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Décision de justice

Cour d'appel de Bourges, 1ère Chambre, 9 juin 2022, n° 21/00488

AutreDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE :





Monsieur [V] [K] a été embauché le 20 juin 2011 en qualité d'ouvrier agricole par le Gaec des Prugnes, exploitation agricole de 450 ha, alors géré par Monsieur [C] [I].



En suite du décès de Monsieur [C] [I] intervenu le 8 septembre 2015, le capital social a été réuni entre les mains de ses trois fils, Messieurs [W], [R] et [N] [I].



Après avoir démissionné de ses fonctions de salarié agricole au sein du Gaec, Monsieur [K] a fait l'acquisition le 1er mai 2016, de 1900 parts sur les 6952 composant le capital social du Gaec, pour un coût de 13.325 € dus à chacun des 3 frères soit au total 39.995 €.



Une convention de mise à disposition des biens loués était régularisée, également à effet du 1er mai 2016, aux termes de laquelle Monsieur [K], en sa qualité de nouvel associé, contribuait au paiement d'une indemnité au profit des consorts [I] d'un montant annuel de 8.628,64 € pour [N] [I], 4.606,45 € pour [R] [I] et 911,80 € pour [W] [I], soit au total et, ainsi, annuellement 14.146.89 €.



En juillet 2016, Monsieur [K] aurait été informé de difficultés financières rencontrées par le Gaec et a informé les consorts [I] ainsi que sa banque CIC qu'il renonçait à l'acquisition des parts sociales du Gaec.



Les consorts [I] acceptaient le retrait de Monsieur [K] à la date du 1er mai 2016.



Fin juin, début juillet 2016, Monsieur [V] [K] a informé le Gaec des Prugnes de sa décision de renoncer à l'acquisition des parts sociales.



Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de Prud'hommes de Montluçon faisait droit à la demande de M. [K], qui l'avait saisi à cette fin, en requalifiant sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en suivant son argumentation s'agissant de «l'anéantissement de la cession de parts et de la démission, interdépendantes '' et rappelant, par ailleurs, que ces opérations ont été mises en 'uvre alors que le salarié «pensait que c'était la seule solution de conserver son emploi»

« La démission de Monsieur [V] [K] de ses fonctions d'ouvrier agricole au 30 avril 2016 était conditionnée par son entrée en tant qu'associé au sein du Gaec des Prugnes au 1er mai 2016.»



Par courrier du 12 novembre 2018, le compte des sommes dues en exécution du jugement prud'homal était adressé au Gaec des Prugnes et il y était précisé « S'agissant de la régularisation du retrait du Gaec. vous voudrez bien m'adresser les documents correspondants, étant précisé que, bien évidemment, ceux-ci doivent mentionner une sortie au 1er mai 2016. »











Par courrier du 17 avril 2019, les consorts [I] ont mis en demeure M. [K] de leur régler à chacun la somme de 13.325 € en paiement du prix de cession de parts.



Par courrier du 9 mai 2019, Monsieur [K] rappelait aux consorts [I] qu'il avait expressément renoncé à l'acquisition des parts ce qu'ils avaient accepté avec effet au 1er mai 2016, de sorte qu 'aucune cession n'étant intervenue aucun prix n'était dû.



Par courrier du 31 mai 2019, les consorts [I] notifiaient à Monsieur [K] la résolution de la cession puis saisissaient le Tribunal Judiciaire de Bourges selon actes en date des 7 et 9 août 2019 aux fins principales de voir constater la résolution de l'acte de cession des parts du Gaec Des Prugnes intervenue le 1er mai 2016 à effet du 31 mai 2019 et aux fins subsidiaires de voir prononcer la résolution de l'acte de cession à effet de la date de l'assignation et condamner Monsieur [K] à leur payer et porter ci chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.



M. [V] [K] concluait voir constater que la cession avait été révoquée ou qu'elle était caduque à effet du 1er mai 2016 et qu'il n'y avait lieu à restitution entre les parties.



Par jugement en date du 15 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a prononcé la résolution des cessions intervenues le 1er mai 2016 d'une part entre respectivement M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] et d'autre part M. [V] [K]. En conséquence, M [K] a été condamné à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts et aux même indivisément la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. 



