Tribunal de commerce de Reims, 8 juin 2026, n° 2026F00285
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Exposé du litige
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 25/02/2025, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Q] SARL, exerçant l'activité de commerce de gros, demi-gros et détail de tous poissons et fruits de mer et de tous articles et produits d'alimentation ou concernant l'annexe d'un tel commerce, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 790 719 215 et a désigné Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23/01/2025. Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, Maître [N] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/07/2025 à Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [Q] [X]. Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 03/03/2026, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [Q] [X]. Par ordonnance en date du 09/03/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 31/03/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [A]. Monsieur [A] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience. Maître [N] [B], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [Z] et Associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 16/03/2026 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [Q] [X], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 31/03/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. A l'audience du 31/03/2026 : Monsieur [A] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire, à l'encontre de Monsieur [Q] [X], Maître [N] [B], liquidateur judiciaire a comparu et a précisé la poursuite du recouvrement des parts sociales, Monsieur [Q] [X], gérant de la société [Q] SARL n'a pas comparu, ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 24/03/2026,
Motifs
Sur quoi le tribunal, ATTENDU que la société [Q] SARL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en date du 25 février 2025, suivie d'une liquidation judiciaire en date du 27 mars 2025, prononcées par le tribunal de commerce de REIMS, ATTENDU que Maître [N] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire, ATTENDU que l'ouverture de la procédure collective date du 25 février 2025 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 janvier 2025 comme sollicitée par la société [Q] SARL dans sa déclaration de cessation des paiements, ATTENDU que la société [Q] SARL (SARL) se trouvait même en état de cessation des paiements depuis de nombreux mois au regard des dates de naissance et d'exigibilité des créances déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire dont certaines datent de 2023 et au regard des saisies pratiquées sur les comptes au cours de l'année 2024, ATTENDU que les comptes établis font apparaître un passif déclaré d'un montant de 1 393 516.13 € pour un actif de 2 393.50 € constitué des soldes créditeurs bancaires, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a jamais restitué à Maître [V] [H], commissaire de justice, malgré ses sollicitations, 3 véhicules dont la société [Q] SARL était propriétaire et qu'il a continué à utiliser pour ses déplacements personnels malgré la résiliation des contrats d'assurance pour non-règlement des cotisations, et alors même que le tribunal avait prononcé la cessation définitive de l'activité : * 1 véhicule MERCEDES Classe C cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], estimé en valeur d'exploitation à 22 000 €, * 1 véhicule MERCEDES Classe A, immatriculé [Immatriculation 2], estimé en valeur d'exploitation à 12 000 €, * 1 véhicule FORD TRANSIT CUSTOM, immatriculé [Immatriculation 3], estimé en valeur d'exploitation à 4 000 €, ATTENDU que le collaborateur de Maître [V] [H] a informé le liquidateur judiciaire qu'il avait eu connaissance que Monsieur [X] [Q] avait tenté de vendre le véhicule MERCEDES Classe C pour une somme de 15 000 € avec paiement en espèces, pour son bénéfice personnel, ATTENDU que le liquidateur judiciaire a constaté aussi le 2 juillet 2025 que le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM était utilisé par un livreur de la société LA POSTE, ATTENDU que ces 3 véhicules étaient notés dans la déclaration de cessation des paiements établie par la société [Q] SARL et qu'ils n'ont jamais été restitués, le tribunal ne peut que considérer que Monsieur [X] [Q] a procédé à un détournement et à la dissimulation d'actifs de la société [Q] SARL privant ainsi le liquidateur judiciaire de la possibilité de désintéresser même partiellement des créanciers de la procédure, ATTENDU qu'à la lecture des relevés bancaires du CREDIT AGRICOLE de la société [Q] SARL, sur la période de janvier 2021 à février 2025, on relève de très nombreux retraits d'espèces pour lesquelles