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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juin 2022, n° 20/03559

AutreDemande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



Le 16 juillet 2017, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) et a désigné la SELARL [Z] [K] en qualité de liquidateur.



Les 20 octobre et 19 décembre 2017, la SAS Lamifilm a procédé, par erreur, au virement de la somme totale de 30 430,36 euros sur le compte bancaire de la SNEP alors qu'elle entendait payer les sociétés Nordfilm Impression et Nordfilm Pont Audemer, la SNEP étant une filiale du groupe Nordfilm.



Le 12 avril 2018, la société Lamifilm a déclaré une créance à titre conservatoire pour 30 430,36 euros.



Le liquidateur n'ayant pas restitué cette somme, la société Lamifilm a fait assigner la SELARL [Z] [K] ès qualités devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre qui, par ordonnance du 11 juillet 2018, a fait droit à la demande et a condamné par provision le liquidateur à payer la somme de 30 430,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date d'une mise en demeure. 



Par arrêt du 22 mars 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé cette ordonnance.



Par acte d'huissier du 22 mai 2019, la société Lamifilm a fait assigner la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques en paiement de la somme principale de 30 430,36 euros ce à quoi le liquidateur s'est opposé arguant de l'existence des règles propres à la liquidation judiciaire.



Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :



-reçu la société Lamifilm en sa demande, l'a déclaré bien fondée,



-dit et jugé que la somme de 30.430,36 euros a été indûment versée sur le compte CIC de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP),



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques , régler à la société Lamifilm la somme de 30.430,36 euros, au titre de restitution de l'indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,



-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques, aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquides à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Lamifilm la somme de 3.000 euros par, application de l'article 700 du code de procédure civile.





La SELARL [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2020.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable, au regard des dispositions du code de procédure civile, la demande formée par la société Lamifilm tendant à obtenir la condamnation de la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la procédure initiée par les sociétés Nordfilm.



Il a renvoyé l'examen de la fin-de non-recevoir soulevée par la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques fondée sur la méconnaissance des articles L.622-17 et L.621-13 du code de commerce devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.





EXPOSE DES PRETENTIONS : 



Vu les conclusions du 3 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SELARL [Z] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Société Normandie d'Emballages Plastiques (SNEP) qui demande à la cour de:



-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



-reçu la société Lamifilm en sa demande et l'a déclarée bien fondée,



-dit et jugé que la somme de 30.430,36 euros a été indûment versée sur le compte CIC de la société SNEP,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP), à régler à la société Lamifilm la somme de 30.430, 36 euros, au titre de restitution de l'indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile, étant liquidés à la somme de 73,22 euros,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) à payer à la société Lamifilm la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté la SELARL [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) de sa demande de condamnation de la société Lamifilm à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté la SELARL [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) de sa demande de condamnation de la société Lamifilm au paiement des entiers dépens,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,

 

-à titre principal, déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société Lamifilm,

 

-à titre subsidiaire, dire et juger mal fondées les demandes formées par la société Lamifilm et, en conséquence, débouter la société Lamifilm de ses demandes,

 

En toute hypothèse,



-déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la société Lamifilm tendant à voir condamner la SELARL [Z] [K] ès qualités à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes et, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et débouter la société Lamifilm de cette demande,

 

-débouter la société Lamifilm de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,



-condamner la société Lamifilm à payer à la SELARL [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,



-condamner la société Lamifilm au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.