M. [V] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2021 et entend en demander la réformation.

 

Par dernières conclusions du 2 juillet 2021, M. [K] demande à la Cour 

de  : 

Vu les articles 1193, 1184, 1186, 1187, 1804, 1194, 1231 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,



Recevoir Monsieur [V] [K] en son appel et l'en dire bien-fondé,

Infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 15 avril 2021,

Prononcer la révocation et, subsidiairement, la caducité de la cession de parts sociales en date du 1er mai 2016 à effet du 1er mai 2016,

Dire et juger que la convention n'a pas existé et, à défaut d'avoir produit d'effets, qu'il n'y a pas lieu à restitution entre les parties,

Infiniment subsidiairement, prononcer la résolution des cessions de parts à la date du 1er mai 2016 aux torts des consorts [I],

Débouter purement et simplement Messieurs [W], [R] et [N] [I] de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] [K],

Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,







Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.



Par dernières conclusions du 29 septembre 2021, les consorts [I] demandent à la Cour de :



Débouter Monsieur [K] de son appel, et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de BOURGES en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamner Monsieur [K] aux entiers dépens ainsi qu'à payer et porter à Messieurs [N], [R] et [W] [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, moyens et arguments des parties.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.

Motifs

SUR CE :





Sur le sort du contrat de cession



Il sera liminairement fait observer que si M. [K] a indiqué par courrier du 8 juillet 2016 à la banque CIC qu'il renonçait à l'achat des parts sociales du Gaec des Prugnes [I] et demandait qu'il ne soit pas donné suite à sa demande de prêt sollicité pour le financement de cette opération, il ne peut être considéré qu'il aurait renoncé à cette acquisition qui était définitive depuis le 1er mai précédent ainsi qu'il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du même jour entre les associés du GAEC des Prugnes et M. [K] marquent leur consentement sur la chose et le prix.



M. [K] invoque les dispositions de l'article 1193 du code civil pour prétendre à la révocation du contrat de cession par consentement mutuel des parties. 



Il sera toutefois rappelé que cet article résulte de la loi modifiant le droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et n'est pas applicable, en l'espèce, au contrat de cession conclu le 1er mai 2016.



Le principe d'intangibilité du contrat était exprimé à l'article 1134 ancien du code civil, et ne signifiait pas que, une fois conclu, le contrat échappait définitivement à l'emprise des parties puisque ce que les parties ont fait conjointement, elles peuvent le défaire de la même manière.













Tout autant que la formation du contrat suppose la rencontre des volontés, sa révocation suppose cette même rencontre des volontés et il était admis que si aux termes de l'article 1134 précité, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, semblable accord, qui n'est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances dont l'appréciation appartient aux juges du fond .

Dans l'hypothèse où les parties ont réglé dans leur accord initial les conséquences de la révocation, leur volonté prime sur toute autre considération mais en l'espèce les parties n'ont rien prévu dans l'acte et il est de jurisprudence constante qu'en ce cas, s'agissant d'un contrat à exécution instantanée, les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties, et que cette révocation produit le même effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire, c'est-à-dire que les choses sont remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Ainsi, non seulement la révocation met fin pour l'avenir au contrat, mais encore elle produit un effet rétroactif et il y a lieu, le cas échéant, de procéder à des restitutions afin de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte révoqué.

Or, il apparaît que les consorts [I] n'ont jamais prétendu consentir amiablement à une révocation du contrat avec les effets d'une annulation dès lors que, certes ils ont poursuivi devant le premier juge la résolution du contrat mais celle-ci était motivée par le seul défaut de paiement du prix de cession ce qui démontrait leur volonté d'anéantir le contrat à raison du manquement de leur co-contractant à ses obligations et non pas à raison d'un consentement mutuel.

De même, il résulte du courrier de la société comptable Cerfrance, adressé au GAEC des Prugnes [I] le 9 septembre 2016, que 'M. [K] [V], associé du GAEC des Prugnes-[I] a pris la décision de se retirer du GAEC à compter du 1er mai 2016. Cette décision a été validée et acceptée par l'ensemble des associés à l'unanimité.' 