le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucune pièce comptable correspondante, ATTENDU qu'on y relève aussi des paiements réguliers au profit d'une école de musique sans lien établi avec l'activité de la société [Q] SARL, ATTENDU que le tribunal considère que le dirigeant de la société [Q] SARL a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, et ceci à des fins personnelles, ATTENDU qu'à la lecture des écritures comptables saisies pour 2024 par le comptable interne de la société [Q] SARL, il en ressort un chiffre d'affaires de 1 103 542 € pour un résultat net déficitaire de -362 916 €, ATTENDU qu'en 3 ans et demi le chiffre d'affaires de la société [Q] SARL a été divisé par 3 et que sur cette même période les pertes d'exploitation consolidées représentent environ 1.1 millions d'euros, ATTENDU qu'on peut remarquer que les rémunérations prises par le dirigeant Monsieur [X] [Q] ont été plus élevées sur les exercices déficitaires, soit en 2024, 2023, 2022 et 2020, ATTENDU que malgré les difficultés financières de la société, Monsieur [X] [Q] a augmenté fortement sa rémunération passant d'une moyenne de 70 000 € de 2018 à 2021 à 256 357 € notamment sur la période du 31/08/22 au 31/12/23, ATTENDU que de surcroit, des sociétés détenues par Monsieur [X] [Q] ou dans lesquelles il est associé sont redevables de sommes importantes à l'encontre de la société [Q] SARL mais qu'aucune démarche active n'a été entreprise par le dirigeant pour les recouvrer, ATTENDU que l'endettement de la société [Q] SARL a augmenté progressivement sur ces dernières années et a même doublé entre le 31 décembre 2023 où il était de 760 878 € pour s'élever à 1 393 516.13 € au début de la procédure collective, ATTENDU que tous ces éléments démontrent que le dirigeant de la société [Q] SARL, Monsieur [X] [Q] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, ATTENDU que les derniers comptes annuels déposés auprès du greffe du tribunal de commerce sont ceux de l'exercice clos le 31 août 2022 et que depuis aucun bilan n'a été publié, conformément aux articles L.653-5 et L.653-6 du code de commerce, ATTENDU que de surcroit le cabinet comptable a précisé qu'il n'intervenait plus depuis l'arrêté des comptes au 31 décembre 2023 et qu'il a été déclaré que la société [Q] SARL ne disposait plus d'expert-comptable, le tribunal considère que la comptabilité n'était plus tenue, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] ne s'est pas présenté aux convocations du mandataire liquidateur, (article L.653-5/5 du code de commerce), ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a pas lui-même fourni la liste des créanciers au liquidateur judiciaire puisqu'il n'a jamais collaboré à la procédure et que sur la déclaration de cessation des paiements sont uniquement notés les noms des fournisseurs sans leur adresse postale, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a donc aucunement et à aucun moment collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci, ATTENDU que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure, ATTENDU que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion, ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. ATTENDU qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [Q] [X], une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans. ATTENDU qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce. ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort, VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, VU le rapport du liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur [A], VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l'égard de : Monsieur [Q] [X] * [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, gérant de la société [Q] SARL exerçant l'activité de commerce de gros, demi-gros et détail de tous poissons et fruits de mer et de tous articles et produits d'alimentation ou concernant l'annexe d'un tel commerce, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 719 215 Pour une durée de 15 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 181,94 euros TTC dont TVA pour 14,46 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément à l'article L.663-1 du code de commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS JUGEMENT DU 08/06/2026 LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08/06/2026 DEMANDEUR(S) Monsieur [A] - Tribunal Judiciaire - [Adresse 1] DEFENDEUR(S° Monsieur [Q] [X] - [Adresse 2] Gérant de la société [Q] SARL – [Adresse 3] En présence de Maître [N] [B], liquidateur judiciaire, partie intervenante Le tribunal ayant le 31/03/2026 ordonné la clôture des débats pour le jugement être prononcé par mise à disposition au greffe le 08/06/2026, après en avoir délibéré. Composition du tribunal : Président : Monsieur Maher GARGOURI Juges : Monsieur Eric DEVRIERE Madame [N] RONEZ Greffier d'audience : Maître Axelle DELPY Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 et suivants du code de procédure civile. La Minute du présent jugement est signée par Monsieur Maher GARGOURI, président et Maître Axelle DELPY greffier. LE TRIBUNAL, Par jugement en date du 25/02/2025, rendu sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [Q] SARL, exerçant l'activité de commerce de gros, demi-gros et détail de tous poissons et fruits de mer et de tous articles et produits d'alimentation ou concernant l'annexe d'un tel commerce, inscrite au RCS de Reims sous le numéro 790 719 215 et a désigné Maître [N] [B] en qualité de mandataire judiciaire, ledit jugement a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23/01/2025. Par jugement en date du 27/03/2025, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a désigné Maître [N] [B] en qualité de liquidateur judiciaire, Maître [N] [B], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure de liquidation, a adressé un rapport en date du 03/07/2025 à Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims, faisait ressortir des faits et actes susceptibles d'entrainer en application des dispositions des articles L.653-1 à L.653-11 du code de commerce sur la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer de Monsieur [Q] [X]. Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims a saisi le tribunal de commerce de Reims par une requête reçue et enregistrée au greffe le 03/03/2026, aux fins de voir prononcer une sanction à l'encontre de Monsieur [Q] [X]. Par ordonnance en date du 09/03/2026, Monsieur le président du tribunal de commerce de Reims a ordonné au greffier de ce tribunal de faire convoquer le débiteur par acte d'huissier de justice d'avoir à comparaitre à l'audience du 31/03/2026 à 09H00 pour voir statuer ce que de droit sur la requête de Monsieur [A]. Monsieur [A] de [Localité 1] a été dûment avisé de la date d'audience. Maître [N] [B], liquidateur judiciaire a été avisée de la procédure et invitée à comparaître. Suivant acte du Ministère de la SELARL [Z] et Associés, commissaire de justice à Reims (51100), en date du 16/03/2026 le rapport du mandataire, la requête de Monsieur [A] près le tribunal judiciaire de Reims et l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Reims ont été dénoncés à Monsieur [Q] [X], et lui a été donné citation d'avoir à comparaître par-devant le tribunal de commerce de Reims à l'audience du mardi 31/03/2026 à 09H00, à l'effet de donner toutes explications utiles, présenter ses moyens de défenses, et voir statuer ce que de droit sur la requête du ministère public. A l'audience du 31/03/2026 : Monsieur [A] représenté à l'audience en la personne de Monsieur Pedro TEIXEIRA, Substitut a repris les termes de sa requête et requiert la faillite personnelle pour une durée de 15 ans avec exécution provisoire, à l'encontre de Monsieur [Q] [X], Maître [N] [B], liquidateur judiciaire a comparu et a précisé la poursuite du recouvrement des parts sociales, Monsieur [Q] [X], gérant de la société [Q] SARL n'a pas comparu, ni personne pour lui, ses observations n'ont pu être recueillies, Monsieur le juge-commissaire a dûment déposé son rapport au greffe de ce tribunal le 24/03/2026, Sur quoi le tribunal, ATTENDU que la société [Q] SARL a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en date du 25 février 2025, suivie d'une liquidation judiciaire en date du 27 mars 2025, prononcées par le tribunal de commerce de REIMS, ATTENDU que Maître [N] [B] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire, ATTENDU que l'ouverture de la procédure collective date du 25 février 2025 et que la date de cessation des paiements a été fixée au 23 janvier 2025 comme sollicitée par la société [Q] SARL dans sa déclaration de cessation des paiements, ATTENDU que la société [Q] SARL (SARL) se trouvait même en état de cessation des paiements depuis de nombreux mois au regard des dates de naissance et d'exigibilité des créances déclarées entre les mains du liquidateur judiciaire dont certaines datent de 2023 et au regard des saisies pratiquées sur les comptes au cours de l'année 2024, ATTENDU que les comptes établis font apparaître un passif déclaré d'un montant de 1 393 516.13 € pour un actif de 2 393.50 € constitué des soldes créditeurs bancaires, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a jamais restitué à Maître [V] [H], commissaire de justice, malgré ses sollicitations, 3 véhicules dont la société [Q] SARL était propriétaire et qu'il a continué à utiliser pour ses déplacements personnels malgré la résiliation des contrats d'assurance pour non-règlement des cotisations, et alors même que le tribunal avait