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Décision de justice

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 20 septembre 2022, n° 20/01906

AutreDemande consécutive à une autorisation de licenciements pour motif économique
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Exposé du litige

Exposé du litige :



Mme [V] a été embauchée par la SAS TERA en qualité de manutentionnaire, contrôleuse d'invendus et opératrice de saisie en contrat à durée déterminée du 12 décembre 2014 jusqu'au 13 mars 2015 pour 130 € mensuels. La relation contractuelle s'est finalement poursuivie sans signature d'un nouveau contrat.



Le 18 mars 2016, les élections de délégués du personnel ont été organisées et Mme [V] s'est portée candidate.



Le 24 mars 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 6 avril 2016 et elle a été licenciée pour motif économique à compter du 14 avril 2016.



Le redressement judiciaire de la SAS TERA prononcé le 4 octobre 2016 a été converti en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Vienne le 3 octobre 2017. La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne en date du 7 novembre 2017 aux fins de voir son licenciement annulé en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail et obtenir les indemnités afférentes.



Par jugement du 26 mai 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a:


Dit et jugé que les demandes de Mme [V] sont recevables et bien fondées, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour retard dans la convocation à une visite médicale d'embauche

Dit et jugé que la SAS TERA a violé le statut protecteur de Mme [V] en raison de sa candidature aux élections professionnelles

Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] est nul


En conséquence,


Fixé la créance de Mme [V] la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

7542 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur d'un candidat aux élections professionnelles

7542 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche

Débouté Me Ritouet de sa demande au titre de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile

Déclaré le jugement opposable aux AGS-CGEA d'[Localité 7] 

Dit et jugé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

Dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail

Dit et jugé qu'en tout état de cause, l'AGS ne devra procéder à la vente des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 1253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail

Dit et jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur.






La décision a été notifiée aux parties et Mme [V] en a interjeté appel partiel.



Par conclusions du 28 septembre 2020, Mme [V] demande à la cour d'appel de :


La déclarer recevable et son appel partiel bien fondé

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 26 mai 2020 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour motif économique est nul


En conséquence


Confirmer la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 7542 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Réformer le jugement pour le surplus


Statuant à nouveau


Inscrire au passif de la SAS TERA la somme de 2000 € nets de charges à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au suivi individuel de l'état de santé du salarié

Dire et juger que la SAS TERA a violé le statut protecteur de Mme [V] au titre de son mandat de déléguée du personnel

Inscrire au passif de la SAS TERA la somme de 22 487,40 € nets de charges à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur au titre du mandat de déléguée du personnel

Condamner les organes de la procédure à verser Mme [V] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l'instance.




Par conclusions du 21 décembre 2020, l'AGS-CGEA d'Annecy demande à la cour d'appel de :



Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche. 




Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à Mme [V] une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 7 056.72 € bruts du fait de son statut de candidate aux élections professionnelles. 





Subsidiairement, si la Cour considérait qu'elle était élue déléguée du personnel, limiter l'indemnisation de la salariée à la somme de 19 994.04 € bruts. 





Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'[Localité 7] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. 







Dire et juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture





DIRE que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. 





DIRE et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail. 





DIRE et juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 





DIRE que le CGEA D'[Localité 7] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale. 





CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens. 




Par conclusions du 23 décembre 2020, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA demande à la cour :


Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 7542 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur


Statuer à nouveau sur ce point,


Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 7 056,72 € bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de candidats aux élections de Mme [V] et subsidiairement cas de justification de sa qualité de représentants élus, celle de 19 994,04 euros bruts.

Débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner Mme [V] à verser à SELARL ALLIANCE MJ agissant par Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TERA, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [V] aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

Motifs

SUR QUOI :



Sur le défaut de visite médicale d'embauche :



Moyens des parties :



Mme [V] soutient qu'elle a été engagée le 12 décembre 2014 avec une période d'essai de 30 jours qui a pris fin le 11 janvier 2015 et que sa visite médicale d'embauche n'a été organisée que le 16 février 2016, soit plus d'un an après sa prise de fonction, l'employeur ayant ainsi violé les dispositions du code du travail. Pour cette période, son aptitude à exercer ses fonctions n'a jamais été évaluée par le Médecin du travail, cette visite médicale étant d'autant plus nécessaire au regard du risque accidentel inhérent aux fonctions de manutentionnaire. Constamment en position debout, elle manipulait des colis et devait parfois porter des charges lourdes lors des livraisons de marchandises. Une visite médicale aurait permis au Médecin du travail d'adapter son suivi aux circonstances et elle soutient par conséquent avoir subi un préjudice sur le plan moral, sa santé et sa sécurité ayant été mises en danger; elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € à ce titre. 



Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA, fait observer qu'une visite médicale a bien eu lieu le 16 février 2016 et que ne s'agissant pas d'une salariée soumise à une surveillance médicale renforcée, il est possible qu'une visite médicale antérieure à l'embauche soit à l'origine de ce décalage de date de visite médicale. En tout état de cause, la salariée avait elle aussi la faculté de solliciter une visite auprès du Médecin du travail et n'a pas jugé opportun de le faire. Enfin elle est défaillante dans la justification d'un quelconque préjudice.



L' UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 7] fait valoir que la salariée a bénéficié de la visite médicale avec retard mais ne justifie pas de l'existence d'un préjudice déterminé et certain à ce titre.





Sur ce,



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. 

Il est de principe que la défaillance de l'employeur justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a bénéficié de sa première visite médicale le 16 février 2016 alors qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2015 à la suite d'un contrat à durée déterminée qui a débuté le 12 décembre 2014.



Toutefois faute pour Mme [V] de justifier de l'existence d'un préjudice en résultant, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.





Sur la nullité du licenciement et la violation du statut protecteur :



Moyens des parties :



Mme [V] soutient qu'elle s'est portée candidate au premier tour des élections de Délégués du personnel fixé le 18 mars 2016 et a recueilli la majorité des voix du collège « employés ». 

Conformément aux dispositions du code électoral, un procès-verbal signé par les membres du bureau électoral actant de son élection a été établi immédiatement après la fin du dépouillement et le résultat a été proclamé et affiché. Dans un courrier adressé à l'ensemble du personnel, la SAS TERA a entendu invalider cette élection, ce qui confirme que les résultats avaient été proclamés et qu'elle avait été élue. La proclamation des résultats du 18 mars 2016 lui a conférée la qualité de déléguée du personnel et marqué le début du statut protecteur qui s'appliquait jusqu'au terme de son mandat. Dans la mesure où le licenciement est intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, il est incontestable que son statut protecteur a été violé par l'employeur et que le licenciement est nul.



Mme [V] fait également valoir qu'elle a été privée de l'exercice de son mandat de Déléguée du personnel à compter de son licenciement du 14 avril 2016, soit pendant 18 mois jusqu'au terme de son mandat fixé au 3 octobre 2017. Elle sollicite une indemnisation à la hauteur des salaires non perçus durant toute la période qui a suivi son licenciement soit la somme de 22 487,40 €.



Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA, reconnaît que la salariée bénéficiait du statut de salariée protégée et que son licenciement est intervenu sans autorisation administrative, la nullité du licenciement n'étant pas contestée. Il sollicite la confirmation du jugement s'agissant de son indemnisation pour licenciement nul.



S'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la salariée justifiant de sa qualité de candidate aux élections de Délégués du personnel, bénéficie à ce titre d'une période de protection de six mois. En revanche s'agissant de la protection afférente aux élus, la Cour de cassation a pu rappeler que le point de départ de cette protection se situe à compter de la proclamation des résultats; or en l'espèce, la salariée ne justifie pas de la proclamation de résultat ou d'un procès-verbal des élections lui conférant la qualité de représentante élue et, partant, de la majoration revendiquée de sa période de protection. Elle ne justifie pas davantage de cette proclamation en cause d'appel, la feuille de dépouillement déjà produite ne saurait constituer cette preuve alors que simultanément une nouvelle élection était organisée compte tenu de l'irrégularité des opérations.

