prétendre à la somme de 140,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] : 



Au titre de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Mme [M] n'invoque aucun moyen dans la discussion au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à titre principal dans le dispositif de ses conclusions.



Dès lors, la Cour n'est donc pas valablement saisie de cette demande.





Sur les demandes accessoires :



Mme [M] est condamnée à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.



Compte tenu du transfert du contrat de travail de Mme [U] à Mme [M] à compter du 5 août 2017, il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL [X], agissant par Maître [G] [X], ès-qualités mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT, et de la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 9].



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner Mme [M] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.



Le jugement de première instance est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.



Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,





DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en appel de Mme [U] soulevée par Mme [M],





INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,





CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :


254,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

677,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 409,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 140,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.






DIT que Cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de Mme [M],





MET hors de cause la SELARL [X], agissant par Maître [G] [X] ès-qualités mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT, et la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 9],





CONDAMNE Mme [M] à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) conformes à la présente décision,





CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance,





Y ajoutant,





DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,





CONDAMNE Mme [M] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,



DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. 





CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en cause d'appel,





CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C1



N° RG 20/02699 



N° Portalis DBVM-V-B7E-KQ6X



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP DURRLEMAN & COLAS



la SELARL CABINET JP



SELAS FIDAL



SELARL AEGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2022







Appel d'une décision (N° RG F 18/00146)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montélimar

en date du 23 juillet 2020

suivant déclaration d'appel du 02 Septembre 2020



APPELANTE :



Madame [Y] [U]

née le 06 Août 1990 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]



représentée par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN & COLAS, avocat au barreau de VALENCE, substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de VALENCE,





INTIMEES :



Madame [T] [M]

née le 29 Novembre 1942 à [Localité 10] (SOMALIE ANGLAISE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE,





ASSOCIATION DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS CGEA EST D'[Localité 9] ACROPOLE

[Adresse 8]

[Adresse 12]

[Localité 6]



représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCE,





S.E.L.A.R.L. [X], agissant par Maître [G] [X], ès-qualités de Liquidateur de la SAS LF NIGHT,

[Adresse 5]

[Localité 2]



représentée par Me Eric VACASSOULIS de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE,













 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 23 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 13 Septembre 2022.





Exposé du litige :



Mme [M], propriétaire d'un fonds de commerce de débit de boisson bar-boîte de nuit à [Localité 13], a donné le fonds en location-gérance à la SARL RAM'S.



Mme [U] a été embauchée par la SARL RAM'S à compter du 28 novembre 2014 en qualité de serveuse-barmaid. 



La SARL RAM'S a fait l'objet d'une liquidation judiciaire et le contrat de travail de Mme [U] a été repris par la SAS LF NIGHT à compter du 25 novembre 2016.



Le Tribunal de commerce de Romans a prononcé la liquidation judiciaire de la société LF NIGHT par jugement en date du 4 août 2017. Le mandataire liquidateur a engagé une procédure de licenciement économique à l'encontre de l'ensemble des salariés de la société LF NIGHT. 



Par courrier du 8 août 2017, Maître [G] [X] a informé Mme [U] de sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire de la société LF NIGHT et l'a convoquée à un entretien préalable pour le 17 août 2017. Aucune lettre de licenciement ne lui a été notifiée par la suite par le mandataire. 



Mme [M] propriétaire du fonds a adressé à Mme [U] un courrier en date du 7 septembre 2017 l'informant de la résiliation du contrat de location gérance souscrit avec la LF NIGHT le 05 août 2017 et lui a précisé que son contrat de travail se poursuivait, qu'elle se trouvait en congé à partir du 05 août 2017 avec maintenance de son salaire jusqu'à la reprise de l'activité.



Mme [M] a adressé à Mme [U] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail, faisant état d'une rupture du contrat au 20 octobre 2017, par courrier du 7 décembre 2017 et réglé le montant de l'indemnité de licenciement. 



Mme [U] a saisi le Conseil des prud'hommes de Montélimar, en date le 09 octobre 2018 aux fins de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.



Mme [M] a appelé en cause Me [G] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LF NIGHT.



