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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 31 mai 2022, n° 20/05876

AutreDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE





M. [B] et Mme [E], son épouse, ont acquis le 3 décembre 2003 une maison d'habitation sur la parcelle n° 176 cadastrée section E n° [Cadastre 5] située [Adresse 1]).



M. et Mme [G] ont acheté le 19 février 2010 la maison d'habitation voisine édifiée sur la parcelle n° 175 cadastrée section E n° [Cadastre 4] située lieudit [Adresse 9] dans la même commune.



Ces deux parcelles ont appartenu par le passé à un seul propriétaire, M. [M], qui les a divisées en 1971en deux lots sur chacun desquels a été ensuite édifiée une maison d'habitation. Le lot 175 a été vendu à M. [A], le lot 176 à M. [D]. 



Ces parcelles ont fait l'objet de ventes successives jusqu'à leur achat par les propriétaires actuels. 



Les compteurs d'eau et d'électricité du fonds de M. et Mme [B] étaient implantés sur la propriété de M. et Mme [G]. A l'origine, la parcelle n° 175 était grevée d'une servitude de passage pour permettre un accès au lot n° 176 (qui, à l'époque n'était accessible que par la [Adresse 9]), jusqu'à ce que la voie nouvelle (la [Adresse 1]) soit créée.



M. et Mme [G], par l'intermédiaire de leur notaire, ont demandé à M. et Mme [B] de déplacer leurs compteurs d'eau et d'électricité, aux motifs que la servitude de passage était éteinte depuis la réalisation de la voie nouvelle. M. et Mme [B] ont prétendu bénéficier d'une servitude d'accès et de passage des réseaux d'eau et d'électricité et de ne disposer d'aucune solution de raccordement aux réseaux publics.



Par ordonnance rendue le 20 juillet 2011 à la requête de M. et Mme [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Mme [Z] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de :



- décrire l'emplacement exact des canalisations d'eau, d'électricité, des branchements téléphoniques et de tous réseaux susceptibles de desservir la propriété de M. et Mme [B], 

- déterminer pour M. et Mme [B] les possibilités de se raccorder directement aux réseaux publics en décrivant les solutions à mettre en oeuvre et en estimant leur coût,

- fournir tous éléments permettant de se prononcer sur l'existence d'une servitude de passage supportée par le fonds de M. et Mme [G] et trouvant sa justification dans la seule nécessité de raccorder l'immeuble situé sur le fonds [B] aux réseaux d'approvisionnement en courant électrique et en eau.



L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2014.



Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.



Par jugement contradictoire rendu le 09 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 



- donné acte aux parties de ce que M. et Mme [B] ont procédé au déplacement de leur compteur d'eau sur leur propriété ainsi qu'à la déviation de leurs canalisations d'eau potable et pluviales, lesquels ne se trouvent donc plus sur la propriété de M. et Mme [G],

- constaté l'extinction, depuis la création de la voie nouvelle en 1996, de la servitude de passage provisoire instituée en 1971 sur la propriété n° 175 cadastrée section E n° [Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 9] appartenant actuellement à M. et Mme [G],

- constaté l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

- condamné M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois,

- condamné M. et Mme [B] aux qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution du présent jugement.



M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2020 à l'encontre de M. et Mme [G].



Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de : 

- recevoir les concluants en leur appel et les déclarer bien fondés, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

* constate l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

* les condamne à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

* dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois,

* les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

* les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* déboute les parties du surplus de leurs demandes,

* ordonne l'exécution provisoire. 

 

Puis statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le fonds leur appartenant situé [Adresse 1], cadastré section E n° [Cadastre 5] bénéficiait d'une servitude de passage de réseaux sur la propriété voisine cadastrée section E n° [Cadastre 4] lieudit "[Adresse 9]" en application de l'article 693 du code civil et subsidiairement que celle-ci avait été acquise par prescription en application de l'article 690 du code civil, 

- constater qu'ils ont fait exécuter les travaux de retrait du compteur d'électricité et supprimer le raccordement des câbles électriques situés sous la propriété appartenant à M. et Mme [G].

 

En application de l'article 1242 du code civil, 

- condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, 

- condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 2 878,20 euros, au titre des travaux de raccordement qu'ils ont été contraints d'exécuter en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, 

- condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. 

 

A titre subsidiaire, 

Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour confirmerait la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'absence de servitude d'accès de réseau électrique, 

- infirmer la décision en ce qu'elle les condamne à réaliser les travaux de retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte,

- constater que les travaux prescrits par le jugement déféré ont été réalisés par eux, 

- Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouter en tout état de cause, M. et Mme [G] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre.



Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1103 et 1104, 703, 1240, 685-1, 686, 691 du code civil, de :



- confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :

* déboute les époux [B] de leurs demandes, 

* constate l'extinction, depuis la création de la voie nouvelle en 1996 de la servitude de passage provisoire instituée en 1971 sur la propriété n° 175 cadastrée section E n° [Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 9] leur appartenant actuellement,

* constate l'absence de servitude d'accès de réseau électrique conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

* condamne M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur leur fonds, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, avec astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et ce pendant trois mois, 

* condamne M. et Mme [B] au règlement de 2000 euros de frais irrépétibles et aux dépens, 



- infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros,



En conséquence, 

- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, 

- dire et juger que M. et Mme [B] ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude d'accès et de réseau électrique à quelque titre que ce soit, et notamment d'aucune prescription acquisitive, 

- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommage-intérêts, à leur profit,

- condamner M. et Mme [B] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [B] aux dépens. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 février 2022.

