Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 8 juin 2022, n° 22/00589
Exposé du litige
* ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [N] [C] a exercé la profession de marin à compter du 5 décembre 2005. Le 28 novembre 2012, alors qu'il était embarqué sur le navire 'Petit Julo' en qualité de matelot, il a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après 'l'ENIM'), dans les circonstances suivantes, telle que décrites dans le rapport de blessure: '(...)en soulevant un panier de coquillages, a senti une forte douleur à l'épaule gauche'. Aux termes du certificat médical initial établi le 29 novembre 2012, une périarthrite avec enthésopathie à l'épaule gauche a été diagnostiquée. Monsieur [N] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2013. Le 8 juillet 2013, il a été victime d'une rechute, et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par l'ENIM, avec séquelles indemnisables. Suivant décision n°000752 du 5 septembre 2014, l'ENIM a attribué à Monsieur [N] [C] une pension d'invalidité avec effet au 1er juillet 2014, après évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10%. Le 4 novembre 2014, Monsieur [N] [C] a contesté son taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, suivant jugement réputé contradictoire du 15 juin 2015, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Suivant jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande, confirmant ainsi la décision de l'ENIM du 5 septembre 2014. Le 27 novembre 2015, Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT). Suivant arrêt du 6 décembre 2018, la CNITAAT a confirmé le jugement querellé. Parallèlement à la procédure d'appel engagée devant la CNITAAT, Monsieur [N] [C] a, le 10 octobre 2016, sollicité devant l'ENIM la révision de son taux d'incapacité permanente partielle et de sa pension d'invalidité pour 'aggravation de son état de santé'. Suivant décision n°115 du 30 janvier 2017, l'ENIM a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à hauteur de 10%. Le 27 mars 2017, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision n°115 de l'ENIM du 30 janvier 2017 (procédure tribunal N°19/03417). Le 30 mars 2017, Monsieur [N] [C] a été victime d'une rechute, prise en charge par l'ENIM au titre de l'accident du travail du 28 novembre 2012. Le 28 février 2018, l'état de santé de Monsieur [N] [C] a été déclaré consolidé, avec séquelles indemnisables. Suivant décision n°193 du 1er mars 2018, l'ENIM a à nouveau évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à hauteur de 10%, poursuivant par ailleurs le versement de sa pension d'invalidité. Le 14 mars 2018, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 (procédure tribunal N°19/00805). Suivant jugement réputé contradictoire du 11 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les affaires pendantes devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a 'fixé à 26%, tous éléments confondus, à la date de consolidation de la blessure, le 28 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] résultant de la rechute en date du 30 mars 2017 de son accident du travail survenu le 28 novembre 2012". (procédure tribunal N°19/03417) Le 26 avril 2019, l'ENIM a interjeté appel de cette décision, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 19/03165. Suivant arrêt du 27 janvier 2021 sur audience du 21 janvier 2021, la cour de céans a radié l'affaire du rôle des affaires en cours. Le 1er février 2022, l'ENIM a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/00589. Entre temps, suivant jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant sur le recours introduit par Monsieur [N] [C] le 14 mars 2018 (procédure tribunal n°19/00805), a déclaré celui-ci sans objet, en ces termes: 'Il convient de constater que par jugement en date du 19 avril 2019 le tribunal de céans a tranché la contestation de Monsieur [N] [C] contre la décision de l'établissement national des invalides de la marine, objet du litige, ce jugement ayant fixé à 26%, tous éléments confondus, son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail survenu le 28 novembre 2012, consolidé le 28 février 2018 après rechute du 30 mars 2017, un appel est pendant contre ce jugement. Dès lors, le présent recours de Monsieur [N] [C] sera déclaré sans objet'. Les débats se sont déroulés le 14 avril 2022. L'ENIM a sollicité l'infirmation du jugement du 11 avril 2019. Il a demandé à la cour de : - déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [N] [C] portant sur la décision n°193 du 1er mars 2018; - dire et juger que le premier juge n'était saisi que du recours à l'encontre de la décision n°115 du 30 janvier 2017; - confirmer la décision n°115 du 30 janvier 2017; - fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à la date du 10 octobre 2016, date de sa demande de révision de sa pension