Le comptable précisait que le GAEC envisageait de lui confier une mission de travaux à caractère juridique concernant les modifications statutaires du GAEC liées au retrait de M. [K].

Ainsi, il n'est pas douteux que la commune intention des parties n'était pas de révoquer le contrat de cession mais d'y mettre fin en acceptant le retrait de M. [K] en tant qu'associé du GAEC.

Toutefois, cette sortie n'a jamais pu être formalisée par une modification statutaire et, en tout état de cause, aucune des parties ne demande à la cour de constater ou prononcer ce retrait.

M. [K] prétend à la caducité du contrat de cession arguant de ce que sa qualité d'associé était conditionnée par sa démission préalable de salarié du GAEC des Prugnes et se prévalant de la décision du conseil de prud'hommes, dont il soutient que l'autorité de chose jugée qui s'y attache serait opposable à la solution du présent litige, qui a remis en cause cette démission en considérant qu'elle était équivoque et en la requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse.













Toutefois, il sera rappelé que l'autorité de chose jugée suppose une identité d'objet qui, en l'espèce, n'existe pas puisque l'action prud'homale est totalement distincte et ne tend pas aux même fins qu'une action en résolution d'un contrat de cession de parts, qu'en outre seul le dispositif de la décision a autorité de chose jugée alors que les dispositions du jugement prud'homal ne concernent pas l'interdépendance entre la démission et l'acquisition des parts sociales ; Qu'encore, selon M. [K], il devait être délié de son contrat de travail avec le GAEC pour acquérir les parts, or démission ou licenciement produisent le même effet de rupture du contrat de travail et la condition se trouvait alors remplie étant précisé que M. [K] n'invoque pas un vice de son consentement et notamment un dol.

Le premier juge avait prononcé la résolution du contrat de cession en constatant, ce qui n'est pas contesté, que M. [K] n'a jamais exécuté son obligation de payer le prix des parts acquises. 

En effet, le paiement était prévu dès l'obtention du prêt sollicité par M. [K] auprès de la banque CIC qui avait donné un accord de principe. Mais en juillet 2016, M. [K] qui ne souhaitait plus acheter les parts sociales a renoncé à l'octroi du prêt

Il en résulte qu'à bon droit, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de cession en l'absence de paiement du prix par M. [K] et qu'ainsi, la décision sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes indemnitaires



Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, M. [K] invoque les manoeuvres déloyales des consorts [I] ainsi que le caractère abusif de leur procédure.



Cependant aucun abus ne peut être caractérisé par la démarche des consorts [I] qui tendait à régulariser une situation juridique qui n'était plus conforme à la réalité.



Quant aux manoeuvres déloyales tenant à le contraindre à signer des actes qui étaient contraires à ses intérêts force est de constater qu'aucun des actes soumis à celui-ci par les consorts [I] n'a reçu son approbation, ce qui écarte tout préjudice qui ne pouvait résulter éventuellement que de la signature de ces actes.



En outre, M. [K] prétend avoir dû renoncer à la cession à raison de difficultés du GAEC qui lui auraient été cachées alors qu'il ne le démontre en aucune façon.



Il sera débouté de sa demande indemnitaire.



Les consorts [I] demandent confirmation des dispositions du jugement querellé en ce qu'elles condamnent M. [K] à leur payer chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.













Toutefois, le premier juge a considéré à tort que seule l'inertie de M. [K] était la cause des tracasseries administratives subis du fait de l'absence de régularisation de la sortie de celui-ci en tant qu'associé du GAEC des Prugnes.



En effet, il a été ci-avant rappelé que dès la formalisation par M. [K] de sa demande d'annulation du contrat de cession ou de sa demande de retrait, les consorts [I] ont donné leur accord avec une sortie au 1er mai 2016 ; Que cependant, postérieurement, ils ont présenté à M. [K] des projets de résolution de l'assemblée générale du GAEC aux fins d'acter son départ qui n'étaient pas conformes, notamment quant à la date de sortie, à l'accord intervenu, et que les consorts [I] ont ensuite modifié leurs prétentions en sollicitant la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix alors que le projet de résolution qu'ils proposaient de soumettre à l'assemblée générale du GAEC prévoyait le retrait de M. [K] du GAEC et le rachat des parts par M. [N] [I].