La SELARL [Z] [K] soutient que :



- la société Lamifilm allègue l'existence d'une créance de restitution pesant sur la SNEP, société en liquidation judiciaire ;



- cette créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SNEP ;



- cette créance est soumise aux règles de la procédure de liquidation judiciaire ;



- elle ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce dès lors qu'elle n'est pas née pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité et qu'elle n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ;



- la liste des créances postérieures à l'ouverture de la procédure, qui ne comporte pas la créance alléguée par la société Lamifilm, a été établie par le liquidateur, a été publiée au BODACC et n'a pas été contestée conformément aux dispositions de l'article R641-39 du code de commerce ;



- à titre subsidiaire, si la créance de la société Lamifilm était considérée comme bénéficiant du traitement préférentiel prévu par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce, elle ne pourrait être payée qu'après toutes celles bénéficiant de privilèges supérieurs ;



- s'agissant de la demande de garantie formée par la société Lamifilm, cette demande est irrecevable comme ne correspondant pas à une créance bénéficiant d'un traitement préférentiel, est infondée en l'absence de faute imputable à la SELARL [Z] [K] qui n'a fait qu'appliquer les textes régissant la matière et est sans lien direct avec le préjudice subi par la société Lamifilm.





Vu les conclusions du 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SAS Lamifilm qui demande à la cour de:



-confirmer le jugement du tribunal de commerce de terre et mer du Havre du 23 octobre 2020 dans toutes ses dispositions, 

 

En conséquence : 



-dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Lamifilm,

 

-dire et juger que la somme de 30.430,36 euros a été indûment versée sur le compte CIC de la société SNEP,

 

-condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, à régler à la société Lamifilm la somme de 30.430,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2018,

 

Au surplus : 

 

-condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, à garantir la société Lamifilm de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes dans la procédure initiée par les sociétés Nord Film et Nord Film Impression,



-condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-condamner la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, aux entiers dépens.



La société Lamifilm soutient que :



- elle a réglé par erreur sans qu'aucune dette n'existe entre elle et la SNEP et cette erreur a existé dès l'origine;



- la SNEP doit restituer la somme reçue et ce au titre d'une obligation légale impérative ;



- la somme indûment versée n'est pas rentrée dans le patrimoine de la SNEP ;



- elle l'a été sur un compte à affectation spéciale relatif à un mandat d'encaissement et de recouvrement établi au nom du CMCIC Factor puis a été virée sur le compte bancaire de la SNEP sur ordre du liquidateur ;



- les fonds sont hors du champ d'application de la procédure collective et n'ont pas constitué un actif de la SNEP qui n'a jamais été liée à la société Lamifilm par un quelconque contrat ;



- les règles de la procédure collective telles que l'interdiction des poursuites et des paiements ne s'appliquent pas en l'espèce ;



- le refus abusif de restitution opposé par la SELARL [Z] [K] a empêché la société Lamifilm de régler ses véritables créanciers, à savoir les deux sociétés Nordfilm qui l'ont fait assigner le 22 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Rennes ;



- la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques doit être condamnée à garantir la société Lamifilm de toute condamnation par le tribunal de commerce de Rennes au regard de sa mauvaise foi.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION :





Sur l'action en répétition de l'indu diligentée par la société Lamifilm :



L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »



L'article 1303 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »



Ces deux articles sont insérés dans le sous-titre III du Livre II du code civil intitulé « Autres sources d'obligations ».



Celui qui agit en répétition de l'indu se déclare nécessairement créancier de celui qui a reçu le paiement considéré et à qui il réclame la restitution de la somme payée.



Il importe peu à cet égard que la créance ainsi née ne soit pas contractuelle et résulte d'un quasi-contrat ou des règles de la responsabilité civile extra-contractuelle et qu'il n'y ait aucune contrepartie pesant sur l'une ou l'autre des parties.



Par ailleurs, le patrimoine est l'ensemble des biens, des droits et des obligations d'une personne.



La somme qui, même par erreur, est virée sur le compte bancaire d'une personne rentre dans son patrimoine et il en est de même de la somme qui a été virée sur un compte bancaire spécial puis est ensuite virée ou remise sur le compte bancaire usuel de l'intéressée.



Il est établi que le 20 octobre 2017, la société Lamifilm a viré la somme de 7528,87 euros sur un compte bancaire spécial de la SNEP, société en liquidation judiciaire depuis le 16 juin 2017, puis a procédé de même le 19 décembre 2017 pour la somme de 22 901,49 euros et que ces sommes ont été remises à la SELARL [Z] [K], liquidateur judiciaire de la SNEP, les 23 octobre 2017 et 15 février 2018.