Motifs

SUR CE, LA COUR, 



Sur les limites de l'appel,



M. et Mme [B] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ses dispositions relatives à la servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176, qu'il a refusé de reconnaître et en celles relatives au rejet de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.



M. et Mme [G] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il rejette leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de l'abus de droit, selon eux, caractérisé. 



Les autres dispositions du jugement non querellées sont dès lors devenues irrévocables.



Sur l'existence d'une servitude d'accès et de réseau électrique par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176 



' Moyens des parties



Au titre du raccordement au réseau d'électricité, se fondant sur les dispositions des articles 692 et 693 du code civil, M. et Mme [B] prétendent bénéficier d'une servitude continue et apparente qui remplit les conditions d'une servitude par destination du père de famille laquelle vaut titre.



Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il retient que le compteur EDF est un boîtier situé à l'intérieur de la propriété de M. et Mme [G], accessible par le portail qu'ils ont posé, qu'il s'agit d'un ouvrage extérieur parfaitement visible et qui annonce nécessairement l'existence d'un réseau électrique qui y est raccordé de sorte qu'il s'agit bien d'un ouvrage apparent. 



En revanche, ils sollicitent l'infirmation du jugement qui a considéré que la servitude n'était pas continue et rejeté la qualification de servitude par destination du père de famille. 



Ils rappellent que pour être qualifiée de continue la servitude doit s'exercer sans aucune intervention de leur titulaire et que la Cour de cassation a déjà jugé que tel était le cas d'une canalisation de gaz. Ils soutiennent que cette jurisprudence est en l'espèce transposable aux canalisations électriques qui traversent le fond de M. et Mme [G]. 



Subsidiairement, ils prétendent avoir acquis cette servitude par prescription en application de l'article 690 du code civil. 



M. et Mme [G] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et font valoir que l'extinction de la servitude de passage concerne également la présence des canalisations sur leur fonds. Ils font valoir que la servitude litigieuse est en l'espèce non apparente et discontinue de sorte qu'elle ne peut s'acquérir que par titre conformément aux termes de l'article 691 du code civil. Relevant que M. et Mme [B] sont dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un pareil titre, ils en concluent que leur demande doit être rejetée.



Ils ajoutent que l'installation de ces canalisations est postérieure à la division des fonds par le propriétaire initial de sorte que la demande de M. et Mme [B] fondée sur les dispositions de l'article 693 du code civil ne pourra qu'être rejetée. 



Ils soutiennent que la volonté du propriétaire initial était de créer une servitude purement temporaire dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle voie permettant le raccordement du lot dominant aux infrastructures communales. Ils en sollicitent donc la suppression sous astreinte.



Se fondant sur les dispositions de l'article 544 du code civil, ils soutiennent enfin que le maintien de cette servitude, alors que la servitude de passage est éteinte, est abusif, qu'elle ne présente aucune utilité pour le fonds dominant et leur cause des préjudices de sorte que cette cour ne pourra que confirmer le jugement et condamner M. et Mme [G] au déplacement du compteur électrique et du réseau électrique se trouvant sur leur fonds, servant.



' Appréciation de la cour



L'article 692 du code civil dispose que 'La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.'



L'article 693 du code civil précise que 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.'



Selon l'article 688 du même code, 'Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.'



C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu le caractère apparent de l'ouvrage litigieux. 



Le critère de distinction entre les servitudes continues ou discontinues tient à l'intervention de l'homme, mais doit également être prise en considération l'importance de celle-ci et sa fréquence. 



Lorsque l'activité humaine est seulement secondaire, elle n'affectera pas le caractère continu de la servitude. En revanche, quand l'intervention de l'homme apparaît constante ou incessante, que la servitude ne peut s'exercer sans son fait actuel, celle-ci sera nécessairement discontinue, même si elle s'exerce au moyen d'ouvrages permanents. De ce fait, une servitude peut être continue alors que sa mise en oeuvre nécessite seulement un fait initial de l'homme, pourvu qu'elle fonctionne ensuite d'elle-même au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, peu important l'intervention intermittente de l'homme. Ainsi en est-il d'une servitude d'aqueduc qui conserve son caractère de servitude continue alors même que l'aqueduc serait muni d'une vanne qu'il faudrait actionner pour donner passage à l'eau (3e Civ., 23 juin 1981, pourvoi n° 80-10.131, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 133). 



Certaines servitudes ont un caractère différent suivant les circonstances, par exemple la servitude d'égout ou d'écoulement des eaux : si elle s'applique à des eaux pluviales elle est continue, car elle s'exerce sans le fait de l'homme ; elle est discontinue si elle s'applique à des eaux ménagères (servitude d'évier) ; une servitude reste continue, bien que l'exercice en soit intermittent ; c'est le cas de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, qui n'a d'effet que quand il pleut, ou de la servitude de vue.



En outre, dans un arrêt rendu le 17 février 2015, la Cour de cassation a jugé qu'une canalisation de gaz alimentant le fonds de propriétaire devait être qualifiée de servitude continue dès lors que son usage était continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 14-10.732, 13-26.938).



