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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 2 juin 2022, n° 21/11100

AutreDemande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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Exposé des faits et de la procédure 



La société SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], liée au groupe KATARA HOSPITALITY par l'intermédiaire d'une holding de gestion, exploite l'hôtel CARLTON à [Localité 16] dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu en 1984 avec la SOCIETE DES HOTELS REUNIS (SHR) propriétaire des murs et du fonds de commerce qui également une société du groupe KATARA HOSPITALITY.



Aux termes d'un contrat de management conclu le 8 septembre 2006 la SNC CARLTON a délégué certains aspects de la gestion de l'hôtel à la société HH FRANCE, une société du groupe INTERCONTINENTAL, et a ainsi obtenu l'accès à la marque et aux centrales d'achat et de réservation INTERCONTINENTAL moyennant le paiement d'une redevance.



La participation des salariés aux résultats de la SNC CARLTON a été prévue par un accord signé le 15.06.1998 en application du code du travail, suivi de plusieurs avenants dont le dernier est en date du 5.12.2012.



Les syndicats HCRC CGT [Localité 16], FORCE OUVRIERE CHR ALPES MARITIMES, CFE CGC INOVA et le cornité d'entreprise, devenu comité social et économique de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], estimant que les dirigeants successifs s'étaient rendus coupables de fautes de gestion, en acceptant la conclusion ou le maintien du contrat de management de l'hôtel conclu avec la société HH FRANCE, qui a entrainé, selon eux. la privation pour les salariés d'une juste participation aux résultats de l'entreprise prévue par l'accord de participation du 5.12.2012, en diminuant artificiellement le résultat de la SNC, base de calcul de la participation des salariés, du fait du paiement de la redevance, ont assigné 17 personnes physiques devant le tribunal de commerce de PARIS pour les voir condamner au paiement d'une somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, par actes du 14.02.2018.



Par jugement du 5 juillet 2018 le tribunal de commerce constatait le désistement d'instance des syndicats FORCE OUVRIERE et CFE CGC INOVA accepté par les défendeurs.



Par jugement en date du 7.05.2021 le tribunal de commerce:

- déclarait recevable l'exception de nullité de l'assignation mais déboutait les défendeurs de cette exception de nullité

- disait irrecevable le syndicat HCRC CGT [Localité 16] et le CSE de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] irrecevables en leurs demandes et les condamnait à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le tribunal jugeait:

- que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile étaient respectées au titre de l'exposé des faits en réponse à l'exception soulevée s'agissant d'une absence de détail des faits reprochés à chacun des 17 dirigeants successifs assignés.

- que le vice de forme affectant l'assignation s'agissant de l'identité du représentant du CSE avait été régularisé même tardivement.

Il disait irrecevable l'action du CSE qui n'était pas partie à l'accord de participation négocié et signé avec les organisations syndicales, dont l'exécution est le fondement de la demande de dommages et intérêts, faute pour lui de justifier d'un intérêt personnel à agir caractérisé par le fait que ses intérêts propres aient été mis en cause, le tribunal précisant que le CSE n'a pas qualité à agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession ou celui des salariés concernés.

Il disait recevable à agir le syndicat CGT en tant que signataire de l'accord de participation, qui a qualité et intérêt à agir pour défendre les intérêts des salariés concernés par la correcte exécution de l'accord mais retenait que la CGT entendait obtenir réparation de préjudices subis à raison des fautes personnelles séparables de leurs fonctions, commises par les dirigeants successifs de la société, venues vicier la correcte exécution de l'accord de participation dans le cadre d'une action oblique sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, que l'action oblique en responsabilité nécessitait pour le créancier de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible envers son débiteur principal et de la passivité de ce dernier à faire valoir ses droits, que faute de justifier de l'évidence d'une créance indemnitaire qu'elle allègue ou de mettre en cause CARLTON pour la démontrer et pour faire la preuve de sa carence dans l'exercice de ses droits la CGT ne justifiait pas de sa qualité à agir dans une action en réparation formée contre les dirigeants de la société qui se seraient selon elle rendus coupables d'une faute personnelle séparable de l'exercice normal de leur mandat.

A titre surabondant le tribunal de commerce retenait la prescription de l'action de la CGT.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET ont formé appel le 15.06.2021.



Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10.03.2022, ils demandent à la cour:

Vu les déclarations d'appel des 15 et 17 juin 2021, 

Vu les faits rapportés et les pièces produites aux débats, 

- S'ENTENDRE JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE), 

- S'ENTENDRE REJETER les demandes, fins et conclusions des intimés, 

- S'ENTENDRE INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 07 mai 2021, 

Dès lors et statuant à nouveau, 

- S'ENTENDRE JUGER recevable et bien fondée l'action entreprise par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE), 

- S'ENTENDRE JUGER que le dirigeant social de l'époque et les suivants ont commis des 

fautes de gestion de nature à engager leurs responsabilités, 

- S'ENTENDRE JUGER que la réunion des trois conditions (faute, lien de causalité et préjudice) est démontrée, 

- S'ENTENDREDESIGNER tel expert qui plaira, aux frais des intimés avec mission de: 

- Convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications, 

- Se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des personnes morales ou 

physiques mentionnées dans l'assignation, 

- Se faire communiquer tous documents échangés entre les personnes précitées, 

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour 

l'accomplissement de sa mission, 

- Se faire communiquer tous les contrats conclus par les dirigeants successifs, 

- Etablir une synthèse de l'organisation du Groupe KATARA HOSPITALITY, de la holding DANUBE HOLDING BV, des sociétés MANSION HOTEL DANUBE I, MANSION HOTEL DANUBE II, SOCIETE DES HOTELS REUNIS et de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], 

- Dire s'il existe une interdépendance entre les différentes sociétés ci-avant énoncées, 

- Etablir des comptes précis et détaillés, pour chaque structure, sur leur état d'endettement et dire comment sont traités les flux entre les différentes structures, 

- Dire quelle(s) structure(s) perçoit les résultats générés, 

- Dire comment sont traités les loyers provenant du Carlton, 

- Analyser les flux intra-groupe en FRANCE, 

- Dire comment sont traités les flux (créances et dettes), 

- Dire si les redevances de location-gérance grèvent de manière disproportionnée les 

résultats de la société d'exploitation, 

- Dire si les redevances de location-gérance sont disproportionnées par rapport à 

l'amortissement du bien, 

- Dire si les résultats du CARLTON sont affectés par le montant des redevances de location-gérance, 

- Dire si ce montage est de nature à freiner les remontées de trésorerie au Groupe, 