Nul ne conteste que le paiement opéré par la société Lamifilm est indu.



Dès lors que la société Lamifilm réclame la restitution de la somme totale de 30 430,36 euros, celle-ci se déclare créancière de cette restitution.

 

Cette créance de restitution trouvant son origine dans les paiements effectués les 16 juin 2017 et 19 décembre 2017, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il est inexact de soutenir que la nature extra-contractuelle de la créance la situerait « hors du champ d'application de la procédure collective » et les règles de cette procédure sont parfaitement applicables à cette créance de restitution, la loi n'ayant établi aucune exception dans cette hypothèse. 





Est dès lors applicable la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article L622-21 du code de commerce (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce) qui dispose que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. 

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »



Et est également applicable la règle de l'interdiction de paiement, après le jugement d'ouverture, des créances antérieures énoncée à l'article L. 622-7 du code de commerce (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce) qui est, aux termes de cet article et de l'article L 641-3 du même code, également applicable à « toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17». 



Il s'ensuit qu'il est interdit de payer les créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel, ces créances éligibles étant celles nées « régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».



La créance de la société Lamifilm ne répond à aucun de ces critères.



La société Lamifilm ne pouvait dès lors agir en justice contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques afin d'obtenir le paiement de la somme considérée.



Le jugement entrepris sera infirmé et l'action en paiement diligentée par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques sera déclarée irrecevable.



Sur l'action en garantie formée par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités :



Quoique dans le corps de ses écritures, la société Lamifilm fasse état de la mauvaise foi de la SELARL [Z] [K] et réclame sa garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par le tribunal de commerce de Rennes à l'égard des sociétés Nord Film,dans le dispositif de conclusions, elle demande la condamnation de la SELARL [Z] [K] « ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, à garantir la société Lamifilm' » Ainsi, elle a saisi la cour d'une demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SNEP et non de la SELARL [Z] [K] à titre personnel.



L'interdiction des poursuites s'agissant des créances postérieures au jugement d'ouverture non visée par l'article L.622-17 du code de commerce s'oppose à ce que la demande en garantie formée par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques puisse être examinée, la prétendue créance alléguée par la société Lamifilm n'étant pas née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».



Cette demande est également irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :





La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;



Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques ;



Déboute la société Lamifilm de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande en garantie formée en cause d'appel par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques ;



Condamne la société Lamifilm aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;



Déboute la SELARL [Z] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNEP de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° RG 20/03559 - N° Portalis DBV2-V-B7E-ITAK







COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE



ARRET DU 02 JUIN 2022









DÉCISION DÉFÉRÉE :



19J00092

TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 23 Octobre 2020





APPELANTE :



SELARL [Z] [K] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE NORMANDE D'EMBALLAGES PLASTIQUES (SNEP),

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Nicolas CHATAIGNIER de la SELAS MAZARS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau du HAVRE, plaidant





INTIMEE :



S.A.R.L. LAMIFILM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Sylvaine CHEVAL, avocat au barreau du HAVRE







COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Avril 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller





GREFFIER LORS DES DEBATS :



Mme DEVELET, Greffier





DEBATS :



A l'audience publique du 06 Avril 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2022





ARRET : 



CONTRADICTOIRE



Rendu publiquement le 02 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,



signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.









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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE : 



Le 16 juillet 2017, le tribunal de commerce du Havre a prononcé la liquidation judiciaire de la Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) et a désigné la SELARL [Z] [K] en qualité de liquidateur.



Les 20 octobre et 19 décembre 2017, la SAS Lamifilm a procédé, par erreur, au virement de la somme totale de 30 430,36 euros sur le compte bancaire de la SNEP alors qu'elle entendait payer les sociétés Nordfilm Impression et Nordfilm Pont Audemer, la SNEP étant une filiale du groupe Nordfilm.