Cette jurisprudence est parfaitement transposable dans les circonstances de l'espèce concernant les réseaux électriques. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'utilisation du compteur électrique et des réseaux électriques parce qu'elle nécessitait le fait actuel de l'homme pour s'exercer privait M. et Mme [B] de la possibilité d'invoquer le caractère continu de la servitude. En effet, peu important que la mise en oeuvre du réseau électrique nécessite un fait initial de l'homme, il fonctionne ensuite de lui-même au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, peu important en outre l'intervention intermittente de l'homme pour son entretien. 





Il faut donc en conclure que le réseau électrique peut bénéficier de la qualification de servitude continue et apparente autorisant M. et Mme [B] à invoquer l'application des dispositions des articles 692 et 693 du code civil précités. 



Conformément aux dispositions de l'article 693 du code civil, la servitude par destination du père de famille, nécessairement continue et apparente, suppose que cet état de fait créé par l'auteur commun traduit son intention d'assujettir définitivement une parcelle ou une partie d'un fonds à un service au profit d'une autre.



Il s'agit donc de démontrer l'existence d'un aménagement réalisé par le propriétaire entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant qui aurait constitué une servitude si les parcelles avaient appartenu à des propriétaires différents et une division ultérieure sans qu'ait été modifié cet aménagement. C'est donc un cas particulier d'acquisition de servitude, reposant sur l'idée que si au moment de la division, les propriétaires n'ont pas exprimé la volonté de modifier l'état des choses, ils sont présumés avoir entendu les maintenir ; c'est en réalité la convention tacite des intéressés de maintenir l'état de fait qui en constitue le fondement.



La mise en oeuvre de l'article 692 du code civil n'impose pas de produire l'acte qui a opéré la séparation dans la mesure où l'existence d'un aménagement permanent et apparent est présumée traduire la volonté du propriétaire commun d'établir une servitude. Ainsi, la continuité de la servitude ajoutée à l'apparence permet de compenser la non-représentation de l'acte de division et les doutes qu'elle peut faire naître sur l'intention de l'auteur de la division, à charge pour l'adversaire de produire lui-même cet acte et de renverser la présomption légale s'il s'oppose à la servitude revendiquée. Le titre (convention de division) n'a donc pas dans ce cas à être apportée par le demandeur. Ceci n'exclut cependant pas que le défendeur produise la preuve contraire en montrant, même si la servitude est continue, que l'acte de division en a exclu la création. Inversement, cela signifie que le seul silence de l'acte ne suffit pas pour établir l'absence de servitude.



C'est donc encore à tort que le tribunal a retenu qu'il revenait à M. et Mme [B] de démontrer que le propriétaire initial à l'origine de la division des fonds avait entendu pérenniser cette situation alors que l'existence de cet aménagement permanent et apparent antérieurement à la division, qui se maintenait après la division du fonds, faisait présumer le titre et qu'il revenait alors à M. et Mme [G] qui s'opposait à la servitude revendiquée de renverser cette présomption légale en démontrant que le propriétaire initial avait entendu la remettre en cause, le silence des titres ne pouvant pas être interprété comme la manifestation de l'intention du propriétaire initial de ne pas pérenniser cette situation.



En l'espèce, M. et Mme [B] démontrent par leurs productions que la parcelle, divisée en 1971 par M. [M] en deux lots sur chacun desquels a été ensuite édifiée une maison d'habitation, était desservie par le réseau électrique et qu'il s'agissait même d'une condition à sa vente (pièces 30, 31, 32, 33). La pièce 30, constituée de l'extrait de la demande de division de la propriété appartenant à M. [M], est particulièrement éloquente en ce qu'elle prouve qu'au jour de la demande de division de sa propriété en deux lots, le propriétaire initial déclarait à la commune que celle-ci était pourvue de canalisations d'électricité. La pièce 31 émanant des services de la commune la confirme. De même, la pièce 33, constituée du certificat préfectoral de conformité aux prescriptions de l'arrêté de lotissement, signé le 13 avril 1971 précise également que les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation de lotissement du 26 janvier 1971, qui exigeait que les lots à vendre soient pourvus de réseaux d'eau potable et d'électricité, avaient été exécutées. 

 

Ils versent également aux débats un courriel émanant de la société Enedis (pièce 28) précisant que le raccordement au réseau électrique a été réalisé dès 1971. Ils prouvent également avoir sollicité la réponse de cette société sur la date précise de viabilisation de leur terrain et de la date de raccordement de la propriété de M. et Mme [G] au réseau électrique (pièces 35 et 36). A ces questions, la société Enedis n'a pas répondu de manière précise sur la date de la réalisation des canalisations invoquant l'ancienneté du dossier. Elle a refusé de fournir la moindre information sur le lot appartenant à M. et Mme [G] à des tiers. M. et Mme [G] ne produisent quant à eux aucun élément sur ces points se bornant à affirmer que l'installation de ces canalisations est postérieure à la division des fonds sans apporter d'élément de preuve de nature à contredire celles produites par leurs adversaires ci-dessus susmentionnées.



Force est en outre de constater que M. et Mme [G] ne démontrent pas que l'acte de division a exclu la création de la servitude d'accès et de réseau électrique litigieuse, ou que le propriétaire initial a manifesté son intention de ne pas pérenniser cette situation. C'est donc sans fondement et sans preuve que M. et Mme [G] prétendent que la disparition du droit de passage entraîne nécessairement celle du droit d'accès et de réseau électrique. Ils indiquent du reste eux-mêmes, dans leurs écritures en page 14, que l'auteur initial du fonds divisé a mis en place de façon temporaire la servitude de passage sans évoquer celle du réseau électrique, ce qui prouve que cette dernière n'était pas liée à la servitude de passage et qu'elle n'était pas concernée par le caractère temporaire que l'auteur entendait donner à la servitude de passage. Au reste, ces deux servitudes sont de nature différente et s'exercent de manière différente de sorte qu'il est bien téméraire d'affirmer, sans le moindre élément de preuve, que la cessation de l'une entraîne nécessairement celle de l'autre. 



