Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 13, 3 juin 2022, n° 19/08204
Chronologie de l'affaire
- 3 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre (cette décision)
- 26 janvier 2023 · Cour de cassation · Autre (suite)
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non paiement des cotisations dues pour le quatrième trimestre de l'année 2017, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a mis en demeure l'EURL Beautés Sucrées et sa gérante, Mme [X] [R], d'avoir à payer la somme de 24'282 euros correspondant à 23'038 euros de cotisations et 1 244 euros de majorations de retard ; que par lettre recommandée adressée le 27 avril 2018, l'URSSAF a également mis en demeure la société et sa gérante d'avoir à payer la somme de 2 904 euros correspondant à 2 761 euros de cotisations et 143 euros de majorations de retard au titre du premier trimestre de l'année 2018 ; que la caisse a ensuite émis une contrainte le 29 août 2018 à l'encontre de la société et de sa gérante pour les mêmes causes et les mêmes périodes, ramenant le montant recouvré à la somme de 24'392 euros, déduction faite de la somme de 2 794 euros, laquelle a été signifiée le 6 septembre 2018 à Mme [X] [R] ; que le 12 septembre 2018, cette dernière en a formé opposition. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal a : débouté l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de son exception d'irrecevabilité ; déclaré recevable l'opposition formée le 12 septembre 2018 par Mme [X] [R] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants datée du 29 août 2018 et signifiée le 6 septembre 2018 ; dit cette dernière mal fondée ; validé la contrainte délivrée la requête de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants datée du 29 août 2018 et signifiée le 6 septembre 2018, à hauteur de la somme actualisée de 12'068 euros correspondant à 10 825 euros de cotisations et 1 243 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l'année 2017 et du premier trimestre de l'année 2018 ; condamné Mme [X] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ; débouté Mme [X] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [X] [R] aux entiers dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a exposé que l'assujettissement du gérant d'une société au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération, et, que, même en l'absence de revenus professionnels, le gérant est tenu au paiement de cotisations, calculées alors sur les bases forfaitaires minimales. Il a ajouté que l'activité de gérante société était assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. La date de cessation d'activité doit s'entendre comme la date de radiation du registre du commerce et des sociétés, la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la liquidation amiable ou judiciaire de la société ou encore un changement dans la forme juridique de celle-ci. Le tribunal a relevé que la gérante était toujours inscrite comme telle et ne justifiait d'aucun élément entraînant la radiation de son compte cotisant. S'agissant de la régularité matérielle de la contrainte, le tribunal a relevé qu'elle indiquait les périodes concernées, la nature des sommes dues ainsi que leurs montants, les numéros et les dates des mises en demeure lesquelles détaillaient la nature et le montant des cotisations dues. S'agissant du montant des cotisations appelées, la caisse a indiqué les avoir calculé ces dernières en fonction des sommes déclarées par l'expert-comptable de la société. Le tribunal a ajouté que l'opposante ne dépose aucune pièce permettant de démontrer le caractère erroné des cotisations appelées et ne justifiait aucun paiement libératoire de la créance. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 juillet 2019 à Mme [X] [R] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique adressée le18 juillet 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [X] [R] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'opposition à contrainte recevable ; infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : validé la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 12 068 euros correspondant à 10 825 euros de cotisations et 1 243 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre de l'année 2017 et du 1er trimestre de l'année 2018 ; condamné Mme [X] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ; condamné Mme [X] [R] aux dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. statuant à nouveau, annuler les mises en demeure des 20 février et 27 avril 2018 ; annuler la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 ; condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : confirmer la décision de première instance du 6 juin 2019 ; condamner la cotisante à lui payer 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile.