Si Mme [V] venait à justifier de sa qualité de représentante élue, elle bénéficierait d'une protection allant de la fin de son contrat de travail, le 15 mai 2007, jusqu'à la cessation anticipée du mandat lors de la liquidation judiciaire de la SAS TERA prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 3 octobre 2017, soit une période de protection de 17 mois (19 994,04 euros bruts). 



L'AGS-CGEA d'[Localité 7] ne conteste pas qu'aucune autorisation administrative n'a été sollicitée préalablement au licenciement de la salariée mais fait assomption de cause avec Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA, et indique que, s'il est démontré que la salariée s'est portée candidate aux élections, il n'est en revanche pas rapporté la preuve qu'elle a effectivement été élue puisque le mandataire liquidateur justifie de l'organisation de nouvelles élections. La durée de la protection pour un candidat aux élections des Délégués du personnel est de 6 mois (article L 2411-7 du code du travail). 

L'indemnisation sera donc limitée à la somme de 7 056,72 € bruts soit 6 mois de salaires.



A titre subsidiaire, si la Cour considérait que Mme [V] a effectivement été élue Déléguée du personnel, l'indemnité ne pourra être accordée que jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, le mandat et par conséquent la protection qui lui est attachée, ne pouvant perdurer alors que l'employeur n'a plus d'existence juridique. La Cour limitera en conséquence l'indemnisation à une somme de 17 mois de salaires buts soit 19 994.04 € bruts. 





Sur ce,



En l'espèce il n'est pas contesté que le licenciement de Mme [V] doit être déclaré nul faute d'autorisation administrative préalable en raison de son statut protecteur de salariée protégée par voie de confirmation du jugement déféré. Les parties ne conteste pas non plus les dommages et intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA à ce titre.



S'agissant de l'indemnité réclamée par Mme [V] au titre de la violation de son statut protecteur, il est de jurisprudence constante que c'est la date de proclamation des résultats de l'élection par le bureau de vote qui constitue le point de départ du mandat. 



En l'espèce il ressort du document versé aux débats par la salariée et intitulé « Elections des délégués du personnels dépouillage 1° tour du 18 mars 2016 » et signé les membres du bureau électoral qu'à l'issue de l'opération de dépouillement du scrutin, Mme [V] a été élue. Par conséquent son mandat de Déléguée du personnel a commencé à compter de cette date.



Il est de jurisprudence constante antérieure à la création des dispositions de l'article L.1235-3-1 par la loi du 10 août 2016, que le salarié a droit à une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur par l'employeur en plus de l'indemnisation de la nullité du licenciement opéré sans autorisation administrative en découlant. Cette indemnité est fixée en se référant à la rémunération brute qu'aurait perçue l'intéressée entre la date de la rupture de son contrat de travail et l'expiration de la période de protection en cours c'est-à-dire jusqu'au terme de son mandat et plafonnée à 30 mois de salaires.



En l'espèce, Mme [V] a été privée de l'exercice de son mandat de Déléguée du personnel à compter du la rupture de son contrat de travail jusqu'à la liquidation judiciaire de la SAS TERA. Il convient par conséquent de fixer sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA à la somme de 21 238, 10 €, soit 17 mois de salaires.



Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA.



L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 7] devra sa garantie à Mme [V] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.





Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.



Mme [V] a été contrainte d'engager des frais non taxables de représentation en justice en cause d'appel. Il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA à la somme globale de 1 000 € tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.



Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS TERA.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE recevable en son appel,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :


Dit et jugé que les demandes de Mme [V] sont recevables et bien fondées, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour retard dans la convocation à une visite médicale d'embauche

Dit et jugé que la SAS TERA a violé le statut protecteur de Mme [V] en raison de sa candidature aux élections professionnelles

Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] est nul


En conséquence,


Fixé la créance de Mme [V] la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

7542 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche

Débouté Me Ritouet de sa demande au titre de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile

Déclaré le jugement opposable aux AGS-CGEA d'[Localité 7] 

Dit et jugé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

Dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail

Dit et jugé qu'en tout état de cause, l'AGS ne devra procéder à la vente des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 1253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail

Dit et jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur.