- Dire s'il existe des avances de trésorerie au profit de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS (SHR) et de la société MANSION HOTEL DANUBE I, 

- Dresser une étude de comparable dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, 

D'une manière générale, 

- Examiner les comptes sociaux et tous documents comptables des Groupe KATARA HOSPITALITY, de la holding DANUBE HOLDING BV, des sociétés MANSION HOTEL DANUBE I, MANSION HOTEL DANUBE II, SOCIETE DES HOTELS REUNIS et de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] 

- Détailler les principaux postes de charges comptabilisées et examiner leur conformité à l'intérêt social des sociétés énoncées, 

- Rechercher l'origine de toutes les anomalies comptables qui seraient relevées dans le

cadre de l'examen des comptes sociaux et documents comptables, 

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre d'expliquer la

dégradation continue de la situation financière de la société d'exploitation SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], 

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues en identifiant le rôle de chaque dirigeant et évaluer les préjudices subis, 

A cet effet, 

- Dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix parmi les experts inscrits près la Cour d'appel de PARIS, 

- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la juridiction qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par elle, 

- Dire que l'expert désigné devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de PARIS dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation des frais d'expertise, 

- S'ENTENDRE CONDAMNER les intimés à verser la somme de 15.000€ au SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction par experts assermentés relativement aux frais de première instance, 

En tout état de cause, 

- S'ENTENDRE CONDAMNERin solidum l'ensemble des dirigeants au paiement de la somme de 2.000.000€ de dommages et intérêts, à titre provisionnel, au SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE), 

- S'ENTENDRE CONDAMNER les intimés in solidumà verser la somme de 20.000€ au SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction par experts assermentés.



Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9.02.2022, Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] demandent à la cour de:

Vu les articles 31, 32, 117, 119, 122 et 146, du Code de procédure civile, 

Vu l'article 1240 du Code civil, 

Vu l'article L.3326-1 du Code du travail, 

 

Sur l'appel incident interjeté par les concluants: 

- DECLARER recevable l'appel formé par le Syndicat HCRC-CGT DE [Localité 16] et par le C.E. COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] DEVENU CSE DE LA SNC CARLTON DANUBE [Localité 16]; 

- DECLARER recevable et fondé l'appel incident formé par Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] ; 

 - INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que l'assignation délivrée par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] n'était pas entachée de nullité ; 

 

Statuant à nouveau, 

 

- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] pour vice de fond ; 

 En conséquence, 

 - PRONONCER la nullité du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 mai 2021 s'agissant des dispositions relatives au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] ; 

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les demandes formées par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] était irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; 

 - CONFIRMER la condamnation de première instance in solidum du SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] etdu COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de 

procédure civile ; 



Sur l'appel interjeté par les appelants:

 

A titre principal, 

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les demandes formées par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] était irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; 

En tout état de cause, 

 - DECLARER irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] en raison de l'acquisition de la prescription ; 

 

A titre subsidiaire, 

- JUGER que le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] échouent à caractériser une faute de gestion commise par Messieurs [M], [Y], [HS] et [U]; 

 Par conséquent, 

- DEBOUTER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 



A titre plus subsidiaire, 

- JUGER que le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] n'établissent pas l'existence de leur préjudice et d'un lien de causalité ; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

 En tout état de cause, 

 - REJETER la demande d'expertise formulée par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] ; 

 - REJETER l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

 - DECLARER la procédure d'appel abusive et CONDAMNER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] la somme de 30.000 euros ; 

 - SE PRONONCER sur l'amende civile ; 

 - CONDAMNER in solidum du SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] la somme de 7.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] aux entiers dépens. 



Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7.02.2022, Messieurs [NO], [O], [K], [RP], [N] et Mme [JF] demandent à la cour de:

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu Comité Économique et Social 

Déclarer recevable et fondé les concluants en leur appel incident 

 

Ce faisant 

INFIRMER la décision du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que

l'assignation délivrée par le comité d'entreprise devenu le comité social et économique

de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] n'est pas nulle. 

Et statuant à nouveau : 

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le comité d'entreprise, devenu le comité social et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] 

 

Prononcer en conséquence la nullité de la décision du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ses dispositifs relatifs au comité d'entreprise devenu le comité social et économique de la société SNC Carlton Danube, sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

 

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a déclaré les 

demandes formées par le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] irrecevables. 

 

A titre subsidiaire 

 CONFIRMER la décision du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 

 En conséquence : 

 Déclarer les demandes du syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et du comité social et 

économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] irrecevables. 

 

A titre très subsidiaire 

CONSTATER que les demandes du syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et du comité social et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] sont infondées,

DEBOUTER en conséquence le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et 

économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leurs 

demandes. 

A titre infiniment subsidiaire 

CONSTATER que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée au regard du prétendu préjudice allégué par le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16],

LA RAPPORTER en conséquence à de plus justes proportions, 

 

En tout état de cause 

DEBOUTER le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et économique de

la société SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leur demande d'expertise.

CONDAMNER solidairement le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social

et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à [I] [NO], 

[W] [O], [H] [K], [X] [G] [RP], [UL] [JF] ([Z]) et 

[YP] [N] la somme de 1.500 Euros chacun en application de l'article 700 du Code 

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.02.2022 Monsieur [D] [F] demande à la cour de:

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 7 mai 2021 en son 

intégralité, 

- DEBOUTER le Syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le Comité économique et social 

de la Société SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes, 

- CONDAMNER in solidum le Syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le Comité 

économique et social de la Société SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à Monsieur 

[D] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure 

civile ; 

- Les CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux 

dispositions de l'article 699 du CPC ; 

 

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 1.12.2021, Monsieur [A], Monsieur [J], Monsieur [T] demandent à la cour de:

A titre principal : 

' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2021 en ce qu'il a dit le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise, devenu comité économique et social,de la SNC Carlton Danube [Localité 16] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et dequalité à agir et pour cause de prescription ; 

 

A titre subsidiaire : 

 ' JUGER que les demandes du syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et du comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] sont infondées en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ; 

 

En conséquence, 

 ' DEBOUTER le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes. 

