Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 9 juin 2022, n° 19/18086
AutreDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Exposé du litige
*** Exposé des faits et de la procédure M. [L] [G] expose que le 22 septembre 2015, alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F], assuré auprès de la société Allianz Iard (Sa Allianz). La Macif, assureur de la victime a diligenté une expertise confiée au docteur [U] et elle a versé une provision de 5000€. M. [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 avril 2017 lui a alloué une provision complémentaire de 15'000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016. Par actes du 24 octobre 2017 et du 22 novembre 2017, M. [G] a fait assigner la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Par ordonnance du 4 mars 2019 le juge de la mise en état a débouté M. [G] de sa demande formulée par voie d'incident en paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 130'000€. M. [G] a sollicité la liquidation de son préjudice ainsi que l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-8 du code des assurances. La Sa Allianz qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [G] a conclu à la réduction des prétentions. Par jugement du 4 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - condamné la société Allianz à indemniser M. [G] des conséquences dommageables de l'accident du 22 septembre 2015 ; - évalué son préjudice à la somme de 16'957,19€ ; - constaté que M. [G] a perçu une somme de 20'000€ à titre provisionnel et qu'en conséquence il a été bénéficiaire d'un trop-perçu de 3042,81€ ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires dont celle au titre du doublement de l'intérêt légal ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - condamné la Sa Allianz aux entiers dépens. Le droit à indemnisation intégrale de la victime n'étant pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 12'698,92€ dont 12'619,92€ pris en charge par l'organisme social et une somme de 79€ revenant à la victime au titre des franchises restées à sa charge, - frais d'assistance expertise : 480€ - assistance par tierce personne temporaire : 1712€ indemnisant 107h en fonction d'un coût horaire de 16€, - perte de gains professionnels actuels : 5932,44€ correspondant à une perte de salaire du 22 septembre 2015 au 13 janvier 2016 et donc sur 114 jours sur un salaire de référence net imposable de 1561,17€ perçu au titre d'un contrat à durée déterminée en qualité de clerc significateur au sein d'une étude d'huissiers, et sous déduction des indemnités journalières versées par l'organisme social à hauteur de 5761,74€, soit 170,70€ revenant à la victime, somme ramenée à 89,44€ pour rester dans les limites de la demande, - préjudice universitaire : rejet faute d'établir l'imputabilité à l'accident de son échec à son examen professionnel, - dépenses de santé actuelles : 4029,80€ correspondant à la période échue pour 302,09€ et à 3720,71€ pour la période à échoir, en fonction d'une somme de 91,72€ capitalisée, - perte de gains professionnels futurs : rejet faute de démontrer tant le préjudice de perte totale de gains professionnels futurs qu'une perte de chance d'avoir pu être embauché en qualité de clerc principal, - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 1966,95€ sur une base mensuelle de 810€ - souffrances endurées 3/7 : 6000€ - préjudice esthétique temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent 8 % : 16'400€ pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation - préjudice esthétique 1,5/7 : 2600€. Le tribunal a considéré que l'offre de la Sa Allianz du 30 novembre 2018 était tardive, alors qu'elle aurait dû être présentée avant le 10 mars 2017. Toutefois il a jugé que cette demande était sans objet puisqu'il résultait de la décision que la victime avait reçu un trop-perçu. Par acte du 27 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 16'957,19€, la critique portant sur les postes suivants : assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et également en ce que le tribunal l'a débouté de des demandes au titre du préjudice universitaire, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 23 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de : ' confirmer le jugement sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d'assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels, et dépenses de santé futures ; ' le réformer dans les termes de son acte d'appel et condamner la Sa Allianz à lui verser les sommes suivantes : - assistance par tierce personne : 1926€ - perte de gains professionnels futurs : 47'562,22€ - préjudice universitaire : 10'000€ - incidence professionnelle : 50'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 2185,50€ - souffrances endurées : 10'000€ - préjudice esthétique temporaire : 3000€ - déficit fonctionnel permanent : 20'000€ - préjudice esthétique permanent : 5000€ outre une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 5 février 2017, date d'expiration de l'offre jusqu'au jour de la décision rendue par le tribunal le 4 novembre 2019 sur la totalité de l'indemnité allouée à la victime y compris la créance de l'organisme social ; ' débouter la Sa Allianz de son appel incident et la condamner aux entiers dépens. Il sollicite la réforme du jugement aux motifs que : - le coût horaire de l'aide humaine doit être évalué à 18€, - son préjudice universitaire est établi au titre de son échec à l'examen d'huissier alors que son état de santé ne lui a pas permis d'envisager sereinement la présentation d'un examen d'un niveau aussi élevé, et alors qu'il était jusque-là un bon élève, ayant réussi brillamment l'examen de clerc d'huissier. Le 2 décembre 2016 il a aussi réussi l'examen d'huissier; - la perte de gains professionnels futurs est également démontrée au titre de la différence entre le salaire qu'il aurait pu percevoir en qualité de clerc principal à compter du 14 janvier 2016 jusqu'à son embauche du 1er mai 2017 correspondant à la somme de 2756,60€/24 mois soit 66'158,64€ dont il convient de déduire les indemnités perçues de Pôle emploi pour 7688,48€, et le salaire perçu pendant la période soit 10'907,94€ et donc une somme lui revenant de 47'562,22€, - l'incidence professionnelle est établie au titre de la pénibilité accrue qu'il rencontrera dans l'exercice de son activité professionnelle qui nécessite de nombreux déplacements à pied, - déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d'un coût mensuel de 900€, - le préjudice esthétique temporaire est démontré par le port de cannes anglaises. Il demande l'application de la sanction du double taux à compter du 5 septembre 2016 c'est-à-dire au plus tard le 5 février 2017. Or l'assureur a présenté une offre le 30 novembre 2018 laquelle est manifestement