Ainsi, les consorts [I] qui sont pour partie responsables des préjudices allégués ne devront être indemnisés qu'à hauteur de 1.000 € chacun..

 

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point mais sera en revanche confirmé en ce qu'il condamne M. [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure dès lors que par le renoncement, non justifié, à l'acquisition des parts sociales, il a contraint ses associés à engager une procédure judiciaire.





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M. [K], qui échoue principalement en ses prétentions supportera les dépens de l'instance d'appel. En revanche, pour des considérations d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts 



Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,



Condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages-intérêts,















Y ajoutant, 



Déboute M. [V] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [V] [K] aux dépens de l'instance d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







V. GUILLERAULTL. WAGUETTE
Texte intégral
CR/LW



























































 





























COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS

- Me Servanne TARDY-VIGNON



LE : 09 JUIN 2022

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 09 JUIN 2022



N° - Pages





N° RG 21/00488 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DLED



Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 15 Avril 2021 



PARTIES EN CAUSE :



I - M. [V] [K]

né le 24 Juin 1991 à MONTLUÇON (03100)

La Chaume des Vernes

18210 VERNAIS



Représenté par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES



timbre fiscal acquitté



APPELANT suivant déclaration du 04/05/2021





II - M. [W] [I]

né le 25 Août 1983 à MONTLUÇON (03100)

Champemont

03370 CHAZEMAIS



- M. [R] [I]

né le 03 Janvier 1980 à MONTLUÇON (03100)

La Prugne

03370 CHAZEMAIS



- M. [N] [I]

né le 25 Juin 1978 à MONTLUÇON (03100)

Le Peloton

03370 CHAZEMAIS



Représentés par Me Servanne TARDY-VIGNON, avocat au barreau de BOURGES

plaidant par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUÇON 



timbre fiscal acquitté



INTIMÉS





09 JUIN 2022

N° /2





COMPOSITION DE LA COUR :





En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.





Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : 



M. WAGUETTEPrésident de Chambre 

M. PERINETTIConseiller

Mme CIABRINIConseiller





***************





GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT





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ARRÊT : CONTRADICTOIRE









prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



**************



















EXPOSÉ DU LITIGE :





Monsieur [V] [K] a été embauché le 20 juin 2011 en qualité d'ouvrier agricole par le Gaec des Prugnes, exploitation agricole de 450 ha, alors géré par Monsieur [C] [I].



En suite du décès de Monsieur [C] [I] intervenu le 8 septembre 2015, le capital social a été réuni entre les mains de ses trois fils, Messieurs [W], [R] et [N] [I].



Après avoir démissionné de ses fonctions de salarié agricole au sein du Gaec, Monsieur [K] a fait l'acquisition le 1er mai 2016, de 1900 parts sur les 6952 composant le capital social du Gaec, pour un coût de 13.325 € dus à chacun des 3 frères soit au total 39.995 €.



Une convention de mise à disposition des biens loués était régularisée, également à effet du 1er mai 2016, aux termes de laquelle Monsieur [K], en sa qualité de nouvel associé, contribuait au paiement d'une indemnité au profit des consorts [I] d'un montant annuel de 8.628,64 € pour [N] [I], 4.606,45 € pour [R] [I] et 911,80 € pour [W] [I], soit au total et, ainsi, annuellement 14.146.89 €.



En juillet 2016, Monsieur [K] aurait été informé de difficultés financières rencontrées par le Gaec et a informé les consorts [I] ainsi que sa banque CIC qu'il renonçait à l'acquisition des parts sociales du Gaec.



Les consorts [I] acceptaient le retrait de Monsieur [K] à la date du 1er mai 2016.



Fin juin, début juillet 2016, Monsieur [V] [K] a informé le Gaec des Prugnes de sa décision de renoncer à l'acquisition des parts sociales.



Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de Prud'hommes de Montluçon faisait droit à la demande de M. [K], qui l'avait saisi à cette fin, en requalifiant sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse en suivant son argumentation s'agissant de «l'anéantissement de la cession de parts et de la démission, interdépendantes '' et rappelant, par ailleurs, que ces opérations ont été mises en 'uvre alors que le salarié «pensait que c'était la seule solution de conserver son emploi»

« La démission de Monsieur [V] [K] de ses fonctions d'ouvrier agricole au 30 avril 2016 était conditionnée par son entrée en tant qu'associé au sein du Gaec des Prugnes au 1er mai 2016.»



