Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 2 juin 2022, n° 21/05911
AutreDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté la résiliation de plein droit du bail consenti en date du 1er mars 2016, par M. et Mme [W] à M. [E] [L] et à M. [E] [O] [L] concernant le logement situé [Adresse 2], et les a condamnés solidairement à payer la somme de 3437 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté fin février 2019. Le tribunal a également, entre autres, autorisé les locataires à se libérer de leur dette par 21 versements en sus du loyer courant et a suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés. M. et Mme [W] ont fait signifier ce jugement à M. [E] [L] et à M. [E] [O] [L] par acte du 30 avril 2019. Se prévalant de ce jugement, M. et Mme [W] ont fait délivrer à M. [E] [L], par acte du 17 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux susvisés au plus tard le 17 février 2021. M. [E] [L] a interjeté appel dudit jugement du 15 avril 2019 par déclaration du 27 avril 2021, dont la nullité a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2021. Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, M. [L] a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux au visa de l'article R.442-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M. [L] portant sur le logement situé [Adresse 2] ; condamné M. [L] aux dépens ; dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple au Préfet du Val-d'Oise ' services des expulsions. Cette décision a été notifiée à M. [L] le 19 juillet 2021. Le 27 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a : constaté le désistement de M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution dont appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; condamné M. [L] aux dépens. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de : recevoir M. [L] en son appel ; infirmer le jugement le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions contestées Statuant à nouveau, débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner les époux [W] à verser à M. [L] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner les époux [W] à verser à Maître F. Barkat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à charge pour elle de ne pas réclamer l'indemnité qui lui revient au titre de l'aide juridictionnelle ; les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes M. [L] fait valoir que: sa situation locative a évolué depuis son appel, son expulsion est intervenue le 5 octobre 2021 et demande par conséquent désormais des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à son expulsion, jugée abusive son défaut de paiement des loyers, suite à l'octroi de délais suspensifs du jeu de la clause résolutoire par la décision susvisée, pendant la crise sanitaire constitue un cas de force majeure et n'a dès lors pas pu entraîner la résiliation du bail il justifie avoir procédé à des versements au titre de sa dette locative, malgré ses difficultés la Caisse d'allocations familiales atteste avoir régulièrement versé l'allocation logement au bailleur depuis 2017 ; que M. [L] ne peut être tenu responsable des retards de la CAF dont il ne contrôle pas les versements qui sont faits directement au bailleur ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause résolutoire était acquise pour non-respect des conditions de suspension de cette dernière, alors même que ce non-respect était du à une situation exceptionnelle confinant à la force majeure telle que définie par l'article 1218 du code civil ; il a démontré avoir fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations ; qu'en effet, il justifie avoir fait des versements aussitôt qu'il a pu reprendre une activité ; qu'il démontre également avoir effectué des démarches pour obtenir un logement social ; qu'au contraire, son bailleur a fait preuve de mauvaise foi, ce dernier ayant refusé un règlement de la CAF d'un montant de 3103 euros qui correspondait à la dette locative de l'époque, ce qui aurait pourtant diminué de manière importante ladite dette ; qu'il est donc fondé à faire appel du jugement contesté et à en demander la réformation ; son expulsion est intervenue début octobre 2021 ; qu'aujourd'hui il vit sans logement dans la précarité la plus totale en période de trêve hivernale ; que cette situation cause un préjudice à ce dernier, résultant notamment dans l'obstination abusive du bailleur de le faire expulser ; que dès lors, il y a lieu d'allouer une somme à M. [L] en réparation de son préjudice moral ; que contrairement à ce que prétend le bailleur, la cour est parfaitement en mesure de condamner les époux [W] à réparer ce préjudice. Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [W], intimés, demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; condamner M. [L] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [L] aux dépens Au soutien de leurs demandes M et Mme [W] font valoir : que le confinement ne justifie pas d'un cas de force majeure de nature à exonérer l'appelant de son obligation de payer les loyers et de suspendre les effets de la clause résolutoire et qu'il convient de relever que la première échéance impayée date de 4 mois avant le confinement ; que surtout, aucun texte législatif ou réglementaire n'a autorisé les locataires à se dispenser du paiement de leurs loyers ou à le suspendre ; que M. [L] ne verse aux débats ni recherche de logement, ni justificatif de ses revenus ; que M. [L] n'est pas fondé à solliciter des délais pour quitter les lieux alors même qu'il a déjà été expulsé ; que la demande de réparation au titre du préjudice moral est une demande nouvelle et doit donc être rejetée. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 mars 2022, fixée à l'audience du 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.