Par jugement du 23 juillet 2020, le Conseil des prud'hommes de Montélimar, a :

- Constaté que la SARL LF NIGHT a été déclaré en liquidation judiciaire le 4 août 2017 par le Tribunal de commerce de Romans sur Isère,



- Dit et jugé que la date de licenciement de Mme [U] est fixée au 7 décembre 2017 et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,



- Fixé les créances de Mme [U] à la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT représentée par Maître [X] [G] es qualité de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :



o 1 409,45 euros bruts à titre de salaire du 5 août 2017 au 10 décembre 2017 et 140,94 euros bruts à titre de congés payés afférents,

o 254,04 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

o 677,46 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

o 338,73 euros nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

o 1 354 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

o 1 000 euros nets à titre d'article 700 du Code de la Procédure Civile,



- Ordonné à Maître [X] [G] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LF NIGHT à remettre à Mme [U] l'ensemble des documents rectifiés de fin de contrat (bulletins de paies rectifiés, certificat de travail et attestation pôle emploi) dans un délai de un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement avec une astreinte de 20,00 euros (vingt euros) par jour de retard. 



- Déclaré opposable le présent jugement à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] ACROPOLE ; qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles 13253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code,



- Débouté Mme [M] [T] de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du Code de la Procédure Civile,



La décision a été notifiée aux parties et Mme [U] en a interjeté appel.





Par conclusions du 11 mai 2021, Mme [U] demande à la cour d'appel de :


Déclarer irrecevable la demande de Mme [M] relative à l'irrecevabilité de l'appel de Mme [U],

Juger l'appel de Mme [U] recevable,

Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la date de licenciement de Mme [U] [Y] est fixée au 10 décembre 2017, rectifiant l'erreur matérielle commise par le Conseil qui a fait état dans le dispositif du jugement de la date du 7 décembre au lieu de celle du 10 décembre,

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Réformer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de Mme [Y] [U] à la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT,

Condamner Mme [M] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :


Salaires du 5 août 2017 au 10 décembre 2017 : 1.409,45 €, outre 10% au titre des congés payés y afférents,

Indemnité légale de licenciement : 254,04 €,

Indemnité compensatrice de préavis : 677,46 €,

Dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement : 338,73 €,

Dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 1.354 €,

Article 700 du CPC : 1.000 €,


Condamner Mme [M] à remettre à Mme [U], sous astreinte de 100 € par jour de retard les bulletins de paie d'août 2017 à janvier 2018, un nouveau certificat de travail et une nouvelle attestation Pôle emploi sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Débouter Mme [M], Me [X] es-qualité ainsi que les AGS de toute demande à l'encontre de Mme [U],

Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel,






Par conclusions du 24 février 2021, Mme [M] demande à la Cour d'appel de :


In limine litis,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [U],

Condamner Mme [U] à payer à Mme [M] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,

Condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire, 

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

Déclarer Mme [U] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter,

Condamner Mme [U] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [Y] [U] aux entiers dépens,

A titre infiniment subsidiaire dire et juger que reste dû seulement un solde de 56,45 € au titre de l'indemnité de licenciement,

Dire que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à Maître [G] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LF NIGHT,

Dire que Me [G] [X], en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS LF NIGHT, sans approbation des fins de la demande principale dirigée contre le requérant, sera condamnée, en toute hypothèse, à relever et garantir la requérante de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais de l'article 700 du Code de procédure civile et dépens, qui viendraient à être prononcées contre ladite requérante sur la demande de Mme [U].






Par conclusions du 1er mars 2021, la SELARL MJ SYNERGIE, liquidateur judiciaire de la SAS LF NIGHT, demande à la cour d'appel de :


Déclarer l'appel de Mme [U] recevable et bien fondé, 

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :


Fixé les créances de Mme [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société LF NIGHT aux sommes suivantes :


1409,45€ à titre de rappel de salaire du 5/8/2017 au 10/12/2017,

140,94 € bruts au titre des congés payés y afférents,

254,04 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement,

677,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

338,73 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

1354 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonné à Maître [X] ès qualités de Mandataire-Judiciaire à la liquidation Judiciaire de la société LF NIGHT à remettre à Mme [U] l'ensemble des documents rectificatifs de fin de contrat dans un délai d'un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement avec une astreinte de 20€ par jour de retard,


Condamner Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.