insuffisante. Dans ses conclusions d'appel incident du 5 août 2020, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de : ' liquider le préjudice corporel de M. [G] de la façon suivante : - frais d'assistance à expertise : 480€ - aide humaine de 30 jours à raison d'1h30 par jour à 14€ : 630€ - aide humaine de 162 jours à raison d'1h par jour : 868€ - frais médicaux et pharmaceutiques : rejet - perte de gains professionnels actuels : 89,44€ - dépenses de santé futures, confirmation du jugement : 4029,80€ - préjudice universitaire : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire total : 189€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 92 jours : 1242€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 15 jours : 101,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % 261 jours : 434,76€ - souffrances endurées 3/7 : 6000€ - préjudice esthétique temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent 8 % : sans objet compte tenu du capital rente versé d'un montant de 43'675,35€, - préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2500€ l'ensemble sous déduction de la provision de 20'000€, ' confirmer le jugement sur le rejet d'application de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et suivants du code de des assurances ; ' rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner tout contestant aux entiers dépens. Elle oppose que : - sur le coût des franchises il est légitime de penser que ce montant a été pris en charge par un tiers payeur non obligatoire, son salaire faisant apparaître une ligne 'prévoyance', - le coût horaire de l'aide humaine a été justement arbitré par le premier juge à 16€ - le préjudice universitaire n'est pas démontré, alors que la victime était en arrêt maladie et a donc bénéficié d'un temps supplémentaire pour réviser, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait travaillé, - le rejet de la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera confirmé, M. [G] ne présentant aucune promesse d'embauche de l'étude [Y]-[S] et alors que les conséquences prévisibles de l'accident n'auraient pu que décaler de quelques mois sa prise de fonction. Ce projet était de toute façon subordonné à la réussite de l'examen professionnel et son préjudice ne peut être égal à 100 % mais à une perte de chance, - l'incidence professionnelle n'a pas été retenue par l'expert et en tout état de cause son montant sera soumis à imputation de la créance des organismes sociaux, - le déficit fonctionnel temporaire a été équitablement indemnisé sur une base journalière de 27€, - le préjudice esthétique temporaire n'a pas été envisagé par les experts. Elle ne conteste pas avoir présenté sa première offre d'indemnisation par conclusions signifiées le 29 novembre 2018 et la sanction ne peut courir au-delà de cette date. La CPAM du Var, assignée par M. [G], par acte d'huissier du 29 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été notifiées le 24 février 2020 puis le 5 janvier 2022. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2017 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 62'871,18€, correspondant à : - des prestations en nature : 12'540,92€ - des indemnités journalières versées du 23 septembre 2015 au 13 janvier 2016 : 5761,74€ - les arrérages d'une rente versés du 29 juin 2016 au 15 mars 2017 : 893,17€ - le capital représentatif de la rente : 43'675,35€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs
Motifs de la décision L'appel porte sur la liquidation du préjudice de M. [G]. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [U], indique que M. [G] a présenté une fracture ouverte de la tête et des quatre derniers métatarsiens associée à une luxation de l'articulation métatarso-phalangienne du premier rayon et qu'il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle de l'articulation du pied. Il conclut à : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 septembre 2015 au 13 janvier 2016 - un déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 septembre 2015 au 29 décembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 30 décembre 2015 au 13 janvier 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 janvier 2016 à la consolidation - une consolidation au 22 juin 2016 - des souffrances endurées de 3/7 - un déficit fonctionnel permanent de 8% - un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 - un besoin d'assistance de tierce personne d'1h30 par jour du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015 puis d'1h par jour du 29 octobre 2015 au 29 décembre 2015 ; - les dépenses de santé futures correspondent à un besoin de semelles orthopédiques à renouveler tous les ans. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1986, de son activité sous contrat à durée déterminée de significateur au sein d'une étude d'huissier, âgé de 29 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 12'619,92€ Ce poste correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 12'540,92€ - aux frais de franchise restés à la charge de la victime soit la somme de 79€. - Frais divers460€ Le coût des frais d'assistance à expertise d'un montant de 460€ ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour. - Préjudice universitaire10.000€ Ce poste à caractère patrimonial, qui doit être intégré dans les postes de préjudices temporaires puisqu'il a été subi pour la période antérieure à la consolidation, a pour objet de réparer la perte d'année que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe et intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation mais aussi une possible modification d'orientation voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail. M. [G] sollicite l'indemnisation de ce poste en faisant valoir que son échec à l'examen professionnel d'huissier est en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime. Il est constant que cet accident qui donne lieu à réparation du préjudice corporel est survenu le 22 septembre 2015, alors que les épreuves de l'examen professionnel d'huissier se sont déroulées le 25 octobre 2015, soit donc à peine plus d'un mois plus tard. L'expertise du docteur [U] rappelle, pièces médicales à l'appui, que le premier bilan radiologique a mis en évidence une fracture-luxation des 2ème et 5ème métatarsiens du pied gauche latérale, et que le certificat médical initial du médecin orthopédiste a mentionné des fractures ouvertes multiples du pied gauche, à savoir une luxation métacarpo-phalangienne du 1er rayon, associée à une fracture des 4 métatarsiens adjacents, avec une ouverture et une perte de substance d'environ 3cm de diamètre justifiant une inaptitude à toute activité rémunératrice pendant 45 jours. L'expert a rappelé que la prise en charge avait eu lieu en deux temps, le premier consacré à un lavage et