Décision de justice
Cour d'appel de Reims, 1ere Chambre sect.Civile, 31 mai 2022, n° 21/00271
AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige
* * * * * FAITS PROCEDURE PRETENTIONS M. [K] [H] a déclaré auprès de la MAIF assureur de la SAS Isa Tad- Service Trema ci après dénommée la société Trema qu'il avait été victime, le 21 mars 2017, d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule spécialisé dans le transport pour personnes à mobilité réduite de cette société qui avait entraîné des douleurs et des lésions dorsales et cervicales ayant nécessité une prise en charge médicale et para-médicale ainsi qu'un arrêt de travail prolongé. Celle-ci lui a refusé toute prise en charge. M. [K] [H] a alors assigné en référé la MAIF devant le président du tribunal de grande instance de Reims, lequel a ordonné la désignation d'un expert judiciaire, sans toutefois faire droit aux demandes de provision et d'indemnité au titre des frais de procédure, au motif que la responsabilité de la MAIF n'était pas, à ce stade, établie. Le docteur [G] [J] a déposé son rapport d'expertise médicale le 16 janvier 2019. Par acte d'huissier signifié le 12 juillet 2019, M. [K] [H] a fait assigner la société Trema, la MAIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], ci-après la CPAM de [Localité 5], devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 5] et condamner solidairement la société Trema et la MAIF à verser les montants réclamés au titre de ses préjudices exposés. La MAIF a conclu à l'absence de faits dommageables en lien de causalité avec un transport effectué par son assuré permettant à M. [K] [H] de solliciter une quelconque indemnisation et dès lors à son débouté de toutes ses demandes. La société Trema ainsi que la CPAM de [Localité 5] n'ont pas comparu. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Reims a condamné in solidum la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [K] [H] les sommes de: - 347,84 euros au titre des frais de déplacement exposés, - 141,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1 500 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre de son préjudice moral, -débouté M. [K] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice économique et du déficit fonctionnel permanent, -condamné in solidum la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF aux entiers dépens de l'instance y compris ceux du référé et de l'expertise médicale, lesquels seront recouvrés directement par Me Jean-Marc Despaquis, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné la compagnie d'assurances MAIF à garantir intégralement la société Trema de toutes les condamnations prononcées à son encontre, -déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 5] en application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L376-1 et L451-1 du code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux. Le tribunal a estimé que dans la mesure où il n'était pas contesté que M. [K] [H] avait été, le 21 mars 2017, passager d'un véhicule terrestre à moteur de la société Trema, qu'il lui avait par un courriel du 22 mars 2017 déclaré un accident survenu lors du trajet du 21 mars et qu'il dispose d'un certificat médical du 23 mars 2017 faisant état d'un accident de la circulation survenu le 21 mars précédent et qui serait à l'origine de douleurs cervicales, lombaires et dorsales, il justifie d'un ensemble d'éléments concordants et cohérents démontrant l'existence d'un accident survenu le 21 mars 2017, impliquant le véhicule de la société Trema, assuré par la MAIF, en lien de causalité avec les dommages subis et qu'ainsi en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1985 et des articles L211-8 et suivants du code des assurances la société Trema et la MAIF étaient tenues in solidum aux conséquences dommageables résultant des atteintes à sa personne. Par déclaration du 9 février 2021, M. [K] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 août 2021 il a demandé à la cour de le juger tant recevable que bien fondé en son appel et d'infirmer dans la mesure utile, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 5 juin 2020, Et statuant à nouveau de condamner la société Trema et son assureur, la compagnie d'assurances MAIF, à lui payer solidairement : - 43.389,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, - 430,04 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de déplacement exposés, - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la souffrance endurée et du déficit fonctionnel permanent, - 511,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - de confirmer la décision entreprise pour le surplus, - de juger non fondée la MAIF en son appel incident, -de débouter la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - de condamner la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF solidairement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d'appel, comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions régulièrement signifiées à personnes le 11 mai 2021 à la société Trema et à la CPAM la société Maif demande à la cour au visa des dispositions légales découlant de la loi 85-766 du 5 juillet 1985, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [K] [H] de sa demande de condamnation de la société Trema et de garantie et en tout état de cause de condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA du 23 novembre 2011 Maître Diallo a déclaré avoir été nommé en lieu et place de l'avocat constitué précédemment au soutien des intérêts de M.[H] et a sollicité la mise en place d'un nouveau calendrier de procédure pour lui permettre de conclure. La cour y a fait droit renvoyant l'affaire du 29 novembre 2021 au 26 avril 2021 avec une date de clôture du 2 novembre 2021 au 5 avril 2022 L'appelant n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieures à celles du 26 août 2021 étant noté que Maître Diallo a informé la cour qui lui réclamait ses pièces que son client l'avait déchargé de sa mission et qu'il l'avait invité par courrier recommandé du 22 décembre 2021 à solliciter la désignation urgente d'un confrère. La société Trema et la CPAM de [Localité 5] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. Par courrier daté du 8 avril 2022 reçu le 12 avril 2022 à la cour d'appel M. [K] [H] a demandé le retrait du rôle de l'affaire au motif qu'il était privé de défense dans la mesure où le troisième avocat désigné le 15 février 2022 au titre de l'aide juridictionnelle Maître [E] s'était désisté de sa mission le 22 mars 2022. A l'audience du 25 avril 2022 la MAIF a demandé la mise en délibéré de l'affaire.