Par conclusions du 12 février 2021, l'AGS demande à la Cour d'appel de : 


Déclarer, l'appel de Mme [U] recevable et bien-fondé,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en ce qu'il a :


Fixé les créances de Mme [U] à la liquidation judiciaire de la société LF NIGHT représentée par Me [X] [G] ès-qualités de liquidateur judiciaire aux sommes suivantes :


1409, 45€ à titre de salaire du 5 août 2017 au 10 décembre 2017, 140,94 € brut au titre de congés payés y afférents,

254,04 € nets à titre d'indemnité légale de licenciement, 

677,46 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

338,73 € nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

1 354 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,


Ordonné à Me [G] [X] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL LF NIGHT à remettre à Mme [U] l'ensemble des documents rectifiés de fin de contrat (bulletins de paie rectifiés, certificat de travail et attestation pôle emploi) dans un délai de un mois à compter de la date de mise à disposition du jugement avec un astreinte de 20e par jour de retard,

Déclaré son jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] ACROPOLE et qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code,

Dit que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT,





 - Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a :



Constaté que la SARL LF NIGHT a été déclarée en liquidation judiciaire le 4 août 2017 par le Tribunal de commerce de Romans sur Isère,

Dit et jugé que la date de licenciement de Mme [U] est fixée au 10 décembre 2017, sauf à rectifier l'erreur matérielle commise par le Tribunal qui a fait état dans le dispositif du jugement de la date du 7 décembre 2017 au lieu de celle du 10,

Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire en application de l'article du code de la Procédure Civile, constate celle de droit,


Statuant à nouveau :

Dire et juger que la Délégation UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 9] doit être mise hors de cause,

A titre subsidiaire :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de MONTELIMAR en ce qu'il a :


Déclaré son jugement opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 9] ACROPOLE et qu'en tout état de cause l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, 3253-17, 3253-19, 3253-20, 3253-21 du même code,

Dit que les entiers dépens seront considérés comme frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SARL LF NIGHT,


Statuant à nouveau et à titre subsidiaire,







Dire et juger que :

La garantie des AGS ' CGEA d'[Localité 9] est limité à quinze jours de travail suivants la liquidation judiciaire du 4 août 2017 et dans la limite d'un mois et demi de salaire,

Les créances invoquées au titre de la rupture du contrat de travail sont exclues de la garantie des AGS,

En tout état de cause :

Dire et juger que la Délégation UNEDIC AGS ' CGEA d'[Localité 9] ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et L. 3253-17 du code du travail,

Dire et juger que la procédure de liquidation judiciaire de l'employeur a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l'article L. 622-28 du code de commerce.






L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.



Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.





MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel :



Moyens des parties :



Mme [M] fait valoir que la demande de Mme [U] est irrecevable, le conseil des prud'hommes ayant fait droit à l'ensemble des demandes de Mme [U].



Mme [U] expose que cette demande relève de la compétence du Conseiller de la mise en état et que sa demande tendait à la condamnation de l'employeur et non à la fixation au passif de la liquidation, la SARL LF NIGHT étant devenue son employeur à compter du 05 aout 2017 jusqu'au 10 décembre 2017



L'AGS et Me [X] es qualité ne concluent pas sur ce point.





Sur ce,



Aux termes de l'article 546, alinéa 1er, du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.



Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat tenant à :

- Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.



Il résulte de cette disposition que les parties ne sont plus recevables à soulever une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir devant la cour d'appel, une telle fin de non-recevoir devant être soulevée par des conclusions d'incident prises devant le conseiller de la mise en état, qui détient une compétence exclusive pour statuer sur l'irrecevabilité de l'appel jusqu'à son dessaisissement, sauf à ce que le défaut d'intérêt se soit révélé postérieurement au dessaisissement du conseiller de la mise en état.



En l'espèce, il n'est ni soutenu ni démontré que le défaut d'intérêt à agir invoqué par Mme [M] se soit révélé après le dessaisissement du Conseiller de la mise en état.



Ce défaut résultant, d'après Mme [M], du fait que le conseil de prud'hommes aurait fait droit à toutes les demandes de Mme [U], il ne peut être valablement soutenu qu'il se serait révélé postérieurement au dessaisissement du Conseiller de la mise en état.



Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] devant la Cour d'appel.





Sur le transfert du contrat de travail :



Moyens des parties, 



Mme [U] expose qu'à compter du 5 août 2017, son employeur était Mme [M], la société LF NIGHT était locataire-gérant du fonds de commerce appartenant à Mme [M] et il avait été fait retour par les soins du liquidateur de ce fonds à celle-ci avec effet au 5 août 2017, et ce avec l'intégralité des contrats de travail qui y étaient attachés. Mme [M] lui a ensuite écrit pour lui indiquer qu'elle était en congé ou encore pour lui adresser les documents de fin de contrat.



