Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 31 mai 2022, n° 20/02078
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE: Vu le jugement du 23 octobre 2018 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU [D] Concept et désigné la SELARL Actis liquidateur judiciaire, Vu la clôture pour insuffisance d'actif le 3 avril 2019, Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 août 2019, notifiée le même jour à la SARL [D] Concept, rendue au visa des articles L 663-1, L663-2 et R663-2 du code de commerce autorisant la SCP Regnard-Bobet-Mpouki-Denfer greffier au tribunal de commerce de Paris à solliciter l'avance du Trésor Public pour un montant de 867,29 euros au titre des diligences liées à la procédure de liquidation judiciaire et à la publicité des décisions rendues, Vu l'état des diligences ayant donné lieu à avance, joint à l'ordonnance, Vu la déclaration d'appel de la SARL [D] Concept ( M.[D] [O]) par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2019, Vu la convocation à l'audience du 17 mai 2022 de la société [D] Concept (avisée le 20 avril 2022, lettre recommandée non réclamée), de la SELARL Actis mandataire judiciaires ( lettre distribuée le 22 avril 2022) , de la DGFIP ( lettre distribuée le 20 avril 2022) et du PRS d'Evry courcouronnes (lettre distribuée le 4 mai 2022), Vu l'absence de comparution des parties, Vu l'avis du ministère public à l'audience du 17 mai 2022, sollicitant la confirmation de l'ordonnance.
Motifs
SUR CE Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire , fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice. En application de l'article R663-2 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le recours formé par la société [D] Concept dans le mois de la notification est recevable. La société [D] Concept expose au soutien de son recours, que M.[D] [O] son ancien gérant, n'a pas retrouvé d'emploi depuis la liquidation, est inscrit à Pôle Emploi et n'a pour tout revenu que le RSA d'un montant de 492 euros, qu'il est donc dans l'impossibilité de régler le montant de cette avance et demande à la cour de bien vouloir annuler ces frais. Le montant de 867,29 euros correspond à l'état des frais du greffe du tribunal de commerce de Paris, à l'occasion de l'ouverture de la liquidation judiciaire et de la clôture pour insuffisance d'actif de la société [D] Concept, en ce compris les frais de publicité. Il est établi que la liquidation est impécunieuse et que les frais dont l'avance a été autorisée entrent dans le champ d'application de l'article L663-1, I du code de commerce. Les moyens développés par M.[O] tenant à son impécuniosité personnelle sont inopérants, dès lors que le débiteur est la société liquidée et non pas M.[O], que l'avance autorisée n'emporte pas remboursement par ce dernier, le Trésor Public disposant simplement en contrepartie de cette avance d'un paiement privilégié sur les fonds disponibles de la société lorsqu'ils existent. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 31 MAI 2022 (n° / 2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02078 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMAV Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Août 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° P201802626 PARTIE DEMANDERESSE: SARL [D] CONCEPT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [D] [O], domicilié en cette qualité audit siège, Ayant son siège social chez Monsieur [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l' article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la Cour, composée en double rapporteur de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré composé de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales. ARRÊT : - par défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Vu le jugement du 23 octobre 2018 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARLU [D] Concept et désigné la SELARL Actis liquidateur judiciaire, Vu la clôture pour insuffisance d'actif le 3 avril 2019, Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 20 août 2019, notifiée le même jour à la SARL [D] Concept, rendue au visa des articles L 663-1, L663-2 et R663-2 du code de commerce autorisant la SCP Regnard-Bobet-Mpouki-Denfer greffier au tribunal de commerce de Paris à solliciter l'avance du Trésor Public pour un montant de 867,29 euros au titre des diligences liées à la procédure de liquidation judiciaire et à la publicité des décisions rendues, Vu l'état des diligences ayant donné lieu à avance, joint à l'ordonnance, Vu la déclaration d'appel de la SARL [D] Concept ( M.[D] [O]) par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 4 septembre 2019, Vu la convocation à l'audience du 17 mai 2022 de la société [D] Concept (avisée le 20 avril 2022, lettre recommandée non réclamée), de la SELARL Actis mandataire judiciaires ( lettre distribuée le 22 avril 2022) , de la DGFIP ( lettre distribuée le 20 avril 2022) et du PRS d'Evry courcouronnes (lettre distribuée le 4 mai 2022), Vu l'absence de comparution des parties, Vu l'avis du ministère public à l'audience du 17 mai 2022, sollicitant la confirmation de l'ordonnance. SUR CE Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire , fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice. En application de l'article R663-2 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le recours formé par la société [D] Concept dans le mois de la notification est recevable. La société [D] Concept expose au soutien de son recours, que M.[D] [O] son ancien gérant, n'a pas retrouvé d'emploi depuis la liquidation, est inscrit à Pôle Emploi et n'a pour tout revenu que le RSA d'un montant de 492 euros, qu'il est donc dans l'impossibilité de régler le montant de cette avance et demande à la cour de bien vouloir annuler ces frais. Le montant de 867,29 euros correspond à l'état des frais du greffe du tribunal de commerce de Paris, à l'occasion de l'ouverture de la liquidation judiciaire et de la clôture pour insuffisance d'actif de la société [D] Concept, en ce compris les frais de publicité. Il est établi que la liquidation est impécunieuse et que les frais dont l'avance a été autorisée entrent dans le champ d'application de l'article L663-1, I du code de commerce. Les moyens développés par M.[O] tenant à son impécuniosité personnelle sont inopérants, dès lors que le débiteur est la société liquidée et non pas M.[O], que l'avance autorisée n'emporte pas remboursement par ce dernier, le Trésor Public disposant simplement en contrepartie de cette avance d'un paiement privilégié sur les fonds disponibles de la société lorsqu'ils existent. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS, Confirme l'ordonnance, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L663-1, code de commerce L653-6, code de commerce L663-2, code de commerce R663-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-05T15:41:28.414Z.