Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 27 mars 2025, n° 22/00064
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 3 janvier 2018, la société Banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE a prêté à la SCI CASCADES la somme de 1.800.000 € pour une durée de 2 ans avec remboursement au plus tard le 31 décembre 2019 pour l'acquisition dans le cadre d'une adjudication d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10]. Par exploit d’huissier en date du 1er Mars 2022, la S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, a fait délivrer à la S.C.I. SCI CASCADES un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 2.410.190,86 euros arrêtée au 8 février 2022, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 3 janvier 2018 reçu par Maître [X] [F], notaire à [Localité 13] (75). La S.C.I. SCI CASCADES n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 Avril 2022 au service de la publicité foncière de Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2022 S / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 10], une propriété sise [Adresse 7] composée de : - deux bâtiments - deux jardins le tout cadastré section AK n°[Cadastre 1]. Par acte d’huissier en date du 27 Mai 2022, la S.A. MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK a assigné la S.C.I. SCI CASCADES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Juillet 2022. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 31 Mai 2022 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date du 06 Décembre 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CASCADES figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS (1.800.000,00 euros). La S.C.I. SCI CASCADES a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à plaider le 9 mai 2023 devant la 6ème Chambre de la Cour d’appel de LYON. Par jugement en date du 16 Mars 2023, le juge de l’exécution, dans l’attente de la décision à rendre par la Cour d’appel de LYON et par application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a renvoyé l’adjudication et fixé la vente au 21 Septembre 2023 à 13 heures 30. Par arrêt rendu le 15 Juin 2023, la Cour d’appel de LYON a : confirmé le jugement du juge de l’exécution en date du 06 Décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de modération de l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 Janvier 2018, en ce qu’il a fixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 1.410.190,86 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,et statuant à nouveau, fixé l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 Janvier 2018 à la somme de 50.000,00 eurosfixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 2.302.514,82 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022 renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON pour la poursuite de la procédure de saisie immobilièredit que les dépens d’appel seront intégrés à la taxecondamné la SCI CASCADES à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiledébouté la SCI CASCADES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 21 Septembre 2023, le bien a été adjugé à la S.C.I. SCI FBO Investissement (R.C.S. Paris 978 625 457), représentée par son gérant, Monsieur [E] [T], moyennant le prix de 2.630.000,00 € et les frais taxés liquidés à la somme de 14.468,72 €. Le 02 Octobre 2023, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de la Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi conformément aux dispositions de l’article R 322-52 du Code susvisé. En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 11 Janvier 2024. Par acte de déconstitution-constitution notifié par la voie électronique le 16 Novembre 2023, la Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], a changé de conseil ; elle est désormais représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON. Le 11 Janvier 2024, la Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASCADES sur la mise à prix de DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS (2.893.000,00 Euros), et a déclaré que les frais de surenchère pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (1.808,92 €). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite relatifs à la surenchère à la somme de 1.808,92 €, liquidant les frais de poursuite relatifs à l’ensemble de la procédure à la somme de 16.277,64 € (14.468,72 € + 1.808,92 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS (2.893.000,00 €). A l’audience de surenchère le 11 janvier 2024, le bien a été adjugé à Maître [K] [B] pour le compte de la société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537) représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9], moyennant le prix de 3 900 000 € et les frais taxés liquidés à la somme de 16 277,64 €. Le 19 Juin 2024, deux certificat de non paiement du prix ont été délivrés par le greffe, l’un à la demande de Maître Ludivine LEBLANC, avocat de la S.C.I SCI CASCADES et le second à la demande de Maître Jean-Claude DESSEIGNE, avocat de la S.A MY MONEY BANK. Par ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la société civile PALMIRA 2014 a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester la signification du certificat de non versement du prix d’adjudication du 1er juillet 2024. Par jugement du 17 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment débouté la société PALMIRA 2014 de sa demande de contestation du certificat de non versement du prix d'adjudication et des droits de mutation par l'adjudicataire et de ses demandes subséquentes et déclaré irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication sur réitération des enchères formée par la société MY MONEY BANK. Par requête du 30 Janvier 2025, la S.A. MY MONEY BANK a sollicité la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication sur réitération des enchères en vertu des dispositions de l’article R.322-69 du code des procédures civiles d’exécution. Par ordonnance du 6 Février 2025, le juge de l’exécution a fixé la date d’audience d’adjudication au Jeudi 27 Mars 2025 à 13h30. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2025 - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 22 février 2025 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 20 février 2025 - Le Patriote Beaujolais en date du 20 février 2025 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 12] en date du 24 février 2025. Le 27 Mars 2025, la S.A. MY MONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASCADES sur la mise à prix de UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS (1.800.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS SOIXANTE SEPT CENTS (3.508,67 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite relatifs à la réitération à la somme de 3508.67 Euros, liquidant les frais de poursuite relatifs à l’ensemble de la procédure à la somme de 19.786,31 € (14.468,72 € + 1.808,92 € + 3.508,67 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS (1.800.000 Euros).