Enfin, les moyens que M. et Mme [G] développent au soutien du caractère abusif du maintien de la servitude de passage sont inopérants puisque le jugement qui a constaté son extinction n'est pas querellé sur ce point. De plus, s'agissant de la servitude de réseau électrique, il sera rappelé que les intimés ne démontrent pas qu'elle présente un caractère temporaire, qu'elle n'est d'aucune utilité pour le fonds de M. et Mme [B], ni que l'usage de cette servitude leur a causé des préjudices caractérisant l'abus de droit de la part de leurs adversaires de sorte que les moyens qu'ils développent aux fins de suppression de la servitude par destination du père de famille seront rejetés. 



Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que M. et Mme [B] font valoir qu'ils bénéficient au titre du réseau électrique d'une servitude par destination du père de famille. 



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il :

- constate l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

- condamne M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois.



La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'une demande de voir 'constater' ne répond pas aux exigences susvisées de sorte que la cour ne statuera pas sur les 'demandes' aux fins de 'constat'.





Sur les dommages et intérêts sollicités par M. et Mme [B] 



* Au titre du préjudice moral 



La demande de M. et Mme [B] au titre des dommages intérêts en raison du préjudice moral allégué n'est pas justifiée. En effet, M. et Mme [B] se bornent à affirmer l'existence d'une faute de la part de leurs adversaires et d'un préjudice en lien de causalité avec celui-ci sans en démontrer l'existence. Au surplus, les premiers juges ayant retenu que les demandes de M. et Mme [G] au titre du réseau électrique étaient justifiées, le comportement fautif de ces derniers n'est dès lors pas caractérisé.



Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. 



* Le remboursement des sommes engagées au titre de l'exécution provisoire



M. et Mme [B] demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu'ils ont dû engager au titre des travaux de raccordement en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. 



Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes engagées en exécution du jugement, valant mise en demeure.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [B].





Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. et Mme [G] 



Compte tenu des développements qui précèdent, c'est à tort que M. et Mme [G] soutiennent que M. et Mme [B] ont entendu maintenir la servitude litigieuse dans un but purement vexatoire de sorte que leur demande de dommages et intérêts infondée ne pourra qu'être rejetée. En outre, M. et Mme [G] ne démontrent pas par leurs productions l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent.



Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les parties sera confirmé. 





Sur les demandes accessoires



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



M. et Mme [G], parties perdantes à hauteur d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 



Il apparaît équitable d'allouer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Dans les limites de l'appel,



INFIRME le jugement en ce qu'il :



- Constate l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

- Condamne M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,



- Dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois ;



Le CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DIT que M. et Mme [B] bénéficient d'une servitude d'accès et de réseau électrique par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176 ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes engagées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;



CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes. 





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





1ère chambre 1ère section





ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 74A





DU 31 MAI 2022







N° RG 20/05876

N° Portalis DBV3-V-B7E-UFQH





AFFAIRE :



Époux [B]

C/

 Époux [G]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Octobre 2020 par le Tribunal Judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 16/09525







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 





à : 



-Me Christian BOUSSEREZ,



-Me Marc STEFANI

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [K] [B]

né le 04 Juin 1960 à [Localité 10] ([Localité 10])

de nationalité Française

et

Madame [F] [E] épouse [B]

née le 04 Juin 1966 à [Localité 7] 18ÈME

de nationalité Française



demeurant tous deux[Adresse 2]

[Localité 6]



représentés par Me Christian BOUSSEREZ, avocat - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 89 - N° du dossier 100901





APPELANTS 

****************



Monsieur [I], [C] [G]

né le 05 Juin 1949 à [Localité 8] ([Localité 8])

de nationalité Française

et

Madame [P], [V] [X] épouse [G]

née le 14 Novembre 1953 à ALGER (ALGÉRIE)

de nationalité Française



demeurant tous deux [Adresse 3]

[Localité 6]



représentés par Me Marc STEFANI, avocat postulant - barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116 - N° du dossier 21/004

Me Henri-Joseph CARDONA, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D1533 





INTIMÉS 

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Nathalie LAUER, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,







FAITS ET PROCÉDURE





M. [B] et Mme [E], son épouse, ont acquis le 3 décembre 2003 une maison d'habitation sur la parcelle n° 176 cadastrée section E n° [Cadastre 5] située [Adresse 1]).



M. et Mme [G] ont acheté le 19 février 2010 la maison d'habitation voisine édifiée sur la parcelle n° 175 cadastrée section E n° [Cadastre 4] située lieudit [Adresse 9] dans la même commune.



Ces deux parcelles ont appartenu par le passé à un seul propriétaire, M. [M], qui les a divisées en 1971en deux lots sur chacun desquels a été ensuite édifiée une maison d'habitation. Le lot 175 a été vendu à M. [A], le lot 176 à M. [D]. 



Ces parcelles ont fait l'objet de ventes successives jusqu'à leur achat par les propriétaires actuels. 



