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Décision de justice

Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 15 juin 2022, n° 21/04019

AutreDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ

Vu le jugement d'adjudication rendu le 4 juillet 2019 par le juge de l'exécution de Carpentras aux termes duquel Monsieur [G] et Madame [Y] ont été déclarés adjudicataires d'un bien situé à [Adresse 9]) ;



Vu la délivrance le 2 mars 2020 à la demande des adjudicataires d'un commandement d'avoir à quitter les lieux sous deux mois ;



Vu le jugement rendu le 28 mai 2021 sous le n° 20/00863 par le juge de l'exécution de Carpentras qui a débouté les époux [U] de leur demande de délais pour quitter les lieux et les a condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel n°21-02513 déposée le 29 juin 2021 par Madame et Monsieur [U] à l'encontre dudit jugement prononcé le 28 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras;



Vu l'avis du 5 juillet 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 décembre 2021 ;



Vu les conclusions d'incident déposées le 11 septembre 2021 par Monsieur [G] et Madame [Y], complétées par un jeu de conclusions du 11 octobre 2021, aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'appel outre la condamnation des époux [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en réponse du 10 octobre 2021 déposées par Monsieur [P] [U] et Madame [M] [U] sollicitant principalement que soit constaté le défaut de capacité à agir des intimés, et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de leurs conclusions ;



Vu l'ordonnance n° 21/02513 rendue par la Présidente de chambre en charge de la mise en état le 27 octobre 2021 rejetant la fin de non-recevoir des époux [U] tirée du défaut de capacité à agir de Monsieur [G] et de Mme [Y], prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame et Monsieur [U] à l'égard de Monsieur [G] et de Madame [Y], constatant l'extinction de l'instance, condamnant les époux [U] à payer à Monsieur [G] et Madame [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et disant que Madame et Monsieur [U] supporteront les dépens de l'instance ;



Vu la requête en déféré de Monsieur et Madame [U] reçue le 8 novembre 2021 ;



Vu l'avis à fixation de l'audience du 16 décembre 2021 adressée par la voie électronique aux parties le 15 novembre 2021.



Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2022 ;



Vu l'ordonnance de prorogation du délibéré au 11 juin 2022 ;



* * *



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, les époux [U] demandent à la cour, au visa de l'article R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution et des articles suivants du chapitre II du titre IV (livre IV) dudit code, ainsi que des articles L. 412-2 et suivants et R. 121-1 alinéa 2 et R. 322-64 du même code, et enfin des articles 12, 133, 134, 510, 552, 553, 568 et 593, 902 du code de procédure civile, de :




annuler purement et simplement, par voie de déféré, l'ordonnance du 27 octobre 2021, pour contradiction intrinsèque de raisonnement, dès lors qu'elle ne renvoie pas au fond l'ensemble du litige, alors qu'un moyen opérant, tiré de la fraude des intimés, susceptible de mettre en cause au fond comme dans le cadre de l'incident la qualité même des demandeurs à cet incident, a été soulevé ;

à titre subsidiaire l'infirmer en totalité pour erreur de droit ;


Statuant ensuite sur les conclusions d'incident présentées par M. et Mme [U] et par M. [G] et Mme [Y] : 



A titre principal :




Juger que M. [G] et Mme [Y] n'ont pas donné utilement suite à la sommation de communiquer les pièces en leur possession et attestant, par la fourniture de relevés de compte adéquats, explicites et ayant date certaine le paiement effectif et à date utile du prix de l'adjudication ;





Juger que le moyen tiré de ce que M. [G] et Mme [Y] ne justifient pas du paiement effectif ou régulier du prix du bien adjugé, à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux du 2 mars 2020 contesté devant le juge de l'exécution de Carpentras, dans les conditions de dissimulation et de tromperie non démontrées, est constitutif d'une fraude, et que cette fraude qui corrompt tout s'oppose à ce que l'incident soulevé par les intéressés soit regardé comme recevable ;

Juger qu'aucune irrecevabilité de l'appel ne peut être opposée d'office sur le fondement des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ;

  Débouter M. [G] et Mme [Y] de la totalité de leurs conditions d'irrecevabilité;




A titre subsidiaire,




Juger en tout état de cause mal fondées les conclusions en irrecevabilité déposées par M. [G] et Mme [Y] et les débouter de la fin de non-recevoir soulevée par leurs soins à l'encontre de l'appel formé par M. et Mme [P] [U] ;

Juger que l'appel de M. et Mme [P] [U] ne saurait être déclaré irrecevable sur le fondement des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile compte-tenu du contenu de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions au soutien de l'appel




Dans tous les cas : 




Condamner M. [G] et Mme [Y] à payer une somme de 3 000 euros à M. et Mme [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Au soutien de leurs conclusions, les époux [U] réclament à titre principal l'annulation de l'ordonnance déférée au motif qu'elle contient une contradiction intrinsèque et s'analyse comme un refus de trancher le litige, et à titre subsidiaire l'infirmation de ladite décision en ce qu'elle comporte une erreur de droit.



Sur la contradiction intrinsèque, les époux [U] font grief à l'ordonnance d'indiquer que leurs moyens relèvent d'un examen au fond tout en mettant immédiatement et définitivement fin à l'instance pour une prétendue irrecevabilité en prononçant la caducité de l'appel les privant ainsi de la possibilité de venir contester la qualité de leurs adversaires, alors que ce défaut de qualité entraîne ipso facto l'irrecevabilité des conclusions d'incident présentées par M [G] et Mme [Y], ainsi que l'annulation du jugement de première instance lequel a été contesté pour fraude et défaut de motivation.



Ce positionnement revient en conséquence à les priver de toute voie de recours et doit s'analyser comme un refus de trancher le litige. Selon eux, il n'est pas possible de renvoyer au fond un moyen opérant et mettre fin à l'instance pour une prétendue irrecevabilité. Ce faisant, l'absence de qualité de leurs adversaires à raison d'une fraude doit entraîner ipso facto l'irrecevabilité des conclusions d'incident et l'annulation du jugement déféré. Sur ce point, la fraude est pour eux évidente au vu de la dissimulation du non paiement régulier du prix qui est intervenu au mieux le 9 avril 2020 soit bien au-delà du délai convenu de trois mois lequel expirait le 4 octobre 2019 emportant ainsi déchéance et réitération des enchères.