L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



Y ajoutant,



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA la somme de 21 238, 10 € au titre de la violation de son statut protecteur de déléguée du personnel, 



DIT que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 7] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,



DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Mme [V] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [V] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [V] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, 



DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS TERA.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C4



N° RG 20/01906 



N° Portalis DBVM-V-B7E-KOWU



N° Minute :























































































Copie exécutoire délivrée le :





la SCP DELACHENAL DELCROIX



la SCP PYRAMIDE AVOCATS



SELAS AGIS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022







Appel d'une décision (N° RG 19/00120)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 26 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 30 Juin 2020



APPELANTE :



Madame [U] [V]

née le 30 Juin 1974 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Xavier DELACHENAL de la SCP DELACHENAL DELCROIX, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE, 

et par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,





INTIMEES :



S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, représentée par Maître [N] [I], ès- qualités de mandataire liquidateur de la SAS TRANSPORT EXPRESS RHONE ALPES (TERA),

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Jean-Philippe VALLON de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,





AGS - CGEA D'[Localité 7]

[Adresse 6] 

[Adresse 6]

[Localité 5]



représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE, substituée par Me Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE,



 

COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,





DÉBATS :



A l'audience publique du 30 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;



Puis l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.



L'arrêt a été rendu le 20 Septembre 2022.





Exposé du litige :



Mme [V] a été embauchée par la SAS TERA en qualité de manutentionnaire, contrôleuse d'invendus et opératrice de saisie en contrat à durée déterminée du 12 décembre 2014 jusqu'au 13 mars 2015 pour 130 € mensuels. La relation contractuelle s'est finalement poursuivie sans signature d'un nouveau contrat.



Le 18 mars 2016, les élections de délégués du personnel ont été organisées et Mme [V] s'est portée candidate.



Le 24 mars 2016, la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 6 avril 2016 et elle a été licenciée pour motif économique à compter du 14 avril 2016.



Le redressement judiciaire de la SAS TERA prononcé le 4 octobre 2016 a été converti en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de Vienne le 3 octobre 2017. La SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.



Mme [V] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne en date du 7 novembre 2017 aux fins de voir son licenciement annulé en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail et obtenir les indemnités afférentes.



Par jugement du 26 mai 2020, le conseil des prud'hommes de Vienne a:


Dit et jugé que les demandes de Mme [V] sont recevables et bien fondées, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour retard dans la convocation à une visite médicale d'embauche

Dit et jugé que la SAS TERA a violé le statut protecteur de Mme [V] en raison de sa candidature aux élections professionnelles

Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] est nul


En conséquence,


Fixé la créance de Mme [V] la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

7542 € à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur d'un candidat aux élections professionnelles

7542 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche

Débouté Me Ritouet de sa demande au titre de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile

Déclaré le jugement opposable aux AGS-CGEA d'[Localité 7] 

Dit et jugé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

Dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail

Dit et jugé qu'en tout état de cause, l'AGS ne devra procéder à la vente des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 1253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail

Dit et jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur.






La décision a été notifiée aux parties et Mme [V] en a interjeté appel partiel.



Par conclusions du 28 septembre 2020, Mme [V] demande à la cour d'appel de :


La déclarer recevable et son appel partiel bien fondé

Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Vienne du 26 mai 2020 en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour motif économique est nul


En conséquence


Confirmer la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur à la somme de 7542 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Réformer le jugement pour le surplus


Statuant à nouveau


Inscrire au passif de la SAS TERA la somme de 2000 € nets de charges à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et réglementaires relatives au suivi individuel de l'état de santé du salarié

Dire et juger que la SAS TERA a violé le statut protecteur de Mme [V] au titre de son mandat de déléguée du personnel

Inscrire au passif de la SAS TERA la somme de 22 487,40 € nets de charges à titre de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur au titre du mandat de déléguée du personnel

Condamner les organes de la procédure à verser Mme [V] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner les organes de la procédure aux entiers dépens de l'instance.