Les compteurs d'eau et d'électricité du fonds de M. et Mme [B] étaient implantés sur la propriété de M. et Mme [G]. A l'origine, la parcelle n° 175 était grevée d'une servitude de passage pour permettre un accès au lot n° 176 (qui, à l'époque n'était accessible que par la [Adresse 9]), jusqu'à ce que la voie nouvelle (la [Adresse 1]) soit créée.



M. et Mme [G], par l'intermédiaire de leur notaire, ont demandé à M. et Mme [B] de déplacer leurs compteurs d'eau et d'électricité, aux motifs que la servitude de passage était éteinte depuis la réalisation de la voie nouvelle. M. et Mme [B] ont prétendu bénéficier d'une servitude d'accès et de passage des réseaux d'eau et d'électricité et de ne disposer d'aucune solution de raccordement aux réseaux publics.



Par ordonnance rendue le 20 juillet 2011 à la requête de M. et Mme [B], le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a désigné Mme [Z] en qualité d'expert, avec pour mission notamment de :



- décrire l'emplacement exact des canalisations d'eau, d'électricité, des branchements téléphoniques et de tous réseaux susceptibles de desservir la propriété de M. et Mme [B], 

- déterminer pour M. et Mme [B] les possibilités de se raccorder directement aux réseaux publics en décrivant les solutions à mettre en oeuvre et en estimant leur coût,

- fournir tous éléments permettant de se prononcer sur l'existence d'une servitude de passage supportée par le fonds de M. et Mme [G] et trouvant sa justification dans la seule nécessité de raccorder l'immeuble situé sur le fonds [B] aux réseaux d'approvisionnement en courant électrique et en eau.



L'expert a déposé son rapport le 16 mai 2014.



Par acte d'huissier de justice du 18 novembre 2016, M. et Mme [G] ont fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Pontoise.



Par jugement contradictoire rendu le 09 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise a : 



- donné acte aux parties de ce que M. et Mme [B] ont procédé au déplacement de leur compteur d'eau sur leur propriété ainsi qu'à la déviation de leurs canalisations d'eau potable et pluviales, lesquels ne se trouvent donc plus sur la propriété de M. et Mme [G],

- constaté l'extinction, depuis la création de la voie nouvelle en 1996, de la servitude de passage provisoire instituée en 1971 sur la propriété n° 175 cadastrée section E n° [Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 9] appartenant actuellement à M. et Mme [G],

- constaté l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

- condamné M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois,

- condamné M. et Mme [B] aux qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné M. et Mme [B] à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonné l'exécution du présent jugement.



M. et Mme [B] ont interjeté appel de ce jugement le 26 novembre 2020 à l'encontre de M. et Mme [G].



Par leurs dernières conclusions notifiées le 15 février 2022, M. et Mme [B] demandent à la cour de : 

- recevoir les concluants en leur appel et les déclarer bien fondés, 

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il : 

* constate l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

* les condamne à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

* dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois,

* les condamne aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

* les condamne à payer à M. et Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* déboute les parties du surplus de leurs demandes,

* ordonne l'exécution provisoire. 

 

Puis statuant à nouveau, de :

- dire et juger que le fonds leur appartenant situé [Adresse 1], cadastré section E n° [Cadastre 5] bénéficiait d'une servitude de passage de réseaux sur la propriété voisine cadastrée section E n° [Cadastre 4] lieudit "[Adresse 9]" en application de l'article 693 du code civil et subsidiairement que celle-ci avait été acquise par prescription en application de l'article 690 du code civil, 

- constater qu'ils ont fait exécuter les travaux de retrait du compteur d'électricité et supprimer le raccordement des câbles électriques situés sous la propriété appartenant à M. et Mme [G].

 

En application de l'article 1242 du code civil, 

- condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, 

- condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 2 878,20 euros, au titre des travaux de raccordement qu'ils ont été contraints d'exécuter en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement déféré, 

- condamner M. et Mme [G] à leur verser la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, 

- les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. 

 

A titre subsidiaire, 

Dans l'hypothèse où par extraordinaire, la cour confirmerait la décision déférée en ce qu'elle a constaté l'absence de servitude d'accès de réseau électrique, 

- infirmer la décision en ce qu'elle les condamne à réaliser les travaux de retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement sous astreinte,

- constater que les travaux prescrits par le jugement déféré ont été réalisés par eux, 

- Dire n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- débouter en tout état de cause, M. et Mme [G] de leur appel incident et de l'intégralité de leurs demandes à leur encontre.



Par leurs dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, M. et Mme [G] demandent à la cour, au visa des articles 544, 1103 et 1104, 703, 1240, 685-1, 686, 691 du code civil, de :



- confirmer le jugement rendu le 9 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il :

* déboute les époux [B] de leurs demandes, 

* constate l'extinction, depuis la création de la voie nouvelle en 1996 de la servitude de passage provisoire instituée en 1971 sur la propriété n° 175 cadastrée section E n° [Cadastre 4] sise lieudit [Adresse 9] leur appartenant actuellement,

* constate l'absence de servitude d'accès de réseau électrique conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

* condamne M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur leur fonds, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, avec astreinte de 100 euros par jour passé ce délai et ce pendant trois mois, 

* condamne M. et Mme [B] au règlement de 2000 euros de frais irrépétibles et aux dépens, 



- infirmer le jugement en ce qu'il les déboute de leur demande indemnitaire à hauteur de 10 000 euros,



En conséquence, 

- débouter M. et Mme [B] de leurs demandes, 

- dire et juger que M. et Mme [B] ne peuvent se prévaloir d'aucune servitude d'accès et de réseau électrique à quelque titre que ce soit, et notamment d'aucune prescription acquisitive, 

- condamner M. et Mme [B] au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de dommage-intérêts, à leur profit,

- condamner M. et Mme [B] à leur régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [B] aux dépens. 



