Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 8, 28 juin 2022, n° 21/10233
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE: Vu le jugement du 22 mai 2014 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' et désigné la SELAS MCM liquidateur judiciaire, Vu la clôture pour insuffisance d'actif le 20 novembre 2020, Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2021, adressée le 16 mars 2021 à la société SARL Sur le chemin de vos papilles 'le Goût au bon coût', prise en la personne de M.[N] [B], réceptionnée le 31 mars 2021, rendue au visa des articles L663-1, L663-2 et R663-2 du code de commerce, autorisant la SCP Regnard-Bobet-Mpouki-Denfer greffier au tribunal de commerce de Paris à solliciter l'avance du Trésor Public pour un montant de 1.301,75 euros au titre des frais de justice, Vu la déclaration d'appel de la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Gout au bon coût' prise en la personne de M.[B], par lettre recommandée datée du 29 avril 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2021, Vu la convocation à l'audience du 17 mai 2022 de la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût', du Trésor Public (accusé de réception distribué le 20 avril 2022) et de la SELARL MCM (accusé de réception non réclamé), Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 à la demande de M.[B] pour la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût', Vu le courrier de M.[B], reçu le 20 juin 2022, sollicitant la nullité ou la caducité de l'ordonnance, la condamnation du tribunal de commerce de Paris à payer un euro à la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Gout au bon coût' et 20 euros à M.[B] au titre des frais de correspondance avec la cour, ainsi qu'aux dépens, Vu l'absence de M.[B] pour la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' à l'audience du 21 juin 2022, Vu l'avis du ministère public à l'audience du 21 juin 2022 invitant la cour à confirmer l'ordonnance.
Motifs
SUR CE Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice. En application de l'article R663-2 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le recours formé dans le mois de la notification est recevable. Le montant de 1.301,75 euros, dont l'avance par le Trésor Public a été autorisée, correspond aux frais du greffe du tribunal de commerce de Paris, à l'occasion de la liquidation judiciaire et de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût'. Le moyen d'appel pris de ce que l'ordonnance est fondée sur un jugement de clôture pour insuffisance d'actif qui était alors susceptible d'appel ne constitue pas une cause de nullité ou de caducité de l'ordonnance, dès lors que l'absence de fonds disponibles de la société débitrice est la condition nécessaire, mais suffisante pour que soit autorisée l'avance par le Trésor Public des frais de greffe inhérents à la procédure collective, étant surabondamment relevé que la clôture pour insuffisance d'actif, décidée le 20 novembre 2020, a été confirmée par un arrêt du 24 mars 2022. M.[B] n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la société disposait des fonds suffisants pour faire face aux frais de greffe entrant dans le champ d'application de l'article L663-1, I du code de commerce. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, la cour déclarera irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées contre le tribunal de commerce, de telles demandes supposant de mettre en cause le représentant de l'Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déboute la société Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' de sa demande de nullité ou de caducité de l'ordonnance, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par la société Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' et M.[B], Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 28 JUIN 2022 (n° / 2022 , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10233 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYYW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Mars 2021 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021013679 APPELANTE S.A.R.L. SUR LE CHEMIN DE VOS PAPILLES, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [N] [B], domicilié en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 512 738 725, Ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la Cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, chargée du rapport, Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François Vaissette, avocat général, qui a fait connaître ses obserations orales lors de l'audience. ARRÊT : - réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * FAITS ET PROCÉDURE: Vu le jugement du 22 mai 2014 ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' et désigné la SELAS MCM liquidateur judiciaire, Vu la clôture pour insuffisance d'actif le 20 novembre 2020, Vu l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mars 2021, adressée le 16 mars 2021 à la société SARL Sur le chemin de vos papilles 'le Goût au bon coût', prise en la personne de M.[N] [B], réceptionnée le 31 mars 2021, rendue au visa des articles L663-1, L663-2 et R663-2 du code de commerce, autorisant la SCP Regnard-Bobet-Mpouki-Denfer greffier au tribunal de commerce de Paris à solliciter l'avance du Trésor Public pour un montant de 1.301,75 euros au titre des frais de justice, Vu la déclaration d'appel de la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Gout au bon coût' prise en la personne de M.[B], par lettre recommandée datée du 29 avril 2021, reçue au greffe de la cour d'appel le 4 mai 2021, Vu la convocation à l'audience du 17 mai 2022 de la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût', du Trésor Public (accusé de réception distribué le 20 avril 2022) et de la SELARL MCM (accusé de réception non réclamé), Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 juin 2022 à la demande de M.[B] pour la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût', Vu le courrier de M.[B], reçu le 20 juin 2022, sollicitant la nullité ou la caducité de l'ordonnance, la condamnation du tribunal de commerce de Paris à payer un euro à la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Gout au bon coût' et 20 euros à M.[B] au titre des frais de correspondance avec la cour, ainsi qu'aux dépens, Vu l'absence de M.[B] pour la SARL Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' à l'audience du 21 juin 2022, Vu l'avis du ministère public à l'audience du 21 juin 2022 invitant la cour à confirmer l'ordonnance. SUR CE Il résulte de l'article L663-1, I du code de commerce que lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor Public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public afférents aux décisions qui interviennent au cours notamment de la procédure de liquidation judiciaire rendue dans l'intérêt collectif des créanciers, à l'exercice des actions tendant à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercée dans l'intérêt collectif des créanciers et à l'exercice des actions mentionnées aux articles L653-3 à L653-6 du même code. Pour le remboursement de ces avances le Trésor Public est garanti par le privilège des frais de justice. En application de l'article R663-2 du code de commerce , les ordonnances rendues en application de l'article L663-1, peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel dans le mois de leur notification, par déclaration au greffe contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'appel étant formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Le recours formé dans le mois de la notification est recevable. Le montant de 1.301,75 euros, dont l'avance par le Trésor Public a été autorisée, correspond aux frais du greffe du tribunal de commerce de Paris, à l'occasion de la liquidation judiciaire et de la clôture pour insuffisance d'actif de la société Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût'. Le moyen d'appel pris de ce que l'ordonnance est fondée sur un jugement de clôture pour insuffisance d'actif qui était alors susceptible d'appel ne constitue pas une cause de nullité ou de caducité de l'ordonnance, dès lors que l'absence de fonds disponibles de la société débitrice est la condition nécessaire, mais suffisante pour que soit autorisée l'avance par le Trésor Public des frais de greffe inhérents à la procédure collective, étant surabondamment relevé que la clôture pour insuffisance d'actif, décidée le 20 novembre 2020, a été confirmée par un arrêt du 24 mars 2022. M.[B] n'apporte aucun élément susceptible d'établir que la société disposait des fonds suffisants pour faire face aux frais de greffe entrant dans le champ d'application de l'article L663-1, I du code de commerce. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise. Y ajoutant, la cour déclarera irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées contre le tribunal de commerce, de telles demandes supposant de mettre en cause le représentant de l'Etat. PAR CES MOTIFS Déboute la société Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' de sa demande de nullité ou de caducité de l'ordonnance, Confirme l'ordonnance, Y ajoutant, Déclare irrecevables les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par la société Sur le chemin de vos papilles ' le Goût au bon coût' et M.[B], Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La Présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-3, code de commerce L663-1, code de commerce L653-6, code de commerce L663-2, code de commerce R663-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-07-03T15:41:53.085Z.