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29, R 322-39 à R322-49 et R 322-66 à R322-72 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 Mai 2022, Vu l’ordonnance sur requête fixant la nouvelle date d’audience d’ajudication sur réitération des enchères du 6 Février 2025, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 1.810.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Amira BESSAID a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.C.I. SCI FBO Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Amira BESSAID pour le compte de la S.C.I. SCI FBO Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] ; ADJUGE à la S.C.I. SCI FBO Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASCADES, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 10], une propriété sise [Adresse 7] composée de : - deux bâtiments - deux jardins le tout cadastré section AK n°[Cadastre 1] et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de UN MILLION HUIT CENT DIX MILLE EUROS (1.810.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (19.786,31 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Mars 2025 MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente GREFFIER : Léa FAURITE AFFAIRE : S.A. MY MONEY BANK C/ S.C.I. CASCADES NUMÉRO R.G. : N° RG 22/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W45K Le Grosse et copie certifiée conforme à : Me Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797 Me Ludivine LEBLANC - 1388 Me Amira BESSAID - 2441 ENTRE Créancier poursuivant : S.A. MY MONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON ET Débiteur saisi : S.C.I. SCI CASCADES dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Maître Ludivine LEBLANC, avocat au barreau de LYON Adjudicataire : S.C.I. SCI FBO Investissement (R.C.S. Paris 978 625 457), représentée par son gérant, Monsieur [E] [T] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON Créancier inscrit : S.A. MY MONEY BANK dont le siège social est sis [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié en date du 3 janvier 2018, la société Banque ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE a prêté à la SCI CASCADES la somme de 1.800.000 € pour une durée de 2 ans avec remboursement au plus tard le 31 décembre 2019 pour l'acquisition dans le cadre d'une adjudication d'un immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 10]. Par exploit d’huissier en date du 1er Mars 2022, la S.A. MY MONEY BANK, venant aux droits de la société MY PARTNER BANK, anciennement dénommée BANQUE ESPIRITO SANTO ET DE LA VENETIE, a fait délivrer à la S.C.I. SCI CASCADES un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 2.410.190,86 euros arrêtée au 8 février 2022, en vertu et pour l’exécution de la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 3 janvier 2018 reçu par Maître [X] [F], notaire à [Localité 13] (75). La S.C.I. SCI CASCADES n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 14 Avril 2022 au service de la publicité foncière de Lyon, sous les références LYON - 1er Bureau / 2022 S / N° 8, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 10], une propriété sise [Adresse 7] composée de : - deux bâtiments - deux jardins le tout cadastré section AK n°[Cadastre 1]. Par acte d’huissier en date du 27 Mai 2022, la S.A. MY MONEY BANK venant aux droits de la société MY PARTNER BANK a assigné la S.C.I. SCI CASCADES à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 05 Juillet 2022. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 31 Mai 2022 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement d’orientation en date du 06 Décembre 2022, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à la SCI CASCADES figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente sur la mise à prix de UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS (1.800.000,00 euros). La S.C.I. SCI CASCADES a interjeté appel de cette décision le 15 décembre 2022 et l’affaire a été fixée à plaider le 9 mai 2023 devant la 6ème Chambre de la Cour d’appel de LYON. Par jugement en date du 16 Mars 2023, le juge de l’exécution, dans l’attente de la décision à rendre par la Cour d’appel de LYON et par application des dispositions de l’article R 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, a renvoyé l’adjudication et fixé la vente au 21 Septembre 2023 à 13 heures 30. Par arrêt rendu le 15 Juin 2023, la Cour d’appel de LYON a : confirmé le jugement du juge de l’exécution en date du 06 Décembre 2022, sauf en ce qu’il a débouté la SCI de sa demande de modération de l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 Janvier 2018, en ce qu’il a fixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 1.410.190,86 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022 et en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,et statuant à nouveau, fixé l’indemnité de résiliation prévue à l’acte notarié de prêt du 3 Janvier 2018 à la somme de 50.000,00 eurosfixé la créance de la société MY MONEY BANK à l'égard de la SCI CASCADES à la somme de 2.302.514,82 euros, outre intérêts postérieurs au 8 février 2022 renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON pour la poursuite de la procédure de saisie immobilièredit que les dépens d’appel seront intégrés à la taxecondamné la SCI CASCADES à payer à la société MY MONEY BANK la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiledébouté la SCI CASCADES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 21 Septembre 2023, le bien a été adjugé à la S.C.I. SCI FBO Investissement (R.C.S. Paris 978 625 457), représentée par son gérant, Monsieur [E] [T], moyennant le prix de 2.630.000,00 € et les frais taxés liquidés à la somme de 14.468,72 €. Le 02 Octobre 2023, Maître Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, a effectué une déclaration