Par conclusions du 21 décembre 2020, l'AGS-CGEA d'Annecy demande à la cour d'appel de :



Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche. 




Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à Mme [V] une indemnité pour violation du statut protecteur d'un montant de 7 056.72 € bruts du fait de son statut de candidate aux élections professionnelles. 





Subsidiairement, si la Cour considérait qu'elle était élue déléguée du personnel, limiter l'indemnisation de la salariée à la somme de 19 994.04 € bruts. 





Dire et juger en toute hypothèse que la Cour ne pourra condamner directement le CGEA D'[Localité 7] mais se limiter à lui déclarer opposable la décision à intervenir sur la base des indemnités salariales brutes garanties par l'AGS dans la limite des dispositions des articles L 3253-8 et suivants du Code du Travail. 







Dire et juger que les intérêts légaux seront arrêtés au jour du jugement d'ouverture





DIRE que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. 





DIRE et juger en tout état de cause que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, 3253-19, 3253-20, 3253-21 et L 3253-17 du Code du Travail. 





DIRE et juger que l'obligation du CGEA D'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. 





DIRE que le CGEA D'[Localité 7] sera mis hors de cause, s'agissant de l'article 700 du Code de Procédure Civile, cette créance n'étant pas salariale. 





CONDAMNER Mme [V] aux entiers dépens. 




Par conclusions du 23 décembre 2020, la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA demande à la cour :


Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Vienne en date du 26 mai 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a fixé la créance de Mme [V] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 7542 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur


Statuer à nouveau sur ce point,


Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ la somme de 7 056,72 € bruts à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur de candidats aux élections de Mme [V] et subsidiairement cas de justification de sa qualité de représentants élus, celle de 19 994,04 euros bruts.

Débouter Mme [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,

Condamner Mme [V] à verser à SELARL ALLIANCE MJ agissant par Maître [I] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS TERA, la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner Mme [V] aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.



SUR QUOI :



Sur le défaut de visite médicale d'embauche :



Moyens des parties :



Mme [V] soutient qu'elle a été engagée le 12 décembre 2014 avec une période d'essai de 30 jours qui a pris fin le 11 janvier 2015 et que sa visite médicale d'embauche n'a été organisée que le 16 février 2016, soit plus d'un an après sa prise de fonction, l'employeur ayant ainsi violé les dispositions du code du travail. Pour cette période, son aptitude à exercer ses fonctions n'a jamais été évaluée par le Médecin du travail, cette visite médicale étant d'autant plus nécessaire au regard du risque accidentel inhérent aux fonctions de manutentionnaire. Constamment en position debout, elle manipulait des colis et devait parfois porter des charges lourdes lors des livraisons de marchandises. Une visite médicale aurait permis au Médecin du travail d'adapter son suivi aux circonstances et elle soutient par conséquent avoir subi un préjudice sur le plan moral, sa santé et sa sécurité ayant été mises en danger; elle demande des dommages et intérêts à hauteur de 2 000 € à ce titre. 



Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA, fait observer qu'une visite médicale a bien eu lieu le 16 février 2016 et que ne s'agissant pas d'une salariée soumise à une surveillance médicale renforcée, il est possible qu'une visite médicale antérieure à l'embauche soit à l'origine de ce décalage de date de visite médicale. En tout état de cause, la salariée avait elle aussi la faculté de solliciter une visite auprès du Médecin du travail et n'a pas jugé opportun de le faire. Enfin elle est défaillante dans la justification d'un quelconque préjudice.



L' UNEDIC AGS-CGEA d'[Localité 7] fait valoir que la salariée a bénéficié de la visite médicale avec retard mais ne justifie pas de l'existence d'un préjudice déterminé et certain à ce titre.





Sur ce,



En application de l'article R. 4624-10 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. 

Il est de principe que la défaillance de l'employeur justifie l'octroi de dommages et intérêts en fonction du préjudice dont l'existence et l'étendue doivent être établies.