Motifs
MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il sera précisé que le premier juge a relevé que, M.[L] ne contestait pas le non-respect des délais suspensifs de la clause résolutoire du bail, tels qu'accordés par le jugement du 15 avril 2019, de telle sorte que la résiliation du bail était acquise et le principe de l'expulsion de l'appelant ne pouvait être remis en cause et ce, sans contestation de l'appelant devant le premier juge. Pour contester désormais devant la cour le jeu de la clause résolutoire, M. [L], fait valoir que la crise sanitaire constitue un cas de force majeur ayant entraîné la suspension de son obligation de paiement et que son non-respect des délais suspensifs accordés par le jugement du 15 avril 2019 n'a dès lors pu faire jouer la clause résolutoire. Force est de constater, au vu du décompte versé aux débats et non contesté, que la première échéance impayée date de novembre 2019, que lors du confinement de mars 2020, le jeu de la clause résolutoire ayant entraîné la résiliation du bail était acquis et ce, indépendamment de la qualification de force majeure de la crise sanitaire. Pour rejeter la demande de délais sollicitée sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a parfaitement retenu, alors que l'arriéré locatif arrêté il y a deux ans n'avait pas été apuré et que l'appelant ne justifiait que d'une prise de rendez -vous pour une demande de logement social, que ces circonstances ne permettaient pas de faire droit à la demande de délais, alors que les bailleurs étaient des particuliers et privés de la perception régulière de leur loyer. L'appelant n'ayant pas justifié en cause d'appel d'éléments nouveaux, le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M [L]. Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts de M [L] Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Force est de constater, que M [L] sollicitait devant le premier juge une demande de délais pour quitter les lieux, sa demande nouvelle devant la cour en indemnisation de son préjudice subi suite à son expulsion considérée par lui fautive, ne peut être irrecevable car est la conséquence de la survenance du fait nouveau constitué par son expulsion en octobre 2021, au sens de l'article susvisé. La demande d'indemnisation de M. [L] sera dès lors déclarée recevable. Sur la demande d'indemnisation L'expulsion de l'appelant en exécution du jugement qui lui a accordé des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire dont le non-respect est confirmé par la présente décision et par conséquent suite à l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et compte tenu du rejet de la demande de délais de paiement par le juge de l'exécution également confirmée par la présente décision ne peut dès lors être fautive. La demande en paiement de dommages et intérêts de l'appelant pour ce motif ne pourra pas par conséquent prospérer. Elle sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare la demande en dommages et intérêts de M [E] [L] recevable ; Déboute M [E] [L] de sa demande en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [E] [L] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51D 16e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 02 JUIN 2022 N° RG 21/05911 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UYAR AFFAIRE : [E] [L] C/ [X] [W] [S] [I] épouse [W] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Juge de l'exécution de PONTOISE N° RG : 21/02231 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 02.06.2022 à : Me Fadila BARKAT avocat au barreau de VERSAILLES Me Christophe LAUNAY, avocat au barreau de VAL D'OISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [E] [L] né le 31 Décembre 1977 à [Localité 5] - (Togo) de nationalité Togolaise [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Fadila BARKAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011726 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT **************** Monsieur [X] [W] né le 13 Janvier 1964 à [Localité 6] (Algérie) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Madame [S] [I] épouse [W] née le 05 Janvier 1969 en Algérie de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représentant : Me Christophe LAUNAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 170 INTIMÉS **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 15 avril 2019, le tribunal d'instance de Gonesse a notamment, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, constaté la résiliation de plein droit du bail consenti en date du 1er mars 2016, par M. et Mme [W] à M. [E] [L] et à M. [E] [O] [L] concernant le logement situé [Adresse 2], et les a condamnés solidairement à payer la somme de 3437 