Motifs
SUR CE : - sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte Mme [X] [R] expose que la lettre de mise en demeure du 21 février 2018 indique uniquement comme période concernée par le rappel des cotisations : « 4ème trimestre 2017 » ; que cette seule période est également reprise par la contrainte ; qu'en réalité, le rappel de cotisations ne concerne pas uniquement les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 ; que sous couvert d'appeler les cotisations du 4ème trimestre 2017, l'URSSAF précise dans ses conclusions demander en réalité également le paiement des cotisations de l'année 2016, sans préciser par ailleurs à quel trimestre de l'année 2016 se rapportent la « Régul. N-1 » ; que la lettre de mise en demeure ne pouvait donc se borner à mentionner le 4ème trimestre 2017 comme seule période concernée par le rappel de cotisations et devait expressément indiquer que les cotisations appelées correspondaient également à l'année 2016, en indiquant en outre clairement le ou les trimestre(s) de l'année 2016 concerné(s) ; que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte ne mentionne pas clairement la référence de la contrainte ; qu'il indique uniquement comme numéro de référence de la contrainte « 0085739204 » ; que ce numéro n'est pas celui de la contrainte qui a pour référence exacte : « 11700000153363828900857392041963 » ; qu'il correspond en réalité au numéro de dossier de la lettre de mise en demeure du 21 février 2018 comme cela ressort du papillon de cette lettre qui récapitule uniquement les informations destinées à la gestion d'un paiement ; que pourtant, la contrainte ne faisait pas uniquement suite à cette lettre de mise en demeure puisqu'elle concernait également la lettre de mise en demeure du 28 avril 2018 ; que l'acte d'huissier indique comme no de cotisant « 17000001533638289 », alors que la contrainte concerne le cotisant n° « 2800975111097A » ; qu'un incendie a totalement et gravement détruit son local commercial, comme cela ressort des photographies et du constat d'huissier ; que l'activité en tant que telle n'a généré aucun revenu car le local n'était pas en état de fonctionnement, et la dette cumulée correspondait à la somme de 81 581 euros, de sorte que la perte d'exploitation couverte par l'assurance était insuffisante ; qu'en raison de la force majeure que constitue la destruction totale de son local commercial, elle n'a plus été en mesure ni de payer ses cotisations, ni de payer ses cotisations minimales. L'URSSAF Île-de-France réplique que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la mention « régime général » sous le vocable « nature des cotisations » était suffisante et permettait au destinataire de la mise en demeure d'appréhender la cause de son obligation, dès lors qu'était mentionné le montant des cotisations et des majorations de retard ; qu'il n'est donc pas nécessaire de faire figurer dans la contrainte ou la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées ; que par ailleurs, pour éviter que ce formalisme ne soit trop contraignant pour la gestion de la branche du recouvrement et que la mise en demeure ne devienne une feuille de calcul illisible, la jurisprudence en a fixé des limites tout en garantissant au cotisant une information suffisante ; qu'ainsi, ne figurent pas parmi les mentions exigées par la jurisprudence, les éléments de calcul des cotisations, qu'il s'agisse de cotisations dues au titre du régime général (employeur) ou de cotisations dues à titre personnel pour l'exercice d'une activité non salariée comme dans le cas présent ; que seule l'indication du montant des cotisations dues est nécessaire pour déterminer l'étendue de l'obligation ; que la mise en demeure est conforme ; que le fait que la contrainte mentionne le numéro d'identifiant de la cotisante 28009751 11970A et que ce numéro ne soit pas rappelé dans l'acte de signification, ce dernier précisant le numéro de compte cotisant 1700001533638289, ne remet pas en cause la validité de la contrainte et ne saurait faire naître un doute quant à la nature des sommes réclamées ; qu'aussi, le fait que l'acte de signification ne mentionne que la référence d'une des deux mises en demeure préalables ne peut remettre en cause la validité du titre, dès lors que la contrainte elle-même fait bien référence aux mises en demeure des 20 février et 27 avril 2018. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En la présente espèce, la mise en demeure du 21 février 2018 précise que sont appelées les cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2017 et les cotisations en régulation de l'année N-1, soit l'année 2016. La mise en demeure distingue chaque cotisation par nature et indique de manière individuelle les montants qui y correspondent. Elle mentionne enfin les majorations de retard provisoires. L'article L131-6-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 énonce que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.» L'article R 133-26 du code de la sécurité sociale énonce que : « Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5 ». L'article R 131-4 du même code dispose que : « La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé ». Dès lors, en application de ces textes, Mme [X] [R] ne pouvait ignorer que la régulation de cotisations portait sur l'année 2016 alors que l'appel de cotisations provisionnel se rapportait bien au 4ème trimestre 2017. La mise en demeure du 21 février 2018 est donc régulière. La mise en demeure du 28 avril 2018 porte sur les cotisations provisionnelles appelées pour le 1er trimestre 2018 en les distinguant par nature et en faisant correspondre le montant des cotisations appelées et en distinguant les majorations de retard. Dès lors, la mise en demeure est régulière. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.797). En la présente espèce, la contrainte du 29 août 2018 renvoie à une mise en demeure du 20 février 2018 pour le 4ème trimestre 2017 et mentionne les cotisations appelées, soit 23 038 euros et les majorations de retard pour 1 244 euros et opère la déduction d'un versement de 2 794 euros. La référence appelée correspond à celle mentionnée sur le bordereau de la mise en demeure du 21 février 2018 à joindre au règlement. Le montant des cotisations appelées et celui des majorations de retard correspondent, de telle sorte que Mme [X] [R] était en mesure de connaître à quelle période ces cotisations et majorations correspondaient et pour quel type de cotisation, l'erreur de date étant une erreur de plume et la cotisante n'alléguant pas de l'envoi d'une mise en demeure différente le 20 février 2018. La contrainte renvoie en outre à une mise en demeure du 27 avril 2018 pour le 1er trimestre 2018 d'un montant de 2 904 euros, dont 2 761 euros de cotisations et 143 euros de majorations de retard. Les montants coïncident avec ceux de la mise en demeure. La référence mentionnée est celle figurant dans le bordereau de la mise en demeure à joindre au règlement. Mme [X] [R] était en mesure de connaître à quelle période ces cotisations et majorations correspondaient et pour quel type de cotisation, l'erreur de date étant une erreur de plume et la cotisante n'alléguant pas de l'envoi d'une mise en demeure différente le 27 avril 2018. La contrainte est donc valable. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. La question de la force majeure se rapportant aux cotisations dues est une question de fond et sera étudiée dans les motifs qui suivent. - sur les cotisations appelées Mme [X] [R] expose que la seule absence de radiation de la société, en l'absence d'activité générant un revenu, ne pouvait justifier l'appel de cotisations, y compris des cotisations minimales ; que comme cela ressort des bilans, l'accumulation des dettes, toutes causes confondues, ne lui permettent plus de faire face aux sommes réclamées par l'URSSAF. L'URSSAF Île-de-France réplique qu'en l'absence de revenus ou dans le cas de revenus déficitaires les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales (article D. 612-5 du Code de la Sécurité sociale pour les risques maladie et indemnité journalière ; article D. 633-2 du Code de la Sécurité sociale pour les risques retraite de base et retraite complémentaire ; article D. 635-12 du Code de la Sécurité sociale pour les risques invalidité et décès ; articles L. 242-11 alinéa 2 et R. 242-15 1° du Code de la Sécurité sociale cotisation allocations familiales et la CSG/CRDS) ; qu'en l'espèce, en 2016, la cotisante a déclaré 25 958 euros de revenus, peu importe que ces derniers résultent d'une indemnité d'assurance pour perte de chiffre d'affaires ; qu'ils ont un caractère professionnel et doivent rentrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que par ailleurs, au titre de l'année 2017, Mme [X] [R] ayant déclaré un revenu de 0 euro et un montant de charges sociales nul, ses cotisations ont été calculées sur la base d'assiettes minimales, soit un montant en cotisations de 970 euros. Mme [X] [R] ne conteste pas son obligation d'affiliation mais le principe d'une cotisation minimale en raison de la perte totale de son fonds de commerce. Si les pièces produites prouvent que le fonds a été détruit par incendie, Mme [X] [R] ne démontre pas qu'elle ait été placée dans l'impossibilité de le reconstituer, dès lors qu'elle a perçu des indemnités de la part de son assureur, le dernier versement étant intervenu le 18 mars 2016, ou de se faire radier du registre du commerce pour cessation d'activité, ce qu'elle n'a pas souhaité faire. Elle ne démontre donc pas le caractère irrésistible du sinistre l'ayant empêchée d'opérer ces choix. Dès lors, en restant inscrite en qualité de commerçante, elle a accepté le principe de l'affiliation au régime d'assurance des indépendants et celui du paiement des cotisations appelées sur le chiffre d'affaires résultant du chiffre d'affaires déclaré dans sa comptabilité, et incluant les indemnités d'assurance, et des cotisations minimales