La clôture de l'instruction a été ordonnée le 17 février 2022.





SUR CE, LA COUR, 



Sur les limites de l'appel,



M. et Mme [B] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ses dispositions relatives à la servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176, qu'il a refusé de reconnaître et en celles relatives au rejet de leur demande de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.



M. et Mme [G] poursuivent l'infirmation du jugement, mais seulement en ce qu'il rejette leur demande de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral et de l'abus de droit, selon eux, caractérisé. 



Les autres dispositions du jugement non querellées sont dès lors devenues irrévocables.



Sur l'existence d'une servitude d'accès et de réseau électrique par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176 



' Moyens des parties



Au titre du raccordement au réseau d'électricité, se fondant sur les dispositions des articles 692 et 693 du code civil, M. et Mme [B] prétendent bénéficier d'une servitude continue et apparente qui remplit les conditions d'une servitude par destination du père de famille laquelle vaut titre.



Ils demandent la confirmation du jugement en ce qu'il retient que le compteur EDF est un boîtier situé à l'intérieur de la propriété de M. et Mme [G], accessible par le portail qu'ils ont posé, qu'il s'agit d'un ouvrage extérieur parfaitement visible et qui annonce nécessairement l'existence d'un réseau électrique qui y est raccordé de sorte qu'il s'agit bien d'un ouvrage apparent. 



En revanche, ils sollicitent l'infirmation du jugement qui a considéré que la servitude n'était pas continue et rejeté la qualification de servitude par destination du père de famille. 



Ils rappellent que pour être qualifiée de continue la servitude doit s'exercer sans aucune intervention de leur titulaire et que la Cour de cassation a déjà jugé que tel était le cas d'une canalisation de gaz. Ils soutiennent que cette jurisprudence est en l'espèce transposable aux canalisations électriques qui traversent le fond de M. et Mme [G]. 



Subsidiairement, ils prétendent avoir acquis cette servitude par prescription en application de l'article 690 du code civil. 



M. et Mme [G] poursuivent la confirmation du jugement de ce chef et font valoir que l'extinction de la servitude de passage concerne également la présence des canalisations sur leur fonds. Ils font valoir que la servitude litigieuse est en l'espèce non apparente et discontinue de sorte qu'elle ne peut s'acquérir que par titre conformément aux termes de l'article 691 du code civil. Relevant que M. et Mme [B] sont dans l'incapacité de démontrer l'existence d'un pareil titre, ils en concluent que leur demande doit être rejetée.



Ils ajoutent que l'installation de ces canalisations est postérieure à la division des fonds par le propriétaire initial de sorte que la demande de M. et Mme [B] fondée sur les dispositions de l'article 693 du code civil ne pourra qu'être rejetée. 



Ils soutiennent que la volonté du propriétaire initial était de créer une servitude purement temporaire dans l'attente de la mise en place d'une nouvelle voie permettant le raccordement du lot dominant aux infrastructures communales. Ils en sollicitent donc la suppression sous astreinte.



Se fondant sur les dispositions de l'article 544 du code civil, ils soutiennent enfin que le maintien de cette servitude, alors que la servitude de passage est éteinte, est abusif, qu'elle ne présente aucune utilité pour le fonds dominant et leur cause des préjudices de sorte que cette cour ne pourra que confirmer le jugement et condamner M. et Mme [G] au déplacement du compteur électrique et du réseau électrique se trouvant sur leur fonds, servant.



' Appréciation de la cour



L'article 692 du code civil dispose que 'La destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes continues et apparentes.'



L'article 693 du code civil précise que 'Il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.'



Selon l'article 688 du même code, 'Les servitudes sont ou continues, ou discontinues.

Les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

Les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables.'



C'est par d'exacts motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a retenu le caractère apparent de l'ouvrage litigieux. 



Le critère de distinction entre les servitudes continues ou discontinues tient à l'intervention de l'homme, mais doit également être prise en considération l'importance de celle-ci et sa fréquence. 



Lorsque l'activité humaine est seulement secondaire, elle n'affectera pas le caractère continu de la servitude. En revanche, quand l'intervention de l'homme apparaît constante ou incessante, que la servitude ne peut s'exercer sans son fait actuel, celle-ci sera nécessairement discontinue, même si elle s'exerce au moyen d'ouvrages permanents. De ce fait, une servitude peut être continue alors que sa mise en oeuvre nécessite seulement un fait initial de l'homme, pourvu qu'elle fonctionne ensuite d'elle-même au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, peu important l'intervention intermittente de l'homme. Ainsi en est-il d'une servitude d'aqueduc qui conserve son caractère de servitude continue alors même que l'aqueduc serait muni d'une vanne qu'il faudrait actionner pour donner passage à l'eau (3e Civ., 23 juin 1981, pourvoi n° 80-10.131, Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N 133). 