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté fin février 2019. Le tribunal a également, entre autres, autorisé les locataires à se libérer de leur dette par 21 versements en sus du loyer courant et a suspendu l'effet de la clause résolutoire pendant le cours des délais accordés. M. et Mme [W] ont fait signifier ce jugement à M. [E] [L] et à M. [E] [O] [L] par acte du 30 avril 2019. Se prévalant de ce jugement, M. et Mme [W] ont fait délivrer à M. [E] [L], par acte du 17 décembre 2020, un commandement de quitter les lieux susvisés au plus tard le 17 février 2021. M. [E] [L] a interjeté appel dudit jugement du 15 avril 2019 par déclaration du 27 avril 2021, dont la nullité a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2021. Par déclaration enregistrée le 5 mai 2021 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, M. [L] a sollicité un délai de 6 mois pour quitter les lieux au visa de l'article R.442-2 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a : rejeté la demande de délais d'expulsion présentée par M. [L] portant sur le logement situé [Adresse 2] ; condamné M. [L] aux dépens ; dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe par lettre simple au Préfet du Val-d'Oise ' services des expulsions. Cette décision a été notifiée à M. [L] le 19 juillet 2021. Le 27 septembre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance de référé rendue le 25 novembre 2021, le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Versailles a : constaté le désistement de M. [L] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge de l'exécution dont appel, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction du premier président ; condamné M. [L] aux dépens. Dans ses dernières conclusions n°2 transmises le 21 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], appelant, demande à la cour de : recevoir M. [L] en son appel ; infirmer le jugement le 9 juillet 2021 en toutes ses dispositions contestées Statuant à nouveau, débouter les époux [W] de l'ensemble de leurs demandes ; condamner les époux [W] à verser à M. [L] la somme de 2500 euros en réparation de son préjudice moral ; condamner les époux [W] à verser à Maître F. Barkat la somme de 1800 euros sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile à charge pour elle de ne pas réclamer l'indemnité qui lui revient au titre de l'aide juridictionnelle ; les condamner aux dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses demandes M. [L] fait valoir que: sa situation locative a évolué depuis son appel, son expulsion est intervenue le 5 octobre 2021 et demande par conséquent désormais des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite à son expulsion, jugée abusive son défaut de paiement des loyers, suite à l'octroi de délais suspensifs du jeu de la clause résolutoire par la décision susvisée, pendant la crise sanitaire constitue un cas de force majeure et n'a dès lors pas pu entraîner la résiliation du bail il justifie avoir procédé à des versements au titre de sa dette locative, malgré ses difficultés la Caisse d'allocations familiales atteste avoir régulièrement versé l'allocation logement au bailleur depuis 2017 ; que M. [L] ne peut être tenu responsable des retards de la CAF dont il ne contrôle pas les versements qui sont faits directement au bailleur ; en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la clause résolutoire était acquise pour non-respect des conditions de suspension de cette dernière, alors même que ce non-respect était du à une situation exceptionnelle confinant à la force majeure telle que définie par l'article 1218 du code civil ; il a démontré avoir fait preuve de bonne foi dans l'exécution de ses obligations ; qu'en effet, il justifie avoir fait des versements aussitôt qu'il a pu reprendre une activité ; qu'il démontre également avoir effectué des démarches pour obtenir un logement social ; qu'au contraire, son bailleur a fait preuve de mauvaise foi, ce dernier ayant refusé un règlement de la CAF d'un montant de 3103 euros qui correspondait à la dette locative de l'époque, ce qui aurait pourtant diminué de manière importante ladite dette ; qu'il est donc fondé à faire appel du jugement contesté et à en demander la réformation ; son expulsion est intervenue début octobre 2021 ; qu'aujourd'hui il vit sans logement dans la précarité la plus totale en période de trêve hivernale ; que cette situation cause un préjudice à ce dernier, résultant notamment dans l'obstination abusive du bailleur de le faire expulser ; que dès lors, il y a lieu d'allouer une somme à M. [L] en réparation de son préjudice moral ; que contrairement à ce que prétend le bailleur, la cour est parfaitement en mesure