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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, JEX, 19 septembre 2025, n° 25/00136

Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

EOS FRANCEGénéralepar actions simplifiée

Motifs

DOSSIER N° : N° RG 25/00136 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SJX
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT GAUDENS
[Adresse 1]

JUGE DE L’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ADJUDICATION
 

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS, en date du 19 Septembre 2025

[...], Juge de l’Exécution,

[...]

Créancier poursuivant
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488.825.217 ayant son siège [Adresse 2], agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353.053.531, ayant son siège [Adresse 3], le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Société Générale, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552.120.222, ayant son siège [Adresse 4] suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS


Débiteur saisi 
[...]
[...] [...]

non comparante

Adjudicataire :
Société IMMOBILIERE SUFFREN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS






Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;

Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2025 ordonnant la vente judiciaire du bien immobilier une maison, sis [Adresse 6] , [...], contenance 11a88CA une maison à usage d’habitation sise sur la commune de SAINT GAUDENS (31),[Adresse 6], [...], d’une contenance de 0ha 11a 88ca.

Vu les formalités de publicité effectuées à la diligence du créancier poursuivant et notamment le dépot au greffe de l’affiche le 24 juillet 2025.

L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ;

Le Juge de l’Exécution a publiquement procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et a annoncé que les frais de poursuite étaient taxés à la somme de 4002,30 Euros .

Le Juge de l’Exécution a ouvert les enchères sur la mise à prix de 60.000 Euros, 

Me Emmanuel DINGUIRARD a porté l’enchère à la somme de 70.000 Euros ;

Vu l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” 

Vu les dispositions de l’article R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Me Emmanuel DINGUIRARD Avocat dernier enchérisseur, demande à déclarer la Société IMMOBILIERE SUFFREN, demeurant [Adresse 5] adjudicataire, marchand de biens, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, selon déclaration d’identité déposée sur l’audience, avec engagement de revendre le bien dans le délai de cinq ans ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort.

Constate que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Me Emmanuel DINGUIRARD, 

Prononce l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au profit de la Société IMMOBILIERE SUFFREN, demeurant [Adresse 5], marchand de biens,

au prix principal de 70.000 Euros ,

Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Dit que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution.


Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.”

Dit qu’à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Dit que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que l’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu’il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente.

Dit que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.

Dit que l’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci.

Dit qu’au plus tard à l’expiration du délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu

Dit qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de réitération des enchères à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation.

Dit que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Ainsi rédigé, et prononcé par [...] assistée de [...], à l’audience de ce jour et suivent les signatures.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





Le
1 expédition délivrée à l’avocat du créancier poursuivant pour signification, Me
1 expédition délivrée à l’avocat du créancier inscrit, Me
1 expédition délivrée à l’avocat des adjudicataire, Me
1 expédition délivrée  à SAFER en LRAR si terrain SAFER
1 expédition délivrée par LRAR à l’occupant et notification du droit de préférence


Le Envoi CARPA, Ordre des Avocats de Toulouse et St Gaudens sans attendre l’expiration du délai de surenchère 


Mention du droit d’enregistrement :
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00136 - N° Portalis 46CZ-W-B7J-SJX
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Minute

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT GAUDENS
[Adresse 1]

JUGE DE L’EXECUTION - SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ADJUDICATION
 

Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière au Tribunal judiciaire de SAINT GAUDENS, en date du 19 Septembre 2025

[...], Juge de l’Exécution,

[...]

Créancier poursuivant
S.A.S. EOS FRANCE, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 488.825.217 ayant son siège [Adresse 2], agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022, en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 353.053.531, ayant son siège [Adresse 3], le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la Société Générale, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 552.120.222, ayant son siège [Adresse 4] suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS


Débiteur saisi 
[...]
[...] [...]

non comparante

Adjudicataire :
Société IMMOBILIERE SUFFREN, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel DINGUIRARD de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS






Vu le dépôt du cahier des conditions de vente au Greffe du Tribunal de céans conformément à la loi ;

Vu le jugement d’orientation en date du 27 juin 2025 ordonnant la vente judiciaire du bien immobilier une maison, sis [Adresse 6] , [...], contenance 11a88CA une maison à usage d’habitation sise sur la commune de SAINT GAUDENS (31),[Adresse 6], [...], d’une contenance de 0ha 11a 88ca.

Vu les formalités de publicité effectuées à la diligence du créancier poursuivant et notamment le dépot au greffe de l’affiche le 24 juillet 2025.