Certaines servitudes ont un caractère différent suivant les circonstances, par exemple la servitude d'égout ou d'écoulement des eaux : si elle s'applique à des eaux pluviales elle est continue, car elle s'exerce sans le fait de l'homme ; elle est discontinue si elle s'applique à des eaux ménagères (servitude d'évier) ; une servitude reste continue, bien que l'exercice en soit intermittent ; c'est le cas de la servitude d'écoulement des eaux pluviales, qui n'a d'effet que quand il pleut, ou de la servitude de vue.



En outre, dans un arrêt rendu le 17 février 2015, la Cour de cassation a jugé qu'une canalisation de gaz alimentant le fonds de propriétaire devait être qualifiée de servitude continue dès lors que son usage était continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme (3e Civ., 17 février 2015, pourvoi n° 14-10.732, 13-26.938).



Cette jurisprudence est parfaitement transposable dans les circonstances de l'espèce concernant les réseaux électriques. C'est donc à tort que le premier juge a retenu que l'utilisation du compteur électrique et des réseaux électriques parce qu'elle nécessitait le fait actuel de l'homme pour s'exercer privait M. et Mme [B] de la possibilité d'invoquer le caractère continu de la servitude. En effet, peu important que la mise en oeuvre du réseau électrique nécessite un fait initial de l'homme, il fonctionne ensuite de lui-même au moyen d'ouvrages permanents aménagés à cet effet, peu important en outre l'intervention intermittente de l'homme pour son entretien. 





Il faut donc en conclure que le réseau électrique peut bénéficier de la qualification de servitude continue et apparente autorisant M. et Mme [B] à invoquer l'application des dispositions des articles 692 et 693 du code civil précités. 



Conformément aux dispositions de l'article 693 du code civil, la servitude par destination du père de famille, nécessairement continue et apparente, suppose que cet état de fait créé par l'auteur commun traduit son intention d'assujettir définitivement une parcelle ou une partie d'un fonds à un service au profit d'une autre.



Il s'agit donc de démontrer l'existence d'un aménagement réalisé par le propriétaire entre deux parties de son fonds ou entre deux parcelles lui appartenant qui aurait constitué une servitude si les parcelles avaient appartenu à des propriétaires différents et une division ultérieure sans qu'ait été modifié cet aménagement. C'est donc un cas particulier d'acquisition de servitude, reposant sur l'idée que si au moment de la division, les propriétaires n'ont pas exprimé la volonté de modifier l'état des choses, ils sont présumés avoir entendu les maintenir ; c'est en réalité la convention tacite des intéressés de maintenir l'état de fait qui en constitue le fondement.



La mise en oeuvre de l'article 692 du code civil n'impose pas de produire l'acte qui a opéré la séparation dans la mesure où l'existence d'un aménagement permanent et apparent est présumée traduire la volonté du propriétaire commun d'établir une servitude. Ainsi, la continuité de la servitude ajoutée à l'apparence permet de compenser la non-représentation de l'acte de division et les doutes qu'elle peut faire naître sur l'intention de l'auteur de la division, à charge pour l'adversaire de produire lui-même cet acte et de renverser la présomption légale s'il s'oppose à la servitude revendiquée. Le titre (convention de division) n'a donc pas dans ce cas à être apportée par le demandeur. Ceci n'exclut cependant pas que le défendeur produise la preuve contraire en montrant, même si la servitude est continue, que l'acte de division en a exclu la création. Inversement, cela signifie que le seul silence de l'acte ne suffit pas pour établir l'absence de servitude.



C'est donc encore à tort que le tribunal a retenu qu'il revenait à M. et Mme [B] de démontrer que le propriétaire initial à l'origine de la division des fonds avait entendu pérenniser cette situation alors que l'existence de cet aménagement permanent et apparent antérieurement à la division, qui se maintenait après la division du fonds, faisait présumer le titre et qu'il revenait alors à M. et Mme [G] qui s'opposait à la servitude revendiquée de renverser cette présomption légale en démontrant que le propriétaire initial avait entendu la remettre en cause, le silence des titres ne pouvant pas être interprété comme la manifestation de l'intention du propriétaire initial de ne pas pérenniser cette situation.



En l'espèce, M. et Mme [B] démontrent par leurs productions que la parcelle, divisée en 1971 par M. [M] en deux lots sur chacun desquels a été ensuite édifiée une maison d'habitation, était desservie par le réseau électrique et qu'il s'agissait même d'une condition à sa vente (pièces 30, 31, 32, 33). La pièce 30, constituée de l'extrait de la demande de division de la propriété appartenant à M. [M], est particulièrement éloquente en ce qu'elle prouve qu'au jour de la demande de division de sa propriété en deux lots, le propriétaire initial déclarait à la commune que celle-ci était pourvue de canalisations d'électricité. La pièce 31 émanant des services de la commune la confirme. De même, la pièce 33, constituée du certificat préfectoral de conformité aux prescriptions de l'arrêté de lotissement, signé le 13 avril 1971 précise également que les prescriptions imposées par l'arrêté d'autorisation de lotissement du 26 janvier 1971, qui exigeait que les lots à vendre soient pourvus de réseaux d'eau potable et d'électricité, avaient été exécutées. 

 

Ils versent également aux débats un courriel émanant de la société Enedis (pièce 28) précisant que le raccordement au réseau électrique a été réalisé dès 1971. Ils prouvent également avoir sollicité la réponse de cette société sur la date précise de viabilisation de leur terrain et de la date de raccordement de la propriété de M. et Mme [G] au réseau électrique (pièces 35 et 36). A ces questions, la société Enedis n'a pas répondu de manière précise sur la date de la réalisation des canalisations invoquant l'ancienneté du dossier. Elle a refusé de fournir la moindre information sur le lot appartenant à M. et Mme [G] à des tiers. M. et Mme [G] ne produisent quant à eux aucun élément sur ces points se bornant à affirmer que l'installation de ces canalisations est postérieure à la division des fonds sans apporter d'élément de preuve de nature à contredire celles produites par leurs adversaires ci-dessus susmentionnées.