Le 12 avril 2018, la société Lamifilm a déclaré une créance à titre conservatoire pour 30 430,36 euros.



Le liquidateur n'ayant pas restitué cette somme, la société Lamifilm a fait assigner la SELARL [Z] [K] ès qualités devant le juge des référés du tribunal de commerce du Havre qui, par ordonnance du 11 juillet 2018, a fait droit à la demande et a condamné par provision le liquidateur à payer la somme de 30 430,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018, date d'une mise en demeure. 



Par arrêt du 22 mars 2019, la cour d'appel de Rouen a infirmé cette ordonnance.



Par acte d'huissier du 22 mai 2019, la société Lamifilm a fait assigner la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques en paiement de la somme principale de 30 430,36 euros ce à quoi le liquidateur s'est opposé arguant de l'existence des règles propres à la liquidation judiciaire.



Par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a :



-reçu la société Lamifilm en sa demande, l'a déclaré bien fondée,



-dit et jugé que la somme de 30.430,36 euros a été indûment versée sur le compte CIC de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP),



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques , régler à la société Lamifilm la somme de 30.430,36 euros, au titre de restitution de l'indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,



-débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Mme [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques, aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile étant liquides à la somme de 73,22 euros et à payer à la société Lamifilm la somme de 3.000 euros par, application de l'article 700 du code de procédure civile.





La SELARL [Z] [K] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 5 novembre 2020.

Par ordonnance du 23 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable, au regard des dispositions du code de procédure civile, la demande formée par la société Lamifilm tendant à obtenir la condamnation de la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la procédure initiée par les sociétés Nordfilm.



Il a renvoyé l'examen de la fin-de non-recevoir soulevée par la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques fondée sur la méconnaissance des articles L.622-17 et L.621-13 du code de commerce devant la cour.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022.





EXPOSE DES PRETENTIONS : 



Vu les conclusions du 3 mars 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SELARL [Z] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Société Normandie d'Emballages Plastiques (SNEP) qui demande à la cour de:



-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :



-reçu la société Lamifilm en sa demande et l'a déclarée bien fondée,



-dit et jugé que la somme de 30.430,36 euros a été indûment versée sur le compte CIC de la société SNEP,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP), à régler à la société Lamifilm la somme de 30.430, 36 euros, au titre de restitution de l'indu, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2018,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) aux entiers dépens, ceux visés à l'article 701 du code de procédure civile, étant liquidés à la somme de 73,22 euros,



-condamné la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) à payer à la société Lamifilm la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté la SELARL [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) de sa demande de condamnation de la société Lamifilm à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



-débouté la SELARL [Z] [K] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) de sa demande de condamnation de la société Lamifilm au paiement des entiers dépens,

 

Statuant à nouveau et y ajoutant,

 

-à titre principal, déclarer irrecevables l'action et les demandes de la société Lamifilm,

 

-à titre subsidiaire, dire et juger mal fondées les demandes formées par la société Lamifilm et, en conséquence, débouter la société Lamifilm de ses demandes,

 

En toute hypothèse,



-déclarer irrecevable la demande nouvelle en cause d'appel de la société Lamifilm tendant à voir condamner la SELARL [Z] [K] ès qualités à la garantir des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre d'une instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes et, à titre subsidiaire, la déclarer mal fondée et débouter la société Lamifilm de cette demande,

 

-débouter la société Lamifilm de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens,



-condamner la société Lamifilm à payer à la SELARL [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Société Normande d'Emballages Plastiques (SNEP) la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,



-condamner la société Lamifilm au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.