d'invalidité; - débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes à l'encontre de la décision n° 193 du 1er mars 2018 'devenue définitive'; - 'A titre subsidiaire, si la cour devait statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] au 28 février 2018, date de la consolidation de la rechute du 30 mars 2017": - confirmer la décision n°193 du 1er mars 2018; - fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] au 28 février 2018; - débouter Monsieur [N] [C] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [N] [C] a sollicité la confirmation du jugement. Il a, en outre, demandé à la cour, 'si le jugement critiqué devait être infirmé', de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 26% 'à la date de consolidation de sa demande d'aggravation du 10 octobre 2016", le tout après avoir ordonné, le cas échéant, une expertise médicale avant dire droit aux fins d'évaluation de son taux médical 'à la date de consolidation de sa demande d'aggravation du 10 octobre 2016".
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [N] [C] portée à l'encontre de la décision de l'ENIM du 1er mars 2018 La cour rappelle que le premier juge a été saisi, d'une part le 27 mars 2017 en contestation de la décision n°115 de l'ENIM du 30 janvier 2017 (procédure tribunal N°19/03417), et d'autre part le 14 mars 2018 en contestation de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 (procédure tribunal N°19/00805). Aux termes du jugement querellé du 11 avril 2019, le premier juge a, sans prononcer de jonction, évoqué l'objet du second recours introduit le 14 mars 2018, et a fait droit à la demande de Monsieur [N] [C] visant à obtenir la révision de son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 28 février 2018 compte tenu de la rechute dont il a été victime le 30 mars 2017 et qui a été consolidée le 28 février 2018, ce que l'ENIM a refusé dans sa décision n°193 du 1er mars 2018. La procédure étant orale, Monsieur [N] [C] n'était pas contraint de signifier à l'ENIM ses conclusions oralement soutenues devant le premier juge, les mentions portées dans le jugement déféré suffisant à démontrer que la contestation de l'intéressé formée à l'encontre de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 a été débattue. Le jugement rendu postérieurement le 26 novembre 2020 (procédure tribunal N°19/00805) l'a, d'ailleurs, confirmé. En outre, la cour observe que Monsieur [N] [C], qui a saisi le premier juge le 14 mars 2018, a porté sa contestation à l'encontre de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Le fait que cette procédure ait été déclarée sans objet suivant jugement du 26 novembre 2020, compte tenu du fait que la problématique ait été tranchée suivant jugement du 11 avril 2019, n'a pas eu pour effet d'anéantir l'interruption du délai de recours provoquée par l'introduction de l'instance le 14 mars 2018. Au regard de l'ensemble de ces constations et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour, à qui il n'appartient pas d'annuler les décisions de l'organisme mais de statuer sur le fond du litige, s'estime régulièrement saisie de la contestation de Monsieur [N] [C] portée à l'encontre des décisions de l'ENIM des 30 janvier 2017 et 1er mars 2018. Le recours de Monsieur [N] [C] est donc recevable, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion étant rejetée. II.- Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] Le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale en application combinée des articles L 711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, en application des dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10% évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail, son état étant constaté par un médecin-conseil de l'ENIM (article 16). Cette pension est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de moitié pour la partie excédant 50%. Le taux d'incapacité est dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit (article 17). Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui lui a été accordée. Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'ENIM, après avis d'un de ses médecins-conseils. L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an (article 17-1). En outre, aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des marins, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A ce titre, l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu'au vu de tous les éléments recueillis, l'organisme de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci est sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexées au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon ce dernier barème indicatif en matière d'accidents du travail, figurant en annexe I, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime) concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Le dernier élément d'appréciation, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle du sujet, est un élément médico-social. En tout état de cause l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. 