En second lieu, les époux [U] dénoncent une erreur de droit rappelant que la réalité du paiement du prix du bien adjugé à date utile n'est pas démontrée et que si tel a été le cas, le prix a été réglé sur la base d'une hypothèque irrégulière et entachée de nullité opérée le 21 janvier 2020 sur l'immeuble adjugé soit bien avant le paiement du prix en violation de l'article L 322-14 du code des procédures civiles d'exécution. 



Ainsi l'existence de fraudes commises par les intimés dans la procédure d'adjudication, dont notamment deux prises d'hypothèques irrégulières, l'absence de paiement du prix de l'adjudication, entraîne la nullité de la procédure d'adjudication de sorte que lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, les consorts [G]/[Y] ne justifiaient d'aucun droit sur le bien adjugé en présence d'un titre d'adjudicataire parfaitement irrégulier.



Pour finir, et à titre subsidiaire, ils considèrent mal fondé la fin de non-recevoir soulevée à raison d'une absence prétendue de demande d'infirmation du jugement attaqué, exposant qu'ils ont demandé à la cour de juger irrégulier le jugement de première instance puis de statuer au fond soit par évocation, soit par l'effet dévolutif, sollicitant à ce titre son annulation ou son infirmation en totalité. Ils se réfèrent également à la déclaration d'appel pour constater que celle-ci définit précisément les chefs de jugement dont appel. Ils dénoncent une erreur de raisonnement manifeste du président en charge de la mise en état.



Sur l'intervention de l'Etat, ils s'en tiennent à de simples observations rappelant que si l'Etat considère qu'une somme n'est pas exigible auprès de lui, il a le devoir de prendre toute mesure pour éviter ce paiement indu de sorte que son intérêt à la présente instance est incontestable puisque ce dernier verse une indemnité d'occupation de 1330 euros par mois.



* * *



Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2022 par M. [G] et Mme [Y] aux termes desquelles ils sollicitent de:




Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet ;

Confirmer de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En substance, ils contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet expliquant que l'appel porte sur une demande de délais de grâce et n'a aucun lien avec la remise en cause de la validité du titre d'adjudication.



Ils affirment également avoir réglé le prix d'adjudication rappelant toutefois que son paiement ne conditionne pas la qualité d'adjudicataire, le transfert de propriété intervenant en effet le jour du jugement d'adjudication de sorte qu'ils ont qualité à agir et à se défendre sur les actions relatives à la mise en 'uvre du jugement d'adjudication.



S'agissant de la caducité de l'appel, ils ajoutent que les conclusions des appelants ne comportent aucune prétention en présence de simples moyens de sorte que n'est pas justifiée la signification dans le délai d'un mois de conclusions comportant des prétentions déterminant l'objet du litige. Ils précisent en dernier lieu que ces conclusions ne portent mention d'aucune demande d'annulation ou réformation, et que la simple mention au dispositif d'une demande d'évocation de l'affaire, qui n'est pas une prétention au sens de l'article 945 du code de procédure civile, n'induit nullement une telle demande. 

Pour finir, sur la demande de pièces, ils affirment avoir produit toutes les pièces justifiant du règlement du prix qu'ils soutiennent avoir payé en temps utile.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2022 , M. [G] et Mme [Y] sollicitent de:




Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet ;

Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [G] et Madame [Y]

Confirmer de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et débouter Monsieur le Préfet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cas de recevabilité de son intervention volontaire ;

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




* * *



Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 3 février 2022 et complétées par des écritures notifiées le 23 mars 2022 par Monsieur le Préfet du Vaucluse qui sollicite au visa des articles 31,117, 32, 122 et 123, 854 du code de procédure civile, et L 322-12, R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution, de :




A titre liminaire :


 de dire et juger recevable son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;


A titre principal :


Annuler l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2021

Statuant à nouveau, prononcer l'irrecevabilité des consorts [G]/[Y] à agir pour défaut de qualité, ces derniers n'ayant pas le titre d'adjudicataires régulièrement constitués ;

Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ces derniers n'ayant pas qualité à agir au titre de la présente instance ;


A titre subsidiaire :


Infirmer l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de rejeter la demande des consorts [G]/[Y] à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Prononcer la recevabilité de la déclaration d'appel de M et Mme [U] ;

Débouter les consorts [G]/[Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


En tout état de cause,


Renvoyer l'affaire devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes afin qu'il soit statué sur le fond du droit ;

Réserver les frais d'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui suivront le fond du dossier.





S'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire, Monsieur le Préfet du Vaucluse expose que suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux délivrés le 2 mars 2020, les appelants se sont maintenus dans les lieux ; dans ce contexte, les consorts [G]/[Y] ont sollicité l'octroi du concours de la force publique aux fins d'expulsion des époux [U] qui a été suspendu en présence d'un recours toujours pendant devant la cour de cassation en lien avec la validité de l'adjudication.



Ce refus a justifié l'indemnisation des intimés à hauteur de 39.000 euros sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il est avancé que si le titre devait être annulé comme le réclament les appelants, l'Etat serait en droit de réclamer aux acquéreurs le remboursement des sommes versées ce qui justifie son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Son intérêt commande donc que cette affaire soit jugée sur le fond.



Pour le surplus, et à titre principal, il conteste la qualité à agir des consorts [G]/[Y] considérant que le défaut de capacité à agir constitue une exception de nullité pour vice de fond et non une fin de non-recevoir rendant la décision déférée inopérante au vu de la confusion opérée. En effet, une personne dépourvue d'un titre valable relève d'un défaut de qualité à agir et donc d'une fin de non-recevoir. Les consorts [G]/[Y], qui ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du bien objet du litige, n'ont donc pas qualité à agir.



Sur ce point, le Préfet reprend l'argumentaire des époux [U] et soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un paiement effectué dans le délai de deux mois suivant l'adjudication et dans le respect des prescriptions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui emporte en application de l'article L 322-12 la résolution de la vente.