Mme [M] expose que le mandataire liquidateur a parfaitement notifié son licenciement à la salariée comme à l'ensemble des autres salariés de la société LF NIGHT le 18 août 2017, ce comme le mandataire le déclarait expressément dans son mail du 24 aout 2017. Le courrier adressé à Mme [U] le 07 septembre 2017 est une erreur qui n'établit pas la poursuite du contrat de travail.



Mme [X] es qualité expose que par courrier du 7 septembre 2017, Mme [M], propriétaire du fonds de commerce, a avisé Mme [U] de ce que son contrat de location gérance souscrit avec la société LF NIGHT avait été résilié à compter du 5 août 2017 et qu'elle serait en congés à compter de cette date, son salaire étant maintenu jusqu'à la reprise de l'activité par une nouvelle location. Mme [M] avait été avertie par courrier du 07 août 2017 qu'elle reprenait l'ensemble des contrats et avait bien compris que celui-ci était revenu dans son patrimoine et que le contrat de travail se poursuivait avec elle.

L'AGS fait valoir qu'en raison du transfert du contrat de travail de Mme [U] à Mme [M], sa garantie ne joue pas. 



Sur ce,



Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.



En l'espèce, il est constant que le Tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT par un jugement du 4 août 2017 et a nommé la SELARL [X] agissant par Maître [G] [X] en qualité de liquidateur.



Il doit être relevé que par un courrier en date 7 août 2017, Maître [G] [X] a informé Mme [M] que, dans le cadre des opérations de liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT, il n'entendait pas poursuivre le contrat de location-gérance conclu le 2 novembre 2016 entre la SAS LF NIGHT et Mme [M] conformément aux dispositions des articles L. 622-13, L. 641-10 et L. 641-12 du code de commerce, et qu'en conséquence ce contrat était résilié à la date du 5 août 2017.



Dans ce même courrier, Maître [X] informait également Mme [M] que la résiliation du contrat de location-gérance entraînait le retour du fonds de commerce à son propriétaire, et qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, cette restitution emportait l'obligation pour le propriétaire du fonds de commerce de reprendre l'ensemble des contrats de travail dans les conditions existantes au jour de la liquidation judiciaire.



La cour d'appel constate que Mme [M] ne soutient ni que l'activité du fonds de commerce aurait disparu ni que le fonds de commerce ne serait plus exploitable.



En conséquence, le retour du fonds de commerce à Mme [M] constituait le transfert d'une entité économique conservant son identité, emportant application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.



Il est dès lors sans incidence que Maître [G] [X] ait convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 17 août 2017, par un courrier du 8 août 2018, remis en main propre à la salariée le 17 août 2017.



En effet, un tel licenciement, dont Mme [M] ne démontre pas au demeurant qu'il a bien été prononcé, aucun courrier de licenciement de la salariée n'étant versé aux débats, est nécessairement dépourvu d'effet, dès lors qu'il a été prononcé postérieurement à la résiliation du contrat de location-gérance et au transfert des contrats de travail à Mme [M].



Au surplus, il doit être relevé que par un courrier du 7 septembre 2017 adressé à Mme [U], Mme [M] a informé celle-ci que le contrat de location-gérance conclu avec la SAS LF NIGHT avait été résilié le 5 août 2017, que le liquidateur judiciaire lui avait fait retour de son fonds de commerce, et que la salariée était en congés à partir de cette date jusqu'à la reprise de l'activité par un nouveau locataire, Mme [M] indiquant qu'elle assurerait jusqu'à cette date un maintien de salaire, ceci démontrant qu'elle avait pleine connaissance de la reprise du contrat de travail de Mme [U].



En conséquence, il y a lieu de retenir que la résiliation du contrat de location-gérance intervenue le 5 août 2017 a entraîné le transfert du contrat de travail de Mme [U] à Mme [M] en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.