1/ En l'espèce, sur l'état d'incapacité de Monsieur [N] [C] antérieur à la rechute du 30 mars 2017: Les éléments médicaux versés aux débats révèlent l'existence de séquelles post-traumatiques à l'épaule gauche (membre non dominant), consécutives à l'accident du travail dont Monsieur [N] [C] a été victime le 28 novembre 2012, avec le diagnostic suivant : arthrose acromio-claviculaire avec panus inflammatoire péri articulaire accompagnée par une enthésopathie de l'insertion du tendon du muscle supra épineux. Si l'existence de 'douleurs périarthrites scapulo-humérales gauches' traitées par antalgiques était caractérisée antérieurement à la rechute du 30 mars 2017, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle régulièrement fixé à hauteur de 10% par l'ENIM et confirmé par la CNITAAT d'un point de vue strictement médical en application du barème indicatif en matière d'accidents du travail, à la date de la précédente consolidation du 30 juin 2014. En outre, Monsieur [N] [C] ne démontre pas l'aggravation de son état de santé dont il se prévaut le 10 octobre 2016 au soutien de sa demande de réévaluation de sa pension de réversion. Par ailleurs, la cour observe que le 28 juin 2015 Monsieur [N] [C] a été déclaré apte à la reprise de la navigation maritime à compter du 16 février 2016 sans port de charges supérieures à 15kg, et qu'il a, en conséquence, occupé des emplois adaptés en manutention. Il ne résulte nullement des pièces produites la nécessité d'attribuer un taux médico-social à la date de la demande de révision de la pension d'invalidité du 10 octobre 2016. Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour considère que l'ENIM a à bon droit maintenu le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [N] [C] à hauteur de 10% par décision du 30 janvier 2017. 2/ S'agissant de l'état d'incapacité de Monsieur [N] [C] postérieur à la rechute du 30 mars 2017 consolidée le 28 février 2018 : Les pièces médicales utiles et contemporaines à la situation de Monsieur [N] [C] alors âgé de 51 ans, lesquelles ont été prises en compte par le médecin expert consultant, le Docteur [H], révèlent suite à la rechute du 30 mars 2017 et à l'intervention chirurgicale subie, une aggravation de l'état de santé de l'intéressé engendrant une limitation moyenne de tous ses mouvements, outre la persistance des douleurs périarthrites scapulo-humérales gauches. Les éléments produits par l'ENIM ne permettent pas de démontrer l'existence d'un état antérieur en lien avec l'incapacité de Monsieur [N] [C] et ne remettent pas sérieusement en cause l'expertise pratiquée par le Docteur [H]. Ainsi, le premier juge a fait une juste application du barème indicatif en matière d'accidents du travail en fixant le taux d'incapacité médicale de Monsieur [N] [C] à hauteur de 16%, à la date de consolidation de la rechute du 30 mars 2017. Par ailleurs, pour la détermination du retentissement professionnel (taux médico-social), il convient de prendre en considération les préjudices professionnels impactant la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l'état de santé consolidé de la victime. Selon le barème indicatif en matière d'accidents du travail, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elle, aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, il apparaît, d'une part, que Monsieur [N] [C] a été déclaré définitivement inapte à la navigation maritime le 24 janvier 2018 et que, d'autre part, le Docteur [M] a considéré qu'il n'était plus en capacité d'exercer de la manutention suite à sa rechute du 30 mars 2017. Si Monsieur [N] [C] démontre l'incidence directe des séquelles de sa rechute du 30 mars 2017 sur son inaptitude à exercer sa profession de marin, il ne justifie pas toutefois de l'incapacité de reprendre une autre activité professionnelle née directement de son état de santé consolidé, ou de son incapacité à réapprendre un métier compatible avec son état de santé, alors qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant au contraire de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Dès lors, les éléments produits par Monsieur [N] [C] justifient l'attribution d'un taux professionnel de 2% à la date de consolidation de la rechute du 30 mars 2017. Le jugement querellé ayant attribué ce taux à hauteur de 10% sera en conséquence infirmé sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de Monsieur [N] [C] ; Déclare recevable le recours formé par Monsieur [N] [C] à l'encontre de la décision n°193 du 1er mars 2018 ; Confirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a fixé le taux médical de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à hauteur de 16% à la