A titre subsidiaire, il soutient que les époux [U] ont bien sollicité l'infirmation du jugement déféré dans le cadre de la déclaration d'appel en détaillant les chefs du jugement critiqués et souligne que l'évocation de l'affaire réclamée dans les conclusions est une prétention qui saisit la cour.



* * *

Par message Rpva du 6 avril 2022, les époux [U] sollicitent le rejet des conclusions notifiées le 5 avril 2022 en raison de leur production tardive.



Par message Rpva en réponse du même jour, les consorts [G]-[Y] s'opposent à cette demande considérant que leurs nouvelles conclusions n'apportent pas d'éléments nouveaux et ne sont complétées d'aucune nouvelle pièce.



Au cours de l'audience, les époux [U] ont déposé une demande de renvoi à une autre cour d'appel pour suspicion légitime à l'encontre de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes statuant en déféré par délégation accordée à la 4ème chambre de la cour d'appel.



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

Motifs

DISCUSSION 



A titre liminaire et par une application combinée des articles 345 et 350 du code de procédure civile, il est dit que « la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande en récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ».



En l'absence de décision de sursis à statuer, la cour n'étant pas dessaisie, il convient de statuer sur le déféré présenté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021.



Sur les conclusions du 5 avril 2022 :



Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, les consorts [G]-[Y] ont remis leurs conclusions par rpva le 5 avril 2022 pour une audience fixée le 7 avril 2022 ce qui s'analyse comme une communication tardive car de nature à priver ses contradicteurs de la faculté de prendre connaissance de ses écritures dans un délai raisonnable et de la possibilité d'y répondre.



Si les nouvelles conclusions ne comprennent pas de modifications substantielles par rapport à celles déposées le 3 mars 2022, encore faut-il que les autres parties puissent disposer d'un délai suffisant pour le vérifier au regard de la complexité et de la multiplicité des points de contestation abordés dans le présent litige.

Il convient en conséquence de déclarer les conclusions déposées le 5 avril 2022 irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire.



Sur l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet du Vaucluse :



En application de l'article 554 du code de procédure civile, il est dit que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».



Le préfet du Vaucluse oppose un intérêt légitimant son intervention en appel dans la mesure où en refusant l'octroi du concours de la force publique aux fins d'expulsion des époux [U] et en procédant au versement d'une indemnité au profit des intimés, il peut éventuellement prétendre au remboursement des sommes versées si la vente devait être annulée.



Les intimés considèrent pour leur part que l'arrêt, que devra rendre la cour d'appel sur le fond, n'aura aucune incidence sur le sort des sommes versées puisque l'objet de l'appel porte sur une demande de délai de grâce et que la validité du titre d'adjudication ne peut être remise en cause en application de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.



En l'état, si la décision déférée statue initialement sur une demande de délais, l'évolution du litige et des moyens des parties commandent que le représentant de l'Etat puisse faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instance. 



Il convient en conséquence de juger recevable son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :



Les époux [U] considèrent à titre principal que l'ordonnance déférée contient une contradiction intrinsèque et doit s'analyser comme un refus de trancher le litige, et à titre subsidiaire qu'elle comporte une erreur de droit.



Plus précisément, ils exposent que les consorts [G]-[Y] se prévalent d'une qualité qui découle d'une fraude consistant en l'absence de paiement du prix de l'adjudication à la date du commandement de quitter les lieux entachant de nullité cet acte constituant dès lors une cause d'annulation y compris du jugement déféré. Selon eux, cette fraude corrompt tout et entraîne l'irrecevabilité des conclusions d'incident et l'annulation du premier jugement.



Ils soutiennent en ce sens qu'en présence d'un commandement de quitter les lieux délivrés le 2 mars 2020, les consorts [G]-[Y] ont sciemment dissimulé qu'ils n'avaient pas payé régulièrement le prix de l'immeuble, qui est intervenu au mieux le 2 avril 2020, tout en mettant en 'uvre une procédure d'expulsion. Ainsi, les intéressés étaient privés de qualité pour faire valoir un quelconque droit sur le bien adjugé et a fortiori pour tout acte de disposition sur ce bien.



* * *



En application des articles 789 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.



L'article 117 du même code dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».



L'article 122 énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



La contestation de la qualité de propriétaire des consorts [G]-[Y] est une fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.



Au cas d'espèce, les consorts [G]-[Y] ont fait délivrer aux époux [U] un commandement de quitter les lieux le 2 mars 2020 en vertu du jugement d'adjudication rendu le 4 juillet 2019 par le juge de l'exécution de Carpentras.



Le jugement d'adjudication donne la qualité de propriétaire et constitue un titre d'expulsion conformément aux dispositions de l'article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution lequel dispose en effet que « l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction ».



Selon l'article R 322-64 du même code, « l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi ' à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ».



La délivrance du commandement de quitter les lieux suppose donc que l'adjudicataire ait la qualité de propriétaire laquelle découle du règlement du prix selon les modalités spécifiées à l'article R 322-64 du code.



A cet égard, le droit d'accomplir des actes de disposition sur le bien saisi est conditionnée au séquestre ou à la consignation du prix et au paiement des frais.



Ceci étant, Me Frédéric Bassompierre, bâtonnier de l'ordre des avocats et président de la Carpa, confirme dans un courrier établi le 3 février 2020 « avoir reçu sur le compte « séquestres » ouvert à la Banque Populaire un virement de Me [B] [H] d'un montant de 145.000 euros. Ce virement porte le solde de l'affaire citée en référence à 175.000 euros ».



Ce courrier est complété en pièce 9 par la copie du compte « séquestres » datée du 6 février 2020 portant mention du dépôt de la somme de 175.000 euros par chèque à l'ordre de Me [D], mandataire liquidateur » complétée de la copie du chèque.



Il est justifié par ailleurs de la publication du jugement d'adjudication le 6 janvier 2020 (vol :2019S n°12) comme l'indique le relevé de la publicité foncière. 

En l'état, sauf à remettre en cause la valeur probante des pièces susvisées dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse de faux, il est justifié du séquestre du prix de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'hypothèse de fraude.