 

En tout état de cause : 

' CONDAMNER in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à M. [DI] [A], M. [E] [J] et M. [R] [T], la somme de 20.000 euros chacun au titre de la procédure abusive ; 

 ' CONDAMNER in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à M. [DI] [A], M. [E] [J] et M. [R] [T], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 ' CONDAMNER in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] aux entiers dépens.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la nullité de l'assignation fondée sur le défaut de pouvoir du représentant du CSE



Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] exposent que l'assignation délivrée par le CSE est nulle compte tenu du défaut de pouvoir de son représentant qui constitue un vice de fond en application de l'article 117, qu'en effet l'assignation précise que le CSE est représenté par Mme [XH], que cependant celle ci ne disposait pas du pouvoir d'introduire une telle action en justice, et que si la production d'une délibération peut couvrir l'irrégularité constatée tel n'est pas le cas d'un simple dépôt de conclusions.

Ils indiquent qu'aucune délibération n'a été produite octroyant à Mme [XH] le mandat spécial d'agir en justice contre les intimés et que seul le PV de la réunion du 21.07.2017 octroyant à Monsieur [TD] le mandat pour saisir le tribunal de commerce de PARIS d'une action en vue de rechercher les fautes de gestion des dirigeants sociaux de la SNC ARLTON DANUBE [Localité 16] est produit, que cependant ce n'est pas Monsieur [GE] qui a saisi le tribunal de commerce mais Mme [XH], de telle sorte que l'assignaton délivrée est nulle car affectée d'un vice de fond, et que ce vice n'a pas été régularisée puisqu'aucun pouvoir aux fins d'introduire l'action de première instance n'a été valablement délivré avant le jugement entrepris.



Messieurs [NO], [O], [K], [RP], [N] et Mme [JF] soutiennent que Mme [XH] n'avait pas le pouvoir pour représenter le CSE pour assigner les défendeurs, qu'il s'agit d'une nullité de fond qui affecte la validité de l'assignation, et donc l'acte introductif d'instance et ne peut être régularisée par une simple modification de mention dans les conclusions, que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) indiquent que cette nullité a été régularisée conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile par la production de conclusions précisant que Monsieur [TD] représente le CSE, régularisant ainsi l'acte de procédure initial, de telle sorte que la nullité de l'assignation sera écartée.



SUR CE



L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.



L'assignation a été délivrée aux défendeurs, intimés en appel, à la demande du CSE représentée par Mme [XH].



Il n'est pas contesté par le CSE que Mme [XH] n'a jamais été mandatée pour engager une action pour le compte du CSE. La désignation de Mme [XH], pour représenter le CSE dans l'engagement de l'action judiciaire, n'a donc pas été régularisée postérieurement à la délivrance de l'assignation et il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article 121 qui dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si lsa cause a disparu au moment où le juge statue, et de la jurisprudence aux termes de laquelle le vice de fond peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.



Le fait que Monsieur [GE] [TD] a été mandaté par le CSE lors de sa réunion du 21.07.2017 pour engager l'action contre les dirigeants du CARLTON ne peut, faute de délivrance d'une nouvelle assignation, régulariser le vice de fond qui affecte l'assignation et qui est constitué par le fait que celle ci a été délivrée à la demande du CSE représentée par une personne ne disposant pas de mandat de représentation.



En conséquence l'assignation délivrée par le CSE étant affectée d'un vice de fond qui n'a pas été régularisée faute de désignation de Mme [XH] postérieurement à sa délivrance pour assurer la représentation du CSE, est nul et de nul effet s'agissant de la saisine du tribunal par le CSE. 

Il s'ensuit que le tribunal non saisi des demandes du CSE ne pouvait statuer et qu'il convient de prononcer la nullité du jugement s'agissant de tous les chefs de demandes du CSE, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pu intervenir puisque la nullité est prononcée en raison de la nullité de saisine du premier juge.



Sur les fins de non recevoir



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] soutient qu'il a qualité à agir contre les intimés par la voie de l'action oblique, qu'en effet les créanciers personnels des associés figurent parmi les tiers susceptibles d'agir en responsabilité contre les dirigeants par la voie oblique qui leur permet d'intenter l'action individuelle ou l'action sociale ut singuli dans les mêmes conditions que le débiteur qu'ils représentent (article 1341-1 du code civil), qu'il est ainsi vain de soutenir qu'une action dirigée contre un dirigeant de société est irrecevable en invoquant le fait que celui ci n'est pas partie à l'accord signé au nom de la société, qu'en effet il suffit pour justifier la recevabilité de l'action du syndicat de rappeler que la qualité de dirigeant de la société est seule suffisante pour entrainer un tel recours dès lors qu'en qualité de dirigeant de droit celui ci peut faire l'objet d'une condamnation.



 Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] exposent que:

- la CGT qui ne justifie pas que son représentant Monsieur [BV] dispose d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, ne démontre aucune inexécution de l'accord de participation

- la CGT dirige son action contre les dirigeants successifs de la société qui ne sont pas signataires de cet accord

et font valoir que la CGT ne conteste pas l'exécution de l'accord, ni le mode de calcul des droits à participation mais l'organisation mise en place s'agissant des résultats de la SNC retenus pour le calcul de la réserve de participation et que la cour de cassation au visa de l'article L 3322-6 du code du travail a retenu que l'action des syndicats tendant à remettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise à l'occasion d'un litige relatif à la participation est irrecevable.

Ils concluent par ailleurs que rien ne permet de prouver que la CGT dispose d'une créance certaine, liquide et exigble à l'encontre de la SNC CARLTON, ni ne démontre que celle ci est créancière des appelants, ni ne rapporte la preuve qu'une action oblique peut être intentée.



Monsieur [F] expose qu'en application de l'article L 2262-1 du code du travail le syndicat CGT n'a pas d'intérêt à agir car il ne conteste ni l'exécution, ou l'inexécution, ni l'application de l'accord qu'en effet l'absence de perception par les salariés de droit à participation ne résulte pas d'une inexécution de l'accord mais de sa parfaite exécution et de l'application de la formule de calcul qu'il prévoit.

Il expose en outre que les demandeurs n'ont pas assigné la SNC CARLTON mais les dirigeant qui ne sont pas liés par l'accord puisqu'ils n'en sont pas partie.

Il indique que le raisonnement est le même pour les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail puisque la CGT n'agit pas contre une des parties à l'accord de participation mais contre les dirigeants successifs de la société.



Messieurs [NO], [O], [K], [RP], [N] et Mme [JF] concluent que l'action de la CGT ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L 2262-11 du code du travail dans la mesure où il n'est pas argué par elle une inexécution de l'accord de participation conclu le 5.12.2012, que par ailleurs pour justifier d'avoir dirigé son action contre les dirigeants successifs et non contre la société la CGT indique qu'elle agirait par voie oblique que cependant les conditions d'une éventuelle action oblique ne sont pas réunies en l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par la CGT sur la société, mais également de la société sur les intimés et de démonstration de la carence de la société dans l'exercice de ses droits à l'encontre des intimés, qu'en outre l'action de la CGT ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail puisqu'il n'est par argué d'une inexécution.