prononcé la cessation définitive de l'activité : * 1 véhicule MERCEDES Classe C cabriolet, immatriculé [Immatriculation 1], estimé en valeur d'exploitation à 22 000 €, * 1 véhicule MERCEDES Classe A, immatriculé [Immatriculation 2], estimé en valeur d'exploitation à 12 000 €, * 1 véhicule FORD TRANSIT CUSTOM, immatriculé [Immatriculation 3], estimé en valeur d'exploitation à 4 000 €, ATTENDU que le collaborateur de Maître [V] [H] a informé le liquidateur judiciaire qu'il avait eu connaissance que Monsieur [X] [Q] avait tenté de vendre le véhicule MERCEDES Classe C pour une somme de 15 000 € avec paiement en espèces, pour son bénéfice personnel, ATTENDU que le liquidateur judiciaire a constaté aussi le 2 juillet 2025 que le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM était utilisé par un livreur de la société LA POSTE, ATTENDU que ces 3 véhicules étaient notés dans la déclaration de cessation des paiements établie par la société [Q] SARL et qu'ils n'ont jamais été restitués, le tribunal ne peut que considérer que Monsieur [X] [Q] a procédé à un détournement et à la dissimulation d'actifs de la société [Q] SARL privant ainsi le liquidateur judiciaire de la possibilité de désintéresser même partiellement des créanciers de la procédure, ATTENDU qu'à la lecture des relevés bancaires du CREDIT AGRICOLE de la société [Q] SARL, sur la période de janvier 2021 à février 2025, on relève de très nombreux retraits d'espèces pour lesquelles le liquidateur judiciaire ne dispose d'aucune pièce comptable correspondante, ATTENDU qu'on y relève aussi des paiements réguliers au profit d'une école de musique sans lien établi avec l'activité de la société [Q] SARL, ATTENDU que le tribunal considère que le dirigeant de la société [Q] SARL a fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, et ceci à des fins personnelles, ATTENDU qu'à la lecture des écritures comptables saisies pour 2024 par le comptable interne de la société [Q] SARL, il en ressort un chiffre d'affaires de 1 103 542 € pour un résultat net déficitaire de -362 916 €, ATTENDU qu'en 3 ans et demi le chiffre d'affaires de la société [Q] SARL a été divisé par 3 et que sur cette même période les pertes d'exploitation consolidées représentent environ 1.1 millions d'euros, ATTENDU qu'on peut remarquer que les rémunérations prises par le dirigeant Monsieur [X] [Q] ont été plus élevées sur les exercices déficitaires, soit en 2024, 2023, 2022 et 2020, ATTENDU que malgré les difficultés financières de la société, Monsieur [X] [Q] a augmenté fortement sa rémunération passant d'une moyenne de 70 000 € de 2018 à 2021 à 256 357 € notamment sur la période du 31/08/22 au 31/12/23, ATTENDU que de surcroit, des sociétés détenues par Monsieur [X] [Q] ou dans lesquelles il est associé sont redevables de sommes importantes à l'encontre de la société [Q] SARL mais qu'aucune démarche active n'a été entreprise par le dirigeant pour les recouvrer, ATTENDU que l'endettement de la société [Q] SARL a augmenté progressivement sur ces dernières années et a même doublé entre le 31 décembre 2023 où il était de 760 878 € pour s'élever à 1 393 516.13 € au début de la procédure collective, ATTENDU que tous ces éléments démontrent que le dirigeant de la société [Q] SARL, Monsieur [X] [Q] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements, ATTENDU que les derniers comptes annuels déposés auprès du greffe du tribunal de commerce sont ceux de l'exercice clos le 31 août 2022 et que depuis aucun bilan n'a été publié, conformément aux articles L.653-5 et L.653-6 du code de commerce, ATTENDU que de surcroit le cabinet comptable a précisé qu'il n'intervenait plus depuis l'arrêté des comptes au 31 décembre 2023 et qu'il a été déclaré que la société [Q] SARL ne disposait plus d'expert-comptable, le tribunal considère que la comptabilité n'était plus tenue, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] ne s'est pas présenté aux convocations du mandataire liquidateur, (article L.653-5/5 du code de commerce), ce qui est considéré par le tribunal comme un refus de collaboration avec les organes de la procédure, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a pas lui-même fourni la liste des créanciers au liquidateur judiciaire puisqu'il n'a jamais collaboré à la procédure et que sur la déclaration de cessation des paiements sont uniquement notés les noms des fournisseurs sans leur adresse postale, ATTENDU que Monsieur [X] [Q] n'a donc aucunement et à aucun moment collaboré avec les organes de la procédure et contribué au bon déroulement de celle-ci, ATTENDU que tous ces agissements démontrent bien l'obstruction et la mauvaise volonté du dirigeant dans le suivi de la procédure, ATTENDU que chacun des faits précités sont, individuellement, constitutifs