Motifs
MOTIFS Sur le retrait de l'affaire du rôle. La demande de retrait du rôle prévue à l'article 382 du code de procédure civile se distingue de la radiation en ce que le retrait ne sanctionne pas un défaut de diligence mais procède de la commune volonté de toutes les parties. Elle doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée de toutes les parties et dans ce cas s'impose au juge. A titre liminaire il est constaté que M. [K] [H] a disposé de l'assistance de 3 avocats successivement nommés dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour cette procédure d'appel, que des conclusions ont été déposées par l'un d'eux au soutien de son appel et que dès lors contrairement à ce qu'il écrit il n'a pas été privé de défense et d'accès à la justice devant la cour; ainsi une décision n'interviendrait pas des conditions inéquitables. Or les conditions légales posées pour un retrait du rôle ne sont doublement pas remplies puisque d'une part l'appelant a réclamé ce retrait sans respecter les règles de procédure civile lui imposant de conclure avant l'ordonnance de clôture et d'être représenté par un avocat pour toute prétention et que d'autre part la MAIF régulièrement représentée, a refusé ce retrait. Sur le fond. Il ne fait pas débat que le régime spécial d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur résultant de la loi du 5 juillet 1985 bénéficie à un passager d'un véhicule qui, même sans heurt du véhicule qui le transporte démontre l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les circonstances de son transport. M. [K] [H] réclame réparation d'un préjudice en lien de causalité avec un accident du 21 mars 2017 survenu alors qu'il était à bord d'un véhicule de la société Trema. La matérialité d'un accident ressort généralement de traces qu'il laisse immédiatement sur le véhicule, sur les personnes ou l'environnement ainsi notamment lors d'un autre sinistre reproché à la société Trema et déclaré auprès de sa compagnie d'assurance par un mail du 30 janvier 2020 concernant un transport du 29 janvier 2020, M. [K] [H] relève que le véhicule a heurté de front un plot de béton par négligence et que les pompiers ont été appelés. Et en l'espèce cet accident n'a laissé absolument aucune trace extérieure. En effet l'expert note que selon le commémoratif de M. [K] [H] il était passager avant, ceinturé, sur un siège équipé d'un appui-tête dans le véhicule de transport Trema, qui circulait à faible vitesse au centre-ville de [Localité 6], que le conducteur a freiné brusquement, qu'il n'y a pas eu de choc avant ou arrière avec une tierce personne ou un autre véhicule ni de dégâts matériels, que les airbags ne se sont pas déclenchés, que sa tête s'est rapprochée du tableau de bord devant lui sans qu'il ne le touche, qu'il a alors ressenti de douleurs dorsales allant jusqu'aux pieds puis que le conducteur l'a ramené à son domicile. S'agissant de ces circonstances M. [K] [H] rajoute dans ses conclusions que le véhicule transportait un second passager lourdement handicapé à l'arrière, et que celui-ci avec le conducteur a accepté de le ramener immédiatement à son domicile dans la mesure où compte tenu de son état résultant du choc et des douleurs importantes au niveau des mains et des pieds qu'il ressentait, il ne souhaitait plus se rendre à sa destination programmée : un centre commercial. Or le conducteur du véhicule comme le second passager, sous curatelle, interrogé par sa s'ur et curatrice, ne confirment pas ces déclarations et n'ont pas de souvenir d'un problème survenu au cours d'un transport. Et aucun élément ( témoins, rapport de circuit du véhicule, traçage de freinage....) ne permet de retenir que le véhicule ait freiné ou que le trajet ait été modifié en raison de l'état de M. [K] [H] ou pour quelque motif. Certes M. [K] [H] propose dans ses pièces la preuve d'une déclaration de sinistre à son assurance Generali dont elle a accusé réception que le 27 mars 2017 mais il ne s'agit que d'un document déclaratif qui ne vaut pas preuve d'un sinistre. En revanche il est faux de soutenir pour la MAIF que la société Trema n'a jamais reconnu l'existence de sinistre. En effet la société Trema, spécialisée dans le transport d'usagers réguliers mais sensibles, s'agissant de personne à mobilité réduite ou atteinte de handicaps psychiques, peut ainsi que le développe sa compagnie d'assurance choisir de ne pas polémiquer avec des clients mécontents et à titre commercial leur proposer des transports gratuits sans que ce geste puisse valoir reconnaissance de responsabilité. Mais en l'espèce M. [K] [H] a justifié lui avoir écrit par courriel du 22 mars 2017 pour déclarer un accident survenu lors du trajet du 21 mars 2017, y préciser que le conducteur a donné un coup de frein sec ayant occasionné le rebond de sa tête sur le siège et la société Trema fait précisément référence à ce transport du 21 mars 2017 pour lui répondre que les transports de cette journée ne lui seront pas facturés en lui demandant s'il se porte mieux et lui transmet deux tickets «'à titre de dédommagement'». Ces éléments ne sont pas équivoques et suffisent à établir qu'elle reconnaît l'implication de la conduite de son chauffeur dans le dommage, qu'elle estime dédommager par deux tickets de transport et la gratuité des transports pour la journée du 21 mars mais que la victime estimera insuffisants. Et l'expert judiciaire a déposé un rapport le 19 novembre 2018 dans lequel il conclut qu'il y a bien eu un accident, source de douleur transitoire, justifiant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, qu'il y a eu un traumatisme sans lésion organique. En conséquence la responsabilité de la société Trema assurée auprès de la MAIF dans le préjudice subi par M.