Monsieur [A], Monsieur [J], Monsieur [T] concluent que l'action du syndicat CGT est une action en faute de gestion qui ne vise pas à obtenir l'exécution d'engagements contractés dans la mesure où le syndicat ne fonde pas son action sur l'inexécution de l'accord de participation du 5.12.2012 mais sur un prétendu montage réalisé en vue de minorer les résultats de la SNC et d'éviter le versement de la réserve spéciale de participation des salariés, et qui ne vise pas non plus à obtenir la répatation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent , qu'enfin l'action engagée vise non pas la société partie à l'accord mais les dirigeants qui se sont succédés, non parties à celui ci, de telle sorte que ni les conditions de l'article L 2262-11 du code du travail, ni les conditions de l'article L 2132-3 du code du travail ne sont réunies.



SUR CE



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] fonde son action sur l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil.



L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son débiteur, celui ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.



Aux termes de la jurisprudence les créanciers ne peuvent se prévaloir de ces dispositions que lorsque leur créance à l'encontre du débiteur est à la fois certaine, exigible et liquide et en conséquence l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par le demandeur, créancier du débiteur, constitue une fin de non recevoir.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] doit rapporter la preuve qu'il détient une créance certaine, exigible et liquide à l'encontre de la SNC CARLTON lui permettant d'engager, en ses lieux et place, une action en responsabilité à l'encontre des dirigeants pour les fautes commises par eux pendant leur mandat social et de demander une indemnisation au titre du préjudice résultant desdites fautes, indemnisation dont le paiement permettrait d'assurer le règlement de sa propre créance.



Force est de constater que le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] n'établit nullement qu'il détient une créance sur la SNC CARLTON au titre de l'exécution de l'accord de participation puisque de l'aveu même des appelants l'accord de participation est exécuté.



En conséquence il convient de retenir, comme les premiers juges, l'irrecevabilité de l'action du syndicat CGT à l'encontre des dirigeants successifs de la SNC CARLTON, faute pour la CGT de rapporter la preuve qu'elle détient sur la SNC CARLTON une créance certaine liquide et exigible, condition préalable à l'engagement de l'action oblique en application de l'article 1341-1 du code civil.



Le jugement est donc confirmé.



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] d'une part et Monsieur [A], Monsieur [J], Monsieur [T] d'autre part demandent la condamnation des appelants à des dommages et intérêts respectivement de 30.000 euros et de 20.000 euros pour procédure abusive, exposant en particulier que les demandes étaient manifestement prescrites en plus d'être infondées.



Cependant le simple fait de faire appel d'une décision ne constitue pas une faute, quand bien même le jugement entrepris est confirmé, et les intimés échouent à rapporter la preuve que l'exercice de ce droit a dégénéré en abus, justifiant qu'il soit alloué des dommages et intérêts, les appelants pouvant à juste titre souhaiter que les questions complexes qui ont été soumises au premier juges, y compris concernant la prescription, soient rexaminées.



Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts.



Sur l'article 700 et les dépens



Il est inéquitable de laisser les défendeurs supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le CSE de la SNC CARLTON DANUBE sont condamnés, in solidum, à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens sont laissés à la charge des appelants.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Prononce la nullité de l'assignation délivrée par le comité social et économique de la SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] et en conséquence prononce la nullité du jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ses dispositions relatives au CSE sauf s'agissant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 en ses autres dispositions,



Et y ajoutant



Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive



Condamne in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et économique de la SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

Condamne les appelants aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui ont fait l'avance des dépens.







 La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 9



ARRET DU 02 JUIN 2022



(n° , 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11100 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3SF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2021 - Tribunal de Commerce de Paris RG n° 2018023671





APPELANTS

 

SYNDICAT HCRC-CGT DE [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16])

[Adresse 9]

[Localité 16]



COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

[Adresse 10]

[Localité 16]



Représentés par Me Lina MROUEH de la SELEURL MROUEH-LEFEVRE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0515, avocat postulant 

Représentés par Me Jean Louis GAUTIER et par Me Maud GAUTIER, avocats au barreau d'AVIGNON, avocats plaidants 







INTIMES 



Monsieur [B] [M]

[Adresse 21]

. [Localité 18] QATAR



Monsieur [P] [Y]

[Adresse 14]. Thany Complex

[Localité 19] Doha

. [Localité 18] QATAR



Monsieur [KN] [U]

[Adresse 17]

. [Localité 18] QATAR



Monsieur [L] [HS]

[Adresse 2]

. [Localité 18] QATAR



Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant 

Représentés par Me Benjamin VAN GAVER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, avocat plaidant 





Monsieur [I] [NO]

Gasthuisvest 7 F

2011 ET HAARLEM PAYS-BAS



Monsieur [W] [O]

[Adresse 1]

[Localité 12]



Monsieur [H] [K]

[Adresse 7]

[Localité 12]



Monsieur [X] [G] [RP]

[Adresse 4]

[Localité 12]



Madame [UL] [JF] ([Z])

[Adresse 8]

[Localité 12]



Monsieur [YP] [N]

[Adresse 5]

[Localité 24] ROYAUME-UNI



Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant 

Représentés par Me François FARMINE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112, avocat plaidant 





Monsieur [DI] [A]

32 rue du 19 mars 1962

[Localité 11]



Monsieur [E] [J]

[Adresse 3]

[Localité 12]



Monsieur [R] [T]

[Adresse 20]

 ROYAUME-UNI



Représentés par Me Antoine BEAUQUIER de l'ASSOCIATION BOKEN, avocat au barreau de PARIS, toque : R191, avocat postulant et plaidant 





Monsieur [D] [F]

[Adresse 15]

 [Localité 23] 

 ROYAUME UNI



Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant 









Monsieur [V] [VU]

[Adresse 13]

 ALLEMAGNE

défaillant



Madame Christelle FERRY

[Adresse 6]

[Localité 12] 

défaillante 



Monsieur [C] [S]

[Adresse 22]

 AMERSHAM - ROYAUME UNI RCS B

défaillant













COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 14 avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Sophie MOLLAT, Présidente

Madame Isabelle ROHART, Conseillère 

Madame Déborah CORICON, Conseillère 



qui en ont délibéré



GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats



ARRET :



- par défaut 

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 

- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .



 **********



Exposé des faits et de la procédure 



La société SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], liée au groupe KATARA HOSPITALITY par l'intermédiaire d'une holding de gestion, exploite l'hôtel CARLTON à [Localité 16] dans le cadre d'un contrat de location gérance conclu en 1984 avec la SOCIETE DES HOTELS REUNIS (SHR) propriétaire des murs et du fonds de commerce qui également une société du groupe KATARA HOSPITALITY.



Aux termes d'un contrat de management conclu le 8 septembre 2006 la SNC CARLTON a délégué certains aspects de la gestion de l'hôtel à la société HH FRANCE, une société du groupe INTERCONTINENTAL, et a ainsi obtenu l'accès à la marque et aux centrales d'achat et de réservation INTERCONTINENTAL moyennant le paiement d'une redevance.



La participation des salariés aux résultats de la SNC CARLTON a été prévue par un accord signé le 15.06.1998 en application du code du travail, suivi de plusieurs avenants dont le dernier est en date du 5.12.2012.



Les syndicats HCRC CGT [Localité 16], FORCE OUVRIERE CHR ALPES MARITIMES, CFE CGC INOVA et le cornité d'entreprise, devenu comité social et économique de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], estimant que les dirigeants successifs s'étaient rendus coupables de fautes de gestion, en acceptant la conclusion ou le maintien du contrat de management de l'hôtel conclu avec la société HH FRANCE, qui a entrainé, selon eux. la privation pour les salariés d'une juste participation aux résultats de l'entreprise prévue par l'accord de participation du 5.12.2012, en diminuant artificiellement le résultat de la SNC, base de calcul de la participation des salariés, du fait du paiement de la redevance, ont assigné 17 personnes physiques devant le tribunal de commerce de PARIS pour les voir condamner au paiement d'une somme de 2.000.000 euros à titre de dommages et intérêts, par actes du 14.02.2018.



Par jugement du 5 juillet 2018 le tribunal de commerce constatait le désistement d'instance des syndicats FORCE OUVRIERE et CFE CGC INOVA accepté par les défendeurs.



Par jugement en date du 7.05.2021 le tribunal de commerce:

- déclarait recevable l'exception de nullité de l'assignation mais déboutait les défendeurs de cette exception de nullité

- disait irrecevable le syndicat HCRC CGT [Localité 16] et le CSE de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] irrecevables en leurs demandes et les condamnait à payer diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.



Le tribunal jugeait:

- que les dispositions de l'article 56 du code de procédure civile étaient respectées au titre de l'exposé des faits en réponse à l'exception soulevée s'agissant d'une absence de détail des faits reprochés à chacun des 17 dirigeants successifs assignés.

- que le vice de forme affectant l'assignation s'agissant de l'identité du représentant du CSE avait été régularisé même tardivement.

Il disait irrecevable l'action du CSE qui n'était pas partie à l'accord de participation négocié et signé avec les organisations syndicales, dont l'exécution est le fondement de la demande de dommages et intérêts, faute pour lui de justifier d'un intérêt personnel à agir caractérisé par le fait que ses intérêts propres aient été mis en cause, le tribunal précisant que le CSE n'a pas qualité à agir pour défendre les intérêts collectifs de la profession ou celui des salariés concernés.

Il disait recevable à agir le syndicat CGT en tant que signataire de l'accord de participation, qui a qualité et intérêt à agir pour défendre les intérêts des salariés concernés par la correcte exécution de l'accord mais retenait que la CGT entendait obtenir réparation de préjudices subis à raison des fautes personnelles séparables de leurs fonctions, commises par les dirigeants successifs de la société, venues vicier la correcte exécution de l'accord de participation dans le cadre d'une action oblique sur le fondement de l'article 1341-1 du code civil, que l'action oblique en responsabilité nécessitait pour le créancier de justifier d'une créance certaine, liquide et exigible envers son débiteur principal et de la passivité de ce dernier à faire valoir ses droits, que faute de justifier de l'évidence d'une créance indemnitaire qu'elle allègue ou de mettre en cause CARLTON pour la démontrer et pour faire la preuve de sa carence dans l'exercice de ses droits la CGT ne justifiait pas de sa qualité à agir dans une action en réparation formée contre les dirigeants de la société qui se seraient selon elle rendus coupables d'une faute personnelle séparable de l'exercice normal de leur mandat.

A titre surabondant le tribunal de commerce retenait la prescription de l'action de la CGT.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET ont formé appel le 15.06.2021.



Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 10.03.2022, ils demandent à la cour:

Vu les déclarations d'appel des 15 et 17 juin 2021, 

Vu les faits rapportés et les pièces produites aux débats, 

- S'ENTENDRE JUGER recevable et bien fondé l'appel interjeté par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE), 

- S'ENTENDRE REJETER les demandes, fins et conclusions des intimés, 

- S'ENTENDRE INFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de Commerce de Paris le 07 mai 2021, 

Dès lors et statuant à nouveau, 

- S'ENTENDRE JUGER recevable et bien fondée l'action entreprise par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE), 

- S'ENTENDRE JUGER que le dirigeant social de l'époque et les suivants ont commis des 

fautes de gestion de nature à engager leurs responsabilités, 

- S'ENTENDRE JUGER que la réunion des trois conditions (faute, lien de causalité et préjudice) est démontrée, 

- S'ENTENDREDESIGNER tel expert qui plaira, aux frais des intimés avec mission de: 

- Convoquer les parties et les entendre en leurs dires et explications, 

- Se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des personnes morales ou 

physiques mentionnées dans l'assignation, 

- Se faire communiquer tous documents échangés entre les personnes précitées, 

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles pour 

l'accomplissement de sa mission, 

- Se faire communiquer tous les contrats conclus par les dirigeants successifs, 

- Etablir une synthèse de l'organisation du Groupe KATARA HOSPITALITY, de la holding DANUBE HOLDING BV, des sociétés MANSION HOTEL DANUBE I, MANSION HOTEL DANUBE II, SOCIETE DES HOTELS REUNIS et de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], 

- Dire s'il existe une interdépendance entre les différentes sociétés ci-avant énoncées, 

- Etablir des comptes précis et détaillés, pour chaque structure, sur leur état d'endettement et dire comment sont traités les flux entre les différentes structures, 