date de consolidation de la blessure (28 février 2018) résultant de la rechute du 30 mars 2017 en lien avec son accident du travail du 28 novembre 2012 ; Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a attribué à Monsieur [N] [C] un taux professionnel de 10% venant s'ajouter au taux médical susvisé de 16% à la date de consolidation de la blessure (28 février 2018) résultant de la rechute du 30 mars 2017 en lien avec son accident du travail du 28 novembre 2012 ; Statuant sur le chef de disposition infirmé ; Fixe à 18%, tous éléments confondus (16% taux médical et 2% taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] résultant des séquelles de sa rechute du 30 mars 2017 consolidée le 28 février 2018 et en lien avec son accident du travail du 28 novembre 2012 ; Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle (tous éléments confondus, médicaux et professionnels) à compter du 10 octobre 2016 ; Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande d'expertise ; Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 8 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 08 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00589 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PJQI ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL N° RG19/03417 APPELANTE : ENIM [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Représentant : Me Charles WEIL, avocat au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [N] [C] [Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Mme [E] [D] (Co Présidente [3]) en vertu d'un pouvoir du 08/04/22 En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 AVRIL 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère M. Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES: Monsieur [N] [C] a exercé la profession de marin à compter du 5 décembre 2005. Le 28 novembre 2012, alors qu'il était embarqué sur le navire 'Petit Julo' en qualité de matelot, il a été victime d'un accident du travail, reconnu comme tel par l'Etablissement National des Invalides de la Marine (ci-après 'l'ENIM'), dans les circonstances suivantes, telle que décrites dans le rapport de blessure: '(...)en soulevant un panier de coquillages, a senti une forte douleur à l'épaule gauche'. Aux termes du certificat médical initial établi le 29 novembre 2012, une périarthrite avec enthésopathie à l'épaule gauche a été diagnostiquée. Monsieur [N] [C] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 mai 2013. Le 8 juillet 2013, il a été victime d'une rechute, et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par l'ENIM, avec séquelles indemnisables. Suivant décision n°000752 du 5 septembre 2014, l'ENIM a attribué à Monsieur [N] [C] une pension d'invalidité avec effet au 1er juillet 2014, après évaluation de son taux d'incapacité permanente partielle à hauteur de 10%. Le 4 novembre 2014, Monsieur [N] [C] a contesté son taux d'incapacité permanente partielle devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, suivant jugement réputé contradictoire du 15 juin 2015, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier. Suivant jugement réputé contradictoire du 30 octobre 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier a débouté Monsieur [N] [C] de sa demande, confirmant ainsi la décision de l'ENIM du 5 septembre 2014. Le 27 novembre 2015, Monsieur [N] [C] a interjeté appel de cette décision devant la Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail (CNITAAT). Suivant arrêt du 6 décembre 2018, la CNITAAT a confirmé le jugement querellé. Parallèlement à la procédure d'appel engagée devant la CNITAAT, Monsieur [N] [C] a, le 10 octobre 2016, sollicité devant l'ENIM la révision de son taux d'incapacité permanente partielle et de sa pension d'invalidité pour 'aggravation de son état de santé'. Suivant décision n°115 du 30 janvier 2017, l'ENIM a maintenu le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à hauteur de 10%. Le 27 mars 2017, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision n°115 de l'ENIM du 30 janvier 2017 (procédure tribunal N°19/03417). Le 30 mars 2017, Monsieur [N] [C] a été victime d'une rechute, prise en charge par l'ENIM au titre de l'accident du travail du 28 novembre 2012. Le 28 février 2018, l'état de santé de Monsieur [N] [C] a été déclaré consolidé, avec séquelles indemnisables. Suivant décision n°193 du 1er mars 2018, l'ENIM a à nouveau évalué le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à hauteur de 10%, poursuivant par ailleurs le versement de sa pension d'invalidité. Le 14 mars 2018, Monsieur [N] [C] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier en contestation de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 (procédure tribunal N°19/00805). Suivant jugement réputé contradictoire du 11 avril 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier, lequel s'est