Sur le bien-fondé du licenciement :



Moyens des parties :



Mme [M] expose que le mandataire liquidateur a parfaitement notifié son licenciement à la salariée comme à l'ensemble des autres salariés de la société LF NIGHT. Mme [U], de parfaite mauvaise foi, dissimule expressément la notification de son licenciement afin de réclamer des sommes indues à Mme [M]. Le licenciement de Mme [U] lui a été notifié le 18 août 2017 comme à l'ensemble des salariés de la société et ce comme le mandataire le déclarait expressément dans son mail du 24 août 2017. Le courrier adressé par Mme [M] le 7 septembre 2017 constitue uniquement une erreur qui n'établit en aucun cas la poursuite du contrat de travail de Mme [U] alors même que la salariée a fait l'objet d'une procédure de licenciement. Mme [U] ayant été licenciée pour motif économique à la suite de la liquidation judiciaire la société LF NIHGT qui l'employait, ce licenciement est parfaitement justifié.



Mme [U] expose qu'en l'absence de notification du licenciement, celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Me [X] es qualité expose n'avoir jamais notifié le licenciement à la salariée, avoir informé Mme [M] du fait qu'elle devait prendre en charge toute indemnité salariale et mettre en place le cas échéant toute procédure de licenciement à l'encontre de Mme [U] suite à la résiliation du contrat de location gérance. Mme [M] a adressé à la salariée les documents de fin de contrat et le conseil des prud'hommes ne pouvait dès lors fixer au passif de la liquidation de la société LF NIGHT toute créance de Mme [U], le contrat de travail ayant été transféré à Mme [M] qui doit assumer les conséquences de la rupture du contrat de travail. 





Sur ce,



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.



Selon l'article L. 1232-2 du même code, l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.

La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation.

L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.



Enfin, selon l'article L. 1232-6, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.



Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modèles que l'employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.



En l'espèce, il est constant que par courrier du 7 décembre 2017, Mme [M] a informé Mme [U] qu'elle tenait à sa disposition les documents relatifs à la rupture de son contrat de travail faisant suite à son licenciement en date du 20 octobre 2017.



Toutefois, Mme [M] ne verse aux débats ni courrier de convocation de la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ni courrier de notification de son licenciement daté du 20 octobre 2017.



Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir procédé aux formalités prévues par les dispositions susvisées des articles L. 1232-1 et suivants du code du travail. Il en résulte que la rupture du contrat de travail entre Mme [U] et Mme [M] est intervenue en dehors de tout formalisme et s'analyse nécessairement en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.



Il y a lieu de fixer la date du licenciement à la date à laquelle Mme [M] a informé Mme [U] de la rupture de la relation de travail, soit le 7 décembre 2017, la salariée ne versant aux débats aucun élément permettant de retenir, comme elle le soutient, qu'elle aurait reçu ce courrier le 10 décembre 2017.



Selon l'article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.



Selon l'article R. 1234-1 du code du travail, dans sa version applicable à compter du 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.



Selon l'article R. 1234-2 du même code, dans sa version applicable à compter du 27 septembre 2017, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.



La rupture étant intervenue le 7 décembre 2017, les dispositions susvisées des articles R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail sont applicables.



Mme [U], qui a été embauchée le 28 novembre 2014 et licenciée le 7 décembre 2017, avait trois ans d'ancienneté révolus à la date de la rupture de la relation de travail.



En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 254,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, par infirmation du jugement déféré de ce chef.



Selon l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :

1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;

2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;

3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.

Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.



Selon l'article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. L'indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l'indemnité de licenciement et avec l'indemnité prévue à l'article L. 1235-2.



Eu égard à l'ancienneté de Mme [U] dans l'entreprise, il y a lieu de condamner Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 677,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, par infirmation du jugement déféré de ce chef.



Selon l'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail, lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.



Il résulte de cette disposition que le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l'irrégularité commise lors de la procédure de licenciement que lorsque celui-ci est justifié par une cause réelle et sérieuse, le préjudice résultant de son licenciement étant réparé, lorsqu'il n'est pas justifié par une cause réelle et sérieuse, par l'indemnité prévue à l'article L. 1235-3 du même code.



Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [U] de condamnation de Mme [M] à lui payer une indemnité pour irrégularité de procédure, par infirmation du jugement déféré de ce chef.



Enfin, aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur, applicable au litige, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.



Mme [U], qui a trois ans d'ancienneté, peut ainsi prétendre à une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.



La salariée ne justifie ni de sa situation personnelle, ni de sa situation professionnelle à l'issue de son licenciement, et ne produit aucun élément permettant de déterminer précisément l'étendue de son préjudice.



En conséquence, il y a lieu de retenir que le préjudice résultant de son licenciement abusif sera justement par la condamnation de Mme [M] à lui payer la somme de 1 050 euros, soit l'équivalent de trois mois de salaire brut.