Force est en outre de constater que M. et Mme [G] ne démontrent pas que l'acte de division a exclu la création de la servitude d'accès et de réseau électrique litigieuse, ou que le propriétaire initial a manifesté son intention de ne pas pérenniser cette situation. C'est donc sans fondement et sans preuve que M. et Mme [G] prétendent que la disparition du droit de passage entraîne nécessairement celle du droit d'accès et de réseau électrique. Ils indiquent du reste eux-mêmes, dans leurs écritures en page 14, que l'auteur initial du fonds divisé a mis en place de façon temporaire la servitude de passage sans évoquer celle du réseau électrique, ce qui prouve que cette dernière n'était pas liée à la servitude de passage et qu'elle n'était pas concernée par le caractère temporaire que l'auteur entendait donner à la servitude de passage. Au reste, ces deux servitudes sont de nature différente et s'exercent de manière différente de sorte qu'il est bien téméraire d'affirmer, sans le moindre élément de preuve, que la cessation de l'une entraîne nécessairement celle de l'autre. 



Enfin, les moyens que M. et Mme [G] développent au soutien du caractère abusif du maintien de la servitude de passage sont inopérants puisque le jugement qui a constaté son extinction n'est pas querellé sur ce point. De plus, s'agissant de la servitude de réseau électrique, il sera rappelé que les intimés ne démontrent pas qu'elle présente un caractère temporaire, qu'elle n'est d'aucune utilité pour le fonds de M. et Mme [B], ni que l'usage de cette servitude leur a causé des préjudices caractérisant l'abus de droit de la part de leurs adversaires de sorte que les moyens qu'ils développent aux fins de suppression de la servitude par destination du père de famille seront rejetés. 



Il découle de ce qui précède que c'est à bon droit que M. et Mme [B] font valoir qu'ils bénéficient au titre du réseau électrique d'une servitude par destination du père de famille. 



Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu'il :

- constate l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

- condamne M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,

- dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois.



La cour rappelle que, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et qu'une demande de voir 'constater' ne répond pas aux exigences susvisées de sorte que la cour ne statuera pas sur les 'demandes' aux fins de 'constat'.





Sur les dommages et intérêts sollicités par M. et Mme [B] 



* Au titre du préjudice moral 



La demande de M. et Mme [B] au titre des dommages intérêts en raison du préjudice moral allégué n'est pas justifiée. En effet, M. et Mme [B] se bornent à affirmer l'existence d'une faute de la part de leurs adversaires et d'un préjudice en lien de causalité avec celui-ci sans en démontrer l'existence. Au surplus, les premiers juges ayant retenu que les demandes de M. et Mme [G] au titre du réseau électrique étaient justifiées, le comportement fautif de ces derniers n'est dès lors pas caractérisé.



Le jugement qui rejette cette demande sera confirmé. 



* Le remboursement des sommes engagées au titre de l'exécution provisoire



M. et Mme [B] demandent que soit ordonnée la restitution des sommes qu'ils ont dû engager au titre des travaux de raccordement en exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire. 



Cependant le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes engagées en exécution du jugement, valant mise en demeure.



Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. et Mme [B].





Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. et Mme [G] 



Compte tenu des développements qui précèdent, c'est à tort que M. et Mme [G] soutiennent que M. et Mme [B] ont entendu maintenir la servitude litigieuse dans un but purement vexatoire de sorte que leur demande de dommages et intérêts infondée ne pourra qu'être rejetée. En outre, M. et Mme [G] ne démontrent pas par leurs productions l'existence du préjudice moral qu'ils allèguent.



Il s'ensuit que le jugement en ce qu'il rejette les demandes de dommages et intérêts formées par les parties sera confirmé. 





Sur les demandes accessoires



Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.



M. et Mme [G], parties perdantes à hauteur d'appel, seront condamnés aux dépens d'appel. Par voie de conséquence, leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. 



Il apparaît équitable d'allouer à M. et Mme [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS





La cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,



Dans les limites de l'appel,



INFIRME le jugement en ce qu'il :



- Constate l'absence de servitude d'accès et de réseau électrique, conventionnelle ou par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176,

- Condamne M. et Mme [B] à effectuer le retrait de l'ensemble des installations et compteurs d'électricité présents sur le fonds de M. et Mme [G] sis lieudit [Adresse 9], dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement,



- Dit que passé ce délai ils seront redevables d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois ;



Le CONFIRME pour le surplus ;



Statuant à nouveau et y ajoutant, 



DIT que M. et Mme [B] bénéficient d'une servitude d'accès et de réseau électrique par destination du père de famille, grevant la parcelle 175 au profit de la parcelle 176 ;



DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes engagées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour ;



CONDAMNE M. et Mme [G] aux dépens d'appel ;



CONDAMNE M. et Mme [G] à verser à M. et Mme [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



REJETTE toutes autres demandes. 





- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le Greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 690, code civil 686, code civil 703, code civil 685-1, code civil 693, code civil 692, code civil 691, code civil 688). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

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