- Dire quelle(s) structure(s) perçoit les résultats générés, 

- Dire comment sont traités les loyers provenant du Carlton, 

- Analyser les flux intra-groupe en FRANCE, 

- Dire comment sont traités les flux (créances et dettes), 

- Dire si les redevances de location-gérance grèvent de manière disproportionnée les 

résultats de la société d'exploitation, 

- Dire si les redevances de location-gérance sont disproportionnées par rapport à 

l'amortissement du bien, 

- Dire si les résultats du CARLTON sont affectés par le montant des redevances de location-gérance, 

- Dire si ce montage est de nature à freiner les remontées de trésorerie au Groupe, 

- Dire s'il existe des avances de trésorerie au profit de la SOCIETE DES HOTELS REUNIS (SHR) et de la société MANSION HOTEL DANUBE I, 

- Dresser une étude de comparable dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, 

D'une manière générale, 

- Examiner les comptes sociaux et tous documents comptables des Groupe KATARA HOSPITALITY, de la holding DANUBE HOLDING BV, des sociétés MANSION HOTEL DANUBE I, MANSION HOTEL DANUBE II, SOCIETE DES HOTELS REUNIS et de la SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] 

- Détailler les principaux postes de charges comptabilisées et examiner leur conformité à l'intérêt social des sociétés énoncées, 

- Rechercher l'origine de toutes les anomalies comptables qui seraient relevées dans le

cadre de l'examen des comptes sociaux et documents comptables, 

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre d'expliquer la

dégradation continue de la situation financière de la société d'exploitation SNC CARLTON DANUBE [Localité 16], 

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues en identifiant le rôle de chaque dirigeant et évaluer les préjudices subis, 

A cet effet, 

- Dire que l'expert pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix parmi les experts inscrits près la Cour d'appel de PARIS, 

- Dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira la juridiction qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par elle, 

- Dire que l'expert désigné devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de PARIS dans un délai de six mois à compter du versement de la consignation des frais d'expertise, 

- S'ENTENDRE CONDAMNER les intimés à verser la somme de 15.000€ au SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction par experts assermentés relativement aux frais de première instance, 

En tout état de cause, 

- S'ENTENDRE CONDAMNERin solidum l'ensemble des dirigeants au paiement de la somme de 2.000.000€ de dommages et intérêts, à titre provisionnel, au SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE), 

- S'ENTENDRE CONDAMNER les intimés in solidumà verser la somme de 20.000€ au SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE)sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de traduction par experts assermentés.



Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 9.02.2022, Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] demandent à la cour de:

Vu les articles 31, 32, 117, 119, 122 et 146, du Code de procédure civile, 

Vu l'article 1240 du Code civil, 

Vu l'article L.3326-1 du Code du travail, 

 

Sur l'appel incident interjeté par les concluants: 

- DECLARER recevable l'appel formé par le Syndicat HCRC-CGT DE [Localité 16] et par le C.E. COMITÉ D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] DEVENU CSE DE LA SNC CARLTON DANUBE [Localité 16]; 

- DECLARER recevable et fondé l'appel incident formé par Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] ; 

 - INFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que l'assignation délivrée par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] n'était pas entachée de nullité ; 

 

Statuant à nouveau, 

 

- PRONONCER la nullité de l'assignation délivrée par le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] pour vice de fond ; 

 En conséquence, 

 - PRONONCER la nullité du jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 7 mai 2021 s'agissant des dispositions relatives au COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] ; 

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les demandes formées par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] était irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; 

 - CONFIRMER la condamnation de première instance in solidum du SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] etdu COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de 

procédure civile ; 



Sur l'appel interjeté par les appelants:

 

A titre principal, 

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que les demandes formées par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] était irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ; 

En tout état de cause, 

 - DECLARER irrecevables les demandes formées par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] en raison de l'acquisition de la prescription ; 

 

A titre subsidiaire, 

- JUGER que le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] échouent à caractériser une faute de gestion commise par Messieurs [M], [Y], [HS] et [U]; 

 Par conséquent, 

- DEBOUTER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 



A titre plus subsidiaire, 

- JUGER que le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] n'établissent pas l'existence de leur préjudice et d'un lien de causalité ; 

Par conséquent, 

- DEBOUTER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; 

 En tout état de cause, 

 - REJETER la demande d'expertise formulée par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] ; 

 - REJETER l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; 

 - DECLARER la procédure d'appel abusive et CONDAMNER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] la somme de 30.000 euros ; 

 - SE PRONONCER sur l'amende civile ; 

 - CONDAMNER in solidum du SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et du COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] la somme de 7.000 euros chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

- CONDAMNER le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] aux entiers dépens. 



Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 7.02.2022, Messieurs [NO], [O], [K], [RP], [N] et Mme [JF] demandent à la cour de:

Déclarer recevable mais mal fondé l'appel formé par le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu Comité Économique et Social 

Déclarer recevable et fondé les concluants en leur appel incident 

 

Ce faisant 

INFIRMER la décision du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a jugé que

l'assignation délivrée par le comité d'entreprise devenu le comité social et économique

de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] n'est pas nulle. 

Et statuant à nouveau : 

Prononcer la nullité de l'assignation délivrée par le comité d'entreprise, devenu le comité social et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] 

 

Prononcer en conséquence la nullité de la décision du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 en ses dispositifs relatifs au comité d'entreprise devenu le comité social et économique de la société SNC Carlton Danube, sauf en ce qu'il l'a condamné au paiement de diverses sommes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile 

 

Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 7 mai 2021 en ce qu'il a déclaré les 

demandes formées par le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] irrecevables. 

 

A titre subsidiaire 

 CONFIRMER la décision du Tribunal de Commerce du 7 mai 2021 

 En conséquence : 

 Déclarer les demandes du syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et du comité social et 

économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] irrecevables. 

 

A titre très subsidiaire 

CONSTATER que les demandes du syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et du comité social et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] sont infondées,

DEBOUTER en conséquence le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et 

économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leurs 

demandes. 

A titre infiniment subsidiaire 

CONSTATER que la demande de dommages et intérêts est disproportionnée au regard du prétendu préjudice allégué par le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16],

LA RAPPORTER en conséquence à de plus justes proportions, 

 

En tout état de cause 

DEBOUTER le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et économique de

la société SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leur demande d'expertise.

