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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, Criée -SAISIE-IMMOBILIERE, 7 novembre 2024, n° 24/00095

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

Créancier poursuivant

Madame [D] [W] [J]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE


Débiteur saisi 
 
Madame [K] [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (NORD)
demeurant [Adresse 9]

non comparante


Créanciers inscrits
 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, Section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Titre IV du livre VI du Code de la Sécurité Sociale) immatriculée sous le n°75L04, agissant en vertu de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale, poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

Adjudicataire

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16], 
demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Sylvie BEZIAT avocat au Barreau de TOULOUSE


**********************************



Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;

Vu le jugement d’orientation en date du 22 Août 2024 ordonnant la vente judiciaire du bien immobilier situé sur la commune d’[Localité 11], sis [Adresse 2], formant le lot 24 du Lotissement “[Adresse 15]” et consistant en une MAISON à usage d’habitation de 93,30 m² cadastrée SECTION AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 7a 43ca ;

Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 4 Novembre 2024 à la diligence du créancier poursuivant ;

Le Juge de l’Exécution a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 5 117,52 Euros outre le droit proportionnel ;

Le Juge de l’Exécution s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article R 322-41 du code des procédures civiles d’exécution.

L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné.

Le Juge de l’Exécution a ensuite ordonné l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 55 000 Euros.

Me [V] a porté les enchères à la somme de 107 000 €, Me [I] [R] à celle de 108 000 €, Me [L] à 139 000 € et enfin Me [U] à la somme de 140 000 €.
 
Vu l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ;

Vu les dispositions de l’article R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Me Sylvie BEZIAT, avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [T] [A], selon déclaration d’identité déposée sur l’audience ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement,   par jugement rendu en dernier ressort 

Constate que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Me [X] [U] ;

Prononce l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [T] [A]

au prix principal de 140 000 Euros (CENT QUARANTE MILLE EUROS),

Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;

Dit que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”;

Dit qu’à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée ;

Dit que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que l’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu’il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente ;

Dit que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie ;

Dit que l’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci ;

Dit qu’au plus tard à l’expiration du délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de réitération des enchères à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation ;
Dit que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.


Ainsi rédigé, et prononcé par Mme SELOSSE Sophie, Vice-Présidente Juge de l’Exécution, assistée de Mme DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution 























Mention du droit d’enregistrement :
Texte intégral
N° : 24/62
DOSSIER N° : N° RG 24/00095 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S6QV
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
[Adresse 5]

JUGE DE L’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ADJUDICATION

 

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 07 Novembre 2024


Madame SELOSSE Sophie, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution,

Madame DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier,


Créancier poursuivant

Madame [D] [W] [J]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] ([Localité 14])
demeurant [Adresse 8]

représentée par Maître Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocats au barreau de TOULOUSE


Débiteur saisi 
 
Madame [K] [H] [S]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (NORD)
demeurant [Adresse 9]

non comparante


Créanciers inscrits
 
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE, Section professionnelle de l’organisation autonome d’assurance vieillesse et invalidité-décès des professions libérales (Titre IV du livre VI du Code de la Sécurité Sociale) immatriculée sous le n°75L04, agissant en vertu de l’article L122-1 du Code de la Sécurité Sociale, poursuites et diligences de son Directeur domicilié es qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocats au barreau de TOULOUSE

Adjudicataire

Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16], 
demeurant [Adresse 10]

représenté par Maître Sylvie BEZIAT avocat au Barreau de TOULOUSE


**********************************



Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;

Vu le jugement d’orientation en date du 22 Août 2024 ordonnant la vente judiciaire du bien immobilier situé sur la commune d’[Localité 11], sis [Adresse 2], formant le lot 24 du Lotissement “[Adresse 15]” et consistant en une MAISON à usage d’habitation de 93,30 m² cadastrée SECTION AE n°[Cadastre 3] pour une contenance de 7a 43ca ;

Vu les formalités de publicité effectuées à la date du 4 Novembre 2024 à la diligence du créancier poursuivant ;

Le Juge de l’Exécution a procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et rappelé que les frais de poursuite sont toujours, en vertu de l’article R 322-59 du code des procédures civiles d’exécution, payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix et qu’ils s’élèvent à la somme de 5 117,52 Euros outre le droit proportionnel ;

Le Juge de l’Exécution s’est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l’obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l’article R 322-41 du code des procédures civiles d’exécution.

L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné.

Le Juge de l’Exécution a ensuite ordonné l’ouverture des enchères sur la mise à prix de 55 000 Euros.

Me [V] a porté les enchères à la somme de 107 000 €, Me [I] [R] à celle de 108 000 €, Me [L] à 139 000 € et enfin Me [U] à la somme de 140 000 €.
 
Vu l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ;

Vu les dispositions de l’article R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Me Sylvie BEZIAT, avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [T] [A], selon déclaration d’identité déposée sur l’audience ;


PAR CES MOTIFS

Le JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement,   par jugement rendu en dernier ressort 

Constate que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Me [X] [U] ;

Prononce l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. [T] [A]

au prix principal de 140 000 Euros (CENT QUARANTE MILLE EUROS),

Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente ;

Dit que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;

Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien”;

Dit qu’à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée ;

Dit que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que l’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu’il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente ;

Dit que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie ;

Dit que l’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci ;

Dit qu’au plus tard à l’expiration du délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu ;

Dit qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de réitération des enchères à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation ;
Dit que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.


Ainsi rédigé, et prononcé par Mme SELOSSE Sophie, Vice-Présidente Juge de l’Exécution, assistée de Mme DOUSSIN GALY Cristelle, Greffier à l’audience de ce jour et suivent les signatures.

Le Greffier Le Juge de l’Exécution 























Mention du droit d’enregistrement :

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Mise à jour de la source le 2024-12-27T22:30:02.132Z.