L'argument selon lequel les intimés seraient dépourvus de toute qualité à agir par l'effet du non-paiement du prix à date utile est inopérant.



L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident présentés par les consorts [G]-[Y] .



Sur la caducité de l'appel :



L'article 905-2 du code de procédure civile énonce qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».



L'article 910-1 dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige »



Enfin, l'article 542 énonce que « l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », l'article 954 al 2 et 3 stipulant quant à lui que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énonce des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».



Les époux [U] reprochent au conseiller de la mise en état une confusion entre les effets d'une caducité au stade de la déclaration et les conséquences d'une éventuelle imprécision au stade du dépôt des conclusions déposées dans le délai requis. Ils rappellent que l'infirmation du jugement attaqué doit être sollicitée dès la déclaration d'appel ce qui est le cas. 



Sur ce point, ils précisent que la déclaration d'appel définit précisément les chefs de jugement dont appel et les conclusions comprennent, quant à elles, une demande d'évocation de l'affaire et de statuer au fond qui sous-entend une demande d'infirmation du jugement déféré rendant ainsi inopérant l'argument selon lequel leurs conclusions prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation du jugement. Aussi, en sollicitant de la cour qu'elle juge irrégulier le jugement de première instance puis qu'elle statue au fond , ils ont entendu évidemment demander l'annulation du jugement ou du moins son infirmation en totalité.



En l'espèce, l'ordonnance déférée a retenu la caducité de l'appel au motif pris que les époux [U] n'ont pas pris dans le délai d'un mois des conclusions comportant des prétentions déterminant l'objet du litige.



En l'état, les premières conclusions signifiées par les époux [U] dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile sont les suivantes :



« Juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de mettre en cause le liquidateur et, en tout état de cause, en omettant de motiver sa décision et de répondre aux moyens soulevés s'agissant de la fraude reprochée à M [G] et Mme [Y] ;

Evoquer l'affaire et statuer au fond après évocation ou non ;

Juger que l'exécution du jugement d'adjudication 19/00046 du 4 juillet 2019 se heurte à une difficulté sérieuse qui justifie au regard des faits de l'instance que soient octroyés à M et Mme [U] un délai de grâce expirant au plus tôt à la date de fin des instances en cassation ouvertes à l'encontre tant de l'arrêt ordonnant la vente forcée de leur maison d'habitation rendue par la cour d'appel de Nîmes le 14 février 2019 que de l'ordonnance du 11 mars 2021 rendue par la même cour d'appel sur le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 2020 déclarant irrecevable leur appel contre le jugement d'adjudication, ce délai étant fixé dans la limite de 18 mois ».



Il résulte de l'application combinée de textes visés supra que le dispositif des premières conclusions d'appel doit tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement rendu et qu'à défaut, il est considéré que ces conclusions ne déterminent pas suffisamment l'objet du litige de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.



Les conclusions litigieuses ne sollicitent pas en effet expressément ni la réformation ni l'annulation de la décision déférée de sorte que l'objet du litige n'est pas déterminé; il n'appartient pas à la cour d'interpréter la demande tendant à voir juger irrégulier le jugement de première instance et juger après évocation de la cour comme une demande d'annulation ou de réformation.



La caducité de l'appel devant être constatée, l'ordonnance déférée sera confirmée.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Déclare irrecevables les conclusions déposées le 5 avril 2022 Monsieur [D] [G] et Madame [V] [Y] pour non-respect du principe du contradictoire, 



Juge recevable l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet du Vaucluse en cause d'appel,



Pour le surplus,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [U] [M] aux dépens ,



La minute du présent arrêt a été signée par Madame Corinne Strunk , faisant fonction de président et par Monsieur Julian Launay-Bestoso, greffier présent lors de son prononcé.



LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

 FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N°





N° RG 21/04019 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IHTW 





CS









COUR D'APPEL DE NIMES

27 octobre 2021

RG:21/02513











[U]

[U]



C/



[G]

[Y]





Grosse délivrée le 15 juin 2022 à : 

 

- Me Elsa LONGERON

- Me Laura AUBERY

- Me Gaël MARITAN 























COUR D'APPEL DE NÎMES



4ème CHAMBRE COMMERCIALE





ARRÊT DU 15 JUIN 2022



SUR REQUÊTE EN DÉFÉRÉ







APPELANTS :



Monsieur [P] [U]

[Adresse 9]

[Localité 8]



Représenté par Me Elsa LONGERON, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Représenté par Me André BONNET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE



Madame [M] [U]

[Adresse 9]

 [Localité 8]



Représentée par Me Elsa LONGERON, Postulant, avocat au barreau de NIMES



Représentée par Me André BONNET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE







INTIMÉS :



Monsieur [D] [G]

né le 24 Janvier 1984 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



Madame [V] [J] [Y]

née le 29 Mai 1975 à [Localité 7] (BELGIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Laura AUBERY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS











Monsieur PREFET DE VAUCLUSE agissant en qualité de représentant de l'État dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du régime applicable à l'octroi du concours de la force publique en matière d'expulsion d'un occupant sans titre, ainsi qu'à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'administration en cas de refus d'octroyer un tel concours.

INTERVENANT VOLONTAIRE

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par Me Gaël MARITAN de la SELARL SOCIETE D AVOCAT GAEL MARITAN, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS



Représenté par Me MOURRE Vanessa, substituant Me Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE - DESCOSSE, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, 

Madame Claire OUGIER, Conseillère,

Mme Elisabeth GRANIER, Conseillère,





GREFFIER :



Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision





DÉBATS :



A l'audience publique du 07 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2022, puis prorogée au 15 juin 2022.



Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.





ARRÊT : 



Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, le 15 juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.





La minute du présent arrêt a été signée par Mme Corinne STRUNK, Conseillère, faisant fonction de Présidente, et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.