réduction de la fracture et que le 26 septembre 2015, M. [G] a bénéficié d'une ostéosynthèse et de la pose d'un plâtre pendant un mois et demi. Dans une lettre de doléances remise à l'expert il a expliqué qu'il était sorti de l'hôpital le 29 septembre 2015, et que pendant sa période d'alitement, il s'était consacré à la révision de l'examen professionnel, à la playstation, à de rares sorties pour se rendre à des rendez-vous médicaux, et qu'il avait passé les épreuves écrites à [Localité 8], aidé par sa compagne qui portait les valises. Il est exact, comme le premier juge l'a retenu que M. [G] qui devait être en congé professionnel à compter du 5 octobre 2015 pour préparer cet examen, a, de fait, bénéficié d'un temps plus long pour s'y consacrer. Néanmoins la survenance d'un accident de la circulation, associé à des blessures non seulement invalidantes mais aussi douloureuses, qui ont nécessité une intervention sérieuse d'ostéosynthèse et des pansements bi-hebdomadaires au niveau de la perte de substance sont de nature à affaiblir et à déconcentrer un candidat à un examen dont les épreuves, de surcroît, se sont déroulés à distance à [Localité 8] alors qu'il résidait à [Localité 7], rendant délicate la perspective du déplacement. L'ensemble de ces considérations qui ont entouré son accident rend admissible le lien de causalité entre son état de santé récemment bousculé et son échec à l'examen, d'autant qu'il en a réussi la totalité des épreuves l'année suivante. C'est pourquoi, il convient d'infirmer le premier juge de ce chef et lui allouer la somme de 10.000€ venant réparer l'année qu'il a perdue. - Perte de gains professionnels actuels5851,18€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Le montant alloué par le premier juge ne fait l'objet d'aucune contestation devant la cour. Ce poste a été évalué à 5932,44€ correspondant à une perte de salaire du 22 septembre 2015 au 13 janvier 2016 et donc sur 114 jours en fonction d'un salaire net mensuel imposable de 1561,17€ perçu au titre d'un contrat à durée déterminée en qualité de clerc significateur au sein d'une étude d'huissiers, et sous déduction des indemnités journalières versées par l'organisme social à hauteur de 5761,74€, soit 170,70€ revenant à la victime, montant ramené à 89,44€ pour rester dans les limites de la demande. - Assistance de tierce personne1926€ La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine à titre temporaire d'1h30 par jour du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015 puis d'1h par jour du 29 octobre 2015 au 29 décembre 2015. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€, alors que le volume horaire n'est pas discuté. L 'indemnité de tierce personne s'établit à : - pour la première période du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015 : 810€ (45h x 18€) - pour la seconde période du 29 octobre 2015 au 29 décembre 2015 : 1116€ (62h x 18€), et donc au total la somme de 1926€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures4029,80€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Le montant alloué par le premier juge au titre des frais restés à la charge de la victime pour l'acquisition et le renouvellement de semelles orthopédiques de 4029,80€ correspondant à la période échue pour 302,09€ et à 3720,71€ pour la période à échoir, en fonction d'une somme de 91,72€ capitalisée, ne fait l'objet d'aucune contestation devant la cour. - Perte de gains professionnels futurs10.692,06€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [G] expose qu'il a été embauché en qualité de clerc expert selon contrat à durée déterminée le 15 juin 2015 par l'étude de M° [S]-[N]-[Y]. A l'issue de ce contrat qui devait se terminer le 15 décembre 2015, il devait remplacer le clerc principal M. [X], nommé huissier de justice dans le Var par arrêté du 24 mai 2016, et il devait donc bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité de clerc principal. En l'état de la survenue de l'accident dont il a été victime il soutient que son employeur a dû avoir recours à une autre personne pour pourvoir ce poste de clerc principal, alors que son contrat n'a pas été renouvelé. Puis il a pu reprendre ses activités professionnelles le 14 janvier 2016 en travaillant de façon sporadique pendant six mois non consécutifs, et ce n'est que le 1er mai 2017 qu'il a pu régulariser sa situation en signant un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à sa qualification et à son niveau de diplôme pour un salaire mensuel brut de 2756,60€ auprès de l'étude Viatores à [Localité 6] en Haute-Savoie. M. [G] ne sera pas suivi dans sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs au sein de l'étude de M° [S]-[N]-[Y]. En effet son contrat a pris fin au mois de décembre 2015 et son employeur n'a pas estimé utile de le renouveler. Par ailleurs et surtout, M. [G] se contente d'affirmer qu'il devait être embauché en qualité de clerc principal au sein de cette étude, sans pour autant fournir la moindre pièce venant démonter cette affirmation. En effet il ne produit aux débats aucun document écrit émanant de l'étude qui l'employait, ou encore aucun témoignage rendant probable son maintien dans l'entreprise et surtout son embauche envisagée sur le poste de clerc principal. La seule perte de gains professionnels futurs que l'on peut retenir est celle qui résulte de son échec aux épreuves écrites de l'examen professionnel d'huissier, en novembre 2015, et qu'il réussira un an plus tard en décembre 2016. C'est donc sur la période du mois de janvier 2016, conformément à sa demande, jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle il a été détenteur de son diplôme d'huissier et qu'il était apte à trouver un emploi conforme à ses compétences, que sa perte en relation de causalité directe avec l'accident est établie. Il est constant qu'en qualité de clerc significateur, il percevait jusqu'au 15 décembre 2015 de la SCP [S]-[N]-[Y] un revenu mensuel brut de 2087,75€ soit un revenu net de 1500€, et qu'il a exercé dans le courant de l'année 2016 dans une étude moyennant un revenu brut de 2.174,24€. Il ressort de la lecture de la convention collective à laquelle est rattachée la profession qu'il exerce, qu'il produit aux débats que ce dernier salaire correspond en effet à celui d'un clerc expert (niveau 8, coefficient 382). Il demande à la cour de retenir pour le calcul de sa perte de gains professionnels futurs le revenu prévu par cette convention collective pour un clerc principal titulaire de l'examen professionnel niveau 9 coefficient 422, qu'il a réussi en décembre 2016, soit 2756,60€ en brut. Or le revenu qui ressort pour ce niveau et ce coefficient s'établit à la somme de 2.399,44€ montant qu'il convient de retenir pour le calcul de sa perte soit un revenu mensuel en net de 1800€. Sa perte s'établit sur 12 mois à la somme de 21.600€ (1800€ x 12) dont il convient de déduire les salaires qu'il a perçus pendant la période considérée, soit 10.907,94€ et donc une somme de 10.692,06€ (21.600€ - 10.907,94€) correspondant à l'assiette du poste, précision ici faite que le montant des indemnités de chômage n'a pas vocation à s'imputer sur cette assiette. En revanche et sur cette indemnité s'imputent les arrérages de la rente accident du travail réglée par la CPAM du 29 juin 2016 au 15 mars 2017 pour 893,17€, outre le capital représentatif de la rente pour 43.675,35€, qu'elle a vocation à réparer soit au total 44.568,52€. Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 10.692,06€ et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. [G]. Le solde de la créance imputable de la CPAM s'élève à 33.876,46€ (44.568,52€ - 10.692,06€). - Incidence professionnelle35.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [G] qui était âgé de 29 ans à la consolidation conserve des séquelles médicalement constatées qui affectent son pied alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'exercice du métier d'huissier de justice nécessite de fréquents déplacements à pied pour signifier les actes et remplir les différentes tâches inhérentes à cet office ministériel. Ces données conduisent la cour à lui allouer la somme de 35.000€ venant indemniser la pénibilité accrue à l'exercice de son métier, qu'il invoque devant la cour. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 33.876,46€ qu'elle a vocation à réparer. Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 1123,54€ (35.000€ -33.876,46€) revient à ce titre à M. [G]. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire1967€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois (27€ par jour), eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours : 189€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 92 jours : 1242€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 15 jours : 101,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 161 jours : 434,70€ et au total la somme de 1966,95€ arrondie à 1967€. - Souffrances endurées6000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des traitements et soins rendus nécessaires par son état, et des séances de rééducation fonctionnelle ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6000€. - Préjudice esthétique temporaire 800€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Ce poste n'a pas été retenu par l'expert, et son indemnisation a été rejetée par le premier juge. Toutefois la lecture du rapport d'expertise établit que pendant la période antérieure à la consolidation M. [G] a dû faire usage de canne anglaise et d'une botte de marche pendant une période de deux mois, ce qui justifie une indemnisation que la cour évalue à 800€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent18.040€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle de l'articulation du pied, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de18.040€ pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique2500€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique Évalué à 1,5/7 au titre de plusieurs éléments cicatriciels et de la déformation de l'avant-pied, il doit être indemnisé à hauteur de 2500€. Le préjudice corporel global subi par M. [G] s'établit ainsi à la somme de 109.885,96€ soit, après imputation des débours de la CPAM (62.871,18€), une somme de 47.014,78€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 novembre 2019 à hauteur de 16.577,19€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 à hauteur de 30.437,59€. Sur le double taux Par acte du 27 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 16'957,19€, la critique portant sur les postes suivants : assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et également en ce que le tribunal l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice universitaire, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. M. [G] n'a pas relevé appel du rejet par le premier juge de la demande tendant à voir sanctionner l'assureur au doublement de l'intérêt au taux légal. En conséquence et en vertu des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour invite les parties à formuler leurs observations sur l'effet dévolutif de la cour s'agissant de la prétention tirée de la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal. Il convient de ce chef d'ordonner la réouverture des débats. Sur les demandes annexes La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [G] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Dispositif
Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le double taux, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 109.885,96€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 47.014,78€ ; - Condamne la société Allianz à payer à M. [G] les sommes de : * 47.014,78€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 4 novembre 2019 à hauteur de 16.577,19€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 à hauteur de 30.437,59€, * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Allianz au paiement du double de l'intérêt au taux légal du 5 février 2017 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 109.885,96€ ; - Condamne la société Allianz aux entiers dépens d'appel ; - Ordonne la réouverture des débats ; - Invite les parties à formuler leurs observations sur la saisine de la cour s'agissant de la prétention tirée du doublement de l'intérêt au taux légal ; - Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 21 septembre 2022 à 8h30, Palais Verdun, salle d'audience G. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT MIXTE (réouverture des débâts) DU 09 JUIN 2022 N° 2022/214 N° RG 19/18086 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGZM [L] [G] C/ SA ALLIANZ IARD Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES D U RHONE (CPAM) Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -Me Bernard MAGNALDI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/12476. APPELANT Monsieur [L] [G] Assuré à la cpam du var [XXXXXXXXXXX01] né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 7] de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Sophie MISTRE-VERONNEAU, avocat au barreau de MARSEILLE. INTIMEES SA ALLIANZ IARD, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM), Assignation 29/01/2020 à personne habilitée, assignée le 24/02/2020 à personne habilitée. Signification en date du 25/01/2022 à personne habilitée. C'est la CPAM DU VAR qui gère courrier du 26/06/2020, demeurant [Adresse 4] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 29 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [L] [G] expose que le 22 septembre 2015, alors qu'il pilotait sa moto, il