d'une faute de gestion, ATTENDU qu'il est de l'intérêt général pour l'ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et les créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d'entreprises individuelles de l'importance de leur responsabilité et obligations, ATTENDU que les articles L.653-1, L.653-3 et L.653-5 du code de commerce énumèrent les cas de faillite personnelle pouvant être relevés à l'égard des dirigeants de droit ou de fait des personnes ayant une activité économique, ATTENDU qu'il sera retenu l'application de la Loi dans les termes ci-après : * Article L.653-4 a1.5 : "Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale." * Article L.653-5 al.5 : "Avoir, en s'abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement." * Article L.653-5 al.6 : "Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables." * Article L.653-8 al.2 : "qui de mauvaise foi, n'aura pas remis au mandataire judiciaire, à l'administrateur ou au liquidateur les renseignements qu'il est tenu de lui communiquer en application de I'article L.622-6 dans le mois suivant le jugement d'ouverture." ATTENDU que si la liberté d'entreprendre et de commerce est un principe de notre droit donnant aux citoyens l'usage et la plénitude de cette liberté, il n'en demeure pas moins que toute liberté trouve sa limite dans son abus, ATTENDU que le tribunal de commerce garant de cette liberté, ne saurait tolérer l'usage abusif qui pourrait en être fait, se doit d'écarter des professions commerciales tous ceux qui, délibérément ou par leur incompétence ont méconnu la législation et les usages commerciaux et porté atteinte au crédit et à la confiance que doit susciter le commerce dans la collectivité nationale. ATTENDU qu'il échet, eu égard aux faits exposés et en application des articles L.653-l et suivants du code de commerce, de prononcer à l'égard de Monsieur [Q] [X], une mesure de faillite personnelle et de fixer la durée de cette mesure à 15 ans. ATTENDU qu'il échet de dire qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des tribunaux de commerce. ATTENDU qu'il échet de rejeter toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en en premier ressort, VU les articles L.653-1 à L.653-8 du code de commerce, VU le rapport du liquidateur judiciaire, VU la requête de Monsieur [A], VU le rapport de Monsieur le juge-commissaire, PRONONCE LA FAILLITE PERSONNELLE à l'égard de : Monsieur [Q] [X] * [Adresse 2] né le [Date naissance 1] à [Localité 1], de nationalité française, gérant de la société [Q] SARL exerçant l'activité de commerce de gros, demi-gros et détail de tous poissons et fruits de mer et de tous articles et produits d'alimentation ou concernant l'annexe d'un tel commerce, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 790 719 215 Pour une durée de 15 ans. ORDONNE au greffier de ce tribunal d'adresser une copie de la présente décision aux autorités mentionnées à l'article R.621-7 du code de commerce. ORDONNE la signification à la diligence du greffier de ce tribunal à la personne sanctionnée. DIT qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. ORDONNE l'exécution provisoire et la publication du présent jugement conformément à la Loi. CONDAMNE Monsieur [Q] [X] aux entiers dépens de la présente instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 181,94 euros TTC dont TVA pour 14,46 euros. DIT que ces dépens seront avancés par le Trésor Public conformément à l'article L.663-1 du code de commerce. Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Maître Axelle DELPY Le Président Monsieur Maher GARGOURI Signe electroniquement par Maher GARGOURI Signe electroniquement par Axelle DELPY, greffier.
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L663-1, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025008415
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025008417
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 18 mai 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025009125
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 19 juin 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2026000473
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 29 juin 2026 · Tribunal de commerce de Pontoise · n° 2025L01837
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025008411
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025009589
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
- 27 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques du Mans · n° 2025007577
en commun : code de commerce L653-6, code de commerce L653-3, code de commerce L653-8, code de commerce R128-1, code de commerce L653-1, code de commerce L128-1, code de commerce L653-5, code de commerce L653-11
Mise à jour de la source le 2026-08-12T11:22:27.119Z.