appelées au titre des articles D. 612-5 du Code de la Sécurité sociale pour les risques maladie et indemnité journalière, D. 633-2 du Code de la Sécurité sociale pour les risques retraite de base et retraite complémentaire, D. 635-12 du Code de la Sécurité sociale pour les risques invalidité et décès, L. 242-11 alinéa 2 et R. 242-15 1° du Code de la Sécurité sociale pour les cotisations d'allocations familiales et la CSG/CRDS. En l'absence de toute autre contestation, Mme [X] [R] est bien débitrice des sommes dûment validées dans le jugement qui sera confirmé sur ce point. Mme [X] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'appel de Mme [X] [R] ; Confirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [X] [R] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [R] aux dépens. La greffière,Le président,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 13 ARRÊT DU 03 Juin 2022 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/08204 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAMIP Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Juin 2019 par le tribunal de grande instance de BOBIGNY RG n° 18/00057 APPELANTES Madame [X] [R] épouse [Y] née le 10 Septembre 1980 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS SASU CENTRE DE SOIN DERMO COSMETIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Hugues CIRAY, avocat au barreau de PARIS INTIMEE URSSAF - ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires TSA 80028 [Localité 3] représentée par M. [Z] [H] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre Monsieur Lionel LAFON, Conseiller Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] [R] d'un jugement rendu le 6 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à l'URSSAF Île-de-France. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'à la suite du non paiement des cotisations dues pour le quatrième trimestre de l'année 2017, l'URSSAF Île-de-France, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants a mis en demeure l'EURL Beautés Sucrées et sa gérante, Mme [X] [R], d'avoir à payer la somme de 24'282 euros correspondant à 23'038 euros de cotisations et 1 244 euros de majorations de retard ; que par lettre recommandée adressée le 27 avril 2018, l'URSSAF a également mis en demeure la société et sa gérante d'avoir à payer la somme de 2 904 euros correspondant à 2 761 euros de cotisations et 143 euros de majorations de retard au titre du premier trimestre de l'année 2018 ; que la caisse a ensuite émis une contrainte le 29 août 2018 à l'encontre de la société et de sa gérante pour les mêmes causes et les mêmes périodes, ramenant le montant recouvré à la somme de 24'392 euros, déduction faite de la somme de 2 794 euros, laquelle a été signifiée le 6 septembre 2018 à Mme [X] [R] ; que le 12 septembre 2018, cette dernière en a formé opposition. Par jugement en date du 6 juin 2019, le tribunal a : débouté l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de son exception d'irrecevabilité ; déclaré recevable l'opposition formée le 12 septembre 2018 par Mme [X] [R] à l'encontre de la contrainte délivrée à la requête de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants datée du 29 août 2018 et signifiée le 6 septembre 2018 ; dit cette dernière mal fondée ; validé la contrainte délivrée la requête de l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants datée du 29 août 2018 et signifiée le 6 septembre 2018, à hauteur de la somme actualisée de 12'068 euros correspondant à 10 825 euros de cotisations et 1 243 euros de majorations de retard au titre du quatrième trimestre de l'année 2017 et du premier trimestre de l'année 2018 ; condamné Mme [X] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ; débouté Mme [X] [R] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; débouté l'URSSAF venant aux droits de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [X] [R] aux entiers dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le tribunal a exposé que l'assujettissement du gérant d'une société au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales n'est pas subordonné à la perception d'une rémunération, et, que, même en l'absence de revenus professionnels, le gérant est tenu au paiement de cotisations, calculées alors sur les bases forfaitaires minimales. Il a ajouté que l'activité de gérante société était assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective du moment qu'elle n'a pas cessé d'exister et que ses fonctions n'aient procuré au gérant aucun revenu. La date de cessation d'activité doit s'entendre comme la date de radiation du registre du commerce et des sociétés, la démission du gérant, la cession de ses parts sociales, la liquidation amiable ou judiciaire de la société ou encore un changement dans la forme juridique de celle-ci. Le tribunal a relevé que la gérante était toujours inscrite comme telle et ne justifiait d'aucun élément entraînant la radiation de son compte cotisant. S'agissant de la régularité matérielle de la contrainte, le tribunal a relevé qu'elle indiquait les périodes concernées, la nature des sommes dues ainsi que leurs montants, les numéros et les dates des mises en demeure lesquelles détaillaient la nature et le montant des cotisations dues. S'agissant du montant des cotisations appelées, la caisse a indiqué les avoir calculé ces dernières en fonction des sommes déclarées par l'expert-comptable de la société. Le tribunal a ajouté que l'opposante ne dépose aucune pièce permettant de démontrer le caractère erroné des cotisations appelées et ne justifiait aucun paiement libératoire de la créance. Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 6 juillet 2019 à Mme [X] [R] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique adressée le18 juillet 2019. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [X] [R] demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé l'opposition à contrainte recevable ; infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : validé la contrainte à hauteur de la somme actualisée de 12 068 euros correspondant à 10 825 euros de cotisations et 1 243 euros de majorations de retard au titre du 4ème trimestre de l'année 2017 et du 1er trimestre de l'année 2018 ; condamné Mme [X] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte ; condamné Mme [X] [R] aux dépens ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. statuant à nouveau, annuler les mises en demeure des 20 février et 27 avril 2018 ; annuler la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 ; condamner l'URSSAF Île-de-France à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF Île-de-France aux entiers dépens. Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, l'URSSAF Île-de-France demande à la cour de : confirmer la décision de première instance du 6 juin 2019 ; condamner la cotisante à lui payer 3 000 euros d'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : - sur la nullité des mises en demeure et de la contrainte Mme [X] [R] expose que la lettre de mise en demeure du 21 février 2018 indique uniquement comme période concernée par le rappel des cotisations : « 4ème trimestre 2017 » ; que cette seule période est également reprise par la contrainte ; qu'en réalité, le rappel de cotisations ne concerne pas uniquement les cotisations dues au titre du 4ème trimestre 2017 ; que sous couvert d'appeler les cotisations du 4ème trimestre 2017, l'URSSAF précise dans ses conclusions demander en réalité également le paiement des cotisations de l'année 2016, sans préciser par ailleurs à quel trimestre de l'année 2016 se rapportent la « Régul. N-1 » ; que la lettre de mise en demeure ne pouvait donc se borner à mentionner le 4ème trimestre 2017 comme seule période concernée par le rappel de cotisations et devait expressément indiquer que les cotisations appelées correspondaient également à l'année 2016, en indiquant en outre clairement le ou les trimestre(s) de l'année 2016 concerné(s) ; que l'acte d'huissier portant signification de la contrainte ne mentionne pas clairement la référence de la contrainte ; qu'il indique uniquement comme numéro de référence de la contrainte « 0085739204 » ; que ce numéro n'est pas celui de la contrainte qui a pour référence exacte : « 11700000153363828900857392041963 » ; qu'il correspond en réalité au numéro de dossier de la lettre de mise en demeure du 21 février 2018 comme cela ressort du papillon de cette lettre qui récapitule uniquement les informations destinées à la gestion d'un paiement ; que pourtant, la contrainte ne faisait pas uniquement suite à cette lettre de mise en demeure puisqu'elle concernait également la lettre de mise en demeure du 28 avril 2018 ; que l'acte d'huissier indique comme no de cotisant « 17000001533638289 », alors que la contrainte concerne le cotisant n° « 2800975111097A » ; qu'un incendie a totalement et gravement détruit son local commercial, comme cela ressort des photographies et du constat d'huissier ; que l'activité en tant que telle n'a généré aucun revenu car le local n'était pas en état de fonctionnement, et la dette cumulée correspondait à la somme de 81 581 euros, de sorte que la perte d'exploitation couverte par l'assurance était insuffisante ; qu'en raison de la force majeure que constitue la destruction totale de son local commercial, elle n'a plus été en mesure ni de payer ses cotisations, ni de payer ses cotisations minimales. L'URSSAF Île-de-France réplique que la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la mention « régime général » sous le vocable « nature des cotisations » était suffisante et permettait au destinataire de la mise en demeure d'appréhender la cause de son obligation, dès lors qu'était mentionné le montant des cotisations et des majorations de retard ; qu'il n'est donc pas nécessaire de faire figurer dans la contrainte ou la mise en demeure le catalogue des cotisations et contributions réclamées ; que par ailleurs, pour éviter que ce formalisme ne soit trop contraignant