CONDAMNER solidairement le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social

et économique de la société SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à [I] [NO], 

[W] [O], [H] [K], [X] [G] [RP], [UL] [JF] ([Z]) et 

[YP] [N] la somme de 1.500 Euros chacun en application de l'article 700 du Code 

de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 7.02.2022 Monsieur [D] [F] demande à la cour de:

- CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce du 7 mai 2021 en son 

intégralité, 

- DEBOUTER le Syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le Comité économique et social 

de la Société SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes, 

- CONDAMNER in solidum le Syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le Comité 

économique et social de la Société SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à Monsieur 

[D] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure 

civile ; 

- Les CONDAMNER aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux 

dispositions de l'article 699 du CPC ; 

 

Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 1.12.2021, Monsieur [A], Monsieur [J], Monsieur [T] demandent à la cour de:

A titre principal : 

' CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 7 mai 2021 en ce qu'il a dit le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise, devenu comité économique et social,de la SNC Carlton Danube [Localité 16] irrecevables en leurs demandes pour défaut d'intérêt et dequalité à agir et pour cause de prescription ; 

 

A titre subsidiaire : 

 ' JUGER que les demandes du syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et du comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] sont infondées en l'absence de faute, de préjudice et de lien de causalité ; 

 

En conséquence, 

 ' DEBOUTER le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] de l'intégralité de leurs demandes. 

 

En tout état de cause : 

' CONDAMNER in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à M. [DI] [A], M. [E] [J] et M. [R] [T], la somme de 20.000 euros chacun au titre de la procédure abusive ; 

 ' CONDAMNER in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] à verser à M. [DI] [A], M. [E] [J] et M. [R] [T], la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

 ' CONDAMNER in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité d'entreprise de la SNC Carlton Danube [Localité 16] aux entiers dépens.



MOTIFS DE LA DECISION 



Sur la nullité de l'assignation fondée sur le défaut de pouvoir du représentant du CSE



Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] exposent que l'assignation délivrée par le CSE est nulle compte tenu du défaut de pouvoir de son représentant qui constitue un vice de fond en application de l'article 117, qu'en effet l'assignation précise que le CSE est représenté par Mme [XH], que cependant celle ci ne disposait pas du pouvoir d'introduire une telle action en justice, et que si la production d'une délibération peut couvrir l'irrégularité constatée tel n'est pas le cas d'un simple dépôt de conclusions.

Ils indiquent qu'aucune délibération n'a été produite octroyant à Mme [XH] le mandat spécial d'agir en justice contre les intimés et que seul le PV de la réunion du 21.07.2017 octroyant à Monsieur [TD] le mandat pour saisir le tribunal de commerce de PARIS d'une action en vue de rechercher les fautes de gestion des dirigeants sociaux de la SNC ARLTON DANUBE [Localité 16] est produit, que cependant ce n'est pas Monsieur [GE] qui a saisi le tribunal de commerce mais Mme [XH], de telle sorte que l'assignaton délivrée est nulle car affectée d'un vice de fond, et que ce vice n'a pas été régularisée puisqu'aucun pouvoir aux fins d'introduire l'action de première instance n'a été valablement délivré avant le jugement entrepris.



Messieurs [NO], [O], [K], [RP], [N] et Mme [JF] soutiennent que Mme [XH] n'avait pas le pouvoir pour représenter le CSE pour assigner les défendeurs, qu'il s'agit d'une nullité de fond qui affecte la validité de l'assignation, et donc l'acte introductif d'instance et ne peut être régularisée par une simple modification de mention dans les conclusions, que le tribunal de commerce n'a pas été valablement saisi.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] (HCR-CHT [Localité 16]) et le COMITE D'ENTREPRISE DE LA SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] devenu COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL (CSE) indiquent que cette nullité a été régularisée conformément aux dispositions de l'article 117 du code de procédure civile par la production de conclusions précisant que Monsieur [TD] représente le CSE, régularisant ainsi l'acte de procédure initial, de telle sorte que la nullité de l'assignation sera écartée.



SUR CE



L'article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice.



L'assignation a été délivrée aux défendeurs, intimés en appel, à la demande du CSE représentée par Mme [XH].



Il n'est pas contesté par le CSE que Mme [XH] n'a jamais été mandatée pour engager une action pour le compte du CSE. La désignation de Mme [XH], pour représenter le CSE dans l'engagement de l'action judiciaire, n'a donc pas été régularisée postérieurement à la délivrance de l'assignation et il ne peut donc être fait application des dispositions de l'article 121 qui dispose que dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si lsa cause a disparu au moment où le juge statue, et de la jurisprudence aux termes de laquelle le vice de fond peut être régularisé jusqu'au jour où le juge statue.



Le fait que Monsieur [GE] [TD] a été mandaté par le CSE lors de sa réunion du 21.07.2017 pour engager l'action contre les dirigeants du CARLTON ne peut, faute de délivrance d'une nouvelle assignation, régulariser le vice de fond qui affecte l'assignation et qui est constitué par le fait que celle ci a été délivrée à la demande du CSE représentée par une personne ne disposant pas de mandat de représentation.



En conséquence l'assignation délivrée par le CSE étant affectée d'un vice de fond qui n'a pas été régularisée faute de désignation de Mme [XH] postérieurement à sa délivrance pour assurer la représentation du CSE, est nul et de nul effet s'agissant de la saisine du tribunal par le CSE. 

Il s'ensuit que le tribunal non saisi des demandes du CSE ne pouvait statuer et qu'il convient de prononcer la nullité du jugement s'agissant de tous les chefs de demandes du CSE, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pu intervenir puisque la nullité est prononcée en raison de la nullité de saisine du premier juge.



Sur les fins de non recevoir



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] soutient qu'il a qualité à agir contre les intimés par la voie de l'action oblique, qu'en effet les créanciers personnels des associés figurent parmi les tiers susceptibles d'agir en responsabilité contre les dirigeants par la voie oblique qui leur permet d'intenter l'action individuelle ou l'action sociale ut singuli dans les mêmes conditions que le débiteur qu'ils représentent (article 1341-1 du code civil), qu'il est ainsi vain de soutenir qu'une action dirigée contre un dirigeant de société est irrecevable en invoquant le fait que celui ci n'est pas partie à l'accord signé au nom de la société, qu'en effet il suffit pour justifier la recevabilité de l'action du syndicat de rappeler que la qualité de dirigeant de la société est seule suffisante pour entrainer un tel recours dès lors qu'en qualité de dirigeant de droit celui ci peut faire l'objet d'une condamnation.



 Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] exposent que:

- la CGT qui ne justifie pas que son représentant Monsieur [BV] dispose d'un pouvoir spécial ou d'une disposition des statuts l'habilitant à agir en justice, ne démontre aucune inexécution de l'accord de participation

- la CGT dirige son action contre les dirigeants successifs de la société qui ne sont pas signataires de cet accord

et font valoir que la CGT ne conteste pas l'exécution de l'accord, ni le mode de calcul des droits à participation mais l'organisation mise en place s'agissant des résultats de la SNC retenus pour le calcul de la réserve de participation et que la cour de cassation au visa de l'article L 3322-6 du code du travail a retenu que l'action des syndicats tendant à remettre en cause le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise à l'occasion d'un litige relatif à la participation est irrecevable.