vu attribuer les affaires pendantes devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Montpellier, a 'fixé à 26%, tous éléments confondus, à la date de consolidation de la blessure, le 28 février 2018, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] résultant de la rechute en date du 30 mars 2017 de son accident du travail survenu le 28 novembre 2012". (procédure tribunal N°19/03417) Le 26 avril 2019, l'ENIM a interjeté appel de cette décision, la cause ayant été enregistrée sous le numéro RG 19/03165. Suivant arrêt du 27 janvier 2021 sur audience du 21 janvier 2021, la cour de céans a radié l'affaire du rôle des affaires en cours. Le 1er février 2022, l'ENIM a sollicité la réinscription de l'affaire, laquelle a été enregistrée sous le numéro RG 22/00589. Entre temps, suivant jugement du 26 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant sur le recours introduit par Monsieur [N] [C] le 14 mars 2018 (procédure tribunal n°19/00805), a déclaré celui-ci sans objet, en ces termes: 'Il convient de constater que par jugement en date du 19 avril 2019 le tribunal de céans a tranché la contestation de Monsieur [N] [C] contre la décision de l'établissement national des invalides de la marine, objet du litige, ce jugement ayant fixé à 26%, tous éléments confondus, son taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail survenu le 28 novembre 2012, consolidé le 28 février 2018 après rechute du 30 mars 2017, un appel est pendant contre ce jugement. Dès lors, le présent recours de Monsieur [N] [C] sera déclaré sans objet'. Les débats se sont déroulés le 14 avril 2022. L'ENIM a sollicité l'infirmation du jugement du 11 avril 2019. Il a demandé à la cour de : - déclarer irrecevable la contestation de Monsieur [N] [C] portant sur la décision n°193 du 1er mars 2018; - dire et juger que le premier juge n'était saisi que du recours à l'encontre de la décision n°115 du 30 janvier 2017; - confirmer la décision n°115 du 30 janvier 2017; - fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à la date du 10 octobre 2016, date de sa demande de révision de sa pension d'invalidité; - débouter Monsieur [N] [C] de ses demandes à l'encontre de la décision n° 193 du 1er mars 2018 'devenue définitive'; - 'A titre subsidiaire, si la cour devait statuer sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] au 28 février 2018, date de la consolidation de la rechute du 30 mars 2017": - confirmer la décision n°193 du 1er mars 2018; - fixer à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] au 28 février 2018; - débouter Monsieur [N] [C] de l'ensemble de ses demandes. Monsieur [N] [C] a sollicité la confirmation du jugement. Il a, en outre, demandé à la cour, 'si le jugement critiqué devait être infirmé', de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 26% 'à la date de consolidation de sa demande d'aggravation du 10 octobre 2016", le tout après avoir ordonné, le cas échéant, une expertise médicale avant dire droit aux fins d'évaluation de son taux médical 'à la date de consolidation de sa demande d'aggravation du 10 octobre 2016". MOTIFS DE LA DÉCISION I.- Sur la recevabilité de la contestation de Monsieur [N] [C] portée à l'encontre de la décision de l'ENIM du 1er mars 2018 La cour rappelle que le premier juge a été saisi, d'une part le 27 mars 2017 en contestation de la décision n°115 de l'ENIM du 30 janvier 2017 (procédure tribunal N°19/03417), et d'autre part le 14 mars 2018 en contestation de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 (procédure tribunal N°19/00805). Aux termes du jugement querellé du 11 avril 2019, le premier juge a, sans prononcer de jonction, évoqué l'objet du second recours introduit le 14 mars 2018, et a fait droit à la demande de Monsieur [N] [C] visant à obtenir la révision de son taux d'incapacité permanente partielle à compter du 28 février 2018 compte tenu de la rechute dont il a été victime le 30 mars 2017 et qui a été consolidée le 28 février 2018, ce que l'ENIM a refusé dans sa décision n°193 du 1er mars 2018. La procédure étant orale, Monsieur [N] [C] n'était pas contraint de signifier à l'ENIM ses conclusions oralement soutenues devant le premier juge, les mentions portées dans le jugement déféré suffisant à démontrer que la contestation de l'intéressé formée à l'encontre de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 a été débattue. Le jugement rendu postérieurement le 26 novembre 2020 (procédure tribunal N°19/00805) l'a, d'ailleurs, confirmé. En outre, la cour observe que Monsieur [N] [C], qui a saisi le premier juge le 14 mars 2018, a porté sa contestation à l'encontre de la décision n°193 de l'ENIM du 1er mars 2018 dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Le fait que cette procédure ait été déclarée sans objet suivant jugement du 26 novembre 2020, compte tenu du fait que la problématique ait été tranchée suivant jugement du 11 avril 2019, n'a pas eu pour effet d'anéantir l'interruption du délai de recours provoquée par l'introduction de l'instance le 14 mars 2018. Au regard de l'ensemble de ces constations et en application de l'effet dévolutif de l'appel, la cour, à qui il n'appartient pas d'annuler les décisions de l'organisme mais de statuer sur le fond du litige, s'estime régulièrement saisie de la contestation de Monsieur [N] [C] portée à l'encontre des décisions de l'ENIM des 30 janvier 2017 et 1er mars 2018. Le recours de Monsieur [N] [C] est donc recevable, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion étant rejetée. II.