de condamner les époux [W] à réparer ce préjudice. Dans leurs dernières conclusions transmises le 21 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [W], intimés, demandent à la cour de : confirmer le jugement entrepris ; condamner M. [L] à leur verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [L] aux dépens Au soutien de leurs demandes M et Mme [W] font valoir : que le confinement ne justifie pas d'un cas de force majeure de nature à exonérer l'appelant de son obligation de payer les loyers et de suspendre les effets de la clause résolutoire et qu'il convient de relever que la première échéance impayée date de 4 mois avant le confinement ; que surtout, aucun texte législatif ou réglementaire n'a autorisé les locataires à se dispenser du paiement de leurs loyers ou à le suspendre ; que M. [L] ne verse aux débats ni recherche de logement, ni justificatif de ses revenus ; que M. [L] n'est pas fondé à solliciter des délais pour quitter les lieux alors même qu'il a déjà été expulsé ; que la demande de réparation au titre du préjudice moral est une demande nouvelle et doit donc être rejetée. L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 22 mars 2022, fixée à l'audience du 20 avril 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022. MOTIF DE LA DÉCISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux Il sera précisé que le premier juge a relevé que, M.[L] ne contestait pas le non-respect des délais suspensifs de la clause résolutoire du bail, tels qu'accordés par le jugement du 15 avril 2019, de telle sorte que la résiliation du bail était acquise et le principe de l'expulsion de l'appelant ne pouvait être remis en cause et ce, sans contestation de l'appelant devant le premier juge. Pour contester désormais devant la cour le jeu de la clause résolutoire, M. [L], fait valoir que la crise sanitaire constitue un cas de force majeur ayant entraîné la suspension de son obligation de paiement et que son non-respect des délais suspensifs accordés par le jugement du 15 avril 2019 n'a dès lors pu faire jouer la clause résolutoire. Force est de constater, au vu du décompte versé aux débats et non contesté, que la première échéance impayée date de novembre 2019, que lors du confinement de mars 2020, le jeu de la clause résolutoire ayant entraîné la résiliation du bail était acquis et ce, indépendamment de la qualification de force majeure de la crise sanitaire. Pour rejeter la demande de délais sollicitée sur le fondement de l'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le premier juge a parfaitement retenu, alors que l'arriéré locatif arrêté il y a deux ans n'avait pas été apuré et que l'appelant ne justifiait que d'une prise de rendez -vous pour une demande de logement social, que ces circonstances ne permettaient pas de faire droit à la demande de délais, alors que les bailleurs étaient des particuliers et privés de la perception régulière de leur loyer. L'appelant n'ayant pas justifié en cause d'appel d'éléments nouveaux, le jugement contesté sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux de M [L]. Sur la recevabilité de la demande en dommages et intérêts de M [L] Aux termes des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Force est de constater, que M [L] sollicitait devant le premier juge une demande de délais pour quitter les lieux, sa demande nouvelle devant la cour en indemnisation de son préjudice subi suite à son expulsion considérée par lui fautive, ne peut être irrecevable car est la conséquence de la survenance du fait nouveau constitué par son expulsion en octobre 2021, au sens de l'article susvisé. La demande d'indemnisation de M. [L] sera dès lors déclarée recevable. Sur la demande d'indemnisation L'expulsion de l'appelant en exécution du jugement qui lui a accordé des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire dont le non-respect est confirmé par la présente décision et par conséquent suite à l'acquisition du jeu de la clause résolutoire et compte tenu du rejet de la demande de délais de paiement par le juge de l'exécution également confirmée par la présente décision ne peut dès lors être fautive. La demande en paiement de dommages et intérêts de l'appelant pour ce motif ne pourra pas par conséquent prospérer. Elle sera rejetée. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare la demande en dommages et intérêts de M [E] [L] recevable ; Déboute M [E] [L] de sa demande en dommages et intérêts ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [E] [L] aux entiers dépens. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,
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Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:39:21.801Z.