EXPOSÉ

Vu le jugement d'adjudication rendu le 4 juillet 2019 par le juge de l'exécution de Carpentras aux termes duquel Monsieur [G] et Madame [Y] ont été déclarés adjudicataires d'un bien situé à [Adresse 9]) ;



Vu la délivrance le 2 mars 2020 à la demande des adjudicataires d'un commandement d'avoir à quitter les lieux sous deux mois ;



Vu le jugement rendu le 28 mai 2021 sous le n° 20/00863 par le juge de l'exécution de Carpentras qui a débouté les époux [U] de leur demande de délais pour quitter les lieux et les a condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et à payer la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu la déclaration d'appel n°21-02513 déposée le 29 juin 2021 par Madame et Monsieur [U] à l'encontre dudit jugement prononcé le 28 mai 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras;



Vu l'avis du 5 juillet 2021 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 2 décembre 2021 ;



Vu les conclusions d'incident déposées le 11 septembre 2021 par Monsieur [G] et Madame [Y], complétées par un jeu de conclusions du 11 octobre 2021, aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de l'appel outre la condamnation des époux [U] aux dépens et au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Vu les conclusions en réponse du 10 octobre 2021 déposées par Monsieur [P] [U] et Madame [M] [U] sollicitant principalement que soit constaté le défaut de capacité à agir des intimés, et à titre subsidiaire l'irrecevabilité de leurs conclusions ;



Vu l'ordonnance n° 21/02513 rendue par la Présidente de chambre en charge de la mise en état le 27 octobre 2021 rejetant la fin de non-recevoir des époux [U] tirée du défaut de capacité à agir de Monsieur [G] et de Mme [Y], prononçant la caducité de la déclaration d'appel formée par Madame et Monsieur [U] à l'égard de Monsieur [G] et de Madame [Y], constatant l'extinction de l'instance, condamnant les époux [U] à payer à Monsieur [G] et Madame [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et disant que Madame et Monsieur [U] supporteront les dépens de l'instance ;



Vu la requête en déféré de Monsieur et Madame [U] reçue le 8 novembre 2021 ;



Vu l'avis à fixation de l'audience du 16 décembre 2021 adressée par la voie électronique aux parties le 15 novembre 2021.



Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 3 mars 2022 ;



Vu l'ordonnance de prorogation du délibéré au 11 juin 2022 ;



* * *



Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 mars 2022, les époux [U] demandent à la cour, au visa de l'article R. 442-2 du code des procédures civiles d'exécution et des articles suivants du chapitre II du titre IV (livre IV) dudit code, ainsi que des articles L. 412-2 et suivants et R. 121-1 alinéa 2 et R. 322-64 du même code, et enfin des articles 12, 133, 134, 510, 552, 553, 568 et 593, 902 du code de procédure civile, de :




annuler purement et simplement, par voie de déféré, l'ordonnance du 27 octobre 2021, pour contradiction intrinsèque de raisonnement, dès lors qu'elle ne renvoie pas au fond l'ensemble du litige, alors qu'un moyen opérant, tiré de la fraude des intimés, susceptible de mettre en cause au fond comme dans le cadre de l'incident la qualité même des demandeurs à cet incident, a été soulevé ;

à titre subsidiaire l'infirmer en totalité pour erreur de droit ;


Statuant ensuite sur les conclusions d'incident présentées par M. et Mme [U] et par M. [G] et Mme [Y] : 



A titre principal :




Juger que M. [G] et Mme [Y] n'ont pas donné utilement suite à la sommation de communiquer les pièces en leur possession et attestant, par la fourniture de relevés de compte adéquats, explicites et ayant date certaine le paiement effectif et à date utile du prix de l'adjudication ;





Juger que le moyen tiré de ce que M. [G] et Mme [Y] ne justifient pas du paiement effectif ou régulier du prix du bien adjugé, à la date de délivrance du commandement de quitter les lieux du 2 mars 2020 contesté devant le juge de l'exécution de Carpentras, dans les conditions de dissimulation et de tromperie non démontrées, est constitutif d'une fraude, et que cette fraude qui corrompt tout s'oppose à ce que l'incident soulevé par les intéressés soit regardé comme recevable ;

Juger qu'aucune irrecevabilité de l'appel ne peut être opposée d'office sur le fondement des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile ;

  Débouter M. [G] et Mme [Y] de la totalité de leurs conditions d'irrecevabilité;




A titre subsidiaire,




Juger en tout état de cause mal fondées les conclusions en irrecevabilité déposées par M. [G] et Mme [Y] et les débouter de la fin de non-recevoir soulevée par leurs soins à l'encontre de l'appel formé par M. et Mme [P] [U] ;

Juger que l'appel de M. et Mme [P] [U] ne saurait être déclaré irrecevable sur le fondement des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile compte-tenu du contenu de leur déclaration d'appel et de leurs conclusions au soutien de l'appel




Dans tous les cas : 




Condamner M. [G] et Mme [Y] à payer une somme de 3 000 euros à M. et Mme [U], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.




Au soutien de leurs conclusions, les époux [U] réclament à titre principal l'annulation de l'ordonnance déférée au motif qu'elle contient une contradiction intrinsèque et s'analyse comme un refus de trancher le litige, et à titre subsidiaire l'infirmation de ladite décision en ce qu'elle comporte une erreur de droit.



Sur la contradiction intrinsèque, les époux [U] font grief à l'ordonnance d'indiquer que leurs moyens relèvent d'un examen au fond tout en mettant immédiatement et définitivement fin à l'instance pour une prétendue irrecevabilité en prononçant la caducité de l'appel les privant ainsi de la possibilité de venir contester la qualité de leurs adversaires, alors que ce défaut de qualité entraîne ipso facto l'irrecevabilité des conclusions d'incident présentées par M [G] et Mme [Y], ainsi que l'annulation du jugement de première instance lequel a été contesté pour fraude et défaut de motivation.



Ce positionnement revient en conséquence à les priver de toute voie de recours et doit s'analyser comme un refus de trancher le litige. Selon eux, il n'est pas possible de renvoyer au fond un moyen opérant et mettre fin à l'instance pour une prétendue irrecevabilité. Ce faisant, l'absence de qualité de leurs adversaires à raison d'une fraude doit entraîner ipso facto l'irrecevabilité des conclusions d'incident et l'annulation du jugement déféré. Sur ce point, la fraude est pour eux évidente au vu de la dissimulation du non paiement régulier du prix qui est intervenu au mieux le 9 avril 2020 soit bien au-delà du délai convenu de trois mois lequel expirait le 4 octobre 2019 emportant ainsi déchéance et réitération des enchères.