a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Mme [F], assuré auprès de la société Allianz Iard (Sa Allianz). La Macif, assureur de la victime a diligenté une expertise confiée au docteur [U] et elle a versé une provision de 5000€. M. [G] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 6 avril 2017 lui a alloué une provision complémentaire de 15'000€ à valoir sur l'indemnisation de son préjudice. L'expert a déposé son rapport définitif le 5 septembre 2016. Par actes du 24 octobre 2017 et du 22 novembre 2017, M. [G] a fait assigner la Sa Allianz devant le tribunal de grande instance de Marseille, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône. Par ordonnance du 4 mars 2019 le juge de la mise en état a débouté M. [G] de sa demande formulée par voie d'incident en paiement d'une indemnité provisionnelle complémentaire de 130'000€. M. [G] a sollicité la liquidation de son préjudice ainsi que l'application de la sanction prévue à l'article L. 211-8 du code des assurances. La Sa Allianz qui ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de M. [G] a conclu à la réduction des prétentions. Par jugement du 4 novembre 2019, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a : - condamné la société Allianz à indemniser M. [G] des conséquences dommageables de l'accident du 22 septembre 2015 ; - évalué son préjudice à la somme de 16'957,19€ ; - constaté que M. [G] a perçu une somme de 20'000€ à titre provisionnel et qu'en conséquence il a été bénéficiaire d'un trop-perçu de 3042,81€ ; - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires dont celle au titre du doublement de l'intérêt légal ; - déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ; - condamné la Sa Allianz aux entiers dépens. Le droit à indemnisation intégrale de la victime n'étant pas contesté, le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - dépenses de santé actuelles : 12'698,92€ dont 12'619,92€ pris en charge par l'organisme social et une somme de 79€ revenant à la victime au titre des franchises restées à sa charge, - frais d'assistance expertise : 480€ - assistance par tierce personne temporaire : 1712€ indemnisant 107h en fonction d'un coût horaire de 16€, - perte de gains professionnels actuels : 5932,44€ correspondant à une perte de salaire du 22 septembre 2015 au 13 janvier 2016 et donc sur 114 jours sur un salaire de référence net imposable de 1561,17€ perçu au titre d'un contrat à durée déterminée en qualité de clerc significateur au sein d'une étude d'huissiers, et sous déduction des indemnités journalières versées par l'organisme social à hauteur de 5761,74€, soit 170,70€ revenant à la victime, somme ramenée à 89,44€ pour rester dans les limites de la demande, - préjudice universitaire : rejet faute d'établir l'imputabilité à l'accident de son échec à son examen professionnel, - dépenses de santé actuelles : 4029,80€ correspondant à la période échue pour 302,09€ et à 3720,71€ pour la période à échoir, en fonction d'une somme de 91,72€ capitalisée, - perte de gains professionnels futurs : rejet faute de démontrer tant le préjudice de perte totale de gains professionnels futurs qu'une perte de chance d'avoir pu être embauché en qualité de clerc principal, - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire : 1966,95€ sur une base mensuelle de 810€ - souffrances endurées 3/7 : 6000€ - préjudice esthétique temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent 8 % : 16'400€ pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation - préjudice esthétique 1,5/7 : 2600€. Le tribunal a considéré que l'offre de la Sa Allianz du 30 novembre 2018 était tardive, alors qu'elle aurait dû être présentée avant le 10 mars 2017. Toutefois il a jugé que cette demande était sans objet puisqu'il résultait de la décision que la victime avait reçu un trop-perçu. Par acte du 27 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 16'957,19€, la critique portant sur les postes suivants : assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et également en ce que le tribunal l'a débouté de des demandes au titre du préjudice universitaire, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2022. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions du 23 décembre 2021, M. [G] demande à la cour de : ' confirmer le jugement sur les postes de dépenses de santé actuelles, frais d'assistance à expertise, perte de gains professionnels actuels, et dépenses de santé futures ; ' le réformer dans les termes de son acte d'appel et condamner la Sa Allianz à lui verser les sommes suivantes : - assistance par tierce personne : 1926€ - perte de gains professionnels futurs : 47'562,22€ - préjudice universitaire : 10'000€ - incidence professionnelle : 50'000€ - déficit fonctionnel temporaire : 2185,50€ - souffrances endurées : 10'000€ - préjudice esthétique temporaire : 3000€ - déficit fonctionnel permanent : 20'000€ - préjudice esthétique permanent : 5000€ outre une somme de 3000€ par application de l'article 700 du code de procédure civile, ' juger que les sommes allouées porteront intérêts au double du taux légal à compter du 5 février 2017, date d'expiration de l'offre jusqu'au jour de la décision rendue par le tribunal le 4 novembre 2019 sur la totalité de l'indemnité allouée à la victime y compris la créance de l'organisme social ; ' débouter la Sa Allianz de son appel incident et la condamner aux entiers dépens. Il sollicite la réforme du jugement aux motifs que : - le coût horaire de l'aide humaine doit être évalué à 18€, - son préjudice universitaire est établi au titre de son échec à l'examen d'huissier alors que son état de santé ne lui a pas permis d'envisager sereinement la présentation d'un examen d'un niveau aussi élevé, et alors qu'il était jusque-là un bon élève, ayant réussi brillamment l'examen de clerc d'huissier. Le 2 décembre 2016 il a aussi réussi l'examen d'huissier; - la perte de gains professionnels futurs est également démontrée au titre de la différence entre le salaire qu'il aurait pu percevoir en qualité de clerc principal à compter du 14 janvier 2016 jusqu'à son embauche du 1er mai 2017 correspondant à la somme de 2756,60€/24 mois soit 66'158,64€ dont il convient de déduire les indemnités perçues de Pôle emploi pour 7688,48€, et le salaire perçu pendant la période soit 10'907,94€ et donc une somme lui revenant de 47'562,22€, - l'incidence professionnelle est établie au titre de la pénibilité accrue qu'il rencontrera dans l'exercice de son activité professionnelle qui nécessite de nombreux déplacements à pied, - déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé en fonction d'un coût mensuel de 900€, - le préjudice esthétique temporaire est démontré par le port de cannes anglaises. Il demande l'application de la sanction du double taux à compter du 5 septembre 