La SELARL [Z] [K] soutient que :



- la société Lamifilm allègue l'existence d'une créance de restitution pesant sur la SNEP, société en liquidation judiciaire ;



- cette créance est née postérieurement au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SNEP ;



- cette créance est soumise aux règles de la procédure de liquidation judiciaire ;



- elle ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce dès lors qu'elle n'est pas née pour les besoins de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité et qu'elle n'est pas née en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur ;



- la liste des créances postérieures à l'ouverture de la procédure, qui ne comporte pas la créance alléguée par la société Lamifilm, a été établie par le liquidateur, a été publiée au BODACC et n'a pas été contestée conformément aux dispositions de l'article R641-39 du code de commerce ;



- à titre subsidiaire, si la créance de la société Lamifilm était considérée comme bénéficiant du traitement préférentiel prévu par les articles L622-17 et L641-13 du code de commerce, elle ne pourrait être payée qu'après toutes celles bénéficiant de privilèges supérieurs ;



- s'agissant de la demande de garantie formée par la société Lamifilm, cette demande est irrecevable comme ne correspondant pas à une créance bénéficiant d'un traitement préférentiel, est infondée en l'absence de faute imputable à la SELARL [Z] [K] qui n'a fait qu'appliquer les textes régissant la matière et est sans lien direct avec le préjudice subi par la société Lamifilm.





Vu les conclusions du 16 avril 2021 auxquelles il est renvoyé pour exposer des moyens et arguments de la SAS Lamifilm qui demande à la cour de:



-confirmer le jugement du tribunal de commerce de terre et mer du Havre du 23 octobre 2020 dans toutes ses dispositions, 

 

En conséquence : 



-dire et juger recevable et bien fondée l'action de la société Lamifilm,

 

-dire et juger que la somme de 30.430,36 euros a été indûment versée sur le compte CIC de la société SNEP,

 

-condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, à régler à la société Lamifilm la somme de 30.430,36 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 mai 2018,

 

Au surplus : 

 

-condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, à garantir la société Lamifilm de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de commerce de Rennes dans la procédure initiée par les sociétés Nord Film et Nord Film Impression,



-condamner la SELARL [Z] [K] prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, au paiement de la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

 

-condamner la SELARL [Z] [K], prise en la personne de Me [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, aux entiers dépens.



La société Lamifilm soutient que :



- elle a réglé par erreur sans qu'aucune dette n'existe entre elle et la SNEP et cette erreur a existé dès l'origine;



- la SNEP doit restituer la somme reçue et ce au titre d'une obligation légale impérative ;



- la somme indûment versée n'est pas rentrée dans le patrimoine de la SNEP ;



- elle l'a été sur un compte à affectation spéciale relatif à un mandat d'encaissement et de recouvrement établi au nom du CMCIC Factor puis a été virée sur le compte bancaire de la SNEP sur ordre du liquidateur ;



- les fonds sont hors du champ d'application de la procédure collective et n'ont pas constitué un actif de la SNEP qui n'a jamais été liée à la société Lamifilm par un quelconque contrat ;



- les règles de la procédure collective telles que l'interdiction des poursuites et des paiements ne s'appliquent pas en l'espèce ;



- le refus abusif de restitution opposé par la SELARL [Z] [K] a empêché la société Lamifilm de régler ses véritables créanciers, à savoir les deux sociétés Nordfilm qui l'ont fait assigner le 22 mars 2021 devant le tribunal de commerce de Rennes ;



- la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques doit être condamnée à garantir la société Lamifilm de toute condamnation par le tribunal de commerce de Rennes au regard de sa mauvaise foi.



 

MOTIVATION DE LA DECISION :





Sur l'action en répétition de l'indu diligentée par la société Lamifilm :



L'article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. »



L'article 1303 du même code dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. »



Ces deux articles sont insérés dans le sous-titre III du Livre II du code civil intitulé « Autres sources d'obligations ».



Celui qui agit en répétition de l'indu se déclare nécessairement créancier de celui qui a reçu le paiement considéré et à qui il réclame la restitution de la somme payée.



Il importe peu à cet égard que la créance ainsi née ne soit pas contractuelle et résulte d'un quasi-contrat ou des règles de la responsabilité civile extra-contractuelle et qu'il n'y ait aucune contrepartie pesant sur l'une ou l'autre des parties.



Par ailleurs, le patrimoine est l'ensemble des biens, des droits et des obligations d'une personne.