L’avocat poursuivant a requis la vente de l’immeuble désigné ;

Le Juge de l’Exécution a publiquement procédé à la lecture de la désignation de l’immeuble à vendre et a annoncé que les frais de poursuite étaient taxés à la somme de 4002,30 Euros .

Le Juge de l’Exécution a ouvert les enchères sur la mise à prix de 60.000 Euros, 

Me Emmanuel DINGUIRARD a porté l’enchère à la somme de 70.000 Euros ;

Vu l’article R 322-45 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” 

Vu les dispositions de l’article R 322-46 du code des procédures civiles d’exécution, Me Emmanuel DINGUIRARD Avocat dernier enchérisseur, demande à déclarer la Société IMMOBILIERE SUFFREN, demeurant [Adresse 5] adjudicataire, marchand de biens, au prix de sa dernière enchère, de l’immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, selon déclaration d’identité déposée sur l’audience, avec engagement de revendre le bien dans le délai de cinq ans ;

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement rendu en dernier ressort.

Constate que quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu’une enchère ne soit portée après celle de Me Emmanuel DINGUIRARD, 

Prononce l’adjudication de l’immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, au profit de la Société IMMOBILIERE SUFFREN, demeurant [Adresse 5], marchand de biens,

au prix principal de 70.000 Euros ,

Outre les clauses et conditions du cahier des conditions de vente.

Dit que “le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi”, selon les dispositions de l’article L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution.


Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion.

Vu les dispositions de l’article L 322-9 du code des procédures civiles d’exécution selon lequel “l’adjudicataire verse le prix sur un compte séquestre ou le consigne à la Caisse des Dépôts et Consignations et paye les frais de la vente. Qu’il ne peut avant cette consignation et ce paiement accomplir un acte de disposition sur le bien à l’exception de la constitution d’une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l’acquisition de ce bien.”

Dit qu’à défaut pour l’acquéreur de payer dans les délais prescrits le prix ou les frais taxés, le bien est remis en vente à la demande du créancier poursuivant, d’un créancier inscrit ou du débiteur saisi, aux conditions de la première vente forcée.

Dit que si le prix de la nouvelle vente forcée est inférieur à celui de la première, l’enchérisseur défaillant sera contraint au paiement de la différence par toutes les voies de droit, selon les dispositions de l’article L 322-12 du code des procédures civiles d’exécution.

Dit que l’enchérisseur défaillant conservera à sa charge les frais taxés lors de la première audience de vente et qu’il sera tenu des intérêts au taux légal sur son enchère passé un délai de deux mois suivant la première vente jusqu’à la nouvelle vente.

Dit que si le prix de la seconde vente est supérieur à la première, la différence appartiendra aux créanciers et à la partie saisie.

Dit que l’acquéreur à l’issue de la nouvelle vente devra les frais afférents à celle-ci.

Dit qu’au plus tard à l’expiration du délai de DEUX MOIS à compter de la vente définitive, l’acquéreur sera tenu impérativement et à peine de réitération des enchères de verser son prix en principal entre les mains du séquestre désigné qui en délivrera reçu

Dit qu’en application des dispositions de l’article R 322-66 du code des procédures civiles d’exécution, le débiteur peut saisir le juge de l’exécution d’une demande de réitération des enchères à défaut pour l’adjudicataire de payer dans les deux mois le prix, les frais taxés ou les droits de mutation.

Dit que le jugement d’adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l’article R 322-60 du code des procédures civiles d’exécution et que seul le jugement d’adjudication statuant sur une contestation est susceptible d’appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.

Ainsi rédigé, et prononcé par [...] assistée de [...], à l’audience de ce jour et suivent les signatures.


LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION





Le
1 expédition délivrée à l’avocat du créancier poursuivant pour signification, Me
1 expédition délivrée à l’avocat du créancier inscrit, Me
1 expédition délivrée à l’avocat des adjudicataire, Me
1 expédition délivrée  à SAFER en LRAR si terrain SAFER
1 expédition délivrée par LRAR à l’occupant et notification du droit de préférence


Le Envoi CARPA, Ordre des Avocats de Toulouse et St Gaudens sans attendre l’expiration du délai de surenchère 


Mention du droit d’enregistrement :

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-60, code des procedures civiles d'execution L322-9, code des procedures civiles d'execution R322-66, code des procedures civiles d'execution R322-45, code des procedures civiles d'execution L322-12, code des procedures civiles d'execution L322-13, code des procedures civiles d'execution R322-46). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-15T19:44:02.979Z.