[H] le 21 mars 2017 est établi et le jugement est confirmé. Sur le préjudice. L'expert judiciaire qui a été invité à évaluer le préjudice de M. [K] [H] en retenant ses allégations selon lesquelles il aurait été victime «'d'un coup du lapin'» note que les doléances rapportées par M. [K] [H] lors de son examen en 2018 devant lui sont discordantes par rapport au choc subi ; que des douleurs de dos, la nécessité d'un lit médicalisé, l'utilisation d'une canne, la diminution du périmètre de marche ne peuvent être liés à un traumatisme cervical, que la symptomatologie riche est non corroborée par l'examen clinique qui ne met en évidence aucune anomalie objective source de déficit fonctionnel, que le patient qui porte un collier cervical pendant des mois devrait présenter à l'examen clinique un déficit musculaire d'autant que la kinésithérapie a été arrêtée en novembre 2017 alors que l'examen clinique ne révèle aucun déficit musculaire..... qu'il est médicalement impossible que le patient ressente ainsi qu'il le déclare des douleurs dans le cou quand on lui relève ses jambes, cette man'uvre ne pouvant que réveiller des douleurs lombaires basses.... Il conclut que les douleurs décrites par le patient lors de l'examen au vu de l'état antérieur et des circonstances de l'accident ne sont pas imputables de manière directe et certaine et retient une consolidation sans IPP au 20 septembre 2017. Il peut être précisé que l'expert a relevé que les plaintes sont parfaitement compatibles avec son état antérieur et décrit dans des courriers de rhumatologues et radiologues étayés par des IRM et radios réalisés dont des 21 mars 2012, 18 avril et 29 août 2012 et 18 juin 2015 qui montrent que M. [K] [H] présente depuis 2012 suite à une agression, des douleurs et fourmillements au niveau des doigts ( mais également dans les pieds de temps en temps difficiles à comprendre compte tenu de l'objectivation d'une NCB droite C7-C8), des hernies discales en C5-C6, des discopathies cervicales avec une prédominance...'et qu'il portait un collier cervical et suivait des séances de kinésithérapie pour les douleurs de son rachis cervical avant l'accident allégué. Et l'IRM du rachis lombaire du 20 juin 2017 pour lombo-fessalgies droites à irradiation crurale antérieure est sans anomalie; de même celle du 31 mars 2017 réalisée par M. [K] [H] à un temps proche des faits dont il se prévaut, comparée à celle du 18 juin 2016, faisait état d'une absence d'aggravation morphologique du canal ; la radio du rachis entier et du bassin du 10 mai 2017 a montré une arthrose cervicale et lombaire mais en ce qu'elle est nécessairement évolutive celle-ci ne peut être mise en lien avec un choc léger vers l'avant qui n'a pas enclenché les air bags tel que développé par l'appelant et qui est survenu moins de 2 mois plus tôt, pas plus qu'avec le tassement vertébral T6. Ainsi l'expert a pu conclure à juste titre qu'il y a eu un traumatisme sans lésion organique imputable lesquelles ne peuvent donc laisser de séquelles sources de déficit fonctionnel permanent. Il propose alors de retenir les éléments suivants en rapport avec cette conclusion et les observations médicales que la cour reprend pour apprécier l'étendue et la nature du préjudice temporaire avant consolidation subi par M.[H] soit: 'arrêt de travail imputable à l'accident du 21 mars au 21 mai 2017, ' consolidation acquise le 21 septembre 1017, l'état de M. [K] [H] n'est pas susceptible de modifications ou aggravation 'déficit fonctionnel temporaire classe II pour le port de minerve médicalement raisonnable de 15 jours de 15 jours soit du 21 mars au 5 avril 2017, 'déficit fonctionnel temporaire classe I du 6 avril au 20 septembre 2017, 'souffrance endurée estimée à 1/7, 'pas de préjudice esthétique, 'pas de déficit fonctionnel permanent. La MAIF conclut que toutes les demandes de M. [K] [H] sont mal fondées et qu'il essaie de faire gain d'un événement qui n'existe pas. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires. Sur la perte de gains professionnels. Ce poste de préjudice vise à indemniser une victime de son préjudice économique subi pendant la durée de son incapacité temporaire qu'elle soit totale ou partielle; la durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation soit en l'espèce du 21 mars 2017 au 20 septembre 2017. M. [K] [H] entend voir prolonger cette durée au motif que son état de santé n'était pas consolidé avant 964 jours au cours desquels il a continué à subir des soins médicaux. Mais il a été vu que la réparation des conséquences de l'accident ne s'étend pas à la période postérieure à la consolidation sans IPP du 20 septembre 2017. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a arrêté la période d'indemnisation à cette date et considéré que le préjudice devait s'évaluer sur cette durée d'incapacité temporaire évaluée à six mois soit 183 jours. Pour justifier d'un préjudice sur cette période M. [K] [H] développe qu'il était inscrit et indemnisé par pôle emploi sur la base des allocations-chômage journalières et a subi un préjudice économique. Néanmoins il ne produit aucun élément, pièces ou calcul, qui permettrait de justifier d'une perte de gain pendant la période considérée et résultant notamment d'une différence entre les indemnités qu'il aurait du toucher de Pôle emploi et les indemnités versées par la CPAM, pas même qu'il ait déclaré son arrêt de travail à cet organisme et des démarches qu'il a effectuées. En conséquence il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice économique. Sur les frais divers M. [K] [H] critique la décision de première instance en ce qu'elle a réduit à 347, 84 € la demande qu'il formait à hauteur de 430,04 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux depuis 2018. Néanmoins dans la mesure où il ne fournit pas de justificatifs supérieurs à ce montant concernant des transports couvrant la période courant du sinistre jusqu'à la consolidation du 20 septembre 2017, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires. Sur le déficit fonctionnel temporaire. Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période antérieure à la consolidation la perte de la qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le cas échéant le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire classe II de 15 jours pour le port de la minerve soit du 21 mars au 5 avril 2017 et un déficit fonctionnel temporaire classe I du 6 avril au 20 septembre 2017 qui n'est pas discuté. Le tribunal a repris ces durées et ces taux sur la base d'une valeur journalière de 25 € pour faire le calcul suivant : classe I (10 %) : 167 jours X 25 X 10 % = 417,50 euros, classe II (25 %) : 15 X 25 X 25 % = 93,75 euros Total 511,25 euros. Il a constaté que M. [K] [H] limitait ses prétentions à 141,75 € et lui a alloué ce montant. A hauteur d'appel M. [K] [H] développe qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et sollicite le total de 511,25 euros. Il sera fait droit à ses prétentions et le jugement sera dès lors infirmé sur ce poste. Sur les souffrances endurées. Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime. M. [K] [H] explique qu'il a sollicité pour les souffrances endurées mais également le déficit fonctionnel permanent une somme de 15'000 € que le tribunal a à tort réduit à 1500 € pour les seules souffrances endurées refusant toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Néanmoins il a été jugé précédemment que l'expert avait à juste titre considéré que la consolidation de l'état de M. [K] [H] en lien de causalité avec l'accident du 21 mars 2017 s'était faite sans séquelles et donc sans incapacité permanente partielle le 20 septembre 2017 tenant notamment à des lésions de tassement vertébral avec hernie discale au niveau T6 dont se prévaut M. [K] [H]. Aussi les souffrances endurées par M. [K] [H] postérieurement ne seront pas indemnisées. Compte tenu des éléments médicaux développés et de l'appréciation de l'expert chiffrant à 1 sur une échelle de 7 les souffrances de M. [K] [H], le montant de 1500 € alloué par le premier juge sera confirmé. Sur le préjudice moral. M. [K] [H] développe que sa vie a été profondément bouleversée par cet accident survenu alors qu'il se remettait à peine des séquelles d'un grave accident de travail et s'était engagé sur le plan professionnel dans un processus de formation qualifiante. Mais l'expert estime que l'arrêt de travail imputable à l'accident ne couvre qu'une période de deux mois soit du 21 mars 2017 au 21 mai 2017 et que la consolidation des séquelles liées à cet accident du 21 mars 1017 a été acquise à six mois soit le 21 septembre 2017 de sorte que n'est établi aucun lien de causalité entre celui-ci et la situation extrêmement précaire de M. [K] [H] aujourd'hui. Et la gêne dans les actes de la vie quotidienne comme la perte de gains professionnels qu'il a subie ont été analysés et indemnisés précédemment dans leur exacte mesure par la cour. Néanmoins le premier juge a retenu à juste titre la difficulté avec laquelle il est parvenu à obtenir une indemnisation auprès de la société Trema et de la MAIF qui niaient la réalité de l'accident dont il avait été victime et le préjudice particulier qui en est résulté pour lui, personne en situation de handicap et en difficultés personnelles depuis des années tout au moins depuis son accident du travail de 2012 retardant d'autant son indemnisation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il fixe le préjudice moral spécifique de M. [K] [H] à la somme de 2 000 €. Les articles L 211'8 et suivants du code des assurances mettent à la charge de l'assureur du véhicule l'indemnisation du préjudice de sorte que la MAIF assureur du véhicule impliqué dans l'accident doit être condamnée solidairement avec la société Trema à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : 'frais de déplacement : 347,84 euros, 'déficit fonctionnel temporaire : 511,25 euros 'souffrances endurées : 1 500 €, 'préjudice moral : 2 000 € 'préjudice économique temporaire et déficit fonctionnel permanent : néant En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions si ce n'est pour le poste de déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs en application des dispositions du décret numéro 98'255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 176'1 et L451'1 du code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux, le jugement a été déclaré à juste titre commun à la CPAM de [Localité 5]. Sur le même fondement cet arrêt sera déclaré opposable à cet organisme.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par défaut Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 juin 2020 en toutes ses dispositions si ce n'est quant au poste de déficit fonctionnel temporaire et à la nature de la condamnation Statuant à nouveau ces points et ajoutant Condamne solidairement la société Trema et la MAIF à payer M. [K] [H] la somme de 511,25 euros en réparation du préjudice fonctionnel temporaire Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Déclare l'arrêt opposable à la CPAM de [Localité 5] Le greffier La présidente
Texte intégral
ARRET N° du 31 mai 2022 R.G : N° RG 21/00271 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-E6K5 [H] c/ S.A.S. ISA TAD - SERVICE TREMA Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -CPAM- DE [Localité 5] S.A.M.C.V. MAIF EMJ Formule exécutoire le : à : Me Diégo DIALLO COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 31 MAI 2022 APPELANT : d'un jugement rendu le 05 juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de REIMS Monsieur [K] [H] [Adresse 2] [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004522 du 21/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de REIMS) Représenté par Me Diégo DIALLO, avocat au barreau de REIMS INTIMEES : S.A.S. ISA TAD - SERVICE TREMA [Adresse 4] [Adresse 4] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE -CPAM- DE [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée S.A.M.C.V. MAIF entreprise régie par le code des assurances [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller Madame Florence MATHIEU, conseiller GREFFIER : M. Abdel-Ali AIT AKKA, greffier lors des débats et Monsieur MUFFAT-GENDET greffier lors du délibéré DEBATS : A l'audience publique du 25 avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2022, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mai 