En second lieu, les époux [U] dénoncent une erreur de droit rappelant que la réalité du paiement du prix du bien adjugé à date utile n'est pas démontrée et que si tel a été le cas, le prix a été réglé sur la base d'une hypothèque irrégulière et entachée de nullité opérée le 21 janvier 2020 sur l'immeuble adjugé soit bien avant le paiement du prix en violation de l'article L 322-14 du code des procédures civiles d'exécution. 



Ainsi l'existence de fraudes commises par les intimés dans la procédure d'adjudication, dont notamment deux prises d'hypothèques irrégulières, l'absence de paiement du prix de l'adjudication, entraîne la nullité de la procédure d'adjudication de sorte que lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux, les consorts [G]/[Y] ne justifiaient d'aucun droit sur le bien adjugé en présence d'un titre d'adjudicataire parfaitement irrégulier.



Pour finir, et à titre subsidiaire, ils considèrent mal fondé la fin de non-recevoir soulevée à raison d'une absence prétendue de demande d'infirmation du jugement attaqué, exposant qu'ils ont demandé à la cour de juger irrégulier le jugement de première instance puis de statuer au fond soit par évocation, soit par l'effet dévolutif, sollicitant à ce titre son annulation ou son infirmation en totalité. Ils se réfèrent également à la déclaration d'appel pour constater que celle-ci définit précisément les chefs de jugement dont appel. Ils dénoncent une erreur de raisonnement manifeste du président en charge de la mise en état.



Sur l'intervention de l'Etat, ils s'en tiennent à de simples observations rappelant que si l'Etat considère qu'une somme n'est pas exigible auprès de lui, il a le devoir de prendre toute mesure pour éviter ce paiement indu de sorte que son intérêt à la présente instance est incontestable puisque ce dernier verse une indemnité d'occupation de 1330 euros par mois.



* * *



Vu les conclusions notifiées le 3 mars 2022 par M. [G] et Mme [Y] aux termes desquelles ils sollicitent de:




Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet ;

Confirmer de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


En substance, ils contestent la recevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet expliquant que l'appel porte sur une demande de délais de grâce et n'a aucun lien avec la remise en cause de la validité du titre d'adjudication.



Ils affirment également avoir réglé le prix d'adjudication rappelant toutefois que son paiement ne conditionne pas la qualité d'adjudicataire, le transfert de propriété intervenant en effet le jour du jugement d'adjudication de sorte qu'ils ont qualité à agir et à se défendre sur les actions relatives à la mise en 'uvre du jugement d'adjudication.



S'agissant de la caducité de l'appel, ils ajoutent que les conclusions des appelants ne comportent aucune prétention en présence de simples moyens de sorte que n'est pas justifiée la signification dans le délai d'un mois de conclusions comportant des prétentions déterminant l'objet du litige. Ils précisent en dernier lieu que ces conclusions ne portent mention d'aucune demande d'annulation ou réformation, et que la simple mention au dispositif d'une demande d'évocation de l'affaire, qui n'est pas une prétention au sens de l'article 945 du code de procédure civile, n'induit nullement une telle demande. 

Pour finir, sur la demande de pièces, ils affirment avoir produit toutes les pièces justifiant du règlement du prix qu'ils soutiennent avoir payé en temps utile.

Par conclusions notifiées le 5 avril 2022 , M. [G] et Mme [Y] sollicitent de:




Prononcer l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet ;

Rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Monsieur [G] et Madame [Y]

Confirmer de l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et débouter Monsieur le Préfet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cas de recevabilité de son intervention volontaire ;

Condamner solidairement les appelants aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




* * *



Vu les conclusions d'intervention volontaire déposées le 3 février 2022 et complétées par des écritures notifiées le 23 mars 2022 par Monsieur le Préfet du Vaucluse qui sollicite au visa des articles 31,117, 32, 122 et 123, 854 du code de procédure civile, et L 322-12, R 322-66 du code des procédures civiles d'exécution, de :




A titre liminaire :


 de dire et juger recevable son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance ;


A titre principal :


Annuler l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 27 octobre 2021

Statuant à nouveau, prononcer l'irrecevabilité des consorts [G]/[Y] à agir pour défaut de qualité, ces derniers n'ayant pas le titre d'adjudicataires régulièrement constitués ;

Les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, ces derniers n'ayant pas qualité à agir au titre de la présente instance ;


A titre subsidiaire :


Infirmer l'ordonnance déférée ;

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de rejeter la demande des consorts [G]/[Y] à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel ;

Prononcer la recevabilité de la déclaration d'appel de M et Mme [U] ;

Débouter les consorts [G]/[Y] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;


En tout état de cause,


Renvoyer l'affaire devant la 4ème chambre commerciale de la cour d'appel de Nîmes afin qu'il soit statué sur le fond du droit ;

Réserver les frais d'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens qui suivront le fond du dossier.





S'agissant de la recevabilité de l'intervention volontaire, Monsieur le Préfet du Vaucluse expose que suite à la délivrance du commandement de quitter les lieux délivrés le 2 mars 2020, les appelants se sont maintenus dans les lieux ; dans ce contexte, les consorts [G]/[Y] ont sollicité l'octroi du concours de la force publique aux fins d'expulsion des époux [U] qui a été suspendu en présence d'un recours toujours pendant devant la cour de cassation en lien avec la validité de l'adjudication.



Ce refus a justifié l'indemnisation des intimés à hauteur de 39.000 euros sur le fondement de l'article L 141-1 du code de l'organisation judiciaire. Il est avancé que si le titre devait être annulé comme le réclament les appelants, l'Etat serait en droit de réclamer aux acquéreurs le remboursement des sommes versées ce qui justifie son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Son intérêt commande donc que cette affaire soit jugée sur le fond.