de surenchère du 10ème du prix au nom et pour le compte de la Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], et a produit l’attestation prévue par l’article R 322-51 du Code des procédures civiles d’exécution. Cette déclaration de surenchère a été régulièrement dénoncée au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi conformément aux dispositions de l’article R 322-52 du Code susvisé. En l’absence de contestation de la surenchère, l’audience de revente sur surenchère a été fixée au 11 Janvier 2024. Par acte de déconstitution-constitution notifié par la voie électronique le 16 Novembre 2023, la Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], a changé de conseil ; elle est désormais représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocat au barreau de LYON. Le 11 Janvier 2024, la Société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537), représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASCADES sur la mise à prix de DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS (2.893.000,00 Euros), et a déclaré que les frais de surenchère pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de MILLE HUIT CENT HUIT EUROS ET QUATRE-VINGT-DOUZE CENTIMES (1.808,92 €). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite relatifs à la surenchère à la somme de 1.808,92 €, liquidant les frais de poursuite relatifs à l’ensemble de la procédure à la somme de 16.277,64 € (14.468,72 € + 1.808,92 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de DEUX MILLIONS HUIT CENT QUATRE VINGT TREIZE MILLE EUROS (2.893.000,00 €). A l’audience de surenchère le 11 janvier 2024, le bien a été adjugé à Maître [K] [B] pour le compte de la société civile PALMIRA 2014 (immatriculée au Répertoire spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de MONACO sous le numéro 14SC16537) représentée par son gérant en exercice, Monsieur [I] [O], dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 9], moyennant le prix de 3 900 000 € et les frais taxés liquidés à la somme de 16 277,64 €. Le 19 Juin 2024, deux certificat de non paiement du prix ont été délivrés par le greffe, l’un à la demande de Maître Ludivine LEBLANC, avocat de la S.C.I SCI CASCADES et le second à la demande de Maître Jean-Claude DESSEIGNE, avocat de la S.A MY MONEY BANK. Par ses conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la société civile PALMIRA 2014 a saisi le juge de l'exécution aux fins de contester la signification du certificat de non versement du prix d’adjudication du 1er juillet 2024. Par jugement du 17 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment débouté la société PALMIRA 2014 de sa demande de contestation du certificat de non versement du prix d'adjudication et des droits de mutation par l'adjudicataire et de ses demandes subséquentes et déclaré irrecevable la demande de fixation d'une nouvelle date d'audience d'adjudication sur réitération des enchères formée par la société MY MONEY BANK. Par requête du 30 Janvier 2025, la S.A. MY MONEY BANK a sollicité la fixation d’une nouvelle date d’audience d’adjudication sur réitération des enchères en vertu des dispositions de l’article R.322-69 du code des procédures civiles d’exécution. Par ordonnance du 6 Février 2025, le juge de l’exécution a fixé la date d’audience d’adjudication au Jeudi 27 Mars 2025 à 13h30. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 18 février 2025 - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout Lyon en date du 22 février 2025 - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 20 février 2025 - Le Patriote Beaujolais en date du 20 février 2025 - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SARL PMG ASSOCIES, Commissaires de Justice à [Localité 12] en date du 24 février 2025. Le 27 Mars 2025, la S.A. MY MONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASCADES sur la mise à prix de UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS (1.800.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de TROIS MILLE CINQ CENT HUIT EUROS SOIXANTE SEPT CENTS (3.508,67 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite relatifs à la réitération à la somme de 3508.67 Euros, liquidant les frais de poursuite relatifs à l’ensemble de la procédure à la somme de 19.786,31 € (14.468,72 € + 1.808,92 € + 3.508,67 €) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de UN MILLION HUIT CENTS MILLE EUROS (1.800.000 Euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29, R 322-39 à R322-49 et R 322-66 à R322-72 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 31 Mai 2022, Vu l’ordonnance sur requête fixant la nouvelle date d’audience d’ajudication sur réitération des enchères du 6 Février 2025, Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 1.810.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Amira BESSAID a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.C.I. SCI FBO Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, DIT que le dernier enchérisseur est Me Amira BESSAID pour le compte de la S.C.I. SCI FBO Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] ; ADJUGE à la S.C.I. SCI FBO Investissement, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4], le bien immobilier appartenant à la S.C.I. CASCADES, visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 10], une propriété sise [Adresse 7] composée de : - deux bâtiments - deux jardins le tout cadastré section AK n°[Cadastre 1] et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de UN MILLION HUIT CENT DIX MILLE EUROS (1.810.000 Euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de DIX NEUF MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT SIX EUROS ET TRENTE-ET-UN CENTIMES (19.786,31 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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