- Sur le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] Le régime des marins est un régime spécial de sécurité sociale en application combinée des articles L 711-1 et R 711-1 du code de la sécurité sociale. Ainsi, en application des dispositions du décret du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins, après consolidation de la blessure ou stabilisation de l'état morbide résultant de l'accident, le marin reçoit une pension s'il est atteint d'une invalidité permanente d'au moins 10% évaluée d'après le barème en vigueur pour les accidents du travail, son état étant constaté par un médecin-conseil de l'ENIM (article 16). Cette pension est égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50% et augmenté de moitié pour la partie excédant 50%. Le taux d'incapacité est dans tous les cas, la réduction de capacité professionnelle occasionnée par l'accident, exprimée par rapport à la capacité que possédait la victime au moment où ledit accident s'est produit (article 17). Toute modification dans l'état du marin, médicalement constatée à une date postérieure à celle de la guérison apparente ou de la consolidation de la blessure, peut donner lieu à un nouvel examen des droits à pension ou à révision de la pension qui lui a été accordée. Il est procédé au nouvel examen ou à la révision soit sur demande de l'intéressé, soit à l'initiative de l'ENIM, après avis d'un de ses médecins-conseils. L'examen ou la révision peut intervenir à tout moment dans les deux années qui suivent la date de guérison ou de consolidation de la blessure et, passé ce délai, à des intervalles d'au moins un an (article 17-1). En outre, aux termes de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, applicable au régime des marins, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. A ce titre, l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale dispose qu'au vu de tous les éléments recueillis, l'organisme de sécurité sociale se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci est sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexées au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Selon ce dernier barème indicatif en matière d'accidents du travail, figurant en annexe I, les quatre premiers éléments de l'appréciation de l'incapacité permanente (la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime) concernent l'état du sujet considéré du strict point de vue médical. Le dernier élément d'appréciation, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle du sujet, est un élément médico-social. En tout état de cause l'incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. 1/ En l'espèce, sur l'état d'incapacité de Monsieur [N] [C] antérieur à la rechute du 30 mars 2017: Les éléments médicaux versés aux débats révèlent l'existence de séquelles post-traumatiques à l'épaule gauche (membre non dominant), consécutives à l'accident du travail dont Monsieur [N] [C] a été victime le 28 novembre 2012, avec le diagnostic suivant : arthrose acromio-claviculaire avec panus inflammatoire péri articulaire accompagnée par une enthésopathie de l'insertion du tendon du muscle supra épineux. Si l'existence de 'douleurs périarthrites scapulo-humérales gauches' traitées par antalgiques était caractérisée antérieurement à la rechute du 30 mars 2017, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément ne permet de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle régulièrement fixé à hauteur de 10% par l'ENIM et confirmé par la CNITAAT d'un point de vue strictement médical en application du barème indicatif en matière d'accidents du travail, à la date de la précédente consolidation du 30 juin 2014. En outre, Monsieur [N] [C] ne démontre pas l'aggravation de son état de santé dont il se prévaut le 10 octobre 2016 au soutien de sa demande de réévaluation de sa pension de réversion. Par ailleurs, la cour observe que le 28 juin 2015 Monsieur [N] [C] a été déclaré apte à la reprise de la navigation maritime à compter du 16 février 2016 sans port de charges supérieures à 15kg, et qu'il a, en conséquence, occupé des emplois adaptés en manutention. Il ne résulte nullement des pièces produites la nécessité d'attribuer un taux médico-social à la date de la demande de révision de la pension d'invalidité du 10 octobre 2016. Ainsi, sans qu'il ne soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, laquelle ne peut suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve, la cour considère que l'ENIM a à bon droit maintenu le taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [N] [C] à hauteur de 10% par décision du 30 janvier 2017. 