En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [V] a bénéficié de sa première visite médicale le 16 février 2016 alors qu'elle a été embauchée en contrat à durée indéterminée à compter du 13 mars 2015 à la suite d'un contrat à durée déterminée qui a débuté le 12 décembre 2014.



Toutefois faute pour Mme [V] de justifier de l'existence d'un préjudice en résultant, elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre par voie de confirmation du jugement déféré.





Sur la nullité du licenciement et la violation du statut protecteur :



Moyens des parties :



Mme [V] soutient qu'elle s'est portée candidate au premier tour des élections de Délégués du personnel fixé le 18 mars 2016 et a recueilli la majorité des voix du collège « employés ». 

Conformément aux dispositions du code électoral, un procès-verbal signé par les membres du bureau électoral actant de son élection a été établi immédiatement après la fin du dépouillement et le résultat a été proclamé et affiché. Dans un courrier adressé à l'ensemble du personnel, la SAS TERA a entendu invalider cette élection, ce qui confirme que les résultats avaient été proclamés et qu'elle avait été élue. La proclamation des résultats du 18 mars 2016 lui a conférée la qualité de déléguée du personnel et marqué le début du statut protecteur qui s'appliquait jusqu'au terme de son mandat. Dans la mesure où le licenciement est intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail, il est incontestable que son statut protecteur a été violé par l'employeur et que le licenciement est nul.



Mme [V] fait également valoir qu'elle a été privée de l'exercice de son mandat de Déléguée du personnel à compter de son licenciement du 14 avril 2016, soit pendant 18 mois jusqu'au terme de son mandat fixé au 3 octobre 2017. Elle sollicite une indemnisation à la hauteur des salaires non perçus durant toute la période qui a suivi son licenciement soit la somme de 22 487,40 €.



Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA, reconnaît que la salariée bénéficiait du statut de salariée protégée et que son licenciement est intervenu sans autorisation administrative, la nullité du licenciement n'étant pas contestée. Il sollicite la confirmation du jugement s'agissant de son indemnisation pour licenciement nul.



S'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, la salariée justifiant de sa qualité de candidate aux élections de Délégués du personnel, bénéficie à ce titre d'une période de protection de six mois. En revanche s'agissant de la protection afférente aux élus, la Cour de cassation a pu rappeler que le point de départ de cette protection se situe à compter de la proclamation des résultats; or en l'espèce, la salariée ne justifie pas de la proclamation de résultat ou d'un procès-verbal des élections lui conférant la qualité de représentante élue et, partant, de la majoration revendiquée de sa période de protection. Elle ne justifie pas davantage de cette proclamation en cause d'appel, la feuille de dépouillement déjà produite ne saurait constituer cette preuve alors que simultanément une nouvelle élection était organisée compte tenu de l'irrégularité des opérations.

Si Mme [V] venait à justifier de sa qualité de représentante élue, elle bénéficierait d'une protection allant de la fin de son contrat de travail, le 15 mai 2007, jusqu'à la cessation anticipée du mandat lors de la liquidation judiciaire de la SAS TERA prononcée par jugement du Tribunal de commerce de Vienne en date du 3 octobre 2017, soit une période de protection de 17 mois (19 994,04 euros bruts). 



L'AGS-CGEA d'[Localité 7] ne conteste pas qu'aucune autorisation administrative n'a été sollicitée préalablement au licenciement de la salariée mais fait assomption de cause avec Me [I], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS TERA, et indique que, s'il est démontré que la salariée s'est portée candidate aux élections, il n'est en revanche pas rapporté la preuve qu'elle a effectivement été élue puisque le mandataire liquidateur justifie de l'organisation de nouvelles élections. La durée de la protection pour un candidat aux élections des Délégués du personnel est de 6 mois (article L 2411-7 du code du travail). 

L'indemnisation sera donc limitée à la somme de 7 056,72 € bruts soit 6 mois de salaires.



A titre subsidiaire, si la Cour considérait que Mme [V] a effectivement été élue Déléguée du personnel, l'indemnité ne pourra être accordée que jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, le mandat et par conséquent la protection qui lui est attachée, ne pouvant perdurer alors que l'employeur n'a plus d'existence juridique. La Cour limitera en conséquence l'indemnisation à une somme de 17 mois de salaires buts soit 19 994.04 € bruts. 