Par courrier du 12 novembre 2018, le compte des sommes dues en exécution du jugement prud'homal était adressé au Gaec des Prugnes et il y était précisé « S'agissant de la régularisation du retrait du Gaec. vous voudrez bien m'adresser les documents correspondants, étant précisé que, bien évidemment, ceux-ci doivent mentionner une sortie au 1er mai 2016. »











Par courrier du 17 avril 2019, les consorts [I] ont mis en demeure M. [K] de leur régler à chacun la somme de 13.325 € en paiement du prix de cession de parts.



Par courrier du 9 mai 2019, Monsieur [K] rappelait aux consorts [I] qu'il avait expressément renoncé à l'acquisition des parts ce qu'ils avaient accepté avec effet au 1er mai 2016, de sorte qu 'aucune cession n'étant intervenue aucun prix n'était dû.



Par courrier du 31 mai 2019, les consorts [I] notifiaient à Monsieur [K] la résolution de la cession puis saisissaient le Tribunal Judiciaire de Bourges selon actes en date des 7 et 9 août 2019 aux fins principales de voir constater la résolution de l'acte de cession des parts du Gaec Des Prugnes intervenue le 1er mai 2016 à effet du 31 mai 2019 et aux fins subsidiaires de voir prononcer la résolution de l'acte de cession à effet de la date de l'assignation et condamner Monsieur [K] à leur payer et porter ci chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.



M. [V] [K] concluait voir constater que la cession avait été révoquée ou qu'elle était caduque à effet du 1er mai 2016 et qu'il n'y avait lieu à restitution entre les parties.



Par jugement en date du 15 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Bourges a prononcé la résolution des cessions intervenues le 1er mai 2016 d'une part entre respectivement M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] et d'autre part M. [V] [K]. En conséquence, M [K] a été condamné à payer aux consorts [I] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts et aux même indivisément la somme de 4.500 € au titre des frais irrépétibles. Le Tribunal a ordonné l'exécution provisoire de sa décision. 



M. [V] [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 mai 2021 et entend en demander la réformation.

 

Par dernières conclusions du 2 juillet 2021, M. [K] demande à la Cour 

de  : 

Vu les articles 1193, 1184, 1186, 1187, 1804, 1194, 1231 et 1240 du Code civil,

Vu l'article 367 du code de procédure civile,



Recevoir Monsieur [V] [K] en son appel et l'en dire bien-fondé,

Infirmer et réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 15 avril 2021,

Prononcer la révocation et, subsidiairement, la caducité de la cession de parts sociales en date du 1er mai 2016 à effet du 1er mai 2016,

Dire et juger que la convention n'a pas existé et, à défaut d'avoir produit d'effets, qu'il n'y a pas lieu à restitution entre les parties,

Infiniment subsidiairement, prononcer la résolution des cessions de parts à la date du 1er mai 2016 aux torts des consorts [I],

Débouter purement et simplement Messieurs [W], [R] et [N] [I] de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [V] [K],

Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts,







Les condamner, chacun, à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

Les condamner aux entiers dépens.



Par dernières conclusions du 29 septembre 2021, les consorts [I] demandent à la Cour de :



Débouter Monsieur [K] de son appel, et de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

Confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le Tribunal judiciaire de BOURGES en toutes ses dispositions,

Y ajoutant, condamner Monsieur [K] aux entiers dépens ainsi qu'à payer et porter à Messieurs [N], [R] et [W] [I] la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour renvoie expressément aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, moyens et arguments des parties.



L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2022.





SUR CE :





Sur le sort du contrat de cession



Il sera liminairement fait observer que si M. [K] a indiqué par courrier du 8 juillet 2016 à la banque CIC qu'il renonçait à l'achat des parts sociales du Gaec des Prugnes [I] et demandait qu'il ne soit pas donné suite à sa demande de prêt sollicité pour le financement de cette opération, il ne peut être considéré qu'il aurait renoncé à cette acquisition qui était définitive depuis le 1er mai précédent ainsi qu'il résulte d'une assemblée générale extraordinaire du même jour entre les associés du GAEC des Prugnes et M. [K] marquent leur consentement sur la chose et le prix.