2022 et signé par Madame Elisabeth JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * FAITS PROCEDURE PRETENTIONS M. [K] [H] a déclaré auprès de la MAIF assureur de la SAS Isa Tad- Service Trema ci après dénommée la société Trema qu'il avait été victime, le 21 mars 2017, d'un accident de la circulation alors qu'il se trouvait à bord d'un véhicule spécialisé dans le transport pour personnes à mobilité réduite de cette société qui avait entraîné des douleurs et des lésions dorsales et cervicales ayant nécessité une prise en charge médicale et para-médicale ainsi qu'un arrêt de travail prolongé. Celle-ci lui a refusé toute prise en charge. M. [K] [H] a alors assigné en référé la MAIF devant le président du tribunal de grande instance de Reims, lequel a ordonné la désignation d'un expert judiciaire, sans toutefois faire droit aux demandes de provision et d'indemnité au titre des frais de procédure, au motif que la responsabilité de la MAIF n'était pas, à ce stade, établie. Le docteur [G] [J] a déposé son rapport d'expertise médicale le 16 janvier 2019. Par acte d'huissier signifié le 12 juillet 2019, M. [K] [H] a fait assigner la société Trema, la MAIF et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5], ci-après la CPAM de [Localité 5], devant le tribunal de grande instance de Reims aux fins de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de [Localité 5] et condamner solidairement la société Trema et la MAIF à verser les montants réclamés au titre de ses préjudices exposés. La MAIF a conclu à l'absence de faits dommageables en lien de causalité avec un transport effectué par son assuré permettant à M. [K] [H] de solliciter une quelconque indemnisation et dès lors à son débouté de toutes ses demandes. La société Trema ainsi que la CPAM de [Localité 5] n'ont pas comparu. Par jugement du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Reims a condamné in solidum la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [K] [H] les sommes de: - 347,84 euros au titre des frais de déplacement exposés, - 141,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 1 500 euros au titre des souffrances endurées, - 2 000 euros au titre de son préjudice moral, -débouté M. [K] [H] de ses demandes d'indemnisation au titre de son préjudice économique et du déficit fonctionnel permanent, -condamné in solidum la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF à payer à M. [K] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné in solidum la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF aux entiers dépens de l'instance y compris ceux du référé et de l'expertise médicale, lesquels seront recouvrés directement par Me Jean-Marc Despaquis, avocat, selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné la compagnie d'assurances MAIF à garantir intégralement la société Trema de toutes les condamnations prononcées à son encontre, -déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 5] en application des dispositions du décret n° 98-255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L376-1 et L451-1 du code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux. Le tribunal a estimé que dans la mesure où il n'était pas contesté que M. [K] [H] avait été, le 21 mars 2017, passager d'un véhicule terrestre à moteur de la société Trema, qu'il lui avait par un courriel du 22 mars 2017 déclaré un accident survenu lors du trajet du 21 mars et qu'il dispose d'un certificat médical du 23 mars 2017 faisant état d'un accident de la circulation survenu le 21 mars précédent et qui serait à l'origine de douleurs cervicales, lombaires et dorsales, il justifie d'un ensemble d'éléments concordants et cohérents démontrant l'existence d'un accident survenu le 21 mars 2017, impliquant le véhicule de la société Trema, assuré par la MAIF, en lien de causalité avec les dommages subis et qu'ainsi en application des dispositions de la loi du 6 juillet 1985 et des articles L211-8 et suivants du code des assurances la société Trema et la MAIF étaient tenues in solidum aux conséquences dommageables résultant des atteintes à sa personne. Par déclaration du 9 février 2021, M. [K] [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement. Par conclusions déposées le 26 août 2021 il a demandé à la cour de le juger tant recevable que bien fondé en son appel et d'infirmer dans la mesure utile, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Reims en date du 5 juin 2020, Et statuant à nouveau de condamner la société Trema et son assureur, la compagnie d'assurances MAIF, à lui payer solidairement : - 43.389,64 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique, - 430,04 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement des frais de déplacement exposés, - 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la souffrance endurée et du déficit fonctionnel permanent, - 511,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, - 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - de confirmer la décision entreprise pour le surplus, - de juger non fondée la MAIF en son appel incident, -de débouter la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, - de condamner la société Trema et la compagnie d'assurances MAIF solidairement aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux d'appel, comme il est de règle en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions régulièrement signifiées à personnes le 11 mai 2021 à la société Trema et à la CPAM la société Maif demande à la cour au visa des dispositions légales découlant de la loi 85-766 du 5 juillet 1985, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de débouter M. [K] [H] de sa demande de condamnation de la société Trema et de garantie et en tout état de cause de condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par message RPVA du 23 novembre 2011 Maître Diallo a déclaré avoir été nommé en lieu et place de l'avocat constitué précédemment au soutien des intérêts de M.