Sur ce,



En l'espèce il n'est pas contesté que le licenciement de Mme [V] doit être déclaré nul faute d'autorisation administrative préalable en raison de son statut protecteur de salariée protégée par voie de confirmation du jugement déféré. Les parties ne conteste pas non plus les dommages et intérêts fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA à ce titre.



S'agissant de l'indemnité réclamée par Mme [V] au titre de la violation de son statut protecteur, il est de jurisprudence constante que c'est la date de proclamation des résultats de l'élection par le bureau de vote qui constitue le point de départ du mandat. 



En l'espèce il ressort du document versé aux débats par la salariée et intitulé « Elections des délégués du personnels dépouillage 1° tour du 18 mars 2016 » et signé les membres du bureau électoral qu'à l'issue de l'opération de dépouillement du scrutin, Mme [V] a été élue. Par conséquent son mandat de Déléguée du personnel a commencé à compter de cette date.



Il est de jurisprudence constante antérieure à la création des dispositions de l'article L.1235-3-1 par la loi du 10 août 2016, que le salarié a droit à une indemnité au titre de la violation de son statut protecteur par l'employeur en plus de l'indemnisation de la nullité du licenciement opéré sans autorisation administrative en découlant. Cette indemnité est fixée en se référant à la rémunération brute qu'aurait perçue l'intéressée entre la date de la rupture de son contrat de travail et l'expiration de la période de protection en cours c'est-à-dire jusqu'au terme de son mandat et plafonnée à 30 mois de salaires.



En l'espèce, Mme [V] a été privée de l'exercice de son mandat de Déléguée du personnel à compter du la rupture de son contrat de travail jusqu'à la liquidation judiciaire de la SAS TERA. Il convient par conséquent de fixer sa créance indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA à la somme de 21 238, 10 €, soit 17 mois de salaires.



Il résulte des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA.



L'UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 7] devra sa garantie à Mme [V] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu'il s'agit de créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective nonobstant l'adoption d'un plan de redressement.





Sur les demandes accessoires :



Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.



Mme [V] a été contrainte d'engager des frais non taxables de représentation en justice en cause d'appel. Il est contraire à l'équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA à la somme globale de 1 000 € tant au titre de la procédure de première instance que d'appel.



Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS TERA.



PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE recevable en son appel,



CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :


Dit et jugé que les demandes de Mme [V] sont recevables et bien fondées, sauf en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour retard dans la convocation à une visite médicale d'embauche

Dit et jugé que la SAS TERA a violé le statut protecteur de Mme [V] en raison de sa candidature aux élections professionnelles

Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [V] est nul


En conséquence,


Fixé la créance de Mme [V] la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur, aux sommes de :

7542 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul

Dit et jugé qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de l'entier jugement au sens des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

Débouté Mme [V] de sa demande de dommages-intérêts pour retard de la visite médicale d'embauche

Débouté Me Ritouet de sa demande au titre de l'article 700 alinéa deux du code de procédure civile

Déclaré le jugement opposable aux AGS-CGEA d'[Localité 7] 

Dit et jugé que les intérêts au taux légal sont arrêtés au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective

Dit et jugé que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail

Dit et jugé qu'en tout état de cause, l'AGS ne devra procéder à la vente des créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 1253-15, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-21 et L. 3253-17 du code du travail

Dit et jugé que l'obligation du CGEA d'[Localité 7] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement

Laissé les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS TERA représentée par la SELARL ALLIANCE MJ représentée par Me [I] es qualité de mandataire liquidateur.






L'INFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,



Y ajoutant,



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA la somme de 21 238, 10 € au titre de la violation de son statut protecteur de déléguée du personnel, 



DIT que sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TERA la somme globale de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,



DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 7] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,



DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Mme [V] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [V] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [V] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement, 



DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS TERA.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. 



La Greffière, La Présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-09-24T22:00:00.000Z.