M. [K] invoque les dispositions de l'article 1193 du code civil pour prétendre à la révocation du contrat de cession par consentement mutuel des parties. 



Il sera toutefois rappelé que cet article résulte de la loi modifiant le droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et n'est pas applicable, en l'espèce, au contrat de cession conclu le 1er mai 2016.



Le principe d'intangibilité du contrat était exprimé à l'article 1134 ancien du code civil, et ne signifiait pas que, une fois conclu, le contrat échappait définitivement à l'emprise des parties puisque ce que les parties ont fait conjointement, elles peuvent le défaire de la même manière.













Tout autant que la formation du contrat suppose la rencontre des volontés, sa révocation suppose cette même rencontre des volontés et il était admis que si aux termes de l'article 1134 précité, les conventions légalement formées ne peuvent être révoquées que par l'accord des contractants, semblable accord, qui n'est soumis à aucune condition de forme, peut être tacite et résulter des circonstances dont l'appréciation appartient aux juges du fond .

Dans l'hypothèse où les parties ont réglé dans leur accord initial les conséquences de la révocation, leur volonté prime sur toute autre considération mais en l'espèce les parties n'ont rien prévu dans l'acte et il est de jurisprudence constante qu'en ce cas, s'agissant d'un contrat à exécution instantanée, les conventions peuvent être révoquées du consentement mutuel des parties, et que cette révocation produit le même effet que l'accomplissement d'une condition résolutoire, c'est-à-dire que les choses sont remises au même état que si l'obligation n'avait pas existé.

Ainsi, non seulement la révocation met fin pour l'avenir au contrat, mais encore elle produit un effet rétroactif et il y a lieu, le cas échéant, de procéder à des restitutions afin de remettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'acte révoqué.

Or, il apparaît que les consorts [I] n'ont jamais prétendu consentir amiablement à une révocation du contrat avec les effets d'une annulation dès lors que, certes ils ont poursuivi devant le premier juge la résolution du contrat mais celle-ci était motivée par le seul défaut de paiement du prix de cession ce qui démontrait leur volonté d'anéantir le contrat à raison du manquement de leur co-contractant à ses obligations et non pas à raison d'un consentement mutuel.

De même, il résulte du courrier de la société comptable Cerfrance, adressé au GAEC des Prugnes [I] le 9 septembre 2016, que 'M. [K] [V], associé du GAEC des Prugnes-[I] a pris la décision de se retirer du GAEC à compter du 1er mai 2016. Cette décision a été validée et acceptée par l'ensemble des associés à l'unanimité.' 

Le comptable précisait que le GAEC envisageait de lui confier une mission de travaux à caractère juridique concernant les modifications statutaires du GAEC liées au retrait de M. [K].

Ainsi, il n'est pas douteux que la commune intention des parties n'était pas de révoquer le contrat de cession mais d'y mettre fin en acceptant le retrait de M. [K] en tant qu'associé du GAEC.

Toutefois, cette sortie n'a jamais pu être formalisée par une modification statutaire et, en tout état de cause, aucune des parties ne demande à la cour de constater ou prononcer ce retrait.

M. [K] prétend à la caducité du contrat de cession arguant de ce que sa qualité d'associé était conditionnée par sa démission préalable de salarié du GAEC des Prugnes et se prévalant de la décision du conseil de prud'hommes, dont il soutient que l'autorité de chose jugée qui s'y attache serait opposable à la solution du présent litige, qui a remis en cause cette démission en considérant qu'elle était équivoque et en la requalifiant en licenciement sans cause réelle et sérieuse.













Toutefois, il sera rappelé que l'autorité de chose jugée suppose une identité d'objet qui, en l'espèce, n'existe pas puisque l'action prud'homale est totalement distincte et ne tend pas aux même fins qu'une action en résolution d'un contrat de cession de parts, qu'en outre seul le dispositif de la décision a autorité de chose jugée alors que les dispositions du jugement prud'homal ne concernent pas l'interdépendance entre la démission et l'acquisition des parts sociales ; Qu'encore, selon M. [K], il devait être délié de son contrat de travail avec le GAEC pour acquérir les parts, or démission ou licenciement produisent le même effet de rupture du contrat de travail et la condition se trouvait alors remplie étant précisé que M. [K] n'invoque pas un vice de son consentement et notamment un dol.