Le jugement dont appel est infirmé de ce chef.





Sur le rappel de salaire :



Moyens des parties :



Mme [U] expose qu'à compter du 5 août 2017, Mme [M] qui était son employeur, l'a informée par courrier le 7 septembre 2017 du maintien de son salaire jusqu'à reprise d'une activité. Mme [M] reste redevable des salaires du 5 août au 10 décembre 2017, date de la rupture du contrat.



Me [X] fait valoir que Mme [M] est devenue l'employeur à compter de la résiliation du contrat de location gérance signé avec la société LF NIGHT. Il n'est dès lors pas possible de fixer au passif de la liquidation les sommes dues après cette date.



L'AGS sollicite sa mise hors de cause en ce que l'employeur de Mme [U] ne fait l'objet d'aucune procédure collective et qu' à compter du 5 août 2017, le contrat de travail de Mme [U] a été transféré à Mme [M], en sa qualité de propriétaire du fonds de commerce et aucune créance postérieure à cette date ne peut être imputée à la liquidation judiciaire de la société LF NIGTH ; la rupture du contrat de travail n'a pas été opérée par le mandataire liquidateur mais par Mme [M] le 10 décembre 2017, soit postérieurement au 5 août 2017. 



Sur ce,



Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

 

En droit du travail, il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé.



En l'espèce, Mme [M] ne conteste pas ne pas avoir versé de salaire à Mme [U] entre la date à laquelle le contrat de travail lui a été transféré, soit le 5 août 2017, jusqu'à la date de la rupture de la rupture de la relation de travail, soit le 7 décembre 2017.



Il ne ressort pas des pièces produites par Mme [M] (captures d'écran de la page de Mme [U] sur le réseau social Facebook) que la salariée ne se serait pas tenue à sa disposition durant cette période, Mme [M] ne justifiant au surplus pas d'une activité de son fonds de commerce durant cette période.



En outre, il doit être relevé que dans son courrier du 7 septembre 2017, Mme [M] a indiqué à Mme [U] qu'elle était en congé à compter du 5 août 2017 et que son salaire serait maintenu jusqu'à la reprise de son activité.



Enfin, il ne ressort pas des pièces produites par Mme [M] que la salariée aurait été en congé durant les mois d'août et de septembre 2017, mais que des congés payés non pris lui étaient dus par ses deux anciens employeurs, lesquels lui ont été payés par l'AGS ensuite de la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT.



Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs et il y a lieu de retenir que Mme [U] est bien fondée à prétendre à un rappel de salaire pour la période du 5 août au 7 décembre 2017, soit la somme de 1 409,45 euros.



Mme [U] est également fondée à prétendre à la somme de 140,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.





Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [M] : 



Au titre de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.



Mme [M] n'invoque aucun moyen dans la discussion au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée à titre principal dans le dispositif de ses conclusions.



Dès lors, la Cour n'est donc pas valablement saisie de cette demande.





Sur les demandes accessoires :



Mme [M] est condamnée à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) conformes à la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte.



Compte tenu du transfert du contrat de travail de Mme [U] à Mme [M] à compter du 5 août 2017, il y a lieu de mettre hors de cause la SELARL [X], agissant par Maître [G] [X], ès-qualités mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT, et de la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 9].



Conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu de condamner Mme [M] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.



Le jugement de première instance est infirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.



Mme [M], partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.















PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,





DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en appel de Mme [U] soulevée par Mme [M],





INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau,





CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :


254,04 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

677,46 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

1 050 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

1 409,45 euros à titre de rappel de salaire, outre 140,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.






DIT que Cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de Mme [M],





MET hors de cause la SELARL [X], agissant par Maître [G] [X] ès-qualités mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS LF NIGHT, et la Délégation UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 9],





CONDAMNE Mme [M] à remettre à Mme [U] un bulletin de salaire et les documents de fin de contrat (certificat de travail et attestation destinée à Pôle emploi) conformes à la présente décision,





CONDAMNE Mme [M] aux dépens de première instance,





Y ajoutant,





DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,





CONDAMNE Mme [M] à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [U], du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage,



DIT qu'une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction. 





CONDAMNE Mme [M] à payer à Mme [U] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 en cause d'appel,





CONDAMNE Mme [M] aux dépens d'appel.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-09-17T22:00:00.000Z.