Pour le surplus, et à titre principal, il conteste la qualité à agir des consorts [G]/[Y] considérant que le défaut de capacité à agir constitue une exception de nullité pour vice de fond et non une fin de non-recevoir rendant la décision déférée inopérante au vu de la confusion opérée. En effet, une personne dépourvue d'un titre valable relève d'un défaut de qualité à agir et donc d'une fin de non-recevoir. Les consorts [G]/[Y], qui ne justifient pas de leur qualité de propriétaires du bien objet du litige, n'ont donc pas qualité à agir.



Sur ce point, le Préfet reprend l'argumentaire des époux [U] et soutient que les intimés ne rapportent pas la preuve d'un paiement effectué dans le délai de deux mois suivant l'adjudication et dans le respect des prescriptions de l'article L 322-9 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui emporte en application de l'article L 322-12 la résolution de la vente.



A titre subsidiaire, il soutient que les époux [U] ont bien sollicité l'infirmation du jugement déféré dans le cadre de la déclaration d'appel en détaillant les chefs du jugement critiqués et souligne que l'évocation de l'affaire réclamée dans les conclusions est une prétention qui saisit la cour.



* * *

Par message Rpva du 6 avril 2022, les époux [U] sollicitent le rejet des conclusions notifiées le 5 avril 2022 en raison de leur production tardive.



Par message Rpva en réponse du même jour, les consorts [G]-[Y] s'opposent à cette demande considérant que leurs nouvelles conclusions n'apportent pas d'éléments nouveaux et ne sont complétées d'aucune nouvelle pièce.



Au cours de l'audience, les époux [U] ont déposé une demande de renvoi à une autre cour d'appel pour suspicion légitime à l'encontre de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Nîmes statuant en déféré par délégation accordée à la 4ème chambre de la cour d'appel.



Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.



DISCUSSION 



A titre liminaire et par une application combinée des articles 345 et 350 du code de procédure civile, il est dit que « la requête présentée au premier président ne dessaisit pas le magistrat dont la récusation est demandée ou la juridiction dont le dessaisissement est demandé. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il soit sursis à toute décision juridictionnelle jusqu'à la décision sur la demande en récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime ».



En l'absence de décision de sursis à statuer, la cour n'étant pas dessaisie, il convient de statuer sur le déféré présenté à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021.



Sur les conclusions du 5 avril 2022 :



Selon l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications, et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.



En l'espèce, les consorts [G]-[Y] ont remis leurs conclusions par rpva le 5 avril 2022 pour une audience fixée le 7 avril 2022 ce qui s'analyse comme une communication tardive car de nature à priver ses contradicteurs de la faculté de prendre connaissance de ses écritures dans un délai raisonnable et de la possibilité d'y répondre.



Si les nouvelles conclusions ne comprennent pas de modifications substantielles par rapport à celles déposées le 3 mars 2022, encore faut-il que les autres parties puissent disposer d'un délai suffisant pour le vérifier au regard de la complexité et de la multiplicité des points de contestation abordés dans le présent litige.

Il convient en conséquence de déclarer les conclusions déposées le 5 avril 2022 irrecevables pour non-respect du principe du contradictoire.



Sur l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet du Vaucluse :



En application de l'article 554 du code de procédure civile, il est dit que « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ».



Le préfet du Vaucluse oppose un intérêt légitimant son intervention en appel dans la mesure où en refusant l'octroi du concours de la force publique aux fins d'expulsion des époux [U] et en procédant au versement d'une indemnité au profit des intimés, il peut éventuellement prétendre au remboursement des sommes versées si la vente devait être annulée.



Les intimés considèrent pour leur part que l'arrêt, que devra rendre la cour d'appel sur le fond, n'aura aucune incidence sur le sort des sommes versées puisque l'objet de l'appel porte sur une demande de délai de grâce et que la validité du titre d'adjudication ne peut être remise en cause en application de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution.



En l'état, si la décision déférée statue initialement sur une demande de délais, l'évolution du litige et des moyens des parties commandent que le représentant de l'Etat puisse faire valoir ses arguments dans le cadre de l'instance. 



Il convient en conséquence de juger recevable son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.



Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :



Les époux [U] considèrent à titre principal que l'ordonnance déférée contient une contradiction intrinsèque et doit s'analyser comme un refus de trancher le litige, et à titre subsidiaire qu'elle comporte une erreur de droit.



Plus précisément, ils exposent que les consorts [G]-[Y] se prévalent d'une qualité qui découle d'une fraude consistant en l'absence de paiement du prix de l'adjudication à la date du commandement de quitter les lieux entachant de nullité cet acte constituant dès lors une cause d'annulation y compris du jugement déféré. Selon eux, cette fraude corrompt tout et entraîne l'irrecevabilité des conclusions d'incident et l'annulation du premier jugement.



Ils soutiennent en ce sens qu'en présence d'un commandement de quitter les lieux délivrés le 2 mars 2020, les consorts [G]-[Y] ont sciemment dissimulé qu'ils n'avaient pas payé régulièrement le prix de l'immeuble, qui est intervenu au mieux le 2 avril 2020, tout en mettant en 'uvre une procédure d'expulsion. Ainsi, les intéressés étaient privés de qualité pour faire valoir un quelconque droit sur le bien adjugé et a fortiori pour tout acte de disposition sur ce bien.



* * *



En application des articles 789 et 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est exclusivement compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir.



L'article 117 du même code dispose que « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ».



L'article 122 énonce que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».



La contestation de la qualité de propriétaire des consorts [G]-[Y] est une fin de non-recevoir relevant de la compétence du conseiller de la mise en état.



Au cas d'espèce, les consorts [G]-[Y] ont fait délivrer aux époux [U] un commandement de quitter les lieux le 2 mars 2020 en vertu du jugement d'adjudication rendu le 4 juillet 2019 par le juge de l'exécution de Carpentras.



Le jugement d'adjudication donne la qualité de propriétaire et constitue un titre d'expulsion conformément aux dispositions de l'article L 322-10 du code des procédures civiles d'exécution lequel dispose en effet que « l'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire. Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction ».



Selon l'article R 322-64 du même code, « l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi ' à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ».



La délivrance du commandement de quitter les lieux suppose donc que l'adjudicataire ait la qualité de propriétaire laquelle découle du règlement du prix selon les modalités spécifiées à l'article R 322-64 du code.