Ils concluent par ailleurs que rien ne permet de prouver que la CGT dispose d'une créance certaine, liquide et exigble à l'encontre de la SNC CARLTON, ni ne démontre que celle ci est créancière des appelants, ni ne rapporte la preuve qu'une action oblique peut être intentée.



Monsieur [F] expose qu'en application de l'article L 2262-1 du code du travail le syndicat CGT n'a pas d'intérêt à agir car il ne conteste ni l'exécution, ou l'inexécution, ni l'application de l'accord qu'en effet l'absence de perception par les salariés de droit à participation ne résulte pas d'une inexécution de l'accord mais de sa parfaite exécution et de l'application de la formule de calcul qu'il prévoit.

Il expose en outre que les demandeurs n'ont pas assigné la SNC CARLTON mais les dirigeant qui ne sont pas liés par l'accord puisqu'ils n'en sont pas partie.

Il indique que le raisonnement est le même pour les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail puisque la CGT n'agit pas contre une des parties à l'accord de participation mais contre les dirigeants successifs de la société.



Messieurs [NO], [O], [K], [RP], [N] et Mme [JF] concluent que l'action de la CGT ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L 2262-11 du code du travail dans la mesure où il n'est pas argué par elle une inexécution de l'accord de participation conclu le 5.12.2012, que par ailleurs pour justifier d'avoir dirigé son action contre les dirigeants successifs et non contre la société la CGT indique qu'elle agirait par voie oblique que cependant les conditions d'une éventuelle action oblique ne sont pas réunies en l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par la CGT sur la société, mais également de la société sur les intimés et de démonstration de la carence de la société dans l'exercice de ses droits à l'encontre des intimés, qu'en outre l'action de la CGT ne peut être fondée sur les dispositions de l'article L 2132-3 du code du travail puisqu'il n'est par argué d'une inexécution.



Monsieur [A], Monsieur [J], Monsieur [T] concluent que l'action du syndicat CGT est une action en faute de gestion qui ne vise pas à obtenir l'exécution d'engagements contractés dans la mesure où le syndicat ne fonde pas son action sur l'inexécution de l'accord de participation du 5.12.2012 mais sur un prétendu montage réalisé en vue de minorer les résultats de la SNC et d'éviter le versement de la réserve spéciale de participation des salariés, et qui ne vise pas non plus à obtenir la répatation d'un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent , qu'enfin l'action engagée vise non pas la société partie à l'accord mais les dirigeants qui se sont succédés, non parties à celui ci, de telle sorte que ni les conditions de l'article L 2262-11 du code du travail, ni les conditions de l'article L 2132-3 du code du travail ne sont réunies.



SUR CE



L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] fonde son action sur l'action oblique prévue à l'article 1341-1 du code civil.



L'article 1341-1 du code civil dispose que lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son débiteur, celui ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.



Aux termes de la jurisprudence les créanciers ne peuvent se prévaloir de ces dispositions que lorsque leur créance à l'encontre du débiteur est à la fois certaine, exigible et liquide et en conséquence l'absence de créance certaine, liquide et exigible détenue par le demandeur, créancier du débiteur, constitue une fin de non recevoir.



Le SYNDICAT HCRC-CGT de [Localité 16] doit rapporter la preuve qu'il détient une créance certaine, exigible et liquide à l'encontre de la SNC CARLTON lui permettant d'engager, en ses lieux et place, une action en responsabilité à l'encontre des dirigeants pour les fautes commises par eux pendant leur mandat social et de demander une indemnisation au titre du préjudice résultant desdites fautes, indemnisation dont le paiement permettrait d'assurer le règlement de sa propre créance.



Force est de constater que le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] n'établit nullement qu'il détient une créance sur la SNC CARLTON au titre de l'exécution de l'accord de participation puisque de l'aveu même des appelants l'accord de participation est exécuté.



En conséquence il convient de retenir, comme les premiers juges, l'irrecevabilité de l'action du syndicat CGT à l'encontre des dirigeants successifs de la SNC CARLTON, faute pour la CGT de rapporter la preuve qu'elle détient sur la SNC CARLTON une créance certaine liquide et exigible, condition préalable à l'engagement de l'action oblique en application de l'article 1341-1 du code civil.



Le jugement est donc confirmé.



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



Messieurs [M], [Y], [HS] et [U] d'une part et Monsieur [A], Monsieur [J], Monsieur [T] d'autre part demandent la condamnation des appelants à des dommages et intérêts respectivement de 30.000 euros et de 20.000 euros pour procédure abusive, exposant en particulier que les demandes étaient manifestement prescrites en plus d'être infondées.



Cependant le simple fait de faire appel d'une décision ne constitue pas une faute, quand bien même le jugement entrepris est confirmé, et les intimés échouent à rapporter la preuve que l'exercice de ce droit a dégénéré en abus, justifiant qu'il soit alloué des dommages et intérêts, les appelants pouvant à juste titre souhaiter que les questions complexes qui ont été soumises au premier juges, y compris concernant la prescription, soient rexaminées.



Il convient donc de rejeter les demandes de dommages et intérêts.



Sur l'article 700 et les dépens



Il est inéquitable de laisser les défendeurs supporter les frais irrépétibles engagés pour assurer leur défense et le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le CSE de la SNC CARLTON DANUBE sont condamnés, in solidum, à verser à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens sont laissés à la charge des appelants.



PAR CES MOTIFS



Prononce la nullité de l'assignation délivrée par le comité social et économique de la SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] et en conséquence prononce la nullité du jugement rendu le 7 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de PARIS en ses dispositions relatives au CSE sauf s'agissant de la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

Confirme le jugement rendu le 7 mai 2021 en ses autres dispositions,



Et y ajoutant



Rejette les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive



Condamne in solidum le syndicat HCRC-CGT de [Localité 16] et le comité social et économique de la SOCIETE SNC CARLTON DANUBE [Localité 16] à payer à chacun des défendeurs la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

 

Condamne les appelants aux dépens et dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui ont fait l'avance des dépens.







 La greffière La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1341-1, code de procedure civile 119, code du travail L3322-6, code du travail L2132-3, code du travail L2262-1, code du travail L3326-1, code du travail L2262-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:47.237Z.