La somme qui, même par erreur, est virée sur le compte bancaire d'une personne rentre dans son patrimoine et il en est de même de la somme qui a été virée sur un compte bancaire spécial puis est ensuite virée ou remise sur le compte bancaire usuel de l'intéressée.



Il est établi que le 20 octobre 2017, la société Lamifilm a viré la somme de 7528,87 euros sur un compte bancaire spécial de la SNEP, société en liquidation judiciaire depuis le 16 juin 2017, puis a procédé de même le 19 décembre 2017 pour la somme de 22 901,49 euros et que ces sommes ont été remises à la SELARL [Z] [K], liquidateur judiciaire de la SNEP, les 23 octobre 2017 et 15 février 2018.



Nul ne conteste que le paiement opéré par la société Lamifilm est indu.



Dès lors que la société Lamifilm réclame la restitution de la somme totale de 30 430,36 euros, celle-ci se déclare créancière de cette restitution.

 

Cette créance de restitution trouvant son origine dans les paiements effectués les 16 juin 2017 et 19 décembre 2017, soit postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, il est inexact de soutenir que la nature extra-contractuelle de la créance la situerait « hors du champ d'application de la procédure collective » et les règles de cette procédure sont parfaitement applicables à cette créance de restitution, la loi n'ayant établi aucune exception dans cette hypothèse. 





Est dès lors applicable la règle de l'interdiction des poursuites prévue par l'article L622-21 du code de commerce (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce) qui dispose que « I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. 

II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. 

III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. »



Et est également applicable la règle de l'interdiction de paiement, après le jugement d'ouverture, des créances antérieures énoncée à l'article L. 622-7 du code de commerce (dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce) qui est, aux termes de cet article et de l'article L 641-3 du même code, également applicable à « toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L 622-17». 



Il s'ensuit qu'il est interdit de payer les créances postérieures non éligibles au traitement préférentiel, ces créances éligibles étant celles nées « régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».



La créance de la société Lamifilm ne répond à aucun de ces critères.



La société Lamifilm ne pouvait dès lors agir en justice contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques afin d'obtenir le paiement de la somme considérée.



Le jugement entrepris sera infirmé et l'action en paiement diligentée par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques sera déclarée irrecevable.



Sur l'action en garantie formée par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités :



Quoique dans le corps de ses écritures, la société Lamifilm fasse état de la mauvaise foi de la SELARL [Z] [K] et réclame sa garantie de toutes les condamnations prononcées contre elle par le tribunal de commerce de Rennes à l'égard des sociétés Nord Film,dans le dispositif de conclusions, elle demande la condamnation de la SELARL [Z] [K] « ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SNEP, à garantir la société Lamifilm' » Ainsi, elle a saisi la cour d'une demande à l'encontre de la liquidation judiciaire de la SNEP et non de la SELARL [Z] [K] à titre personnel.



L'interdiction des poursuites s'agissant des créances postérieures au jugement d'ouverture non visée par l'article L.622-17 du code de commerce s'oppose à ce que la demande en garantie formée par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques puisse être examinée, la prétendue créance alléguée par la société Lamifilm n'étant pas née « pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période ».



Cette demande est également irrecevable.





PAR CES MOTIFS :





La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;



Infirme le jugement du tribunal de commerce du Havre du 23 octobre 2020 en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau :



Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques ;



Déboute la société Lamifilm de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance ;



Y ajoutant :



Déclare irrecevable la demande en garantie formée en cause d'appel par la société Lamifilm contre la SELARL [Z] [K] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Société Normande d'Emballages Plastiques ;



Condamne la société Lamifilm aux dépens de la procédure d'appel et de première instance ;



Déboute la SELARL [Z] [K] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SNEP de ses demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel. 





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce R641-39, code de commerce L641-3, code de commerce L621-13, code de commerce L622-7, code civil 1303, code de commerce L641-13, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-06-11T15:38:12.114Z.