Le premier juge avait prononcé la résolution du contrat de cession en constatant, ce qui n'est pas contesté, que M. [K] n'a jamais exécuté son obligation de payer le prix des parts acquises. 

En effet, le paiement était prévu dès l'obtention du prêt sollicité par M. [K] auprès de la banque CIC qui avait donné un accord de principe. Mais en juillet 2016, M. [K] qui ne souhaitait plus acheter les parts sociales a renoncé à l'octroi du prêt

Il en résulte qu'à bon droit, le tribunal a prononcé la résolution du contrat de cession en l'absence de paiement du prix par M. [K] et qu'ainsi, la décision sera confirmée de ce chef.



Sur les demandes indemnitaires



Pour justifier sa demande de dommages-intérêts, M. [K] invoque les manoeuvres déloyales des consorts [I] ainsi que le caractère abusif de leur procédure.



Cependant aucun abus ne peut être caractérisé par la démarche des consorts [I] qui tendait à régulariser une situation juridique qui n'était plus conforme à la réalité.



Quant aux manoeuvres déloyales tenant à le contraindre à signer des actes qui étaient contraires à ses intérêts force est de constater qu'aucun des actes soumis à celui-ci par les consorts [I] n'a reçu son approbation, ce qui écarte tout préjudice qui ne pouvait résulter éventuellement que de la signature de ces actes.



En outre, M. [K] prétend avoir dû renoncer à la cession à raison de difficultés du GAEC qui lui auraient été cachées alors qu'il ne le démontre en aucune façon.



Il sera débouté de sa demande indemnitaire.



Les consorts [I] demandent confirmation des dispositions du jugement querellé en ce qu'elles condamnent M. [K] à leur payer chacun la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.













Toutefois, le premier juge a considéré à tort que seule l'inertie de M. [K] était la cause des tracasseries administratives subis du fait de l'absence de régularisation de la sortie de celui-ci en tant qu'associé du GAEC des Prugnes.



En effet, il a été ci-avant rappelé que dès la formalisation par M. [K] de sa demande d'annulation du contrat de cession ou de sa demande de retrait, les consorts [I] ont donné leur accord avec une sortie au 1er mai 2016 ; Que cependant, postérieurement, ils ont présenté à M. [K] des projets de résolution de l'assemblée générale du GAEC aux fins d'acter son départ qui n'étaient pas conformes, notamment quant à la date de sortie, à l'accord intervenu, et que les consorts [I] ont ensuite modifié leurs prétentions en sollicitant la résolution du contrat de cession pour défaut de paiement du prix alors que le projet de résolution qu'ils proposaient de soumettre à l'assemblée générale du GAEC prévoyait le retrait de M. [K] du GAEC et le rachat des parts par M. [N] [I].



Ainsi, les consorts [I] qui sont pour partie responsables des préjudices allégués ne devront être indemnisés qu'à hauteur de 1.000 € chacun..

 

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point mais sera en revanche confirmé en ce qu'il condamne M. [K] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure dès lors que par le renoncement, non justifié, à l'acquisition des parts sociales, il a contraint ses associés à engager une procédure judiciaire.





 ***************



M. [K], qui échoue principalement en ses prétentions supportera les dépens de l'instance d'appel. En revanche, pour des considérations d'équité, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS





La cour,



Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts 



Statuant à nouveau du seul chef infirmé et y ajoutant,



Condamne M. [V] [K] à payer à M. [N] [I], M. [W] [I], M. [R] [I] la somme de 1.000 € chacun à titre de dommages-intérêts,















Y ajoutant, 



Déboute M. [V] [K] de ses demandes plus amples ou contraires,



Condamne M. [V] [K] aux dépens de l'instance d'appel,



Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.







L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme GUILLERAULT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,







V. GUILLERAULTL. WAGUETTE

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Mise à jour de la source le 2022-06-14T15:38:44.951Z.