2/ S'agissant de l'état d'incapacité de Monsieur [N] [C] postérieur à la rechute du 30 mars 2017 consolidée le 28 février 2018 : Les pièces médicales utiles et contemporaines à la situation de Monsieur [N] [C] alors âgé de 51 ans, lesquelles ont été prises en compte par le médecin expert consultant, le Docteur [H], révèlent suite à la rechute du 30 mars 2017 et à l'intervention chirurgicale subie, une aggravation de l'état de santé de l'intéressé engendrant une limitation moyenne de tous ses mouvements, outre la persistance des douleurs périarthrites scapulo-humérales gauches. Les éléments produits par l'ENIM ne permettent pas de démontrer l'existence d'un état antérieur en lien avec l'incapacité de Monsieur [N] [C] et ne remettent pas sérieusement en cause l'expertise pratiquée par le Docteur [H]. Ainsi, le premier juge a fait une juste application du barème indicatif en matière d'accidents du travail en fixant le taux d'incapacité médicale de Monsieur [N] [C] à hauteur de 16%, à la date de consolidation de la rechute du 30 mars 2017. Par ailleurs, pour la détermination du retentissement professionnel (taux médico-social), il convient de prendre en considération les préjudices professionnels impactant la pratique du métier et la possibilité de reprendre une activité professionnelle ou de réapprendre un métier, nés directement de l'état de santé consolidé de la victime. Selon le barème indicatif en matière d'accidents du travail, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elle, aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. En l'espèce, il apparaît, d'une part, que Monsieur [N] [C] a été déclaré définitivement inapte à la navigation maritime le 24 janvier 2018 et que, d'autre part, le Docteur [M] a considéré qu'il n'était plus en capacité d'exercer de la manutention suite à sa rechute du 30 mars 2017. Si Monsieur [N] [C] démontre l'incidence directe des séquelles de sa rechute du 30 mars 2017 sur son inaptitude à exercer sa profession de marin, il ne justifie pas toutefois de l'incapacité de reprendre une autre activité professionnelle née directement de son état de santé consolidé, ou de son incapacité à réapprendre un métier compatible avec son état de santé, alors qu'il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant au contraire de prétendre à des formations adaptées et à des postes aménagés tenant compte de son état de santé. Dès lors, les éléments produits par Monsieur [N] [C] justifient l'attribution d'un taux professionnel de 2% à la date de consolidation de la rechute du 30 mars 2017. Le jugement querellé ayant attribué ce taux à hauteur de 10% sera en conséquence infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours de Monsieur [N] [C] ; Déclare recevable le recours formé par Monsieur [N] [C] à l'encontre de la décision n°193 du 1er mars 2018 ; Confirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a fixé le taux médical de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] à hauteur de 16% à la date de consolidation de la blessure (28 février 2018) résultant de la rechute du 30 mars 2017 en lien avec son accident du travail du 28 novembre 2012 ; Infirme le jugement rendu le 11 avril 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu'il a attribué à Monsieur [N] [C] un taux professionnel de 10% venant s'ajouter au taux médical susvisé de 16% à la date de consolidation de la blessure (28 février 2018) résultant de la rechute du 30 mars 2017 en lien avec son accident du travail du 28 novembre 2012 ; Statuant sur le chef de disposition infirmé ; Fixe à 18%, tous éléments confondus (16% taux médical et 2% taux professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [N] [C] résultant des séquelles de sa rechute du 30 mars 2017 consolidée le 28 février 2018 et en lien avec son accident du travail du 28 novembre 2012 ; Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande de révision de son taux d'incapacité permanente partielle (tous éléments confondus, médicaux et professionnels) à compter du 10 octobre 2016 ; Déboute Monsieur [N] [C] de sa demande d'expertise ; Condamne l'Etablissement National des Invalides de la Marine aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la juridiction le 8 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 937, code de la securite sociale L711-1, code de la securite sociale R711-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-06-13T15:41:36.350Z.