[H] et a sollicité la mise en place d'un nouveau calendrier de procédure pour lui permettre de conclure. La cour y a fait droit renvoyant l'affaire du 29 novembre 2021 au 26 avril 2021 avec une date de clôture du 2 novembre 2021 au 5 avril 2022 L'appelant n'a pas déposé de nouvelles conclusions postérieures à celles du 26 août 2021 étant noté que Maître Diallo a informé la cour qui lui réclamait ses pièces que son client l'avait déchargé de sa mission et qu'il l'avait invité par courrier recommandé du 22 décembre 2021 à solliciter la désignation urgente d'un confrère. La société Trema et la CPAM de [Localité 5] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2022. Par courrier daté du 8 avril 2022 reçu le 12 avril 2022 à la cour d'appel M. [K] [H] a demandé le retrait du rôle de l'affaire au motif qu'il était privé de défense dans la mesure où le troisième avocat désigné le 15 février 2022 au titre de l'aide juridictionnelle Maître [E] s'était désisté de sa mission le 22 mars 2022. A l'audience du 25 avril 2022 la MAIF a demandé la mise en délibéré de l'affaire. MOTIFS Sur le retrait de l'affaire du rôle. La demande de retrait du rôle prévue à l'article 382 du code de procédure civile se distingue de la radiation en ce que le retrait ne sanctionne pas un défaut de diligence mais procède de la commune volonté de toutes les parties. Elle doit faire l'objet d'une demande écrite et motivée de toutes les parties et dans ce cas s'impose au juge. A titre liminaire il est constaté que M. [K] [H] a disposé de l'assistance de 3 avocats successivement nommés dans le cadre de l'aide juridictionnelle pour cette procédure d'appel, que des conclusions ont été déposées par l'un d'eux au soutien de son appel et que dès lors contrairement à ce qu'il écrit il n'a pas été privé de défense et d'accès à la justice devant la cour; ainsi une décision n'interviendrait pas des conditions inéquitables. Or les conditions légales posées pour un retrait du rôle ne sont doublement pas remplies puisque d'une part l'appelant a réclamé ce retrait sans respecter les règles de procédure civile lui imposant de conclure avant l'ordonnance de clôture et d'être représenté par un avocat pour toute prétention et que d'autre part la MAIF régulièrement représentée, a refusé ce retrait. Sur le fond. Il ne fait pas débat que le régime spécial d'indemnisation des victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur résultant de la loi du 5 juillet 1985 bénéficie à un passager d'un véhicule qui, même sans heurt du véhicule qui le transporte démontre l'existence d'un préjudice en lien de causalité avec les circonstances de son transport. M. [K] [H] réclame réparation d'un préjudice en lien de causalité avec un accident du 21 mars 2017 survenu alors qu'il était à bord d'un véhicule de la société Trema. La matérialité d'un accident ressort généralement de traces qu'il laisse immédiatement sur le véhicule, sur les personnes ou l'environnement ainsi notamment lors d'un autre sinistre reproché à la société Trema et déclaré auprès de sa compagnie d'assurance par un mail du 30 janvier 2020 concernant un transport du 29 janvier 2020, M. [K] [H] relève que le véhicule a heurté de front un plot de béton par négligence et que les pompiers ont été appelés. Et en l'espèce cet accident n'a laissé absolument aucune trace extérieure. En effet l'expert note que selon le commémoratif de M. [K] [H] il était passager avant, ceinturé, sur un siège équipé d'un appui-tête dans le véhicule de transport Trema, qui circulait à faible vitesse au centre-ville de [Localité 6], que le conducteur a freiné brusquement, qu'il n'y a pas eu de choc avant ou arrière avec une tierce personne ou un autre véhicule ni de dégâts matériels, que les airbags ne se sont pas déclenchés, que sa tête s'est rapprochée du tableau de bord devant lui sans qu'il ne le touche, qu'il a alors ressenti de douleurs dorsales allant jusqu'aux pieds puis que le conducteur l'a ramené à son domicile. S'agissant de ces circonstances M. [K] [H] rajoute dans ses conclusions que le véhicule transportait un second passager lourdement handicapé à l'arrière, et que celui-ci avec le conducteur a accepté de le ramener immédiatement à son domicile dans la mesure où compte tenu de son état résultant du choc et des douleurs importantes au niveau des mains et des pieds qu'il ressentait, il ne souhaitait plus se rendre à sa destination programmée : un centre commercial. Or le conducteur du véhicule comme le second passager, sous curatelle, interrogé par sa s'ur et curatrice, ne confirment pas ces déclarations et n'ont pas de souvenir d'un problème survenu au cours d'un transport. Et aucun élément ( témoins, rapport de circuit du véhicule, traçage de freinage....) ne permet de retenir que le véhicule ait freiné ou que le trajet ait été modifié en raison de l'état de M. [K] [H] ou pour quelque motif. Certes M. [K] [H] propose dans ses pièces la preuve d'une déclaration de sinistre à son assurance Generali dont elle a accusé réception que le 27 mars 2017 mais il ne s'agit que d'un document déclaratif qui ne vaut pas preuve d'un sinistre. En revanche il est faux de soutenir pour la MAIF que la société Trema n'a jamais reconnu l'existence de sinistre. En effet la société Trema, spécialisée dans le transport d'usagers réguliers mais sensibles, s'agissant de personne à mobilité réduite ou atteinte de handicaps psychiques, peut ainsi que le développe sa compagnie d'assurance choisir de ne pas polémiquer avec des clients mécontents et à titre commercial leur proposer des transports gratuits sans que ce geste puisse valoir reconnaissance de responsabilité. Mais en l'espèce M. [K] [H] a justifié lui avoir écrit par courriel du 22 mars 2017 pour déclarer un accident survenu lors du trajet du 21 mars 2017, y préciser que le conducteur a donné un coup de frein sec ayant occasionné le rebond de sa tête sur le siège et la société Trema fait précisément référence à ce transport du 21 mars 2017 pour lui répondre que les transports de cette journée ne lui seront pas facturés en lui demandant s'il se porte mieux et lui transmet deux tickets «'à titre de dédommagement'». Ces éléments ne sont pas équivoques et suffisent à établir qu'elle reconnaît l'implication de la conduite de son chauffeur dans le dommage, qu'elle estime dédommager par deux tickets de transport et la gratuité des transports pour la journée du 21 mars mais que la victime estimera insuffisants. Et l'expert judiciaire a déposé un rapport le 19 novembre 2018 dans lequel il conclut qu'il y a bien eu un accident, source de douleur transitoire, justifiant le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées, qu'il y a eu un traumatisme sans lésion organique. En conséquence la responsabilité de la société Trema assurée auprès de la MAIF dans le préjudice subi par M.