2016 c'est-à-dire au plus tard le 5 février 2017. Or l'assureur a présenté une offre le 30 novembre 2018 laquelle est manifestement insuffisante. Dans ses conclusions d'appel incident du 5 août 2020, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de : ' liquider le préjudice corporel de M. [G] de la façon suivante : - frais d'assistance à expertise : 480€ - aide humaine de 30 jours à raison d'1h30 par jour à 14€ : 630€ - aide humaine de 162 jours à raison d'1h par jour : 868€ - frais médicaux et pharmaceutiques : rejet - perte de gains professionnels actuels : 89,44€ - dépenses de santé futures, confirmation du jugement : 4029,80€ - préjudice universitaire : rejet - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : rejet - déficit fonctionnel temporaire total : 189€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 92 jours : 1242€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 15 jours : 101,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % 261 jours : 434,76€ - souffrances endurées 3/7 : 6000€ - préjudice esthétique temporaire : rejet - déficit fonctionnel permanent 8 % : sans objet compte tenu du capital rente versé d'un montant de 43'675,35€, - préjudice esthétique permanent 1,5/7 : 2500€ l'ensemble sous déduction de la provision de 20'000€, ' confirmer le jugement sur le rejet d'application de la sanction prévue aux articles L. 211-9 et suivants du code de des assurances ; ' rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner tout contestant aux entiers dépens. Elle oppose que : - sur le coût des franchises il est légitime de penser que ce montant a été pris en charge par un tiers payeur non obligatoire, son salaire faisant apparaître une ligne 'prévoyance', - le coût horaire de l'aide humaine a été justement arbitré par le premier juge à 16€ - le préjudice universitaire n'est pas démontré, alors que la victime était en arrêt maladie et a donc bénéficié d'un temps supplémentaire pour réviser, ce qui n'aurait pas été le cas s'il avait travaillé, - le rejet de la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs sera confirmé, M. [G] ne présentant aucune promesse d'embauche de l'étude [Y]-[S] et alors que les conséquences prévisibles de l'accident n'auraient pu que décaler de quelques mois sa prise de fonction. Ce projet était de toute façon subordonné à la réussite de l'examen professionnel et son préjudice ne peut être égal à 100 % mais à une perte de chance, - l'incidence professionnelle n'a pas été retenue par l'expert et en tout état de cause son montant sera soumis à imputation de la créance des organismes sociaux, - le déficit fonctionnel temporaire a été équitablement indemnisé sur une base journalière de 27€, - le préjudice esthétique temporaire n'a pas été envisagé par les experts. Elle ne conteste pas avoir présenté sa première offre d'indemnisation par conclusions signifiées le 29 novembre 2018 et la sanction ne peut courir au-delà de cette date. La CPAM du Var, assignée par M. [G], par acte d'huissier du 29 janvier 2020, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été notifiées le 24 février 2020 puis le 5 janvier 2022. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 avril 2017 elle a fait connaître le montant définitif de ses débours pour 62'871,18€, correspondant à : - des prestations en nature : 12'540,92€ - des indemnités journalières versées du 23 septembre 2015 au 13 janvier 2016 : 5761,74€ - les arrérages d'une rente versés du 29 juin 2016 au 15 mars 2017 : 893,17€ - le capital représentatif de la rente : 43'675,35€. L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'appel porte sur la liquidation du préjudice de M. [G]. Sur le préjudice corporel L'expert, le docteur [U], indique que M. [G] a présenté une fracture ouverte de la tête et des quatre derniers métatarsiens associée à une luxation de l'articulation métatarso-phalangienne du premier rayon et qu'il conserve comme séquelles une limitation fonctionnelle de l'articulation du pied. Il conclut à : - un arrêt temporaire des activités professionnelles du 29 septembre 2015 au 13 janvier 2016 - un déficit fonctionnel temporaire total du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 29 septembre 2015 au 29 décembre 2015 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 30 décembre 2015 au 13 janvier 2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 janvier 2016 à la consolidation - une consolidation au 22 juin 2016 - des souffrances endurées de 3/7 - un déficit fonctionnel permanent de 8% - un préjudice esthétique permanent de 1,5/7 - un besoin d'assistance de tierce personne d'1h30 par jour du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015 puis d'1h par jour du 29 octobre 2015 au 29 décembre 2015 ; - les dépenses de santé futures correspondent à un besoin de semelles orthopédiques à renouveler tous les ans. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 5] 1986, de son activité sous contrat à durée déterminée de significateur au sein d'une étude d'huissier, âgé de 29 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles 12'619,92€ Ce poste correspond aux : - frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, actes de radiologie, massages pris en charge par la CPAM soit la somme de 12'540,92€ - aux frais de franchise restés à la charge de la victime soit la somme de 79€. - Frais divers460€ Le coût des frais d'assistance à expertise d'un montant de 460€ ne fait l'objet d'aucune discussion devant la cour. - Préjudice universitaire10.000€ Ce poste à caractère patrimonial, qui doit être intégré dans les postes de préjudices temporaires puisqu'il a été subi pour la période antérieure à la consolidation, a pour objet de réparer la perte d'année que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe et intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation mais aussi une possible modification d'orientation voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail. M. [G] sollicite l'indemnisation de ce poste en faisant valoir que son échec à l'examen professionnel d'huissier est en relation directe et certaine avec l'accident dont il a été victime. Il est constant que cet accident qui donne lieu à réparation du préjudice corporel est survenu le 22 septembre 2015, alors que les épreuves de l'examen professionnel d'huissier se sont déroulées le 25 octobre 2015, soit donc à peine plus d'un mois plus tard. L'expertise du docteur [U] rappelle, pièces médicales à l'appui, que le premier bilan radiologique a mis en évidence une fracture-luxation des 2ème et 5ème métatarsiens du pied gauche latérale, et que le certificat médical initial du médecin orthopédiste a mentionné des fractures ouvertes multiples du pied gauche, à savoir une luxation métacarpo-phalangienne du 1er rayon, associée à une fracture des 4 