pour la gestion de la branche du recouvrement et que la mise en demeure ne devienne une feuille de calcul illisible, la jurisprudence en a fixé des limites tout en garantissant au cotisant une information suffisante ; qu'ainsi, ne figurent pas parmi les mentions exigées par la jurisprudence, les éléments de calcul des cotisations, qu'il s'agisse de cotisations dues au titre du régime général (employeur) ou de cotisations dues à titre personnel pour l'exercice d'une activité non salariée comme dans le cas présent ; que seule l'indication du montant des cotisations dues est nécessaire pour déterminer l'étendue de l'obligation ; que la mise en demeure est conforme ; que le fait que la contrainte mentionne le numéro d'identifiant de la cotisante 28009751 11970A et que ce numéro ne soit pas rappelé dans l'acte de signification, ce dernier précisant le numéro de compte cotisant 1700001533638289, ne remet pas en cause la validité de la contrainte et ne saurait faire naître un doute quant à la nature des sommes réclamées ; qu'aussi, le fait que l'acte de signification ne mentionne que la référence d'une des deux mises en demeure préalables ne peut remettre en cause la validité du titre, dès lors que la contrainte elle-même fait bien référence aux mises en demeure des 20 février et 27 avril 2018. Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En la présente espèce, la mise en demeure du 21 février 2018 précise que sont appelées les cotisations provisionnelles du 4ème trimestre 2017 et les cotisations en régulation de l'année N-1, soit l'année 2016. La mise en demeure distingue chaque cotisation par nature et indique de manière individuelle les montants qui y correspondent. Elle mentionne enfin les majorations de retard provisoires. L'article L131-6-2 du même code dans sa rédaction issue de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 énonce que : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret. Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de ce revenu. Lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de ce revenu. Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l'année en cours. Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d'application de cette majoration sont fixés par décret. Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1.» L'article R 133-26 du code de la sécurité sociale énonce que : « Les cotisations et contributions sociales provisionnelles sont prélevées du mois de janvier au mois de décembre, en douze versements mensuels d'un montant égal. Le complément de cotisations et contributions sociales résultant de la régularisation et de l'ajustement est recouvré selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 131-4 ou au dernier alinéa du I de l'article R. 131-5, en autant de versements, d'un montant égal, que de versements provisionnels de l'année en cours restant à échoir. Lorsque la régularisation et l'ajustement font apparaître un trop-versé, celui-ci est remboursé à l'intéressé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 131-4 ou au sixième alinéa du I de l'article R. 131-5 ». L'article R 131-4 du même code dispose que : « La régularisation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 131-6-2 est effectuée et les cotisations dues par le travailleur indépendant au titre de la dernière année civile écoulée sont appelées dès que celui-ci souscrit la déclaration de revenu d'activité mentionnée à l'article R. 131-1 au titre de cette dernière année écoulée. En cas de trop versé, le montant du crédit lui est remboursé sans délai ou imputé sur les versements provisionnels restant à échoir au titre de l'année en cours. Dans ce cas, si le trop versé est supérieur aux cotisations provisionnelles restant à échoir, le solde, après imputation, le cas échéant, sur les dettes des périodes antérieures en remontant de la plus ancienne à la plus récente, lui est remboursé ». Dès lors, en application de ces textes, Mme [X] [R] ne pouvait ignorer que la régulation de cotisations portait sur l'année 2016 alors que l'appel de cotisations provisionnel se rapportait bien au 4ème trimestre 2017. La mise en demeure du 21 février 2018 est donc régulière. La mise en demeure du 28 avril 2018 porte sur les cotisations provisionnelles appelées pour le 1er trimestre 2018 en les distinguant par nature et en faisant correspondre le montant des cotisations appelées et en distinguant les majorations de retard. Dès lors, la mise en demeure est régulière. La contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La référence dans la contrainte à une mise en demeure préalable permet au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. (2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-17.805) L'indication de références de dossiers distinctes est sans incidences (2e Civ., 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.797). En la présente espèce, la contrainte du 29 août 2018 renvoie à une mise en demeure du 20 février 2018 pour le 4ème