A cet égard, le droit d'accomplir des actes de disposition sur le bien saisi est conditionnée au séquestre ou à la consignation du prix et au paiement des frais.



Ceci étant, Me Frédéric Bassompierre, bâtonnier de l'ordre des avocats et président de la Carpa, confirme dans un courrier établi le 3 février 2020 « avoir reçu sur le compte « séquestres » ouvert à la Banque Populaire un virement de Me [B] [H] d'un montant de 145.000 euros. Ce virement porte le solde de l'affaire citée en référence à 175.000 euros ».



Ce courrier est complété en pièce 9 par la copie du compte « séquestres » datée du 6 février 2020 portant mention du dépôt de la somme de 175.000 euros par chèque à l'ordre de Me [D], mandataire liquidateur » complétée de la copie du chèque.



Il est justifié par ailleurs de la publication du jugement d'adjudication le 6 janvier 2020 (vol :2019S n°12) comme l'indique le relevé de la publicité foncière. 

En l'état, sauf à remettre en cause la valeur probante des pièces susvisées dont il n'est pas démontré qu'il s'agisse de faux, il est justifié du séquestre du prix de sorte qu'il y a lieu d'écarter l'hypothèse de fraude.



L'argument selon lequel les intimés seraient dépourvus de toute qualité à agir par l'effet du non-paiement du prix à date utile est inopérant.



L'ordonnance déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident présentés par les consorts [G]-[Y] .



Sur la caducité de l'appel :



L'article 905-2 du code de procédure civile énonce qu' « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le Premier Président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe ».



L'article 910-1 dispose que « les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige »



Enfin, l'article 542 énonce que « l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel », l'article 954 al 2 et 3 stipulant quant à lui que « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énonce des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».



Les époux [U] reprochent au conseiller de la mise en état une confusion entre les effets d'une caducité au stade de la déclaration et les conséquences d'une éventuelle imprécision au stade du dépôt des conclusions déposées dans le délai requis. Ils rappellent que l'infirmation du jugement attaqué doit être sollicitée dès la déclaration d'appel ce qui est le cas. 



Sur ce point, ils précisent que la déclaration d'appel définit précisément les chefs de jugement dont appel et les conclusions comprennent, quant à elles, une demande d'évocation de l'affaire et de statuer au fond qui sous-entend une demande d'infirmation du jugement déféré rendant ainsi inopérant l'argument selon lequel leurs conclusions prises dans le délai prévu par l'article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l'infirmation du jugement. Aussi, en sollicitant de la cour qu'elle juge irrégulier le jugement de première instance puis qu'elle statue au fond , ils ont entendu évidemment demander l'annulation du jugement ou du moins son infirmation en totalité.



En l'espèce, l'ordonnance déférée a retenu la caducité de l'appel au motif pris que les époux [U] n'ont pas pris dans le délai d'un mois des conclusions comportant des prétentions déterminant l'objet du litige.



En l'état, les premières conclusions signifiées par les époux [U] dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile sont les suivantes :



« Juger que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Carpentras a entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de mettre en cause le liquidateur et, en tout état de cause, en omettant de motiver sa décision et de répondre aux moyens soulevés s'agissant de la fraude reprochée à M [G] et Mme [Y] ;

Evoquer l'affaire et statuer au fond après évocation ou non ;

Juger que l'exécution du jugement d'adjudication 19/00046 du 4 juillet 2019 se heurte à une difficulté sérieuse qui justifie au regard des faits de l'instance que soient octroyés à M et Mme [U] un délai de grâce expirant au plus tôt à la date de fin des instances en cassation ouvertes à l'encontre tant de l'arrêt ordonnant la vente forcée de leur maison d'habitation rendue par la cour d'appel de Nîmes le 14 février 2019 que de l'ordonnance du 11 mars 2021 rendue par la même cour d'appel sur le déféré formé à l'encontre de l'ordonnance du 12 novembre 2020 déclarant irrecevable leur appel contre le jugement d'adjudication, ce délai étant fixé dans la limite de 18 mois ».



Il résulte de l'application combinée de textes visés supra que le dispositif des premières conclusions d'appel doit tendre à la réformation ou à l'annulation du jugement rendu et qu'à défaut, il est considéré que ces conclusions ne déterminent pas suffisamment l'objet du litige de sorte qu'il y a lieu de prononcer la caducité de l'appel.



Les conclusions litigieuses ne sollicitent pas en effet expressément ni la réformation ni l'annulation de la décision déférée de sorte que l'objet du litige n'est pas déterminé; il n'appartient pas à la cour d'interpréter la demande tendant à voir juger irrégulier le jugement de première instance et juger après évocation de la cour comme une demande d'annulation ou de réformation.



La caducité de l'appel devant être constatée, l'ordonnance déférée sera confirmée.



L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .



PAR CES MOTIFS



La Cour, 



Déclare irrecevables les conclusions déposées le 5 avril 2022 Monsieur [D] [G] et Madame [V] [Y] pour non-respect du principe du contradictoire, 



Juge recevable l'intervention volontaire de Monsieur le Préfet du Vaucluse en cause d'appel,



Pour le surplus,



Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,



Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,



Condamne Monsieur [U] [P] et Madame [U] [M] aux dépens ,



La minute du présent arrêt a été signée par Madame Corinne Strunk , faisant fonction de président et par Monsieur Julian Launay-Bestoso, greffier présent lors de son prononcé.



LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

 FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENTE,

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code de procedure civile 854, code de l'organisation judiciaire L141-1, code de procedure civile 552, code de procedure civile 134, code des procedures civiles d'execution L412-2, code de procedure civile 553, code des procedures civiles d'execution L322-9, code des procedures civiles d'execution R121-1, code de procedure civile 568, code de procedure civile 133, code des procedures civiles d'execution L322-10, code des procedures civiles d'execution L322-14, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution R322-66, code de procedure civile 350, code de procedure civile 510, code de procedure civile 123, code de procedure civile 593, code de procedure civile 345, code de procedure civile 945, code des procedures civiles d'execution R442-2, code de procedure civile 554, code des procedures civiles d'execution R322-64). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-20T15:39:55.323Z.