[H] le 21 mars 2017 est établi et le jugement est confirmé. Sur le préjudice. L'expert judiciaire qui a été invité à évaluer le préjudice de M. [K] [H] en retenant ses allégations selon lesquelles il aurait été victime «'d'un coup du lapin'» note que les doléances rapportées par M. [K] [H] lors de son examen en 2018 devant lui sont discordantes par rapport au choc subi ; que des douleurs de dos, la nécessité d'un lit médicalisé, l'utilisation d'une canne, la diminution du périmètre de marche ne peuvent être liés à un traumatisme cervical, que la symptomatologie riche est non corroborée par l'examen clinique qui ne met en évidence aucune anomalie objective source de déficit fonctionnel, que le patient qui porte un collier cervical pendant des mois devrait présenter à l'examen clinique un déficit musculaire d'autant que la kinésithérapie a été arrêtée en novembre 2017 alors que l'examen clinique ne révèle aucun déficit musculaire..... qu'il est médicalement impossible que le patient ressente ainsi qu'il le déclare des douleurs dans le cou quand on lui relève ses jambes, cette man'uvre ne pouvant que réveiller des douleurs lombaires basses.... Il conclut que les douleurs décrites par le patient lors de l'examen au vu de l'état antérieur et des circonstances de l'accident ne sont pas imputables de manière directe et certaine et retient une consolidation sans IPP au 20 septembre 2017. Il peut être précisé que l'expert a relevé que les plaintes sont parfaitement compatibles avec son état antérieur et décrit dans des courriers de rhumatologues et radiologues étayés par des IRM et radios réalisés dont des 21 mars 2012, 18 avril et 29 août 2012 et 18 juin 2015 qui montrent que M. [K] [H] présente depuis 2012 suite à une agression, des douleurs et fourmillements au niveau des doigts ( mais également dans les pieds de temps en temps difficiles à comprendre compte tenu de l'objectivation d'une NCB droite C7-C8), des hernies discales en C5-C6, des discopathies cervicales avec une prédominance...'et qu'il portait un collier cervical et suivait des séances de kinésithérapie pour les douleurs de son rachis cervical avant l'accident allégué. Et l'IRM du rachis lombaire du 20 juin 2017 pour lombo-fessalgies droites à irradiation crurale antérieure est sans anomalie; de même celle du 31 mars 2017 réalisée par M. [K] [H] à un temps proche des faits dont il se prévaut, comparée à celle du 18 juin 2016, faisait état d'une absence d'aggravation morphologique du canal ; la radio du rachis entier et du bassin du 10 mai 2017 a montré une arthrose cervicale et lombaire mais en ce qu'elle est nécessairement évolutive celle-ci ne peut être mise en lien avec un choc léger vers l'avant qui n'a pas enclenché les air bags tel que développé par l'appelant et qui est survenu moins de 2 mois plus tôt, pas plus qu'avec le tassement vertébral T6. Ainsi l'expert a pu conclure à juste titre qu'il y a eu un traumatisme sans lésion organique imputable lesquelles ne peuvent donc laisser de séquelles sources de déficit fonctionnel permanent. Il propose alors de retenir les éléments suivants en rapport avec cette conclusion et les observations médicales que la cour reprend pour apprécier l'étendue et la nature du préjudice temporaire avant consolidation subi par M.[H] soit: 'arrêt de travail imputable à l'accident du 21 mars au 21 mai 2017, ' consolidation acquise le 21 septembre 1017, l'état de M. [K] [H] n'est pas susceptible de modifications ou aggravation 'déficit fonctionnel temporaire classe II pour le port de minerve médicalement raisonnable de 15 jours de 15 jours soit du 21 mars au 5 avril 2017, 'déficit fonctionnel temporaire classe I du 6 avril au 20 septembre 2017, 'souffrance endurée estimée à 1/7, 'pas de préjudice esthétique, 'pas de déficit fonctionnel permanent. La MAIF conclut que toutes les demandes de M. [K] [H] sont mal fondées et qu'il essaie de faire gain d'un événement qui n'existe pas. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires. Sur la perte de gains professionnels. Ce poste de préjudice vise à indemniser une victime de son préjudice économique subi pendant la durée de son incapacité temporaire qu'elle soit totale ou partielle; la durée de l'incapacité temporaire se situe entre la date du dommage et la date de la consolidation soit en l'espèce du 21 mars 2017 au 20 septembre 2017. M. [K] [H] entend voir prolonger cette durée au motif que son état de santé n'était pas consolidé avant 964 jours au cours desquels il a continué à subir des soins médicaux. Mais il a été vu que la réparation des conséquences de l'accident ne s'étend pas à la période postérieure à la consolidation sans IPP du 20 septembre 2017. Ainsi c'est à juste titre que le premier juge a arrêté la période d'indemnisation à cette date et considéré que le préjudice devait s'évaluer sur cette durée d'incapacité temporaire évaluée à six mois soit 183 jours. Pour justifier d'un préjudice sur cette période M. [K] [H] développe qu'il était inscrit et indemnisé par pôle emploi sur la base des allocations-chômage journalières et a subi un préjudice économique. Néanmoins il ne produit aucun élément, pièces ou calcul, qui permettrait de justifier d'une perte de gain pendant la période considérée et résultant notamment d'une différence entre les indemnités qu'il aurait du toucher de Pôle emploi