trimestre 2017 et mentionne les cotisations appelées, soit 23 038 euros et les majorations de retard pour 1 244 euros et opère la déduction d'un versement de 2 794 euros. La référence appelée correspond à celle mentionnée sur le bordereau de la mise en demeure du 21 février 2018 à joindre au règlement. Le montant des cotisations appelées et celui des majorations de retard correspondent, de telle sorte que Mme [X] [R] était en mesure de connaître à quelle période ces cotisations et majorations correspondaient et pour quel type de cotisation, l'erreur de date étant une erreur de plume et la cotisante n'alléguant pas de l'envoi d'une mise en demeure différente le 20 février 2018. La contrainte renvoie en outre à une mise en demeure du 27 avril 2018 pour le 1er trimestre 2018 d'un montant de 2 904 euros, dont 2 761 euros de cotisations et 143 euros de majorations de retard. Les montants coïncident avec ceux de la mise en demeure. La référence mentionnée est celle figurant dans le bordereau de la mise en demeure à joindre au règlement. Mme [X] [R] était en mesure de connaître à quelle période ces cotisations et majorations correspondaient et pour quel type de cotisation, l'erreur de date étant une erreur de plume et la cotisante n'alléguant pas de l'envoi d'une mise en demeure différente le 27 avril 2018. La contrainte est donc valable. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point. La question de la force majeure se rapportant aux cotisations dues est une question de fond et sera étudiée dans les motifs qui suivent. - sur les cotisations appelées Mme [X] [R] expose que la seule absence de radiation de la société, en l'absence d'activité générant un revenu, ne pouvait justifier l'appel de cotisations, y compris des cotisations minimales ; que comme cela ressort des bilans, l'accumulation des dettes, toutes causes confondues, ne lui permettent plus de faire face aux sommes réclamées par l'URSSAF. L'URSSAF Île-de-France réplique qu'en l'absence de revenus ou dans le cas de revenus déficitaires les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales (article D. 612-5 du Code de la Sécurité sociale pour les risques maladie et indemnité journalière ; article D. 633-2 du Code de la Sécurité sociale pour les risques retraite de base et retraite complémentaire ; article D. 635-12 du Code de la Sécurité sociale pour les risques invalidité et décès ; articles L. 242-11 alinéa 2 et R. 242-15 1° du Code de la Sécurité sociale cotisation allocations familiales et la CSG/CRDS) ; qu'en l'espèce, en 2016, la cotisante a déclaré 25 958 euros de revenus, peu importe que ces derniers résultent d'une indemnité d'assurance pour perte de chiffre d'affaires ; qu'ils ont un caractère professionnel et doivent rentrer dans l'assiette des cotisations sociales ; que par ailleurs, au titre de l'année 2017, Mme [X] [R] ayant déclaré un revenu de 0 euro et un montant de charges sociales nul, ses cotisations ont été calculées sur la base d'assiettes minimales, soit un montant en cotisations de 970 euros. Mme [X] [R] ne conteste pas son obligation d'affiliation mais le principe d'une cotisation minimale en raison de la perte totale de son fonds de commerce. Si les pièces produites prouvent que le fonds a été détruit par incendie, Mme [X] [R] ne démontre pas qu'elle ait été placée dans l'impossibilité de le reconstituer, dès lors qu'elle a perçu des indemnités de la part de son assureur, le dernier versement étant intervenu le 18 mars 2016, ou de se faire radier du registre du commerce pour cessation d'activité, ce qu'elle n'a pas souhaité faire. Elle ne démontre donc pas le caractère irrésistible du sinistre l'ayant empêchée d'opérer ces choix. Dès lors, en restant inscrite en qualité de commerçante, elle a accepté le principe de l'affiliation au régime d'assurance des indépendants et celui du paiement des cotisations appelées sur le chiffre d'affaires résultant du chiffre d'affaires déclaré dans sa comptabilité, et incluant les indemnités d'assurance, et des cotisations minimales appelées au titre des articles D. 612-5 du Code de la Sécurité sociale pour les risques maladie et indemnité journalière, D. 633-2 du Code de la Sécurité sociale pour les risques retraite de base et retraite complémentaire, D. 635-12 du Code de la Sécurité sociale pour les risques invalidité et décès, L. 242-11 alinéa 2 et R. 242-15 1° du Code de la Sécurité sociale pour les cotisations d'allocations familiales et la CSG/CRDS. En l'absence de toute autre contestation, Mme [X] [R] est bien débitrice des sommes dûment validées dans le jugement qui sera confirmé sur ce point. Mme [X] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'appel de Mme [X] [R] ; Confirme le jugement rendu le 6 juin 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny en toutes ses dispositions ; Condamne Mme [X] [R] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [X] [R] aux dépens. La greffière,Le président,
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