métatarsiens adjacents, avec une ouverture et une perte de substance d'environ 3cm de diamètre justifiant une inaptitude à toute activité rémunératrice pendant 45 jours. L'expert a rappelé que la prise en charge avait eu lieu en deux temps, le premier consacré à un lavage et réduction de la fracture et que le 26 septembre 2015, M. [G] a bénéficié d'une ostéosynthèse et de la pose d'un plâtre pendant un mois et demi. Dans une lettre de doléances remise à l'expert il a expliqué qu'il était sorti de l'hôpital le 29 septembre 2015, et que pendant sa période d'alitement, il s'était consacré à la révision de l'examen professionnel, à la playstation, à de rares sorties pour se rendre à des rendez-vous médicaux, et qu'il avait passé les épreuves écrites à [Localité 8], aidé par sa compagne qui portait les valises. Il est exact, comme le premier juge l'a retenu que M. [G] qui devait être en congé professionnel à compter du 5 octobre 2015 pour préparer cet examen, a, de fait, bénéficié d'un temps plus long pour s'y consacrer. Néanmoins la survenance d'un accident de la circulation, associé à des blessures non seulement invalidantes mais aussi douloureuses, qui ont nécessité une intervention sérieuse d'ostéosynthèse et des pansements bi-hebdomadaires au niveau de la perte de substance sont de nature à affaiblir et à déconcentrer un candidat à un examen dont les épreuves, de surcroît, se sont déroulés à distance à [Localité 8] alors qu'il résidait à [Localité 7], rendant délicate la perspective du déplacement. L'ensemble de ces considérations qui ont entouré son accident rend admissible le lien de causalité entre son état de santé récemment bousculé et son échec à l'examen, d'autant qu'il en a réussi la totalité des épreuves l'année suivante. C'est pourquoi, il convient d'infirmer le premier juge de ce chef et lui allouer la somme de 10.000€ venant réparer l'année qu'il a perdue. - Perte de gains professionnels actuels5851,18€ Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. Le montant alloué par le premier juge ne fait l'objet d'aucune contestation devant la cour. Ce poste a été évalué à 5932,44€ correspondant à une perte de salaire du 22 septembre 2015 au 13 janvier 2016 et donc sur 114 jours en fonction d'un salaire net mensuel imposable de 1561,17€ perçu au titre d'un contrat à durée déterminée en qualité de clerc significateur au sein d'une étude d'huissiers, et sous déduction des indemnités journalières versées par l'organisme social à hauteur de 5761,74€, soit 170,70€ revenant à la victime, montant ramené à 89,44€ pour rester dans les limites de la demande. - Assistance de tierce personne1926€ La nécessité de la présence auprès de M. [G] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût. L'expert précise, en effet, qu'il a eu besoin d'une aide humaine à titre temporaire d'1h30 par jour du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015 puis d'1h par jour du 29 octobre 2015 au 29 décembre 2015. En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18€, alors que le volume horaire n'est pas discuté. L 'indemnité de tierce personne s'établit à : - pour la première période du 29 septembre 2015 au 28 octobre 2015 : 810€ (45h x 18€) - pour la seconde période du 29 octobre 2015 au 29 décembre 2015 : 1116€ (62h x 18€), et donc au total la somme de 1926€. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Dépenses de santé futures4029,80€ Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l'installation de prothèses soit à la pose d'appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique. Le montant alloué par le premier juge au titre des frais restés à la charge de la victime pour l'acquisition et le renouvellement de semelles orthopédiques de 4029,80€ correspondant à la période échue pour 302,09€ et à 3720,71€ pour la période à échoir, en fonction d'une somme de 91,72€ capitalisée, ne fait l'objet d'aucune contestation devant la cour. - Perte de gains professionnels futurs10.692,06€ Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [G] expose qu'il a été embauché en qualité de clerc expert selon contrat à durée déterminée le 15 juin 2015 par l'étude de M° [S]-[N]-[Y]. A l'issue de ce contrat qui devait se terminer le 15 décembre 2015, il devait remplacer le clerc principal M. [X], nommé huissier de justice dans le Var par arrêté du 24 mai 2016, et il devait donc bénéficier d'un contrat à durée indéterminée en qualité de clerc principal. En l'état de la survenue de l'accident dont il a été victime il soutient que son employeur a dû avoir recours à une autre personne pour pourvoir ce poste de clerc principal, alors que son contrat n'a pas été renouvelé. Puis il a pu reprendre ses activités professionnelles le 14 janvier 2016 en travaillant de façon sporadique pendant six mois non consécutifs, et ce n'est que le 1er mai 2017 qu'il a pu régulariser sa situation en signant un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à sa qualification et à son niveau de diplôme pour un salaire mensuel brut de 2756,60€ auprès de l'étude Viatores à [Localité 6] en Haute-Savoie. M. [G] ne sera pas suivi dans sa demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels futurs au sein de l'étude de M° [S]-[N]-[Y]. En effet son contrat a pris fin au mois de décembre 2015 et son employeur n'a pas estimé utile de le renouveler. Par ailleurs et surtout, M. [G] se contente d'affirmer qu'il devait être embauché en qualité de clerc principal au sein de cette étude, sans pour autant fournir la moindre pièce venant démonter cette affirmation. En effet il ne produit aux débats aucun document écrit émanant de l'étude qui l'employait, ou encore aucun témoignage rendant probable son maintien dans l'entreprise et surtout son embauche envisagée sur le poste de clerc principal. La seule perte de gains professionnels futurs que l'on peut retenir est celle qui résulte de son échec aux épreuves écrites de l'examen professionnel d'huissier, en novembre 2015, et qu'il réussira un an plus tard en décembre 2016. C'est donc sur la période du mois de janvier 2016, conformément à sa demande, jusqu'au 1er janvier 2017, date à laquelle il a été détenteur de son diplôme d'huissier et qu'il était apte à trouver un emploi conforme à ses compétences, que sa perte en relation de causalité directe avec l'accident est établie. Il est constant qu'en qualité de clerc significateur, il percevait jusqu'au 15 décembre 2015 de la SCP [S]-[N]-[Y] un revenu mensuel brut de 2087,75€ soit un revenu net de 1500€, et qu'il a exercé dans le courant de l'année 2016 dans une étude moyennant un revenu brut de 2.174,24€. Il ressort de la lecture de la convention collective à laquelle est rattachée la profession qu'il exerce, qu'il produit aux débats que ce dernier salaire correspond en effet à celui d'un clerc expert (niveau 8, coefficient 382). Il demande à la cour de retenir pour le calcul de sa perte de gains professionnels futurs le revenu prévu par cette convention collective pour un clerc principal titulaire de l'examen professionnel niveau 9 coefficient 422, qu'il a réussi en décembre 2016, soit 2756,60€ en brut. Or le revenu qui ressort pour ce niveau et ce coefficient s'établit à la somme de 2.399,44€ montant qu'il convient de retenir pour le calcul de sa perte soit un revenu mensuel en net de 1800€. Sa perte s'établit sur 12 mois à la somme de 21.600€ (1800€ x 12) dont il convient de déduire les salaires qu'il a perçus pendant la période considérée, soit 10.907,94€ et donc une somme de 10.692,06€ (21.600€ - 10.907,94€) correspondant à l'assiette du poste, précision ici faite que le montant des indemnités de chômage n'a pas vocation à s'imputer sur cette assiette. En revanche et sur cette indemnité s'imputent les arrérages de la rente accident du travail réglée par la CPAM du 29 juin 2016 au 15 mars 2017 pour 893,17€, outre le capital représentatif de la rente pour 43.675,35€, qu'elle a vocation à réparer soit au total 44.568,52€. Ce tiers payeur sera partiellement désintéressé à hauteur de 10.692,06€ et aucune indemnité ne revient à ce titre à M. [G]. Le solde de la créance imputable de la CPAM s'élève à 33.876,46€ (44.568,52€ - 10.692,06€). - Incidence professionnelle35.000€ Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap. M. [G] qui était âgé de 29 ans à la consolidation conserve des séquelles médicalement constatées qui affectent son pied alors qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'exercice du métier d'huissier de justice nécessite de fréquents déplacements à pied pour signifier les actes et remplir les différentes tâches inhérentes à cet office ministériel. Ces données conduisent la cour à lui allouer la somme de 35.000€ venant indemniser la pénibilité accrue à l'exercice de son métier, qu'il invoque devant la cour. Sur cette indemnité s'impute le solde de la rente accident du travail réglée par la CPAM soit 33.876,46€ qu'elle a vocation à réparer. Ce tiers payeur sera intégralement désintéressé et une indemnité de 1123,54€ (35.000€ -33.876,46€) revient à ce titre à M. [G]. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire1967€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810€ par mois (27€ par jour), eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit : - déficit fonctionnel temporaire total de 7 jours : 189€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % de 92 jours : 1242€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % de 15 jours : 101,25€ - déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % de 161 jours : 434,70€ et au total la somme de 1966,95€ arrondie à 1967€. - Souffrances endurées6000€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison du traumatisme initial, des traitements et soins rendus nécessaires par son état, et des séances de rééducation fonctionnelle ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 6000€. - Préjudice esthétique temporaire 800€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Ce poste n'a pas été retenu par l'expert, et son indemnisation a été rejetée par le premier juge. Toutefois la lecture du rapport d'expertise établit que pendant la période antérieure à la consolidation M. [G] a dû faire usage de canne anglaise et d'une botte de marche pendant une période de deux mois, ce qui justifie une indemnisation que la cour évalue à 800€. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent18.040€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une limitation fonctionnelle de l'articulation du pied, ce qui conduit à un taux de 8 % justifiant une indemnité de18.040€ pour un homme âgé de 29 ans à la consolidation. - Préjudice esthétique2500€ Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique Évalué à 1,5/7 au titre de plusieurs éléments cicatriciels et de la déformation de l'avant-pied, il doit être indemnisé à hauteur de 2500€. Le préjudice corporel global subi par M. [G] s'établit ainsi à la somme de 109.885,96€ soit, après imputation des débours de la CPAM (62.871,18€), une somme de 47.014,78€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 novembre 2019 à hauteur de 16.577,19€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 à hauteur de 30.437,59€. Sur le double taux Par acte du 27 novembre 2019, M. [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a évalué son préjudice corporel à la somme de 16'957,19€, la critique portant sur les postes suivants : assistance par tierce personne temporaire, dépenses de santé actuelles, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique et également en ce que le tribunal l'a débouté de ses demandes au titre du préjudice universitaire, de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle. M. [G] n'a pas relevé appel du rejet par le premier juge de la demande tendant à voir sanctionner l'assureur au doublement de l'intérêt au taux légal. En conséquence et en vertu des articles 901, 4° et 562 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour invite les parties à formuler leurs observations sur l'effet dévolutif de la cour s'agissant de la prétention tirée de la sanction du doublement de l'intérêt au taux légal. Il convient de ce chef d'ordonner la réouverture des débats. Sur les demandes annexes La société Allianz qui succombe partiellement dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité justifie d'allouer à M. [G] une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, hormis sur le montant de l'indemnisation de la victime et les sommes lui revenant, et sur le double taux, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, - Fixe le préjudice corporel global de M. [G] à la somme de 109.885,96€ ; - Dit que l'indemnité revenant à cette victime s'établit à 47.014,78€ ; - Condamne la société Allianz à payer à M. [G] les sommes de : * 47.014,78€, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, soit le 4 novembre 2019 à hauteur de 16.577,19€ et du prononcé du présent arrêt soit le 9 juin 2022 à hauteur de 30.437,59€, * 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel ; - Condamne la société Allianz au paiement du double de l'intérêt au taux légal du 5 février 2017 jusqu'au présent arrêt devenu définitif sur la somme de 109.885,96€ ; - Condamne la société Allianz aux entiers dépens d'appel ; - Ordonne la réouverture des débats ; - Invite les parties à formuler leurs observations sur la saisine de la cour s'agissant de la prétention tirée du doublement de l'intérêt au taux légal ; - Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du mercredi 21 septembre 2022 à 8h30, Palais Verdun, salle d'audience G. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:26.746Z.