et les indemnités versées par la CPAM, pas même qu'il ait déclaré son arrêt de travail à cet organisme et des démarches qu'il a effectuées. En conséquence il n'apporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'un préjudice économique. Sur les frais divers M. [K] [H] critique la décision de première instance en ce qu'elle a réduit à 347, 84 € la demande qu'il formait à hauteur de 430,04 euros au titre des frais de déplacement exposés pour se rendre aux différents rendez-vous médicaux depuis 2018. Néanmoins dans la mesure où il ne fournit pas de justificatifs supérieurs à ce montant concernant des transports couvrant la période courant du sinistre jusqu'à la consolidation du 20 septembre 2017, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires. Sur le déficit fonctionnel temporaire. Ce poste de préjudice vise à indemniser pour la période antérieure à la consolidation la perte de la qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ainsi que le cas échéant le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. L'expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire classe II de 15 jours pour le port de la minerve soit du 21 mars au 5 avril 2017 et un déficit fonctionnel temporaire classe I du 6 avril au 20 septembre 2017 qui n'est pas discuté. Le tribunal a repris ces durées et ces taux sur la base d'une valeur journalière de 25 € pour faire le calcul suivant : classe I (10 %) : 167 jours X 25 X 10 % = 417,50 euros, classe II (25 %) : 15 X 25 X 25 % = 93,75 euros Total 511,25 euros. Il a constaté que M. [K] [H] limitait ses prétentions à 141,75 € et lui a alloué ce montant. A hauteur d'appel M. [K] [H] développe qu'il s'agissait d'une erreur matérielle et sollicite le total de 511,25 euros. Il sera fait droit à ses prétentions et le jugement sera dès lors infirmé sur ce poste. Sur les souffrances endurées. Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime. M. [K] [H] explique qu'il a sollicité pour les souffrances endurées mais également le déficit fonctionnel permanent une somme de 15'000 € que le tribunal a à tort réduit à 1500 € pour les seules souffrances endurées refusant toute indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent. Néanmoins il a été jugé précédemment que l'expert avait à juste titre considéré que la consolidation de l'état de M. [K] [H] en lien de causalité avec l'accident du 21 mars 2017 s'était faite sans séquelles et donc sans incapacité permanente partielle le 20 septembre 2017 tenant notamment à des lésions de tassement vertébral avec hernie discale au niveau T6 dont se prévaut M. [K] [H]. Aussi les souffrances endurées par M. [K] [H] postérieurement ne seront pas indemnisées. Compte tenu des éléments médicaux développés et de l'appréciation de l'expert chiffrant à 1 sur une échelle de 7 les souffrances de M. [K] [H], le montant de 1500 € alloué par le premier juge sera confirmé. Sur le préjudice moral. M. [K] [H] développe que sa vie a été profondément bouleversée par cet accident survenu alors qu'il se remettait à peine des séquelles d'un grave accident de travail et s'était engagé sur le plan professionnel dans un processus de formation qualifiante. Mais l'expert estime que l'arrêt de travail imputable à l'accident ne couvre qu'une période de deux mois soit du 21 mars 2017 au 21 mai 2017 et que la consolidation des séquelles liées à cet accident du 21 mars 1017 a été acquise à six mois soit le 21 septembre 2017 de sorte que n'est établi aucun lien de causalité entre celui-ci et la situation extrêmement précaire de M. [K] [H] aujourd'hui. Et la gêne dans les actes de la vie quotidienne comme la perte de gains professionnels qu'il a subie ont été analysés et indemnisés précédemment dans leur exacte mesure par la cour. Néanmoins le premier juge a retenu à juste titre la difficulté avec laquelle il est parvenu à obtenir une indemnisation auprès de la société Trema et de la MAIF qui niaient la réalité de l'accident dont il avait été victime et le préjudice particulier qui en est résulté pour lui, personne en situation de handicap et en difficultés personnelles depuis des années tout au moins depuis son accident du travail de 2012 retardant d'autant son indemnisation. En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il fixe le préjudice moral spécifique de M. [K] [H] à la somme de 2 000 €. Les articles L 211'8 et suivants du code des assurances mettent à la charge de l'assureur du véhicule l'indemnisation du préjudice de sorte que la MAIF assureur du véhicule impliqué dans l'accident doit être condamnée solidairement avec la société Trema à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice : 'frais de déplacement : 347,84 euros, 'déficit fonctionnel temporaire : 511,25 euros 'souffrances endurées : 1 500 €, 'préjudice moral : 2 000 € 'préjudice économique temporaire et déficit fonctionnel permanent : néant En conséquence le jugement est confirmé en toutes ses dispositions si ce n'est pour le poste de déficit fonctionnel temporaire. Par ailleurs en application des dispositions du décret numéro 98'255 du 31 mars 1998 portant application des dispositions des articles L. 176'1 et L451'1 du code de la sécurité sociale à certains régimes spéciaux, le jugement a été déclaré à juste titre commun à la CPAM de [Localité 5]. Sur le même fondement cet arrêt sera déclaré opposable à cet organisme. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par défaut Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Reims du 5 juin 2020 en toutes ses dispositions si ce n'est quant au poste de déficit fonctionnel temporaire et à la nature de la condamnation Statuant à nouveau ces points et ajoutant Condamne solidairement la société Trema et la MAIF à payer M. [K] [H] la somme de 511,25 euros en réparation du préjudice fonctionnel temporaire Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. [K] [H] aux dépens de première instance et d'appel. Déclare l'arrêt opposable à la CPAM de [Localité 5] Le greffier La présidente
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